# Décision du Médiateur européen sur la plainte 1025/98/IP contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 1999-10-13T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1093)
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Strasbourg, le 13 octobre 1999
Monsieur,
Le 7 septembre 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne, concernant le traitement par la Commission de votre plainte du 27 octobre 1997.
Le 2 décembre 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 29 mars 1999, la Commission a transmis son avis à ce sujet, que je vous ai transmis le 13 avril 1999, en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Le 12 mai 1999, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission. D'autres mesures ont été prises par le Médiateur le 23 juin 1999 pour obtenir des informations complémentaires sur l'affaire. Le 12 juillet 1999, j'ai reçu une autre lettre de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.
Il importe de rappeler que le traité CE n'habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur. Sur la base de ces dispositions, les enquêtes du Médiateur ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
**LA PLAINTE**
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La plainte est liée à une initiative-cadre sur "l'emploi et le développement des ressources humaines" que la Commission européenne a introduite sur la base de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil [(1).](#(1)){#Footnote1}
La Commission européenne a lancé le \<\<programme Horizon II\>\> pour les années 1995-1997 dans le cadre du projet 95 H GAL Castro Navas en Galice (Espagne) visant à améliorer les perspectives d'emploi des personnes handicapées et d'autres groupes défavorisés. Le bénéficiaire du projet, avec lequel le plaignant a conclu un contrat de travail, était la Fondation Menela. La Fondation a reçu une contribution financière du Fonds social européen.
Selon le requérant, il a mis fin à sa collaboration avec la Fondation le 31 octobre 1996 en raison du non-paiement de ses factures par la Fondation et d'autres irrégularités qui, selon lui, avaient eu lieu pendant la mise en oeuvre du projet.
En juillet 1997, il a adressé une plainte à la Commission européenne dans laquelle il alléguait des irrégularités et un détournement de fonds communautaires dans la réalisation du projet par la Fondation.
Le plaignant a indiqué que l'institution avait répondu le 30 juillet 1997 en l'informant que, suivant la procédure habituelle dans des cas similaires, sa lettre avait été transmise à l'unité chargée de l'administration du Fonds social européen en Espagne qui traiterait de cette question.
Le plaignant a envoyé une nouvelle lettre à la direction générale V de la Commission le 27 octobre 1997, à laquelle la Commission n'a pas répondu. Le plaignant a donc écrit au Médiateur européen le 7 septembre 1998 au sujet du prétendu manquement de la Commission européenne à contrôler correctement le décaissement des fonds par l'intermédiaire du Fonds social européen (FSE) par la Fondation Menela et le traitement par la Commission de sa plainte déposée en 1997.
L'ENQUÊTE
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**L'avis de la Commission**
Dans son avis sur la plainte, la Commission a formulé les observations suivantes:
La Commission a accusé réception de la lettre du plaignant de juillet 1997. Elle a souligné que le bénéficiaire de la contribution financière était la Fondation Menela en Espagne, qui était donc seule responsable du paiement des factures de la requérante. À l'appui de cette position, la Commission a cité les dispositions de l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 2082/93[(2).](#(2)){#Footnote2}
L'institution a également indiqué que, suivant la procédure habituelle, elle avait transmis la lettre du plaignant à l'unité chargée de l'administration du Fonds social européen au ministère espagnol de l'Emploi et des Affaires sociales le 30 juillet 1997 et avait demandé aux autorités espagnoles d'être tenues informées des résultats de l'enquête.
La Commission a souligné qu'elle n'avait reçu une réponse des autorités espagnoles que quelques jours avant d'envoyer son avis sur la plainte au Médiateur. Selon cette réponse, les factures du plaignant, d'un montant total d'environ 3 millions de pesetas espagnoles, figuraient parmi le solde impayé à la fin de 1996. Le paiement de ce montant a été transmis au gouvernement régional de Galice, responsable du programme, pour son paiement ultérieur au bénéficiaire du projet, à savoir la Fondation Menela. En ce qui concerne les autres factures du plaignant, les autorités concernées ont expliqué qu'elles étaient incluses dans le solde impayé de 1997 en cours de traitement.
Enfin, la Commission a estimé que le Médiateur européen aurait pu juger utile de contacter directement les autorités nationales, s'il le souhaitait.
**Observations du plaignant Dans**
ses observations, le plaignant a essentiellement maintenu sa plainte initiale. En outre, il reproche à la Commission de ne pas avoir réagi à l'absence de réponse de l'unité
responsable de l'administration du Fonds social européen en Espagne.
ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES
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Le 23 juin 1999, le Médiateur européen a contacté par téléphone l'unité chargée de l'administration du Fonds social européen en Espagne. Le 25 juin 1999, il a reçu des informations complémentaires sur l'affaire.
L'unité d'administration du Fonds social européen a informé le Médiateur que, le 15 décembre 1998, à la suite d'un rappel de la Commission européenne, elle avait adressé une lettre au gouvernement régional de Galice avec une demande d'informations sur le stade de l'enquête. Elle a également souligné que, en ce qui concerne les documents transmis par les autorités galiciennes, il apparaissait que la Fondation Menela, bénéficiaire du projet, avait reçu les fonds communautaires et que le plaignant avait également reçu des paiements pour 1996. Compte tenu de ces faits, elle a considéré qu'il convenait de clore l'affaire et a informé la Commission européenne de cette décision par lettre du 3 février 1999.
Le 12 juillet 1999, le Médiateur a reçu une nouvelle communication du plaignant. Il a exprimé sa gratitude au Médiateur pour l'intérêt qu'il portait à l'affaire et l'a informé que le 16 juin 1999, après des négociations avec la Fondation Menela, il avait accepté la somme de 1 700 000 Pts qui lui avait été offerte. Compte tenu de cet accord conclu avec la Fondation Menela, le plaignant a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres enquêtes.
Le plaignant a toutefois réaffirmé son mécontentement à l'égard de la manière dont la Commission traite sa plainte.
LA DÉCISION
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Sur la base des informations fournies par le plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes:
**1. Prétendue incapacité de la Commission européenne à contrôler correctement le décaissement des fonds communautaires.**
1.1 Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas correctement contrôlé le décaissement des fonds communautaires par la Fondation Menela. Il a notamment mentionné que la Fondation n'avait pas payé certaines de ses factures relatives à la période au cours de laquelle il avait participé au projet.
1.2. La Commission a expliqué dans son avis que le bénéficiaire de la contribution financière était la Fondation Menela en Espagne, qui était seule responsable du paiement des factures de la requérante. Conformément à la procédure habituelle, la Commission européenne a transmis la lettre du plaignant à l'unité chargée de l'administration du Fonds social européen en Espagne.
1.3. L'un des principes fondamentaux de la politique communautaire de cohésion économique et sociale est le "partenariat" entre les différents acteurs impliqués dans le processus. Conformément aux règles régissant l'action des Fonds structurels communautaires, les actions communautaires doivent être menées dans le cadre de consultations étroites entre la Commission, l'État membre concerné et ses autorités et organismes compétents, au niveau national, régional ou local. Ce partenariat doit être mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires[(3).](#(3)){#Footnote3}
1.4 En ce qui concerne le paiement des fonds du FSE, les règlements applicables prévoient une répartition claire des responsabilités entre les différents acteurs, en application du principe de partenariat. La Commission est responsable des paiements aux autorités nationales, régionales ou locales visées dans la demande d'aide présentée par l'État membre [(4).](#(4)){#Footnote4} Toutefois, la responsabilité du paiement aux bénéficiaires finals incombe aux États membres, qui *\<\<veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent les avances et les paiements dans les meilleurs délais\>\>* [(5).](#(5)){#Footnote5}
1.5 À la lumière des règles précédentes, le Médiateur estime que la Commission n'a pas manqué d'agir à l'égard des bénéficiaires finaux de son concours financier, puisqu'il s'agissait d'une compétence qui incombait à l'État membre. Dans le respect du principe de partenariat, l'institution n'est pas habilitée à prendre la place ou à se substituer aux autorités nationales responsables en acheminant ses contributions directement vers les bénéficiaires finaux. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
**2.**
2.1 En juillet 1997, le plaignant a adressé une plainte officielle à la Commission, alléguant des irrégularités et une utilisation abusive des fonds communautaires par la "Fondation Menela" espagnole, bénéficiaire du projet 95 H GAL Castro Navas en Galice, financé par l'Union. Le plaignant a affirmé qu'il avait un solde impayé avec cette Fondation et a demandé à la Commission d'enquêter sur l'affaire.
2.2 La Commission a fait observer que, suivant la procédure habituelle dans des cas similaires, elle avait transmis le dossier aux autorités nationales compétentes en Espagne en leur demandant d'être tenues informées des résultats de l'enquête.
2.3 Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pris aucune mesure à l'encontre des autorités espagnoles, bien qu'elles n'aient pas répondu à la demande de l'institution pendant près d'un an et demi. Les services de la Commission n'avaient pris de nouvelles mesures à l'encontre des autorités espagnoles qu'à la suite de l'enquête du Médiateur européen.
2.4 Toutefois, le Médiateur note que, dans une lettre reçue le 12 juillet 1999, le requérant l'a informé qu'il était parvenu, le 16 juin 1999, à un accord avec la "Fondation Menela". Le plaignant a souligné que, compte tenu de cet accord, aucune autre enquête ne devrait être menée. Il a également exprimé sa gratitude au Médiateur pour l'intérêt qu'il portait à cette affaire. Le Médiateur estime donc que, compte tenu des constatations factuelles ci-dessus, en particulier de l'accord conclu entre le plaignant et la Fondation à la satisfaction du plaignant, il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'affaire.
**3. Conclusion**
Sur la base des informations fournies par le plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne en ce qui concerne le premier aspect de l'affaire. En ce qui concerne le deuxième aspect, le Médiateur estime que l'institution a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Dans ce contexte, le Médiateur européen décide donc de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne ainsi que le médiateur régional d'Andalousie seront également informés de cette décision.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,
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[(1)](#Footnote1){#(1)} règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part; JO L 193 du 31.7.1993.
[(2)](#Footnote2){#(2)} Article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil: *"le paiement de l'aide financière est effectué \[ \] à l'autorité ou à l'organisme national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande présentée par l'État membre concerné, en règle générale, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande recevable".*
[(3)](#Footnote3){#(3)} Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds structurels ainsi que l'efficacité et la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 193 du 31.7.1993, p. 5); Article 4.
[(4)](#Footnote4){#(4)} Voir ci-dessus, règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, article 21, paragraphe 1.
[(5)](#Footnote5){#(5)} Voir ci-dessus, règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, article 21, paragraphe 5.