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Décision dans l’affaire 129/2018/NF sur le point de vue de la Commission européenne selon lequel le plaignant ne peut être considéré comme une partie intéressée en ce qui concerne une aide d’État prétendument illégale accordée par l’Allemagne pour des services dans le secteur du tourisme
Décision
Affaire 129/2018/NF - Ouvert le Mercredi | 31 janvier 2018 - Décision le Lundi | 24 septembre 2018 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Allemagne
L’affaire concernait le traitement par la Commission européenne d’une plainte concernant une aide d’État prétendument illégale accordée par l’Allemagne à une entreprise promouvant le tourisme régional. La plainte a été déposée par une association dont les membres offrent un hébergement dans la région concernée. La Commission a estimé que le plaignant n’était pas un concurrent du bénéficiaire de l’aide alléguée et n’était donc pas une «partie intéressée» autorisée à déposer une plainte en matière d’aides d’État. La Commission a donc rejeté la plainte en matière d’aides d’État comme irrecevable. Le plaignant n'était pas d'accord et s'est adressé au Médiateur.
La Médiatrice a enquêté sur la question et a conclu que la position de la Commission selon laquelle le plaignant n’est pas une «partie intéressée» en vertu du droit de l’Union en matière d’aides d’État était raisonnable, de même que le rejet par la Commission de la plainte en matière d’aides d’État. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant est une association allemande dont les membres proposent un hébergement dans la région du lac de Constance en Allemagne.
2. En janvier 2017, le plaignant a déposé une plainte en matière d’aides d’État auprès de la Commission européenne. La plainte concernait l'octroi d'un prêt par un district allemand de la région du lac de Constance à une société anonyme allemande en vue de l'introduction d'une carte de service pour les touristes. Les membres de la société anonyme sont des entités publiques et son objectif est de promouvoir le tourisme dans la région du lac de Constance. Il a mis en place une carte de service pour les touristes, qui donne accès gratuitement aux transports en commun et à des tarifs réduits pour un certain nombre d'attractions de la région, et il a également mis en place une plate-forme de réservation en ligne pour l'hébergement dans la région.
3. En juillet 2017, la Commission a répondu au plaignant en l’informant qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une «partie intéressée» et qu’elle n’était donc pas habilitée à déposer une plainte officielle concernant l’aide d’État prétendument illégale [1]. Toutefois, la Commission a remercié le plaignant pour les informations qu'il avait fournies, qu'elle considérerait comme des informations générales sur le marché.
4. Le plaignant a contesté la position de la Commission selon laquelle il ne peut être considéré comme une partie intéressée. Il a demandé à la Commission d'indiquer la base juridique spécifique de sa position et de fournir au plaignant des informations sur les possibilités de recours disponibles.
5. En septembre, puis en décembre 2017, la Commission a confirmé sa position selon laquelle le plaignant ne peut être considéré comme une partie intéressée. La Commission a déclaré qu'elle ne poursuivrait pas l'affaire portée à son attention par le plaignant. La Commission a également décidé de ne plus répondre à la correspondance du plaignant sur le même sujet.
6. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant s’est adressé au Médiateur en janvier 2018.
L'enquête
7. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la position du plaignant selon laquelle la Commission a eu tort de considérer qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une partie intéressée en ce qui concerne une aide d’État prétendument illégale accordée par l’Allemagne pour des services dans le secteur du tourisme.
8. Dans un premier temps, la Médiatrice a demandé à la Commission de répondre à la demande du plaignant lui demandant d’expliquer la base juridique spécifique de sa position et de fournir des informations sur les possibilités de recours disponibles. Au cours de l’enquête, le Médiateur a reçu la réponse de la Commission à la demande de renseignements du plaignant et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à la réponse de la Commission.
Arguments présentés au Médiateur
9. Dans sa plainte à la Commission, le plaignant a fait valoir que le prêt accordé par le district allemand constituait une aide d’État illégale dans la mesure où il avait pour effet de fausser la concurrence pour les concurrents du bénéficiaire du prêt, comme lui-même. Le plaignant s’est décrit comme une association qui représente les intérêts des concurrents. De l’avis de la plaignante, elle peut être considérée comme une «partie intéressée» en vertu du droit de l’Union, étant donné que ses membres fournissent des logements de vacances aux touristes et ont, à cette fin, mis en place leur propre plateforme de réservation en ligne.
10. La Commission a fait valoir que les membres du plaignant ne sont pas en concurrence directe avec le bénéficiaire du prêt (l’aide d’État prétendument illégale). Selon la Commission, les membres du plaignant sont actifs sur un marché différent. Le bénéficiaire du prêt est actif sur le marché de la promotion du tourisme dans la région du lac de Constance, tandis que les membres du plaignant fournissent des services d’hébergement. Par conséquent, selon la Commission, le plaignant ne satisfait pas à l’exigence d’être directement affecté par l’octroi de l’aide d’État prétendument illégale.
11. En ce qui concerne la réservation en ligne d’hébergement, la Commission a estimé que le plaignant n’avait pas démontré qu’il était commercialement actif sur le marché de la réservation en ligne, c’est-à-dire qu’il opérait dans le but de réaliser des bénéfices grâce à des processus de réservation en ligne, et que la concurrence du bénéficiaire de l’aide d’État prétendument illégale pouvait donc entraîner une perte de recettes. La Commission a également souligné que le plaignant l’avait informée que le bénéficiaire du prêt ne fournissait pas lui-même de services de réservation en ligne (en tant qu’activité commerciale), mais que sa plateforme renvoyait vers le site web d’un tiers. La Commission a également estimé que les membres du plaignant bénéficiaient, ou pouvaient bénéficier, des services offerts par le bénéficiaire du prêt, notamment en réservant un logement sur sa plateforme en ligne.
12. Le plaignant n’était pas d’accord avec l’avis de la Commission selon lequel il ne peut être considéré comme une partie intéressée en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Elle a également précisé que ses membres ne pouvaient pas s’opposer à ce que leur logement soit proposé sur la plateforme de réservation du bénéficiaire du prêt (en raison de liens contractuels entre le district/la municipalité et le bénéficiaire du prêt).
Évaluation du Médiateur
13. Le droit de l’Union applicable définit la «partie intéressée» comme «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de l’aide, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles»[2]. Les modalités d’exécution précisent qu’une entité ne peut être qualifiée de partie intéressée que si sa position concurrentielle sur le marché (ou celle de ses membres) est affectée par l’aide d’État prétendument illégale [3].
14. La jurisprudence constante de l’Union confirme qu’«en vertu de l’article 1er, sous h), du [règlement 2015/1589], on entend par “partie intéressée”, entre autres, toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire notamment les entreprises concurrentes du bénéficiaire de cette aide» [4]. Les juridictions de l’Union ont également expliqué que «[l]es entreprises bénéficiaires d’une aide et les autorités locales de cet État qui octroient l’aide, telles que les requérantes, ne sont considérées, au même titre que les concurrents des bénéficiaires de l’aide, que comme des parties intéressées à la présente procédure [ ].» [C’est nous qui soulignons] Il est également de jurisprudence constante que « le concurrent du bénéficiaire de l’aide doit démontrer que sa position concurrentielle sur le marché est affectée par l’octroi de l’aide [6]». [Soulignement ajouté]
15. Il est donc clair que pour être considéré comme une « partie intéressée » au sens du droit de l’Union en matière d’aides d’État, les intérêts d’une personne doivent être (potentiellement) affectés par l’aide d’État prétendument illégale. Les entités autres que le bénéficiaire de l’aide et l’autorité qui l’a octroyée doivent en outre démontrer que l’aide d’État prétendument illégale affecte ou pourrait affecter sa position concurrentielle (ou celle des personnes ou entités qu’elle représente). La position concurrentielle ne peut être affectée que si le bénéficiaire de l’aide et l’autre entité sont actifs sur le même marché.
16. En l’espèce, le plaignant n’a pas démontré que ses membres étaient en concurrence directe avec le bénéficiaire de l’aide d’État prétendument illégale. Alors que le bénéficiaire du prêt est actif sur le marché de la promotion du tourisme dans la région du lac de Constance, les membres du plaignant fournissent des services d’hébergement. Le bénéficiaire du prêt et les membres du plaignant sont donc actifs sur des marchés différents et ne peuvent donc pas être considérés comme des concurrents. Le fait que le plaignant gère une plateforme de réservation en ligne pour l’hébergement ne change rien à cette conclusion. Comme la Commission l’a expliqué, le fonctionnement de la plateforme semble être purement accessoire aux activités du plaignant sur le marché des services d’hébergement. Elle n’a pas démontré qu’elle exploite la plateforme de réservation en ligne dans le but de réaliser des bénéfices grâce aux processus de réservation en ligne (c’est-à-dire en plus des bénéfices réalisés grâce à la location d’un logement). Le plaignant ne peut donc pas être considéré comme actif sur le marché de la réservation en ligne. En fait, le bénéficiaire du prêt ne peut pas non plus, car il ne fournit pas lui-même de services de réservation en ligne (en tant qu’activité commerciale), mais des liens vers le site web d’un tiers aux fins de la réservation d’un hébergement en ligne.
17. Le plaignant n’a pas non plus démontré en quoi les intérêts commerciaux de ses membres auraient pu être affectés par l’octroi de l’aide. Il apparaît plutôt que les membres du plaignant bénéficient, ou pourraient bénéficier, des services offerts par le bénéficiaire du prêt.
18. Le bénéficiaire du prêt et les membres du plaignant ne peuvent donc pas être considérés comme des concurrents, et le plaignant ne peut pas, pour la même raison, être considéré comme une «partie intéressée».
19. Toutefois, en vertu des règles applicables, une plainte en matière d’aides d’État adressée à la Commission n’est recevable que si elle est présentée par une «partie intéressée»[7]. La décision de la Commission de rejeter la plainte en matière d’aides d’État déposée par le plaignant au motif que ce dernier ne peut être qualifié de «partie intéressée» était donc raisonnable.
20. Il ressort de la plainte adressée au Médiateur que les membres du plaignant s’opposent à la carte de service pour touristes sous sa forme actuelle pour un certain nombre de raisons. La décision d’introduire la carte a été prise par les autorités locales, apparemment sans que les membres du plaignant aient eu leur mot à dire. Bien que le plaignant semble remettre en question l’utilité de la carte de service touristique, le dépôt d’une plainte en matière d’aides d’État n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, un moyen approprié de le faire.
21. Au cours de l’enquête de la Médiatrice, la Commission a fourni au plaignant les informations demandées concernant la base juridique de sa position et les possibilités de recours disponibles. Cet aspect de la plainte déposée auprès du Médiateur a donc été résolu.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt cette affaire en constatant ce qui suit:
La Commission n’a pas commis de mauvaise administration en rejetant la plainte du plaignant en matière d’aides d’État.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
Tina Nilsson
Chef des enquêtes - Unité 4
Strasbourg, le 24/09/2018
[1] Conformément à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 1er, point h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
[2] Article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.
[3] Article 11 bis, paragraphe 2, (« Recevabilité des plaintes ») et annexe IV du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016, L 327, p. 19).
[4] Voir arrêts de la Cour de justice du 24 mai 2011, Commission/Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG, C-83/09, ECLI:EU:C:2011:341, point 63, et du 14 novembre 1984, SA Intermills/Commission, 323/82, ECLI:EU:C:1984:345, point 16.
[5] Arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, T-228/99 et T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, point 122.
[6] Arrêt du Tribunal de première instance du 21 mars 2001, Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG/Commission, T-69/96, ECLI:EU:T:2001:100, point 41.
[7] L’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 est libellé comme suit : «Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute prétendue utilisation abusive de l’aide.»