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Le refus de la Commission européenne de donner au public accès au rapport d’évaluation des risques d’une grande entreprise de médias sociaux sur sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques
Affaire 1746/2024/MIG - Ouvert le Vendredi | 27 septembre 2024 - Recommandation le Lundi | 03 novembre 2025 - Décision le Jeudi | 07 mai 2026 - Institution concernée Commission européenne ( Mauvaise administration constatée ) - Pays Autriche
Plainte introduite
19/09/2024Analyse de la plainte
20/09/2024Enquête en cours
27/09/2024Conclusions préliminaires
03/11/2025Résultat de l’enquête
19/02/2026
Le plaignant a demandé à la Commission européenne l’accès du public au rapport d’évaluation des risques d’une grande entreprise de médias sociaux sur sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques (DSA) – le rapport annuel fait partie des obligations des «très grandes plateformes en ligne» en vertu de la loi. La Commission a refusé l’accès au document, faisant valoir qu’il pouvait être généralement présumé que la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux de la société en question ainsi qu’à une enquête en cours sur le respect par la société du règlement sur les services numériques. La Commission n’a pas évalué individuellement le rapport en vue d’une éventuelle divulgation.
À la suite d’une inspection du rapport, la Médiatrice a émis des conclusions préliminaires selon lesquelles il n’était pas raisonnable pour la Commission d’appliquer une présomption générale de non-divulgation à un rapport d’évaluation des risques établi en vertu du règlement sur les services numériques. Elle fait observer que les circonstances dans lesquelles les juridictions de l’Union ont reconnu la possibilité d’utiliser une présomption générale sont très différentes des règles qui s’appliquent aux rapports d’évaluation des risques.
La Commission a toutefois maintenu son point de vue, ajoutant que le recours à une présomption générale avait également été justifié par la nécessité de protéger un audit indépendant sur le respect par la plateforme des obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les services numériques.
Le Médiateur n’était pas convaincu que cela suffisait à justifier l’application d’une présomption générale de non-divulgation. Elle fait remarquer que si le calendrier de publication proactive du rapport d’évaluation des risques par la plateforme est lié à l’achèvement de l’audit indépendant, cela ne signifie pas que les demandes d’accès du public doivent être rejetées avant cette date.
La Médiatrice a conclu que l’application par la Commission d’une présomption générale de non-divulgation au rapport d’évaluation des risques constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission de procéder à une évaluation individuelle du document en vue d’accorder l’accès le plus large possible.
La Commission n’a pas accepté la recommandation de la Médiatrice. En plus de ses arguments précédents, il a ajouté qu'il ne pouvait pas évaluer si le rapport contenait des informations commercialement sensibles et que le plaignant poursuivait un intérêt privé plutôt que public à demander l'accès.
La Médiatrice a regretté la réponse de la Commission. Elle souligne que le fait de pouvoir contrôler la conformité d’une très grande plateforme en ligne avec ses obligations au titre du règlement sur les services numériques constitue un intérêt public. Elle note également que l’évaluation des informations commercialement sensibles fait partie des obligations des institutions de l’Union en vertu de la législation de l’Union sur l’accès du public aux documents. En conséquence, elle a clôturé l’affaire, confirmant ainsi sa constatation de mauvaise administration.