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Décision dans l’affaire 1183/2018/PB sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte concernant l’imposition de la dette en devises par un État membre
Décision
Affaire 1183/2018/PB - Ouvert le Jeudi | 25 octobre 2018 - Décision le Jeudi | 25 octobre 2018 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Danemark
Sur la plainte auprès de la Commission européenne
1. Le plaignant a déposé une «plainte pour infraction» auprès de la Commission européenne, lui demandant de prendre des mesures à l’encontre du Danemark en sa qualité de gardien des traités de l’UE [1]. Il a fait valoir que les règles fiscales danoises prévoient un traitement moins favorable des plus-values sur les dettes/créances libellées en monnaie étrangère par rapport aux dettes/créances libellées en couronnes danoises, ce qui viole le principe de la libre circulation des capitaux [2] dans l'Union européenne.
2. La Commission a contacté les autorités danoises pour les informer de son analyse préliminaire. L’analyse a révélé qu’il pourrait y avoir une violation des règles de l’UE, comme l’a indiqué le plaignant.
3. Après avoir contacté les autorités danoises et examiné la question, la Commission a conclu, en dernière analyse, que les règles fiscales danoises n’enfreignaient pas les règles de l’Union.
4. Insatisfait de la manière dont la Commission avait traité la plainte pour infraction, le plaignant s'est à nouveau adressé à la Commission. Il fait valoir que l’analyse préliminaire de la Commission s’est concentrée sur le principe de la libre circulation des capitaux, tandis que son analyse finale s’est concentrée sur le principe de non-discrimination. De l’avis du plaignant, ce changement était erroné et il soupçonnait que la Commission avait changé d’orientation juridique simplement pour éviter d’avoir à prendre des mesures. Il a estimé que la Commission avait manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation. Le plaignant a également contesté le non-respect par la Commission de certains délais dans le traitement de sa plainte pour infraction.
Réponse de la Commission européenne au plaignant
5. La Commission a répondu qu’elle maintenait son analyse finale des questions soulevées dans la plainte pour infraction. En ce qui concerne le non-respect de certains délais, il évoque des problèmes de ressources internes.
6. Le plaignant est resté insatisfait de la réponse de la Commission et s’est donc adressé au Médiateur. Il a fait valoir 1) que la Commission avait changé d’orientation juridique dans son analyse simplement pour éviter d’avoir à prendre des mesures à l’encontre du Danemark, 2) qu’elle avait manifestement violé son pouvoir d’appréciation et 3) que la Commission n’avait, pour aucune raison légitime, manqué à certains délais dans le traitement de sa plainte pour infraction.
Conclusions du Médiateur européen
7. La Commission est chargée de superviser l’application, la mise en œuvre et l’application effectives du droit de l’Union par les États membres [3]. Si un État membre manque à une obligation qui lui incombe en vertu des traités de l’UE, la Commission peut prendre des mesures (procédures d’infraction) pour mettre fin à cette infraction. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’engager ou non une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre [4] et à quel moment.
8. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant formule une première allégation sérieuse. Le plaignant affirme en substance que lorsque la Commission a mis fin à son traitement de la plainte pour infraction, elle n'a pas dit la vérité et a agi de mauvaise foi. Toutefois, le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation.
9. En ce qui concerne la deuxième préoccupation du plaignant, le Médiateur estime que la frustration du plaignant est compréhensible. La Commission a d'abord semblé accepter son point de vue juridique, mais elle ne l'a pas fait par la suite. Toutefois, il ne s’agit pas en soi d’un cas de mauvaise administration pour la Commission de modifier son orientation juridique lors du traitement d’une plainte pour infraction, à condition que son appréciation finale soit cohérente et rationnelle sur le plan interne, en marge d’une éventuelle interprétation juridique. Après avoir examiné l’évaluation finale de la plainte d’infraction du plaignant par la Commission, la Médiatrice estime que l’évaluation est conforme à ces normes.
10. En ce qui concerne la troisième préoccupation du plaignant, à savoir le non-respect des délais applicables, la Commission n’a pas nié l’existence de retards (mais elle a cité des problèmes de ressources). L’objectif d’une enquête plus approfondie sur cette question serait donc de constater potentiellement un cas de mauvaise administration concernant un aspect procédural d’une plainte pour infraction déjà clôturée, ce qui n’aurait pas d’incidence sur le résultat matériel de cette plainte. Toutefois, les faits de la présente affaire se sont produits au moment d’une enquête d’initiative de la Médiatrice qui, entre autres, traitait de la ponctualité du traitement par la Commission des plaintes pour infraction. La Médiatrice a formulé des suggestions d’améliorations systémiques [5], qui ont été largement acceptées par la Commission. La Médiatrice estime donc qu’une enquête plus approfondie sur cet aspect de l’affaire ne servirait pas un objectif pertinent.
11. Sur la base des informations fournies par le plaignant, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration [6] correspondant aux deux premières préoccupations du plaignant et conclut qu’une enquête plus approfondie sur la troisième préoccupation ne servirait pas un objectif pertinent.
Tina Nilsson
Chef des enquêtes - Unité 4
Strasbourg, le 25/10/2018
[1] Article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12016E258)
[2] Voir par exemple http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/39/free-movement-of-capital
[3] Article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[4] Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 1989, Commission/Grèce, C-329/88, ECLI:EU:C:1989:618.
[5] Décision du Médiateur européen publiée sous la cote OI/5/2016/AB https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/en/83646
[6] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.