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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 535/2010/(PF)RT contre la Commission européenne

Le plaignant travaillait en tant qu’expert sur un projet financé par la Commission européenne. À cette fin, il avait conclu un contrat avec le contractant principal de la Commission. Ultérieurement, le contractant principal a été remplacé par une autre entreprise, la Commission ayant donné son aval à ce remplacement. Le plaignant, qui n’avait été que partiellement rémunéré pour son travail sur le projet, a demandé à la Commission d’intervenir pour faire en sorte qu’il perçoive le montant qui lui était dû, ce qu’elle n’a pas fait. Le plaignant s’est, dès lors, adressé au Médiateur européen.

Dans son avis, la Commission a affirmé qu’elle n’avait aucune relation contractuelle avec le plaignant et qu’elle ne pouvait pas contrôler si son contractant principal honorait ses obligations à l'égard du plaignant. De plus, elle a expliqué qu’elle avait accepté que le contractant principal dans le cadre du projet soit remplacé sur la base des garanties fournies par les autorités nationales, aux termes desquelles les droits des créditeurs (y compris ceux des experts participant au projet) seraient protégés.

Le Médiateur n’a pas été convaincu par l’explication de la Commission exposée ci-dessus. Il a jugé qu'en n'apportant pas son soutien à la demande de paiement du plaignant, la Commission n'avait pas agi avec sollicitude. En conséquence, il a soumis une proposition de solution à l'amiable, conformément à laquelle la Commission pourrait demander à son contractant principal de verser le solde du montant au plaignant.

La Commission a accepté la proposition de solution à l’amiable du Médiateur et a officiellement contacté le contractant principal pour lui demander de verser le solde du montant au plaignant. Dans ces conditions, le Médiateur a estimé que la Commission avait pris les mesures qui s'imposaient pour donner suite à sa proposition de solution à l'amiable. Il a classé l’affaire en formulant une remarque complémentaire. Il a déclaré qu’il ne doutait pas que la Commission continuerait à demander instamment à son contractant principal de verser le solde du montant au plaignant, malgré les réponses négatives qu’elle avait reçues jusqu’alors, en utilisant tous les moyens dont elle disposait pour convaincre son contractant principal de modifier sa position peu coopérative. Par ailleurs, le Médiateur escomptait que la Commission l’informerait, ainsi que le plaignant, des résultats de ses contacts ultérieurs avec son contractant principal.

Le contexte de la plainte

1. Le projet européen MEDA/MAR/2005/017205, intitulé "Prestations d’assistance technique pour la gestion et la coordination du programme d’appui sectoriel à la résorption de l’habitat insalubre au Maroc" (ci-après "le projet"), était régi par les clauses d'un contrat portant la mention EuropeAid - 122495/C/SV/MA (ci-après "le contrat"). Ce contrat a été conclu entre Gruppo Soges et la Commission, le 10 octobre 2006.

2. Le 28 mai 2008, Gruppo Soges a conclu un accord de cession avec Soges. Cet accord prévoyait que, en cas de liquidation volontaire de Gruppo Soges, une autre entité (Soges) prendrait le relais du contrat de Gruppo Soges auprès de la Commission. Le 30 mai 2008, Gruppo Soges a demandé à la Commission l'autorisation de transférer à Soges ses droits et obligations en vertu du contrat.

3. La Commission a approuvé ladite requête présentée par Gruppo Soges. Le 12 septembre 2008, elle a signé un avenant au contrat qui remplaçait le contractant principal (Soges prenant la place de Gruppo Soges) et modifiait les coordonnées bancaires du contractant principal. Selon l'avenant, les autres termes et conditions du contrat initial n'étaient pas modifiés.

4. Le 28 décembre 2007, le plaignant a signé un contrat avec Gruppo Soges pour travailler en tant qu'expert dans le cadre du projet.

5. Entre janvier et mai 2008, il a effectué quatre missions dans le cadre du projet, mais Gruppo Soges ne l'a rémunéré que pour l'une d'elles. Lorsque Soges a repris le contrat, Gruppo Soges devait encore verser au plaignant le montant impayé de 23 500 euros pour les trois missions.

6. Le plaignant a donc conclu un avenant à son contrat avec Gruppo Soges, afin de tenir compte du remplacement de Gruppo Soges par Soges. L'avenant prolongeait la durée de son contrat initial jusqu'au 30 novembre 2008 et prévoyait 24 journées de travail rémunéré supplémentaire (nouvelles missions). Aucune autre clause de son contrat initial n'a été modifiée.

7. Durant le second semestre 2008, le plaignant a travaillé sur le projet avec Soges et a été rémunéré pour ce travail. Soges ne lui a toutefois pas versé le montant qui lui était dû par Gruppo Soges.

8. Le 27 novembre 2008, Gruppo Soges été déclaré en faillite par les autorités italiennes. À cette date, le versement au plaignant n'avait toujours pas été effectué.

9. Le 16 mars 2009, le plaignant a informé la Commission de ce qui précède et lui a demandé d'intervenir auprès de Soges et de faire en sorte qu'il reçoive le paiement qui lui était dû.

10. Le 18 août 2009, Soges a informé le plaignant que, dans le cadre de l'accord de cession signé avec Gruppo Soges, ce dernier lui avait indiqué "une liste de dettes qui devaient être relevées par Soges, tandis que d'autres dettes, (...) restaient chez Gruppo Soges qui s'engageait à les payer directement." Le montant de 23 500 euros réclamé par le plaignant ne figurait pas sur cette liste.

11. Les 9 et 13 octobre 2009, le plaignant a de nouveau écrit à la Commission pour réitérer sa demande concernant les 23 500 euros qui lui étaient dus pour le travail effectué dans le cadre du projet.

12. Le 10 novembre 2009, la Commission a répondu aux lettres du plaignant. Elle lui communiquait qu'elle avait transmis sa plainte à Soges.

13. Le 19 novembre 2009, Soges a informé la Commission de son intention de parvenir à un accord avec certains experts participant au projet, y compris le plaignant, qui n'avaient pas encore été rémunérés. La Commission n'a pas donné son aval à cette démarche.

14. Le 20 novembre 2009, le plaignant a de nouveau contacté la Commission au sujet de son règlement en suspens. La Commission a répondu par une lettre datée du 18 décembre 2009. Elle réaffirmait n'avoir aucune obligation contractuelle vis-à-vis des sous-traitants du contractant principal du projet.

15. Le 15 janvier 2010, la Commission a versé à Soges le paiement final pour le projet.

16. À la suite de cela, le plaignant, qui n'avait été rémunéré ni par Gruppo Soges, ni par Soges, ni par la Commission, s'est adressé au Médiateur.

Le sujet de l'enquête

17. Dans sa plainte, le plaignant allègue que la Commission a agi avec négligence, i) en permettant que des experts au sein d'un même projet soient traités différemment et ii) en omettant de s'assurer que son contractant principal remplisse ses obligations contractuelles envers les experts.

18. Il soutient que la Commission doit lui verser le solde dû pour son travail sur le projet ainsi que des dommages et intérêts, le montant total s'élevant à 47 000 euros.

L'enquête

19. Le 8 juin 2010, le Médiateur a ouvert une enquête et invité la Commission à donner son avis avant le 30 septembre 2010. Après avoir reçu l'avis de la Commission, le Médiateur l'a transmis au plaignant en l'invitant à formuler ses observations. Le plaignant a présenté ces dernières le 3 novembre 2010.

20. Le 4 mars 2011, le Médiateur a conclu, à titre provisoire, à une instance de mauvaise administration et, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de son statut, a fait une proposition de solution à l'amiable à la Commission, après avoir consulté le plaignant à cet égard.

21. Le 26 mai 2011, la Commission a demandé une prolongation du délai pour envoyer sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur.

22. Le 27 juillet 2011, la Commission a répondu à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur. Cette réponse a été transmise au plaignant, en l’invitant à formuler ses observations pour le 30 septembre 2011.

23. Le 21 octobre 2011, le Médiateur a demandé à la Commission des renseignements complémentaires en lien avec la plainte du plaignant.

24. La Commission a répondu le 19 janvier 2012. Cette réponse a été envoyée au plaignant. Celui-ci a transmis ses observations le 28 février 2012.

25. Le 2 avril 2012, le plaignant a envoyé une lettre supplémentaire concernant sa plainte.

L'examen et les conclusions du Médiateur

A. L'allégation de comportement négligent

Les arguments présentés au Médiateur

26. À l'appui de son allégation, le plaignant a fait valoir que la Commission a fait preuve de négligence en omettant de s'assurer que son contractant principal s'acquitte de ses propres obligations contractuelles envers les experts. Il a souligné qu'il avait informé la Commission du fait qu'il n'avait pas été rétribué pour ses travaux dans le cadre du projet. Cependant, il a estimé que la Commission n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. En outre, il a indiqué qu'il n'a pas été rémunéré en raison i) du remplacement du contractant principal de la Commission et ii) de l'absence de contrôle, par la Commission, des conditions de la reprise. Il s'ensuit que les experts qui n'avaient pas été rémunérés avant la reprise ne l'ont pas été du tout. Le plaignant a affirmé que le paiement effectué par la Commission au nouveau contractant principal comprenait les honoraires des experts.

27. Dans son avis, la Commission a souligné tout d'abord qu'il existe deux relations contractuelles distinctes dans cette affaire. La première est celle qui lie la Commission à son contractant principal (au départ Gruppo Soges, puis Soges) tandis que la deuxième lie le contractant principal au plaignant. La Commission a mis en évidence qu’elle n’avait aucune relation contractuelle avec le plaignant. Elle a rappelé, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal[1] et les conditions générales de son contrat avec le contractant principal[2]. La Commission n'avait pas connaissance des dispositions du contrat entre son contractant principal (initialement Gruppo Soges, et par la suite Soges) et le plaignant et ne pouvait pas intervenir dans l'exécution d'un tel contrat. En particulier, la Commission a indiqué que "(...) le montant de 23 500 euros réclamé par le plaignant à Soges ne se reflète pas par un paiement d'un montant équivalent de la Commission à Soges" et qu'elle "sait pour quelles prestations elle a rétribué Soges et, entre autres, pour les prestations exécutés par le plaignant, mais rien de plus."

28. La Commission a fait observer qu'elle ne pouvait pas contrôler si son contractant principal se conformait à ses obligations à l'égard du plaignant. Elle était uniquement en mesure de contrôler si le contractant principal honorait le contrat qui le liait à elle. À cet égard, la Commission a demandé et a obtenu l'assurance, de la part de Soges et de Gruppo Soges, du fait que leur accord de cession était compatible avec la législation en vigueur et, notamment, que les créditeurs de Gruppo Soges seraient protégés après la reprise. Il était ainsi également prévu que le groupe d'experts sélectionnés par Gruppo Soges au début du projet serait maintenu par Soges.

29. La Commission a également vérifié que "tous ses contrats" avec Gruppo Soges étaient bien repris par Soges, le nouveau contractant principal[3]. Cependant, elle n'est pas intervenue dans les relations contractuelles existant entre Gruppo Soges, Soges et leurs experts, y compris le plaignant.

30. La Commission a rencontré Gruppo Soges et Soges et a conclu un avenant au contrat initial. Cet avenant consistait à remplacer Gruppo Soges par Soges. Il ne modifiait pas automatiquement les contrats conclus entre Gruppo Soges et ses experts. La Commission a relevé que le plaignant lui-même a admis qu'il a signé un avenant à son contrat initial avec Gruppo Soges afin de transférer son contrat à Soges. La Commission a fait valoir qu'elle n'est pas informée des dispositions de cet avenant, qui constitue la base juridique des relations contractuelles entre le plaignant, Gruppo Soges et Soges. Elle a estimé que ledit avenant est la source du litige entre son contractant principal et le plaignant, étant donné que Soges considère ne pas avoir repris à sa charge l'impayé de Gruppo Soges réclamé par le plaignant. À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'elle n'a pas fait preuve de négligence en ce qui concerne l'exécution de son contrat avec le contractant principal.

31. En ce qui concerne l'accord négocié en novembre 2009 entre Soges et les experts non rémunérés, la Commission a expliqué qu'elle ne pouvait pas donner son aval à un tel accord, sans i) interférer ainsi dans les relations contractuelles entre le contractant principal et ses experts, ii) enfreindre ses propres obligations contractuelles et iii) accorder un traitement différencié aux experts non rémunérés et aux autres experts.

32. La Commission a indiqué qu'elle a agi avec la diligence voulue en interrogeant à plusieurs reprises le contractant principal au sujet des sommes dues aux experts travaillant sur le projet. À cet égard, la Commission a rappelé ses lettres datées du 1er avril, du 25 août et du 22 octobre 2009, envoyées au contractant principal à propos de la situation des experts non rémunérés.

33. Enfin, la Commission a rejeté la demande du plaignant en faisant valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ses actes et le dommage prétendument subi par ce dernier. Elle a signalé également que le montant exigé par le plaignant a été calculé de manière arbitraire, étant donné que la somme faisant l'objet du litige entre Soges et le plaignant est de 23 500 euros, tandis que le plaignant réclame 47 000 euros, sans apporter aucune preuve faisant état de pertes supplémentaires à l'appui de sa demande.

34. Dans ses observations, le plaignant a mis en avant le fait que, lors de la mise en œuvre du projet, les experts ont travaillé directement avec la délégation de la Commission au Maroc, et non avec Soges ou Gruppo Soges. Bien que le projet ait été exécuté avec succès grâce à la participation des experts, il n'a toujours pas été rémunéré. La Commission ferait preuve d'un comportement déloyal lorsqu'elle affirme n'avoir eu aucune relation contractuelle avec les experts.

35. En outre, la Commission aurait fermé les yeux sur la façon dont Gruppo Soges traitait ses experts au cours de l'exécution du contrat, en ne les rémunérant pas en temps utile. La Commission n'aurait pas averti les experts de la situation financière difficile de Gruppo Soges et n'aurait pas contrôlé comme il convient le transfert du contrat de Gruppo Soges à Soges. La Commission aurait dû veiller i) à ce que le transfert du contrat de Gruppo Soges à Soges n'ait aucune incidence sur les paiements non versés aux experts intervenant dans le projet et ii) à ce que tous les droits et obligations de Gruppo Soges découlant du contrat soient repris en charge par Soges. En acceptant l'accord de cession entre Gruppo Soges et Soges, la Commission aurait cautionné le comportement de Soges et de Gruppo Soges à l'égard des experts.

36. Le plaignant est sensible à l'argument de la Commission selon lequel le versement qui lui est dû dans le cadre du projet s'élève à 23 500 euros. Il a modifié en conséquence sa demande initiale pour la ramener à 23 500 euros.

L'analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l'amiable

37. Comme l'a fait remarquer à juste titre le plaignant, le principe de bonne gestion financière exige de la Commission qu'elle vérifie avec soin la situation financière des entreprises lorsqu'elle décide de conclure un contrat avec eux pour exécuter un projet de l'Union européenne. Toutefois, étant donné que la Commission a signé son contrat avec Gruppo Soges en 2006, et que la reprise de Gruppo Soges par Soges a eu lieu deux ans plus tard (en raison, il est vrai, de la situation financière délicate de Gruppo Soges), il ne peut être avancé que, en l'espèce, la Commission n'a pas respecté l'obligation en question.

38. Par ailleurs, selon les termes du contrat[4], le remplacement du contractant principal n'était possible qu'avec l'accord de la Commission. Sur la base de l'avenant au contrat signé par la Commission, Soges et Gruppo Soges, il apparaît que "le remplacement de Gruppo Soges par Soges est effectué sur la base des assurances" données à la Commission que le contrat de louage d'entreprise "est conforme au droit et lois en vigueur et en particulier avec les règles (...) sur la protection des droits des créditeurs"[5].

Le Médiateur n'a vu aucune raison pour la Commission de mettre en doute, à ce moment-là, lesdites assurances.

39. En tout état de cause, la Commission n'aurait pas dû se contenter de telles assurances, elle aurait dû au contraire veiller à leur respect par Soges.

40. La Commission a fait valoir qu'elle a contrôlé, par l'envoi de lettres à Soges les 1er avril, 25 août et 22 octobre 2009, si les droits des créditeurs de Gruppo Soges (à savoir les experts qui n'avaient pas encore été rémunérés par Gruppo Soges lors de la reprise par Soges) étaient effectivement protégés. À cet égard, le Médiateur a observé que, dans sa lettre datée du 25 août 2009, la Commission rappelé à Soges ses "obligations suite à la procédure dite de "liquidation administrativa coatta" dont la société Gruppo Soges a fait l'objet, en particulier l'obligation de rémunérer tous les experts qui ont travaillé dans le cadre du contrat". Dans la même lettre, la Commission a ajouté qu'elle "a versé à Soges 72 765 euros au titre des honoraires du plaignant objet des factures Soges Spa n° 130 et 397." Dans sa lettre du 22 octobre 2009, la Commission a répèté que sur la base du contrat de louage, Soges a repris à son compte toutes les relations juridiques actives et passives de Gruppo Soges.

41. Le Médiateur a estimé toutefois que la Commission devait être consciente, étant donné les circonstances, du fait que lesdites mesures ne s'avèreraient pas efficaces.

42. En premier lieu, si la Commission vérifiait ses propres contrats avec le contractant principal, elle aurait dû avoir une connaissance suffisante des termes de la reprise, à savoir que Soges ne serait pas tenu d'effectuer tous les paiements aux experts après cette dernière, et que certains paiements resteraient de la responsabilité directe de Gruppo Soges. Deuxièmement, lorsque la Commission a été invitée à approuver l'accord de cession conclu entre Gruppo Soges et Soges, elle a été informée du fait que Gruppo Soges connaissait des difficultés financières. Troisièmement, la Commission, qui avait un certain nombre de contrats avec Gruppo Soges[6], savait pertinemment que son contractant avait été déclaré en faillite par un tribunal italien le 27 novembre 2008. Tous ces éléments indiquent clairement qu'il subsistait peu d'espoir que les experts qui n'avaient pas été rémunérés avant la reprise le soient par Soges ou par Gruppo Soges par la suite. Le Médiateur n'a pas compris donc pourquoi la Commission a effectué le versement final pour le projet en faveur de Soges.

43. À cet égard, le Médiateur a considèré que la Commission ne pouvait pas, d'une part, se fonder sur le fait évident qu'elle n'avait aucune relation contractuelle directe avec les experts, y compris le plaignant, et, de l'autre, se conformer à ses obligations contractuelles envers le contractant principal.

44. De ce point de vue, le Médiateur a noté que la Commission a réglé au contractant principal deux factures relatives aux services du plaignant[7]. Il comprend que l'effet utile du versement en question était de rémunérer le plaignant pour le travail qu'il avait effectué en vertu du contrat. En termes de procédure, la Commission semble avoir agi correctement en effectuant ledit paiement au contractant principal, conformément au contrat. Le Médiateur a observé cependant que les sommes concernées n'ont pas été utilisées dans leur totalité pour l'objectif auxquelles elles étaient destinées, puisque le plaignant n'a pas reçu l'intégralité du paiement qui lui revenait pour son travail dans le projet. Étant donné que l'effet utile du paiement ne s'est donc pas réalisé, le Médiateur a estimé que la Commission a eu tort de ne verser que ledit montant.

45. Par ailleurs, en exigeant de ses contractants qu'ils se comportent de manière équitable à l'égard des experts intervenant dans des projets financés par l'Union, la Commission agit elle-même de façon équitable[8]. Même lorsque la Commission n'a pas de relation contractuelle directe avec ces experts, l'évaluation de la Commission visant à établir si le contrat a été ou non exécuté correctement doit dûment prendre en compte si ses partenaires contractuels ont agi ou non de manière équitable.

46. En somme, le Médiateur a estimé qu'il n'était pas suffisant, de la part de la Commission, d'informer le contractant principal par courrier, et en des termes assez vagues, du fait qu'il était tenu de respecter ses obligations financières envers ses sous-traitants. La Commission avait d'autres moyens à sa disposition compte tenu du fait qu'elle était partie au contrat établi avec le contractant principal. À cet égard, le Médiateur a observé que l'article 29, paragraphe 8, des conditions générales du contrat prévoit que la Commission est en droit de suspendre les paiements dus au contractant principal dans toute situation pour laquelle ce dernier est responsable et qui peut avoir une incidence négative sur l'exécution du projet. Dans sa lettre datée du 10 novembre 2009 et adressée au plaignant, la Commission elle-même a admis que "dans le cas où la relation entre le contractant et les sous-traitants influence négativement la performance des services fournis, la Commission peut envisager des sanctions. Ces sanctions peuvent prendre la forme de pénalités financières et aller jusqu'à la résiliation du contrat." Enfin, conformément au point 7, paragraphe 5, des termes de références du contrat, "l'attributaire prendra toutes les mesures nécessaires pour que ses experts aient en permanence à leur disposition les appuis (...) requis pour l'accomplissement de leur mission. Il devra effectuer un transfert régulier des fonds au Maroc pour l'exécution des activités prévues dans le contrat et assurer le paiement régulier de son personnel".

47. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a été amené à conclure, à titre provisoire, que, en n'apportant pas son soutien à la demande de paiement du plaignant, la Commission n'a pas agi avec sollicitude. Ce comportement peut être constitutif de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur a soumis la proposition suivante en vue d'une solution à l’amiable, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de son statut.

"Compte tenu des conclusions du Médiateur, la Commission pourrait demander à Soges d'effectuer le paiement restant au plaignant."

Les arguments présentés au Médiateur après la proposition de solution à l'amiable

48. Dans sa réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a affirmé qu’elle acceptait sa proposition de solution à l’amiable. Elle a joint à sa réponse les copies de ses lettres datées respectivement du 23 mars 2011 et du 11 mai 2011. Le 23 mars 2011, la Commission a contesté le refus de Soges de payer le plaignant. Soges a répondu par lettre le jour même. Dans sa réponse, Soges a répété qu’elle avait rempli toutes ses obligations au titre du projet. En outre, Soges a réaffirmé qu’elle ne comprenait pas pourquoi la Commission avait choisi de prendre position dans un différend opposant des entités privées. Elle a également souligné que le plaignant n’avait ni engagé de procédure civile contre Soges, ni présenté de demande de paiement directement au liquidateur de Gruppo Soges. Cependant, Soges a décidé de demander un avis juridique externe concernant la possibilité de satisfaire la demande du plaignant. À la suite de cette réponse, la Commission a envoyé une autre lettre à Soges, le 11 mai 2011. Dans cette lettre, elle a officiellement demandé à Soges de procéder au paiement du solde restant dû au plaignant, selon les termes suivants : «Dès lors, et à la demande du Médiateur nous vous invitons à régler de façon extrajudiciaire les factures du [plaignant] au titre de ses honoraires restés impayés». D’après la Commission, Soges n’a pas répondu à la demande susmentionnée de la Commission jusqu’à l’envoi de sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur.

49. La Commission a indiqué en outre qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas se fier aux promesses faites par les autorités italiennes chargées de la liquidation concernant les conditions de la reprise, à savoir que les droits des créanciers seraient respectés. La Commission n’a accepté le changement de contractant principal pour le projet qu’après avoir reçu la promesse des autorités italiennes telle qu’évoquée ci-dessus. Par ailleurs, la Commission a suspendu les paiements octroyés à Soges, lorsqu’il y a eu des raisons de croire que la situation pouvait avoir un effet défavorable sur la mise en œuvre du projet. Elle a repris ces paiements uniquement sur la base des promesses susmentionnées. Par la suite, la Commission n’avait pas de raisons de suspendre les paiements, étant donné que le contractant principal remplissait sa mission.

50. La Commission a finalement observé qu’elle ne pouvait pas intervenir dans la relation contractuelle privée liant le plaignant à Soges, et qu’elle ignorait les clauses contractuelles établies entre les contractants principaux et les sous-contractants. En outre, «la Commission n’a pas le droit de veiller à ce que les experts soient payés au moyen de sommes versées à ses contractants». Une fois que les paiements ont été effectués par la Commission, il revient au contractant de veiller à ce que les experts soient payés dans les temps.

51. Dans ses observations relatives à la réponse de la Commission à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, le plaignant a affirmé que, le 10 juillet 2011, il a reçu de Soges une copie de la lettre envoyée par cette dernière à la délégation de l’UE au Maroc . Dans cette lettre, Soges proposait de dédommager le plaignant pour les missions non payées au titre du projet en surfacturant de nouveaux services que le plaignant presterait pour Soges dans le cadre d’un futur projet (vraisemblablement européen) . Le plaignant a affirmé qu’il était «outré du fait que de telles propositions presque illégales puissent lui être faites, ainsi qu’à la Commission». Il a demandé à connaître la réaction de la délégation à la réception de cette lettre. Il a également observé que Soges avait promis, dans sa lettre du 23 mars 2011, de fournir à la Commission un avis détaillé du conseil juridique externe concernant le paiement du solde restant dû au plaignant, mais qu’il ne l’a pas fait.

52. Le 19 janvier 2012, la Commission a complété sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, en donnant suite à la demande du Médiateur à ce sujet . La Commission a d’abord confirmé que la lettre de Soges du 10 juillet 2011 à laquelle se réfère le plaignant dans ses observations constituait une réponse à la lettre envoyée par Soges à la Commission le 11 mai 2011. Dans cette lettre, Soges a exprimé sa bonne volonté pour trouver une solution à la situation du plaignant, ce que la Commission a jugé positif. D’après cette dernière, Soges n’a toutefois pas proposé de «solution tranchée définitive» au problème, laquelle dépendrait apparemment des résultats d’un avis juridique externe.

53. La Commission a estimé que la réponse de Soges du 10 juillet 2011 ne peut être considérée comme une réponse appropriée à une invitation à trouver une solution extrajudiciaire à ce dossier, et ce, pour deux raisons. Premièrement, Soges propose de payer le plaignant comme demandé par la Commission, mais uniquement si l’avis juridique externe attendu «autorise» ce paiement. D’après la Commission, cette condition est elle-même contraire au principe de règlement amiable. Deuxièmement, si le conseil juridique ne permet pas le paiement demandé, Soges propose, comme solution alternative, de faire surfacturer par le plaignant de futurs services hypothétiques qu’il presterait pour Soges. La Commission a souligné qu’elle ne saurait soutenir une telle proposition fondée sur la surfacturation artificielle de services hypothétiques qui seraient prestés à l’avenir.

54. D’après la Commission, la réponse de Soges du 11 juillet 2011 constitue «tout au plus une réponse intermédiaire à sa lettre et un premier pas possible vers un règlement du litige opposant Soges au plaignant». La Commission a ajouté qu’elle n’avait reçu aucune autre information sur le résultat de la consultation juridique de Soges ou sur toute autre proposition.

55. La Commission a affirmé qu’elle poursuivra ses efforts visant à faciliter un règlement définitif et rappellera à Soges ses promesses, l’invitant instamment à achever l’élaboration de ses propositions afin de faire droit à la demande du plaignant. Toutefois, n’ayant pas de relations contractuelles avec le plaignant, la Commission ne peut pas obliger Soges à respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis du plaignant.

56. Dans ses observations relatives à la réponse de la Commission, le plaignant a loué les efforts réalisés par la délégation de l’UE au Maroc en vue de trouver une issue positive à sa plainte. Il a toutefois contesté l’argument de la Commission selon lequel elle ne pouvait pas intervenir dans la relation contractuelle privée le liant à Soges, et qu’elle ignorait les clauses contractuelles établies entre le contractant principal et les experts. À cet égard, il a souligné que la délégation assurait la «direction effective» du projet, car elle agréait les experts, définissait leurs missions et acceptait leurs travaux. Le plaignant a conclu qu’il serait quand même équitable qu’il soit payé pour son travail accompli dans le cadre du projet.

57. Dans sa lettre du 2 avril 2012, le plaignant a affirmé qu’entre-temps, il avait reçu les copies d’un nouvel échange de correspondance entre la Commission et Soges . Selon le plaignant, le 20 février 2012, la délégation de l’UE au Maroc a envoyé une nouvelle lettre à Soges l’invitant fermement à régler les sommes dues au plaignant. Par lettre du 14 mars 2012, Soges a refusé d’agir de la sorte. À cet égard, elle a déclaré que i) la Commission a payé Gruppo Soges et non Soges pour les prestations effectuées par le plaignant dans le cadre du projet et que, dès lors, ii) l’insistance de la Commission à demander à Soges le paiement du plaignant était inconvenante. Le plaignant a répété que la délégation assurait la direction effective du projet et qu’elle devait dès lors veiller au paiement de ses prestations.

L'analyse du Médiateur après la proposition de solution à l'amiable

58. Le Médiateur constate qu’à la suite de sa proposition de solution à l’amiable et des questions complémentaires posées à la Commission, celle-ci a pris contact avec Soges et lui a envoyé deux lettres officielles et persuasives (les 11 mai 2011 et 20 février 2012) dans lesquelles elle a clairement demandé le paiement du plaignant. Le Médiateur estime que l’envoi de ces lettres à Soges était une action appropriée de la part de la Commission, en réponse à sa proposition de solution à l’amiable.

59. Dans sa réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, la Commission a également affirmé qu’elle acceptait celle-ci et qu’elle s’engageait à poursuivre ses efforts en rappelant à Soges ses obligations concernant le paiement du plaignant, sans fixer aucune limite dans le temps pour ces efforts. Par conséquent, le Médiateur comprend que la Commission continuera à demander instamment à Soges de régler les sommes dues au plaignant, malgré les réponses négatives reçues jusqu’à présent. Il est raisonnable de penser qu’en agissant de la sorte, la Commission utilisera tous les moyens dont elle dispose pour faire changer Soges d’avis. Par ailleurs, le Médiateur espère que la Commission l’informera, ainsi que le plaignant, des résultats de ses prochains contacts avec Soges. À cet égard, le Médiateur formulera une remarque complémentaire ci-dessous.

60. À la lumière de l’engagement de la Commission décrit ci-dessus, le Médiateur décide de clôturer l’affaire.

C. Les conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôture l’affaire en formulant la conclusion suivante :

Il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Remarques complémentaires

Le Médiateur espère que, dans ses prochains contacts avec Soges, la Commission continuera à demander instamment à Soges de régler les sommes dues au plaignant, malgré les réponses négatives reçues jusqu’à présent par la Commission. Il est raisonnable de penser qu’en agissant de la sorte, la Commission utilisera tous les moyens dont elle dispose pour modifier la position peu coopérative de Soges. Par ailleurs, le Médiateur espère que la Commission l’informera, ainsi que le plaignant, des résultats de ses prochains contacts avec Soges.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 9 juillet 2012


[1] Ordonnance du 29 juin 2010, T-515/08, Mauerhofer/Commission, JO C 221 du 14.8.2010.

[2] L'article 4.3 des conditions générales du contrat prévoit que le contrat entre l'attributaire et le sous-traitant ne crée aucune relation contractuelle entre le sous-traitant et la Commission.

[3] À cet égard, le Médiateur fait observer qu'il a reçu une autre plainte d'un expert travaillant dans le cadre d'un autre projet de l'Union européenne. L'exécution de ce dernier était soumise à un autre contrat conclu entre la Commission et Gruppo Soges, ultérieurement repris par Soges (plainte 1811/2009/(BB)FOR).

[4] L’article 7.6 du contrat est libellé de la manière suivante : "Toute modification de la composition du consortium sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur est considérée comme un défaut d'exécution du marché."

[5] L'avenant au contrat initial conclu entre la Commission, Gruppo Soges et Soges est rédigé comme suit : "Le remplacement de Gruppo Soges par Soges est effectué (...) sur la base des assurances reçues du liquidateur de Gruppo Soges (...) qui certifie que le "Contrat de louage d'entreprise comprenant un engagement a formuler une offre irrévocable d'achat" établi le 28 mai 2008 entre Gruppo Soges et Soges est conforme au droit et lois en vigueur, en en particulier avec les règles concernant la liquidation des sociétés et celles sur la protection des droits des créditeurs."

[6] Comme elle le déclare dans son avis (paragraphe 23 de la solution à l'amiable).

[7] La Commission y fait référence dans sa lettre datée du 25 août 2010.

[8] L'article 11 du Code européen de bonne conduite administrative prévoit que "le fonctionnaire agit avec impartialité et de manière équitable et raisonnable". Par ailleurs, le Médiateur a toujours considéré que même si la Commission agit en conformité avec la loi en n'intervenant pas dans les litiges entre contractants et sous-traitants, l'importance de l'impression finale des sous-traitants ne doit pas être sous-estimée. En cohérence avec la volonté de la Commission de rapprocher l'Europe des citoyens et de leur inspirer confiance dans l'Union et ses institutions, le Médiateur estime utile que la Commission prenne toutes les mesures en son pouvoir afin d'éviter d'aboutir à une situation qui laisse à tort au citoyen une impression négative des institutions de l'Union. (Voir la décision du Médiateur relative à son enquête d'initiative OI/1/2006/TN, disponible en anglais sur son site Internet).