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Décision dans l’affaire 1448/2018/PB concernant le rejet par la Commission européenne d’une offre présentée en réponse à un appel d’offres
Décision
Affaire 1448/2018/PB - Ouvert le Mardi | 25 septembre 2018 - Décision le Mardi | 25 septembre 2018 - Institution concernée Service européen pour l'action extérieure ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Allemagne
Sur la plainte auprès de la Commission européenne
1. Le plaignant, une entreprise allemande de taille moyenne, a présenté une offre en réponse à un appel d’offres de la Commission [1] (ci-après l’«appel»). En ce qui concerne certaines exigences en matière de chauffage («Chauffage: 20V à 24 VDC»), le plaignant a présenté dans son offre une gamme différente. La Commission a rejeté l’offre au motif qu’elle n’était pas conforme aux spécifications techniques énoncées dans l’appel. Le plaignant a demandé un réexamen, faisant valoir que la gamme différente constituait une amélioration technique par rapport à ce qui avait été demandé, à savoir les économies d’énergie, et aurait donc dû être acceptée. Le plaignant a également fait allusion à la possibilité que l'exigence de chauffage dans l'appel ne puisse être satisfaite que par un seul fournisseur qui, dans la région concernée, dispose déjà d'un quasi-monopole.
Réponse de la Commission européenne au plaignant
2. La réponse de la Commission à la demande de réexamen du plaignant ne contestait pas que des améliorations puissent être acceptées en principe. Toutefois, le plaignant n’avait pas fait usage des deux possibilités habituelles pour résoudre ce problème, à savoir a) demander des éclaircissements au cours de la première phase de la procédure d’appel d’offres et/ou b) présenter des pièces justificatives avec son offre pour démontrer que l’amélioration suggérée satisfaisait également aux exigences minimales énoncées dans les spécifications techniques. En outre, la Commission a souligné que les « économies d’énergie » ne faisaient pas, en tant que telles, partie des objectifs ou des exigences de l’offre.
3. En ce qui concerne l’interprétation du plaignant selon laquelle un seul fournisseur pouvait se conformer aux spécifications techniques, la Commission l’a informé que plusieurs soumissionnaires participant à l’appel avaient présenté des offres conformes aux spécifications techniques.
4. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a soutenu que la Commission avait eu tort d'avoir rejeté son offre. Le plaignant n’a toutefois pas remis en cause l’affirmation factuelle de la Commission selon laquelle plusieurs autres soumissionnaires avaient été en mesure de se conformer au cahier des charges.
Conclusions du Médiateur européen
5. L’évaluation égale et cohérente des offres est un principe fondamental des procédures d’appel d’offres de l’UE. C’est pourquoi les questions préalables sur le cahier des charges et les clarifications correspondantes sont publiées en toute transparence pour que tous les soumissionnaires puissent les consulter. En outre, comme indiqué ci-dessus, les soumissionnaires ont une dernière possibilité dans leur offre d’ajouter des explications, le cas échéant, concernant la conformité de leur offre.
6. À la lumière de ce qui précède et sur la base du texte de l’appel, la Commission avait certainement la possibilité de conclure que l’amélioration alléguée par rapport aux spécifications techniques aurait dû être présentée et/ou discutée par les moyens mentionnés au point 5 ci-dessus. Si la Commission avait accepté l’offre du plaignant en l’espèce, elle aurait probablement créé un risque d’inégalité à l’égard des autres soumissionnaires. En outre, le plaignant n’a avancé aucun élément de preuve suggérant qu’un seul soumissionnaire était en mesure de se conformer à cette exigence particulière.
7. En conclusion [2], il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne, sur la base des informations fournies dans la plainte.
Tina Nilsson
Chef des enquêtes - Unité 4
Strasbourg, le 25/09/2018
[1] Europe Aid/138452/SUP/BA, référence CE/Baha/TEN/16/018: Fourniture d'équipements pour le développement d'un système de prévision hydrologique des inondations dans le bassin de la Save en Bosnie-Herzégovine.
[2] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.