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Décision dans l’affaire 716/2017/AMF sur l’utilisation par le Parlement européen de l’âge comme critère de promotion du personnel
Décision
Affaire 716/2017/AMF - Ouvert le Vendredi | 02 juin 2017 - Décision le Mercredi | 24 octobre 2018 - Institution concernée Parlement européen ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Luxembourg
L’affaire porte sur la décision du Parlement européen de retenir l’âge comme critère dans l’évaluation annuelle des membres du personnel en vue de leur promotion. La plaignante a fait valoir qu’il s’agissait là d’une discrimination fondée sur l’âge.
La Médiatrice a examiné la question et a estimé que, conformément à la jurisprudence de l’Union européenne, le Parlement était fondé à utiliser l’âge comme critère secondaire lorsque le mérite et l’ancienneté de deux membres du personnel sont égaux. Elle a par conséquent classé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Contexte de la plainte
1. La plaignante, membre du personnel du Parlement européen, s’est déclarée insatisfaite de l’exercice annuel de promotion du personnel[1] en 2015. En juin 2016, elle a appris que le Parlement européen avait décidé de lui accorder deux points de mérite[2] à l’issue de son évaluation dans le cadre de l’exercice de promotion.
2. Mécontente de cette décision, la plaignante a déposé une réclamation administrative[3] auprès du Parlement en septembre 2016. Dans sa réclamation, elle a fait remarquer que ses prestations ont été jugées excellentes dans ses précédents rapports, et fournit des preuves d’éloges pour son travail afin d’étayer l’argument selon lequel elle méritait un troisième point de mérite.
3. Le Parlement a répondu à la réclamation de la plaignante en janvier 2017 en expliquant que le nombre de points de mérite attribués à chaque section ou unité est limité. Par conséquent, tous les membres du personnel dont les prestations sont très appréciées ne peuvent pas recevoir un troisième point. Les prestations de la plaignante et de l’une de ses collègues du même grade avaient été évaluées de manière analogue, mais un seul point de mérite supplémentaire pouvait être attribué dans leur unité ou section. Le Parlement a donc décidé d’attribuer le troisième point à la collègue de la plaignante parce qu’elle était la plus âgée des deux.
4. Mécontente de la réponse du Parlement, la plaignante s’est adressée à la Médiatrice en avril 2017.
L’enquête
5. En juin 2017, la Médiatrice a ouvert une enquête sur l’affirmation de la plaignante selon laquelle la décision du Parlement européen d’attribuer un troisième point de mérite à une collègue plus âgée et non à elle dans le cadre de l’exercice de promotion 2015 constituait une discrimination fondée sur l’âge.
6. Au cours de son enquête, la Médiatrice a reçu la réponse du Parlement au recours puis les observations de la plaignante sur la réponse du Parlement.
Arguments présentés à la Médiatrice
7. La plaignante a fait valoir que le Parlement avait enfreint les règles en vigueur[4] qui, en matière d’avancement, interdisent la discrimination fondée sur l’âge. Elle a donc souhaité que le Parlement réexamine sa décision et lui accorde un troisième point de mérite pour l’exercice de promotion du personnel de 2015.
8. Le Parlement a fait valoir que le nombre de points de mérite disponibles étant limité, le Parlement peut utiliser des critères secondaires, tels que l’âge ou l’ancienneté dans le grade, pour attribuer un troisième point de mérite dans les cas où deux membres du personnel sont réputés avoir le même mérite. Selon le Parlement, cette pratique est conforme à la jurisprudence de l’Union européenne[5].
9. Le Parlement souligne que ces critères secondaires ne sont utilisés que lorsque les mérites de deux membres du personnel sont «effectivement égaux ». Lorsque le mérite et le grade sont égaux, l’âge peut être utilisé comme critère secondaire. Il explique que l’utilisation de l’âge comme critère peut être justifiée pour tenir compte du temps plus limité restant pour le personnel plus âgé en vue de la progression de carrière[6].
L’évaluation de la Médiatrice
10. Le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation[7] pour évaluer les mérites du personnel dans le cadre des exercices de promotion et, par voie de conséquence, dans le cadre d’une décision d’attribution de points. Le rôle de la Médiatrice dans la présente affaire se limite donc à s’assurer que le Parlement n’a pas commis d’erreur manifeste et qu’il a fourni une explication raisonnable à sa décision de ne pas accorder un troisième point de mérite à la plaignante. Le point de vue de la plaignante, à savoir l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge, se comprend si les règles en vigueur[8] sont lues isolément. Or, en l’espèce, la Médiatrice est convaincue de la justesse de l’interprétation que donne le Parlement de la jurisprudence en la matière. Par exemple, dans son arrêt dans l’affaire 298/81, la Cour a déclaré: «[...] on ne saurait considérer comme un exercice erroné du pouvoir d'appréciation si, à côté d'autres éléments, l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service ont également été pris en considération. En effet, à égalité de qualifications et de mérites des candidats, ces éléments peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix effectué par l'autorité investie du pouvoir de nomination.» Par conséquent, l’âge est un critère secondaire acceptable dans le cadre d’un exercice de promotion visant à distinguer deux membres du personnel dont le mérite et les grades sont identiques.
Conclusions
À la lumière de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice classe l’affaire et conclut ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen.
La plaignante et le Parlement européen seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiatrice européenne
Strasbourg, 24/10/2018
[1] Selon les règles internes du Parlement européen en matière de promotion et d’avancement, les prestations du personnel sont évaluées annuellement. Un nombre limité de postes sont disponibles chaque année pour la promotion des membres du personnel au grade immédiatement supérieur. La situation des membres du personnel admissibles à une promotion est examinée à la lumière de l’évaluation annuelle.
[2] Dans le cadre de cet exercice, le mérite des membres du personnel est évalué annuellement. Si leurs prestations sont jugées satisfaisantes, ils se voient octroyer entre un et trois points de mérite. Le nombre de points attribués à chaque unité ou section est limité et le chef de chaque unité ou section décide d’attribuer ces points après un examen comparatif des mérites. Les membres du personnel dont les prestations sont jugées satisfaisantes reçoivent un ou deux points de mérite. Un troisième point de mérite peut être accordé pour des prestations exceptionnelles.
[3] Au titre de l’article 90, paragraphe 2, du règlement nº 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, L 45, p. 1385).
[4] Voir, en particulier, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 5, et l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.
[5] Voir arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 janvier 1989 dans l’affaire C293/87, Vainker/Parlement européen, ECLI:EU:C:1989:8, point 18, et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 1983 dans l’affaire C298/81, Colussi/Parlement européen, ECLI:EU:C:1983:94, point 22.
[6] Voir arrêt du Tribunal du 29 février 1996 dans l’affaire T-280/94, Lopes/Cour de justice, ECLI:EU:T:1996:28, point 138.
[7] Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 18 avril 2012 dans l’affaire F-50/11, Buxton/Parlement, ECLI:EU:F:2012:51, point 37.
[8] Article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.