# Décision dans l’affaire 1501/2019/MIG concernant la décision du Parlement européen de déclarer irrecevables les demandes visant à vérifier que deux «partis politiques européens» respectent les valeurs fondamentales de l’UE
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2019-09-19T10:00:01+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/119191)
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> L'affaire au principal concernait une décision du Parlement européen de déclarer irrecevables deux demandes d'une ONG consistant à engager une procédure visant à vérifier si deux partis politiques au Parlement devaient continuer à bénéficier du statut de \<\<partis politiques européens\>\>. Un \<\<parti politique européen\>\> bénéficie de certains avantages, y compris le financement.
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> Une \<\<autorité\>\> indépendante, désignée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, est habilitée à accorder à un parti politique le statut de \<\<parti politique européen\>\> pour autant que le parti remplisse certaines conditions. L'une de ces conditions est que le parti respecte les valeurs fondamentales de l'UE, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.
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> Le Parlement peut décider, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande d'un \<\<groupe de citoyens\>\>, de demander à l'autorité indépendante de vérifier si un parti politique européen continue de respecter ces valeurs fondamentales. Le règlement intérieur du Parlement dispose que ces demandes peuvent être présentées par un groupe d'au moins 50 citoyens de l'Union.
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> La plaignante a fourni au Parlement une liste de personnes qui, selon ses dires, soutenaient ses deux demandes. Le Parlement l'a informée que, conformément à son règlement intérieur, ces personnes devaient signer les demandes. Étant donné que la plaignante n'a pas fourni de demandes signées, le Parlement a informé la plaignante que les demandes étaient irrecevables.
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> La Médiatrice a estimé que le Parlement était en droit de demander à la plaignante de lui fournir les demandes signées. Étant donné que, malgré un certain nombre de rappels, la plaignante n'a pas fourni les demandes signées, la Médiatrice n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
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Antécédents de la plainte
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**1. Les règles** de l'UE relatives au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes^[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1}^ prévoient qu'un parti peut obtenir le statut de \<\<parti politique européen\>\> s'il remplit certaines conditions. L'une de ces conditions est que le parti respecte les valeurs sur lesquelles l'UE est fondée, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités[^\[2\].^](#_ftn2){#_ftnref2} L'une des conséquences d'être un \<\<parti politique européen\>\> est que le Parlement européen peut fournir un financement au parti pour l'aider à rembourser les dépenses.
**2.**Les règles prévoient une \<\<autorité\>\> indépendante qui vérifie si un parti remplit les critères pour être un \<\<parti politique européen\>\>.
**3.** À tout moment, le Parlement (ou la Commission ou le Conseil) peut demander à l'Autorité de vérifier si un parti politique continue de respecter les valeurs fondamentales de l'Union énoncées ci-dessus^[\[3\].](#_ftn3){#_ftnref3}^ Le Parlement peut décider de le faire de sa propre initiative ou à la suite d'une demande motivée d'un \<\<groupe\>\> de citoyens européens.
**4.** Si l'Autorité constate qu'il y a eu une **violation manifeste et grave** des valeurs fondamentales de l'UE, elle peut prendre une décision qui peut conduire le parti à perdre son statut de \<\<parti politique européen\>\>. L'Autorité ne peut procéder à une telle constatation qu'après avoir consulté un \<\<comité de personnalités éminentes indépendantes\>\>. Toute décision de l'Autorité est communiquée au Parlement et au Conseil et n'entre en vigueur que si le Parlement et le Conseil n'ont pas d'objection.
**5.** En février 2019, le plaignant, l'ONG espagnole *The Good Lobby,* a présenté au Parlement deux demandes visant à demander à l'Autorité de vérifier si deux partis politiques européens continuaient de respecter les valeurs fondamentales de l'Union.
**6.**Le Parlement a informé le plaignant que, pour prouver qu'au moins 50 citoyens la soutiennent, une demande doit être signée par au moins 50 citoyens identifiables. Il a noté que les demandes en question avaient été présentées au nom de l ' ONG et non par un groupe de citoyens.
**7.**Le plaignant a ensuite fourni au Parlement une liste de 57 personnes, leur adresse électronique, leur nationalité et leur pays de résidence.
**8.**Le Parlement répond que la liste qui lui est fournie ne contient aucune signature. Il a de nouveau invité le plaignant à lui fournir les signatures des personnes soutenant les demandes.
**9.**Le plaignant a ensuite fourni au Parlement 50 formulaires qui, selon lui, étaient signés par les citoyens soutenant les demandes.
**10.**Chaque formulaire contient le nom d'une personne, son adresse électronique, sa nationalité et son pays de résidence. En outre, chaque formulaire contient une case d'information que la personne qui soumet le formulaire peut cocher pour indiquer qu'elle soutient les demandes. Les formulaires, cependant, ne sont pas signés.
**11.**Le Parlement a informé le plaignant que, les formulaires n'étant pas signés, ils ne constituaient pas une preuve que les personnes en question soutenaient les deux demandes. Elle a de nouveau demandé au plaignant de présenter des demandes signées.
**12.**Lorsque le plaignant a répondu qu'il n'avait pas besoin de présenter de signatures, le Parlement l'a informé que les demandes étaient irrecevables.
**13.**Le plaignant s'est ensuite adressé au Médiateur.
L'enquête
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**14.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur les aspects suivants de la plainte:
1) si le Parlement était fondé à demander des preuves sous la forme de signatures, et
2) si le Parlement a suffisamment expliqué au plaignant comment prouver que 50 citoyens soutenaient les demandes de vérification.
**15.**La Médiatrice a fondé son appréciation en l'espèce sur les éléments soumis par la plaignante, y compris les réponses du Parlement. Il n'était pas nécessaire d'obtenir une réponse du Parlement sur les deux aspects de l'affaire.
### Arguments avancés par le plaignant et le Parlement
**16.**Le plaignant fait valoir qu'il a fourni au Parlement des preuves suffisantes qu'au moins 50 citoyens soutenaient les demandes. Il a fait valoir que le point de vue du Parlement, selon lequel les citoyens doivent signer une demande, n'avait aucune base juridique et allait à l'encontre de l'esprit du règlement (UE) no 1141/2014.
**17.**Le Parlement soutient que, pour prouver que les citoyens soutiennent une demande, celle-ci doit être signée par au moins 50 citoyens.
**18.**Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant insiste également sur le fait que le Parlement n'a jamais expliqué comment le plaignant pouvait prouver que 50 citoyens soutenaient les demandes de vérification.
### Évaluation du Médiateur
**19.**Le règlement (UE) no 1141/2014 dispose que le Parlement, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une demande motivée d'un groupe de citoyens, présentée conformément aux dispositions pertinentes de son règlement intérieur, peut introduire auprès de l'Autorité une demande visant à vérifier qu'un parti politique européen spécifique continue de respecter les valeurs fondamentales de l'Union.
**20.**La Médiatrice note que la possibilité pour les citoyens d'introduire de telles demandes renforce le caractère démocratique de l'Union en permettant aux citoyens de participer plus étroitement et plus intensément à une procédure visant à garantir le respect des valeurs fondamentales de l'Union.
**21.**Le règlement (UE) no 1141/2014 dispose que les citoyens qui en font la demande doivent respecter le règlement intérieur du Parlement.
**22. Le règlement du** Parlement dispose qu'\<\<un groupe de citoyens\>\> doit être composé d'au moins 50 citoyens[^\[4\].^](#_ftn4){#_ftnref4}
**23.** La Médiatrice note que la procédure en question est utilisée pour vérifier si un parti politique européen ne respecte plus les valeurs fondamentales de l'Union, telles que la démocratie, ou le respect des droits de l'homme. Il s'agit d'une allégation très grave[^\[5\].^](#_ftn5){#_ftnref5} Si elle est prouvée, l'allégation a de graves conséquences, à savoir la perte du statut de parti politique européen. Les règles doivent toujours être interprétées à la lumière de leur objet. À la lumière de cet objectif, il est raisonnable d'interpréter le règlement de procédure comme créant une exigence visant à prouver que les personnes faisant une telle allégation sont des personnes réelles et qu'elles sont des citoyens de l'Union.
**24.** Une telle interprétation est également conforme à la pratique dans d'autres domaines où les citoyens sont habilités à participer à la vie démocratique de l'Union. Par exemple, l'initiative citoyenne européenne^[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6}^ est un autre instrument de démocratie participative qui permet aux citoyens de suggérer des changements juridiques concrets dans tous les domaines où la Commission européenne a le pouvoir de proposer une législation. Une fois qu'une initiative a recueilli un million de **signatures** (avec des seuils minimaux atteints dans au moins sept pays), la Commission européenne doit décider d'agir ou non. Les signatures peuvent être sous forme écrite ou sous forme de signatures électroniques[^\[7\].^](#_ftn7){#_ftnref7}
**25.** La conclusion selon laquelle une demande doit être signée par chaque citoyen peut également être déduite d'une lecture attentive du règlement intérieur du Parlement. Bien que ces règles n'indiquent pas *explicitement* que les citoyens composant le groupe doivent chacun signer la demande, elles indiquent qu'une demande ne peut être lancée ou signée par les députés au Parlement européen[^\[8\].^](#_ftn8){#_ftnref8} Cette formulation *implique* qu'une demande doit être signée par les personnes habilitées à en faire la demande (c'est-à-dire les citoyens qui ne sont pas des députés au Parlement européen).
**26.**Le Médiateur est d'avis que l'obligation de fournir des signatures ne rend pas déraisonnablement difficile ou pratiquement impossible la présentation d'une demande de vérification. Le nombre de supporters requis, 50, est relativement faible. À titre de comparaison, le nombre de signataires d'une initiative citoyenne européenne est d'un million.
**27.**La demande de signatures du Parlement était donc raisonnable et proportionnée.
**28.** En outre, la Médiatrice estime que le Parlement a dûment informé le plaignant de la nécessité de fournir des signatures, dans la mesure où ses réponses des 22 février, 18 mars et 30 avril 2019 stipulaient que les demandes devaient être **signées** par au moins 50 citoyens identifiables.
**29.**Malgré cette instruction claire, ni la liste ni les formulaires n'ont été signés. Le Parlement était donc fondé à rejeter les demandes de vérification du plaignant comme irrecevables.
**30.**Le droit des citoyens de l'Union de demander à un parti politique européen de vérifier le respect des valeurs fondamentales de l'Union est un droit démocratique très important. Les citoyens de l'UE devraient être encouragés et habilités à exercer ce droit. La Médiatrice encourage donc le Parlement à mettre à disposition des informations adéquates sur la manière de présenter une demande de vérification de la conformité des partis politiques européens avec les valeurs fondamentales de l'Union. Cela devrait inclure des informations sur la protection des données à caractère personnel des citoyens qui en font la demande.
Conclusion
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Sur la base de l'enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
**Il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen.**
Le plaignant et le Parlement seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, le 17/09/2019
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Règlement (UE) no 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1141-20190327\&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R1141-20190327&from=EN).
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1141/2014.
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1141/2014.
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Article 223 bis, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen: [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-223-1_FR.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-223-1_EN.html).
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Cela est reflété dans le préambule (13) et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1141/2014, qui dispose qu'un parti politique européen ne devrait être radié de l'enregistrement qu'en cas de violation manifeste et grave des valeurs de l'Union.
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Voir le règlement (UE) no 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20190530\&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20190530&from=EN).
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} La Médiatrice encourage le Parlement à traiter les demandes signées électroniquement conformément au règlement (UE) no 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910\&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN).
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Article 223 bis, paragraphe 3, du règlement intérieur.