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Décision du Médiateur européen sur la plainte 6/99/VK contre la Commission européenne
Décision
Affaire 6/99/VK - Ouvert le Jeudi | 28 janvier 1999 - Décision le Mercredi | 17 novembre 1999
Strasbourg, le 17 novembre 1999
Monsieur,
Le 4 janvier 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Vous avez allégué que la politique de recrutement de la Commission dans le cas du concours COM/A/1/1998 auquel vous avez participé constituait un cas de mauvaise administration.
Le 28 janvier 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 12 mai 1999. Je vous ai transmis l'avis en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. J'ai reçu vos observations le 24 juin 1999.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon la plainte, les faits pertinents étaient les suivants:
Le plaignant a participé à la procédure de concours COM/A/1/1998 pour le poste de chef de délégation de la Commission à Bratislava à la direction générale "Relations extérieures: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, Service extérieur", publié au JO C 29 A du 27 janvier 1998.
En mai 1998, le plaignant a été informé par la Commission que son nom avait été inscrit sur la liste de réserve, valable jusqu'au 31 décembre 1999.
En octobre 1998, le plaignant a reçu une lettre du service compétent de la Commission l'informant que la Commission avait décidé de nommer un autre candidat dont le profil "estimait correspondre le mieux aux qualifications requises pour le poste en question".
Dans son recours contre cette décision, le plaignant a fait valoir qu'il avait reçu une lettre de la Commission indiquant qu'il figurait sur la liste des candidats sélectionnés et que cette liste serait toujours valable jusqu'au 31 décembre 1999.
Dans sa lettre du 3 décembre 1998, la Commission a confirmé que le nom du plaignant figurait sur la liste de réserve pour le poste en question. La Commission a ajouté que le fait que le plaignant ait été inscrit sur la liste de réserve ne comportait pas d'offre d'emploi automatique. La lettre indiquait que la Commission avait choisi entre les différents candidats figurant sur la liste de réserve et qu’elle avait décidé de nommer un autre candidat.
Dans ce contexte, le plaignant a déposé la plainte auprès du Médiateur européen. Il alléguait qu’il existait une contradiction dans les informations fournies par la Commission et qu’en se fondant sur les informations initiales fournies, il avait été privé d’autres possibilités de carrière au sein du ministère autrichien des affaires étrangères.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans ses observations, la Commission a confirmé sa décision antérieure en ce qui concerne la procédure suivie par la Commission. Il a souligné qu'après son recours, le plaignant avait été informé qu'une inscription sur la liste de réserve n'impliquait pas une garantie d'obtention d'un emploi. En outre, elle a indiqué que le poste en question ayant été attribué à l’un des candidats, la liste de réserve était naturellement close. La Commission a déclaré qu'il n'y avait donc pas de contradiction dans les informations fournies au plaignant.
Observations du plaignant Le
plaignant a souligné que son nom était le premier sur la liste de réserve et que, dans le cadre de l'annonce de la validité de la liste jusqu'au 31 décembre 1999, il devait conclure qu'il serait celui qui serait désigné par la Commission pour le poste en question.
LA DÉCISION
1 Droits d'une personne inscrite sur une liste
de réserve 1.1 Le plaignant alléguait que le fait que la Commission ait inscrit son nom sur une liste de réserve valable jusqu'au 31 décembre 1999 lui faisait croire qu'il obtiendrait un poste approprié et que, par conséquent, il ne postulait pas à d'autres postes au ministère autrichien des Affaires étrangères. Il mentionne également qu’il a été inscrit en premier sur la liste de réserve.
1.2 La Commission a confirmé que le plaignant avait été informé que son nom avait été inscrit sur une liste de réserve valable jusqu'au 31 décembre 1999. Elle a également indiqué que l'inscription du plaignant sur la liste de réserve n'impliquait pas de garantie d'obtention d'un poste. Les services du Médiateur ont contacté la Commission oralement et ont été informés par le fonctionnaire compétent que la liste était classée par ordre alphabétique et que, par conséquent, la position sur la liste n'avait aucune incidence sur la sélection en tant que candidat.
1.3 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le fait que le nom d'une personne figure sur une liste de réserve ne confère pas à cette personne un droit à un emploi auprès des institutions communautaires.
1.4 En ce qui concerne la validité de la liste de réserve jusqu'à la fin de 1999, la Commission a indiqué dans son avis que la liste de réserve était naturellement close lorsqu'un candidat pour le poste en question a été trouvé.
1.5 Il ne semble pas y avoir de preuve que le jury de sélection ait violé une règle ou un principe qui l'obligeait à ne pas choisir le plaignant pour le poste en question. Il ne semble donc pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
2 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,