# Décision du Médiateur européen sur la plainte 581/98/OV contre le Centre de traduction des organes de l'Union européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 1998-11-23T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1033)
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Strasbourg, le 23 novembre 1998

Monsieur,   
Le 2 juin 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le non-paiement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne de deux factures que vous aviez envoyées pour des travaux de traduction et de révision.   
Le 2 septembre 1998, j'ai transmis la plainte au président du Centre de traduction. Le Centre de traduction a envoyé son avis le 12 novembre 1998 et mon bureau vous a informé par téléphone de son contenu en vous demandant si vous aviez des observations à ce sujet. Vous avez répondu que vous n'aviez pas d'observations à formuler étant donné que votre plainte avait été réglée.   
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.   

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LA PLAINTE
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Le plaignant, qui travaille comme traducteur-réviseur indépendant (anglais-néerlandais) pour le Centre de traduction des organes de l'Union européenne, s'est plaint en juin 1998 auprès du Médiateur parce que deux factures qu'il a envoyées au Centre de traduction en octobre et décembre 1997 n'avaient toujours pas été payées (facture n° 215 du 30 octobre 1997 d'un montant de 912 écus - révision anglais-néerlandais, et facture n° 227 du 31 décembre 1997 d'un montant de 117,64 écus - traduction anglais-néerlandais). Le plaignant a fait observer qu'il avait passé plusieurs appels téléphoniques et envoyé des courriels, une télécopie et deux lettres recommandées, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse du Centre concernant le paiement de ses deux factures impayées.   

L'ENQUÊTE
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**L'avis du Centre de traduction**   
Le Centre de traduction observe que, depuis le dépôt de la plainte auprès du Médiateur, les deux factures impayées ont été payées, respectivement en octobre (facture 215) et en septembre 1998 (facture 227). En ce qui concerne la facture 215, le Centre de traduction a observé que le plaignant n'avait pas renvoyé le document formaté conformément aux instructions et que, par conséquent, le Centre devait retaper et reformater le document. C'est pourquoi l'évaluation de la qualité de la révision du plaignant n'a pas été possible avant la fin du mois de janvier 1998. Toutefois, la facture a ensuite été égarée lors de la réorganisation et du déménagement de la section freelance dans de nouveaux bureaux, et n'a été payée qu'en octobre 1998. En ce qui concerne la facture 227, le Centre a fait observer qu'il ne pouvait accepter la facture présentée par le plaignant, car celui-ci avait appliqué un taux plus élevé (qu'il avait récemment obtenu dans le cadre d'un contrat avec la Commission européenne) que celui convenu avec le Centre de traduction. Le Centre a donc refusé le paiement au motif que le plaignant ne pouvait pas modifier unilatéralement le taux convenu dans le contrat. La nouvelle facture dûment corrigée du plaignant est parvenue au Centre le 15 juillet 1998 et a été payée le 2 septembre 1998, conformément à la \<\<clause de paiement de 60 jours\>\>.   
Dans ses observations, le Centre a fait observer que, lorsqu'il avait informé le plaignant que les factures avaient été payées, il s'était excusé pour leur retard de paiement. Le Centre a annexé à ses observations une copie de sa lettre d'excuses du 23 octobre 1998 adressée au plaignant, ainsi que la réponse du plaignant du même jour, dans laquelle il confirmait la réception du paiement et considérait que la question était résolue.   
Enfin, le Centre de traduction a constaté qu'il regrettait sincèrement le retard de paiement, d'autant plus qu'en dehors de ces deux cas isolés, toutes les autres factures du plaignant ont été payées dans le délai de 60 jours, certaines même dans un délai d'une semaine (facture 216) ou d'une quinzaine (factures 268 et 277). Le Centre a également informé le Médiateur qu'il avait pris des mesures (notamment l'amélioration du système de suivi des factures et la délimitation des responsabilités) afin d'éviter que des problèmes similaires à ceux du plaignant ne se reproduisent.   
**Observations du plaignant Le**   
bureau du Médiateur a contacté le plaignant par téléphone le 19 novembre 1998 afin de lui demander s'il avait des observations à formuler. Le plaignant a répondu que sa plainte avait été réglée par le Centre de traduction à sa satisfaction et a remercié le Médiateur pour son intervention.   

LA DÉCISION
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*1. Paiement tardif des factures envoyées par le plaignant*   
1.1 Le plaignant alléguait le non-paiement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne de deux factures qu'il avait envoyées respectivement le 30 octobre et le 31 décembre 1997. Dans ses observations, le Centre de traduction a informé le Médiateur que, entre-temps, les factures avaient été payées. Elle a motivé le paiement tardif des factures respectivement par le fait que le document n'était pas formaté conformément aux instructions données (facture 215) et par le fait que la facture avait appliqué un taux plus élevé que celui convenu avec le Centre de traduction (facture 227).   
1.2 Le Centre de traduction présente ses excuses pour le retard de paiement et regrette le fait que toutes les autres factures de la plaignante aient été payées dans le délai de 60 jours. D'après les observations du Centre (annexe), qui ont été confirmées par le plaignant dans sa conversation téléphonique avec le bureau du Médiateur, il était clair que l'affaire avait été réglée à la satisfaction du plaignant.   
1.3 Le Médiateur se félicite que le Centre de traduction ait pris des mesures (notamment l'amélioration du système de suivi des factures et la délimitation des responsabilités) afin d'éviter que des problèmes de paiement similaires ne se reproduisent.   
*2. Conclusion*   
Il ressort des commentaires du Centre de traduction et des observations du plaignant que le Centre a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.   
Le président du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sera également informé de cette décision.   
Monsieur le Président,   
Monsieur Jacob SÖDERMAN,