# Décision du Médiateur européen sur la plainte 88/99/BB contre le Parlement européen - Auteur: Médiateur européen - Date: 2000-03-27T00:00+02:00[Europe/Paris] - [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1150) --- Strasbourg, le 27 mars 2000 Monsieur, Le 27 janvier 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le Parlement européen et le traitement de votre demande de réexamen de la décision du jury de rejeter votre candidature au concours général EUR/A/127. Le 19 mars 1999, j'ai transmis la plainte au président du Parlement européen. Le Parlement a envoyé son avis le 7 juin 1999 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 18 août 1999, j'ai reçu vos observations sur l'avis du Parlement. Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. LA PLAINTE ---------- <br /> Le 3 juin 1998, le plaignant avait posé sa candidature au concours général EUR/A/127. Le 1er octobre 1998, le jury a envoyé une lettre expliquant que son expérience professionnelle ne remplissait pas les conditions fixées dans l'avis de concours et qu'il ne pouvait donc pas participer au concours. Le plaignant a souligné qu'un demandeur qui estime qu'une erreur a été commise dans l'examen des demandes peut demander un réexamen de sa demande. Le point V de l'avis de concours prévoit un tel réexamen. Au point V de l'avis, il est indiqué que le jury examinera la candidature et informera le demandeur de sa décision dans les meilleurs délais. Le requérant avait envoyé sa lettre de demande de réexamen le 23 octobre 1998, mais n'avait reçu aucune réponse de la Commission. Le requérant a envoyé une télécopie le 11 janvier 1999 à M. Junker, qui avait signé la lettre qui lui avait été envoyée le 1er octobre 1999. Au cours de la même semaine, le plaignant a envoyé un courriel demandant des renseignements sur l'examen de sa demande. Il a également tenté de joindre M. Junker par téléphone, mais sans succès. Malgré des demandes répétées, M. Junker n'a pas répondu aux appels téléphoniques du plaignant. Le plaignant affirme qu'en raison d'un retard excessif et d'une négligence, il a perdu l'occasion de participer et de réussir au concours susmentionné, qui était important pour sa carrière. Il demande une révision dès que possible. L'ENQUÊTE --------- <br /> **L'avis du Parlement** Dans son avis, le Parlement a formulé les observations suivantes: Par lettre du 1er octobre 1998, le jury a informé le plaignant de sa non-admission au concours au motif qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise, comme indiqué dans l'avis de concours. Par lettre du 23 octobre 1998, le requérant a formé un recours contre cette décision. Le jury, lors de sa réunion à Bruxelles à la fin du mois de novembre, a examiné un certain nombre de demandes de réexamen des candidatures au concours en question, y compris la lettre du plaignant. Dans le cas du plaignant, le jury de sélection a décidé de maintenir sa décision initiale pour la même raison. La lettre confirmant la décision de ne pas l'admettre a été envoyée le 26 janvier 1999, la décision étant justifiée par référence au texte de l'avis de concours qui stipulait la nature exacte de la qualification requise pour l'admission au concours. En ce qui concerne le calendrier de la lettre de confirmation, il convient de relever que, dans les cas où le jury, sur la base d'une demande de réexamen d'une candidature, a décidé d'admettre le candidat, les intéressés ont été immédiatement informés et invités à participer aux épreuves écrites organisées les 27 et 28 janvier 1999. Au cours de la période précédant et suivant immédiatement les jours de fermeture des bureaux des fêtes de Noël et du Nouvel An, la priorité a été donnée à la lourde tâche de traduction, de vérification et de reproduction des textes de ces épreuves dans les onze langues officielles. En conséquence, les lettres confirmant la non-admission n'ont pu être envoyées qu'immédiatement avant les épreuves écrites, le 26 janvier 1999. Le Parlement regrette que les lettres confirmant la non-admission n'aient pas pu être envoyées plus tôt. À l'avenir, les services du Parlement mettront tout en œuvre, dans les limites d'un plan de personnel à croissance nulle, pour veiller à ce que des lettres de cette nature soient envoyées dès que possible après la décision pertinente du jury. **Observations du plaignant Le** plaignant a maintenu sa plainte. Il a souligné qu'il n'avait jamais reçu la lettre envoyée par la poste le 26 janvier 1999. Selon le plaignant, le retard dans l'information des candidats ne peut être considéré comme approprié sachant que le Parlement avait déjà traité les appels en novembre 1998. Le plaignant est d'avis que les jurys de sélection devraient à l'avenir examiner si les lettres doivent être envoyées par courrier recommandé ou s'il existe d'autres moyens de garantir la réception des lettres envoyées par le Parlement. ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES ------------------------ <br /> Le 21 octobre 1999, le Médiateur a envoyé au plaignant une copie de la lettre du Parlement envoyée le 26 janvier 1999 lui demandant de formuler des observations complémentaires. Toutefois, le plaignant n'a pas envoyé d'autres observations. LA DÉCISION ----------- <br /> **1 La prétendue absence de réponse à la correspondance et aux appels téléphoniques du plaignant 1.1 Le plaignant affirme qu'en** dépit des demandes répétées de correspondance et d'appels téléphoniques faites en janvier 1999, il n'a pas reçu de réponse du jury de sélection concernant sa demande de révision. 1.2 Le Parlement a envoyé une lettre le 26 janvier 1999 informant le plaignant de la décision du jury. 1.3 Les enquêtes du Médiateur n'ont donc révélé aucun cas de mauvaise administration concernant cet aspect de l'affaire. **2 Le retard et la négligence allégués dans le traitement de la demande de réexamen du** plaignant 2.1 Le plaignant affirme qu'il y a eu un retard et une négligence indus dans le traitement de sa demande de réexamen. Il a demandé une révision de sa demande le 23 octobre 1998, mais n'a reçu aucune décision de la Commission. 2.2 Dans son avis, le Parlement européen indique que le jury, lors de sa réunion à Bruxelles à la fin du mois de novembre, a examiné un certain nombre de demandes de réexamen des candidatures au concours en question, y compris la lettre du plaignant. Dans le cas du plaignant, le jury a décidé de maintenir sa décision initiale pour la même raison. Selon le Parlement, au cours de la période précédant et suivant immédiatement les jours de fermeture des bureaux des fêtes de Noël et du Nouvel An, la priorité a été donnée à la lourde tâche de traduction, de vérification et de reproduction des textes de ces épreuves dans les onze langues officielles. En conséquence, les lettres confirmant la non-admission n'ont pu être envoyées qu'immédiatement avant les épreuves écrites, le 26 janvier 1999. 2.3 Le Parlement regrette que les lettres confirmant la non-admission n'aient pu être envoyées plus tôt. À l'avenir, les services du Parlement se sont engagés à faire tout leur possible pour que des lettres de cette nature soient envoyées dès que possible après la décision pertinente du jury. 2.4 Le Médiateur observe que, conformément au point V de l'avis de concours, le jury examine une candidature et informe le candidat de sa décision dans les meilleurs délais. Les principes de bonne conduite administrative exigent que les services du Parlement veillent à ce qu'une décision sur une demande de réexamen soit prise dans un délai raisonnable, sans délai. Le Médiateur note qu'il y a eu un retard de plus de trois mois avant que le Parlement n'envoie une décision sur la demande de réexamen du plaignant. Par conséquent, le fait que le Parlement n'ait pas informé le plaignant de la décision dans un délai raisonnable constituait un cas de mauvaise administration. **3 Conclusion** Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur européen sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante: : Le Médiateur observe que, conformément au point V de l'avis de concours, le jury examinera une candidature et informera le candidat de sa décision dans les meilleurs délais. Les principes de bonne conduite administrative exigent que les services du Parlement veillent à ce qu'une décision sur une demande de réexamen soit prise dans un délai raisonnable, sans délai. Le Médiateur note qu'il y a eu un retard de plus de trois mois avant que le Parlement n'envoie une décision sur la demande de réexamen du plaignant. Par conséquent, le fait que le Parlement n'ait pas informé le plaignant de la décision dans un délai raisonnable constituait un cas de mauvaise administration. Étant donné que cet aspect de l'affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n'est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l'affaire. Le Médiateur clôt donc l'affaire. Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision. Monsieur le Président, Monsieur Jacob SÖDERMAN,