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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 687/98/BB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 21 octobre 1999

Monsieur,
Le 23 juin 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le concours interne COM/T/A/98 et le refus du jury de vous permettre de repasser l'examen oral auquel vous aviez participé alors que vous étiez sous médication sur ordre d'un médecin en raison d'un accident.
Le 22 juillet 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 9 novembre 1998 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 7 décembre 1998, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le plaignant avait participé au concours interne COM/T/A/98. Il avait réussi les deux examens écrits. Le 27 avril 1998, il a passé l'examen oral.
Le 2 avril 1998, il a subi un accident qui, une semaine plus tard, a entraîné une thrombose grave à la jambe. Ainsi, le plaignant n'a pas été en mesure de travailler plus de trois semaines jusqu'au jour de l'examen oral. Afin de pouvoir participer à l'examen, il est retourné au travail. Il n'avait pas demandé de report de la date de l'examen, car la lettre d'invitation indiquait sans ambiguïté que ce n'était pas possible. Il était sous médication sur ordre du médecin quand il a pris part à l'examen oral. Le médicament l'a rendu anormalement fatigué, un état qu'il a essayé de compenser par une consommation correspondante de café. Au cours de l'examen oral, il a constaté que cela avait augmenté sa nervosité.
Le 15 mai 1998, le jury de sélection a envoyé au plaignant une lettre l'informant des résultats et lui expliquant qu'il n'avait pas réussi puisqu'il n'avait obtenu que 88,33 points alors que le minimum requis était de 90.
Le 25 mai 1998, le requérant a interjeté appel en demandant une révision de ses résultats à l'examen. Le 10 juin 1998, le jury de sélection a confirmé que ses notes correspondaient exactement à celles attribuées par le jury. Le jury a sympathisé avec la situation du plaignant et a expliqué qu'il aurait pu contacter le secrétaire de la concurrence pour expliquer son problème lorsqu'il est retourné au travail le 14 avril 1998 ou, alternativement, qu'il aurait pu s'entretenir avec les membres du jury au début de l'examen oral; cela leur aurait permis de prendre toutes les mesures qu’ils jugeaient nécessaires, par exemple, ils auraient pu reporter son examen oral à une date ultérieure.
Le 23 juin 1998, le plaignant a de nouveau écrit au président du jury. Il a souligné qu'il n'avait repris le travail que le 27 avril 1998, jour de son examen oral, et que ce n'était qu'au cours de l'examen oral qu'il avait pris conscience de la réaction anormale de son corps dans des conditions stressantes.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
- La plaignante a comparu à l'examen oral de la manière habituelle, ne faisant aucune mention de problèmes de santé avant ou le jour de l'examen.
- Ce n'est qu'après avoir été informé de ses résultats que le plaignant a informé le jury de son accident et de ses problèmes de santé. Le candidat n’avait pas contacté le secrétaire chargé de l’organisation du concours, ni mentionné la question aux membres du jury lors de l’examen oral afin que des mesures aient pu être prises pour réorganiser la date de l’examen.
- La Commission a souligné qu'elle n'était pas en mesure d'offrir à un candidat la possibilité d'un deuxième examen oral et qu'elle ne pouvait pas non plus rouvrir une procédure une fois le concours terminé.
- La Commission rappelle que, si les candidats en sont informés, tant l'unité Recrutement que les jurys prennent toutes les mesures possibles qui pourraient être nécessaires au bon déroulement des épreuves orales, si des circonstances exceptionnelles empêchent un candidat d'y assister le jour indiqué dans l'invitation.
- Pour des raisons d'organisation, il n'est pas possible d'inclure dans les invitations à l'examen oral une clause qui pourrait permettre aux candidats de modifier la date et l'heure de leur entretien comme bon leur semble. Si tel était le cas, les candidats seraient encouragés à produire toutes sortes de raisons (familiales ou autres, y compris, par exemple, le mariage, la naissance, les vacances, etc.) comme ils le font déjà, pour réorganiser la date et l'heure de leur entretien.
- La Commission est d'avis que chaque fois qu'un problème réel se pose, toutes les mesures possibles sont prises lorsque les candidats en informent dûment ou lorsqu'un problème réel est perçu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Observations du plaignant Le
plaignant a maintenu sa plainte. Il souligne que la lettre d’invitation indique qu’il n’est pas possible de modifier la date de l’examen oral. S'il avait eu connaissance de la possibilité de modifier la date de son examen oral, il l'aurait demandé. De plus, le jury avait supposé qu'il était retourné au travail deux semaines plus tôt que la date réelle. Selon le plaignant, le problème médical s'est présenté pour la première fois lors de l'examen oral et, par conséquent, il n'était pas en mesure d'aviser quiconque à l'avance.

LA DÉCISION


1 Circonstances exceptionnelles liées à l'examen oral
1.1 Le plaignant affirme que, lors de l'examen oral du concours interne COM/T/A/98, il était sous médication sur ordre d'un médecin en raison d'un accident récent. Ce n'est que lors de l'examen oral qu'il a pris conscience de la réaction anormale de son corps sous médication. Il n'avait pas demandé de report de la date de l'examen, car la lettre d'invitation indiquait sans ambiguïté que ce n'était pas possible.
1.2 Dans sa lettre du 10 juin 1998, la Commission a expliqué au plaignant qu'il aurait pu contacter le secrétaire de la concurrence ou, à défaut, s'adresser aux membres du jury au début de l'examen oral, car cela leur aurait permis de prendre toutes les mesures qu'ils jugeaient nécessaires, c'est-à-dire de reporter son examen oral à une date ultérieure. En outre, dans son avis, la Commission a souligné que, si les candidats l'informent, tant l'unité Recrutement que les jurys prennent toutes les mesures possibles qui pourraient être nécessaires au bon déroulement des épreuves orales, si des circonstances exceptionnelles empêchent un candidat de se présenter le jour indiqué dans l'invitation.
1.3 Le Médiateur européen note que la lettre d'invitation du candidat indique ce qui suit: « Je précise par ailleurs que l'organisation des épreuves ne permet pas de changer l'horaire qui vous a été indiqué. » Toutefois, ainsi qu'il a été souligné au paragraphe 1.2 de la présente décision, la Commission a exprimé, tant dans sa lettre du 10 juin 1998 que dans son avis, sa volonté de prendre en considération des circonstances exceptionnelles.
1.4 L'enquête du Médiateur a montré que, dans la pratique, la Commission est disposée à prendre toutes les mesures possibles pour assurer le bon déroulement des examens oraux, si des circonstances exceptionnelles empêchent un candidat de se présenter le jour indiqué dans l'invitation. Le Médiateur estime donc que, pour des raisons de bonne conduite administrative, la Commission devrait inclure dans les invitations à l'examen oral une clause informant les candidats de cette possibilité.
2 Refus de permettre au candidat de repasser l'examen oral
2.1 Le plaignant qui avait participé à l'examen oral alors qu'il était sous médication sur ordre du médecin a demandé par la suite au jury de sélection de lui permettre de repasser l'examen oral après avoir appris qu'il avait échoué au concours.
2.2 Un concours doit être organisé conformément au principe de l'égalité de traitement des candidats. La violation de ce principe peut entraîner l’annulation du concours. Cela peut entraîner des coûts financiers et administratifs considérables pour l’administration.
2.3 Il ressort de l'avis de la Commission que celle-ci a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'offrir à un candidat la possibilité de passer un deuxième examen oral. Le Médiateur note qu'aucun élément n'indique que la décision de la Commission de refuser de laisser le candidat repasser l'examen oral a été prise en violation d'une règle ou d'un principe contraignant pour la Commission.
2.4 Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'y a pas de cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
Conclusion
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
L'enquête du Médiateur a montré que, dans la pratique, la Commission est disposée à prendre toutes les mesures possibles pour assurer le bon déroulement des examens oraux, si des circonstances exceptionnelles empêchent un candidat de se présenter le jour indiqué dans l'invitation. Le Médiateur estime donc que, pour des raisons de bonne conduite administrative, la Commission devrait inclure dans les invitations à l'examen oral une clause informant les candidats de cette possibilité.

Étant donné que cet aspect de l’affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,
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