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Décision dans l’affaire104/2018/STI portant sur le classement par la Commission européenne d’une plainte contre la France pour manquement au droit de l’UE concernant le refus d’un hôpital de donner accès au dossier médical d’une personne décédée
Décision
Affaire 104/2018/STI - Ouvert le Vendredi | 09 février 2018 - Décision le Mercredi | 26 septembre 2018 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays France
L’affaire portrait sur la manière dont la Commission européenne a traité la plainte de la plaignante contre la France concernant le refus d’un hôpital français de donner accès au dossier médical d’une personne décédée.
La Médiatrice européenne a ouvert une enquête et a constaté que la Commission avait fourni au plaignant des explications raisonnables et correctes concernant sa décision de ne pas ouvrir de procédure d’infraction à l’encontre de la France, et n’a donc pas commis de mauvaise administration.
La Médiatrice a donc décidé de clore l’enquête.
Contexte de la plainte auprès de la Commission
1. La plaignante est une citoyenne française. À la suite du décès de sa mère, en 1992, dans un hôpital français, elle a demandé, en 2014, l’accès au dossier médical de sa mère défunte afin de connaître les causes de son décès. L'hôpital ayant refusé l'accès demandé au motif que le dossier avait été détruit 10 ans après le décès, la plaignante s'est adressée aux autorités nationales et judiciaires afin d'obtenir l'accès au dossier médical de sa défunte mère.
2. À la suite du rejet de ses recours devant le Tribunal administratif et le Conseil d’État au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve que sa mère avait été transfusée et que son dossier médical avait été détruit, la plaignante a déposé une plainte à la Commission concernant le refus par l’État français de lui donner accès au dossier médical de sa défunte mère (CHAP(2016)02329 du 11 juillet 2016).
Réponse adressée par la Commission à la plaignante
3. Le 13 novembre 2017, la Commission a répondu à la plaignante et a confirmé que le droit européen de la protection des données[1] garantit des droits à la personne dont les données sont traitées (« la personne concernée »). La Commission a aussi expliqué que « le droit européen de la protection des données ne régit pas directement la question de l’exercice de ces droits par des tiers lorsqu’il s’agit d’ayants-droit agissant au nom de personnes décédées ». La Commission a ainsi clarifié qu’ »il appartient aux États membres de l’Union de préciser, s’ils le souhaitent, les modalités d’exercice de ces droits par les ayant-droits ».
4. La Commission a aussi informé la plaignante que c’est le droit national[2] qui encadre la durée de conservation des dossiers médicaux par les hôpitaux. La Commission a aussi clarifié que «sans préjudice des pouvoirs de la Commission européenne en tant que gardienne des Traités, le contrôle et la mise en œuvre du droit à la protection des données relève de la compétence des autorités nationales, en particulier les autorités de protection des données, et les tribunaux ». Par conséquent, la Commission a invité la plaignante à s’adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) si elle estimait que la conservation et le refus d’accès au dossier médical de sa mère constituaient des infractions du droit européen et français relatif à la protection des données personnelles.
5. Le 14/27 en novembre 2017, la plaignante a informé la Commission qu’elle s’était déjà adressée à CNIL, à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et aux autorités judiciaires françaises, sans cependant pouvoir faire valoir ses droits.
6. Le 22 décembre 2017, la Commission a informé la plaignante que le Code de santé publique français distingue entre la conservation du dossier médical de personnes encore en vie (vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein) et la conservation du dossier médical de personnes décédées (dix ans à compter de la date du décès). Par conséquent, la Commission a invité la plaignante à s’adresser à CNIL, « pas pour obtenir l’accès au dossier concerné [..], mais pour vérifier la bonne application par l’établissement hospitalier du droit à la protection des données, notamment en ce qui concerne la conservation des dossiers médicaux ». La Commission a finalement informé la plaignante que, à défaut des nouveaux éléments de fait et de droit qui lui auraient permis de reconsidérer sa position, elle clôturerait la plainte.
7. La plaignante n’était pas satisfaite de la réponse de la Commission et a fait valoir que les dossiers médicaux concernant la dialyse devaient être traités comme les dossiers des transfusions et, par conséquent, être conservés pour une période minimale de 30 ans. Elle s’est donc adressée à la Médiatrice européenne en soutenant que sa plainte a souffert d’une mauvaise instruction de la part de la Commission.
L’évaluation de la Médiatrice européenne
8. Il appartient à la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, de veiller à ce que les États membres respectent le droit de l’Union[3]. Cela signifie que la Commission peut ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre qui ne se conforme pas à une obligation découlant des traités. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[4] qu’une pratique administrative contraire au droit de l’Union doit être, dans une certaine mesure, constante et générale pour permettre à la Commission d’agir. En effet, le but de la procédure d’infraction n’est pas de résoudre des cas spécifiques d’infraction au droit de l’Union à l’égard d’un seul ou d’un petit nombre de citoyens[5]. Ceci dit, s’il est vrai que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si ces pratiques sont suffisamment constantes et générales pour justifier l’ouverture d’une procédure d’infraction, il n’en reste pas moins qu’elle doit expliquer pourquoi elle a utilisé son pouvoir d’appréciation d’une manière particulière.
9. La plainte CHAP(2016)02329 concerne le manquement allégué de la France au droit de l’UE concernant le refus d’un hôpital, et par la suite celui des autres autorités françaises (y compris les instances judiciaires) de donner à la plaignante accès au dossier médical de sa mère décédée.
10. En l’espèce la Médiatrice considère que c’est à juste titre que la Commission a expliqué à la plaignante qu’il incombait aux autorités françaises de respecter le droit de l’Union relatif à la protection des données personnelles et de veiller à ce que la France se conforme à celui-ci, tout comme c’est à juste titre qu’elle a conseillé la plaignante, au moment où elle avait décidé de clore le dossier de sa plainte, de poursuivre son cas au niveau national, notamment en s’adressant au CNIL. En effet, les autorités nationales en charge de la protection des données personnelles sont responsables en premier lieu de veiller au respect du droit de l’Union applicable en la matière.
11. Quant aux décisions des juridictions françaises de rejeter le recours introduit par la plaignante, il y a lieu de souligner que la Commission n’est tenue d’engager une procédure d’infraction à l’encontre d’un état membre que lorsqu’il s’agit d’une pratique nationale générale et constante. Or, en l’espèce il n’y a rien qui indique qu’une telle situation existe en France du fait des décisions prise en la matière par les juridictions compétentes. À cet égard, il convient de relever que la plaignante a déjà déposé une plainte à la Cour européenne des droits de l` homme contre la France pour faire valoir ses droits.
12. Bien que la Commission ait pu expliquer de façon plus claire à la plaignante qu’il n’existait pas des preuves d’une mauvaise pratique constante ou systémique de la part des autorités françaises, il n’en reste pas moins que sa décision de ne pas engager une procédure d’infraction à l’encontre de la France ne constitue pas une mauvaise application de son large pouvoir d’appréciation en la matière.
Conclusion(s) de la Médiatrice européenne
13. La Médiatrice européenne clôt la présente affaire en formulant les conclusions suivantes:
La Commission n’a pas commis de mauvaise administration en prenant sa décision de ne pas ouvrir de procédure d’infraction à l’encontre de la France.
14. La plaignante et la Commission seront informées de cette décision.[6]
Lambros Papadias
Chef de l’unité 3 - Enquêtes
Fait à Strasbourg le 26/09/2018
[1] L’Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Règlement 679/2016 qui abroge la directive 95/46/CE et qui est entré en application le 25 mai 2018.
[2]Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le décret 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations détenues par les professionnels et les établissements de santé et le Code de la Santé publique ;
[3] Article 17, paragraphe 1, du Traité sur l’Union européenne et article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
[4] 12Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-287/03, Commission/Belgique, ECLI:EU:C:2005:282, point 29.
[5] En tout état de cause, même si la Commission saisit la Cour de justice, la Cour statue sur la question de savoir si une infraction au droit de l’Union a été commise, mais elle ne peut pas annuler une disposition nationale incompatible avec le droit de l’Union, ni forcer une administration nationale à répondre à la demande d’un particulier. Pour ce faire, les plaignants doivent porter leur affaire devant une juridiction nationale dans le délai fixé par le droit national.
[6] La présente plainte a été traitée dans le cadre de la délégation des tâches relatives aux traitement des plaintes, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption des dispositions d’exécution .