You have a complaint against an EU institution or body?

Available languages:
  • Français

Discours du Médiateur européen: Le citoyen, l'État de droit et l'ouverture, Discours de Jacob Söderman, Médiateur européen à la Conférence sur le droit européen, Stockholm, Suède, 12 juin 2001, Session 8, 12 juin 2001, 9h00 - 17h00, 'Le besoin de transparence et d'accès du public : combler le fossé entre l'Union et ses citoyens'

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. (extrait du Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

1. Citoyenneté et État de droit

Lorsque le traité de Maastricht est entré en vigueur en novembre 1993, tous les ressortissants des États membres sont devenus, en plus, citoyens de l'Union européenne(1). Avant cela, les Communautés européennes fonctionnaient davantage comme une organisation internationale, ne coopérant qu'avec les autorités des États membres. Le Parlement européen est élu au suffrage direct depuis 1979 mais les citoyens ne jouaient aucun rôle direct dans les autres institutions.

Dans la tradition constitutionnelle commune aux États membres, la citoyenneté signifie que la relation entre les individus et le pouvoir public se fonde sur l'État de droit et le principe de démocratie. L'Union européenne est fondée sur ces principes, comme l'indique clairement l'article 6 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux, proclamée à Nice, le 7 décembre 2000, par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2).

L'État de droit signifie que personne, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique, aussi puissante fut-elle, ne peut enfreindre impunément la loi. Tout citoyen est en droit d'attendre que non seulement les autres citoyens mais également les pouvoirs publics respectent la loi. Le non-respect par une personne morale d'une règle ou d'un principe contraignant constitue une menace pour les droits individuels comme pour le principe de démocratie selon lequel les détenteurs d'une fonction publique doivent répondre de leurs actes devant les citoyens.

Réparation devant les tribunaux nationaux

L'un des grands résultats de l'intégration européenne est le fait que cette dernière crée des droits légaux pour les personnes, vis-à-vis à la fois des institutions communautaires et des États membres. À partir de sa décision dans l'affaire van Gend en Loos(3), la Cour de justice a progressivement développé le principe selon lequel les tribunaux nationaux doivent garantir les droits dont jouissent les personnes en vertu du droit communautaire. Les tribunaux nationaux doivent protéger ces droits contre l'action des pouvoirs publics en mettant en œuvre les dispositions directement applicables du droit communautaire, en interprétant le droit national et en octroyant des dommages et intérêts(4).

La Cour de justice a ainsi encouragé une procédure décentralisée pour la mise en œuvre du droit communautaire, conformément au principe de subsidiarité et à la logique du système des traités. Ce sont les tribunaux nationaux, et non les tribunaux communautaires, qui font respecter les droits des personnes contre les États membres. Le rôle de la Cour de justice est de veiller, en statuant à titre préjudiciel conformément à l'article 234 du traité CE, à ce que les tribunaux nationaux appliquent tous le même droit.

La gardienne des traités

Dès le début, le traité CE a également prévu une procédure centralisée pour l'application du droit communautaire. En vertu de ce qui est aujourd'hui l'article 211 du traité CE, la Commission "veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci". Dans ce rôle, la Commission est considérée, de façon officieuse, comme "la gardienne des traités".

En ce qui concerne les États membres, le principal instrument d'application dont les fondateurs de la Communauté ont doté la Commission est désormais l'article 226 du traité CE (ex-article 169):

"Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans un délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice."

L'objectif d'une application centralisée

Pourquoi l'Union a-t-elle besoin d'une procédure de mise en œuvre centralisée et d'un système décentralisé? Il y a deux raisons à cela.

Premièrement, la préservation de l'État de droit est un devoir public. Il ne peut être privatisé sans sacrifier le principe même de l'État de droit.

Deuxièmement les citoyens attendent des pouvoirs publics qu'ils respectent la loi, que les droits privés des citoyens se trouvent ou non affectés en cas de non-respect de la loi par ces pouvoirs publics.

Les personnes privées ne sont pas tenues d'invoquer la protection judiciaire de leurs droits. Dans de nombreux cas, elles jugent une telle démarche trop onéreuse. En outre, si leurs droits privés ne sont pas affectés, les citoyens qui souhaitent ester en justice doivent invoquer des recours de droit public. Ces recours ne font l'objet d'aucune harmonisation entre les États membres. Comme l'a reconnu la Commission, de nombreux plaignants n'ont parfois pas d'autres recours que la Commission(5).

Les procédures d'application centralisée et décentralisée se complètent et se renforcent mutuellement. Il ne s'agit pas d'alternatives, comme en témoigne le fait que la Commission compte largement sur les plaintes émanant des citoyens pour l'informer des manquements des États membres à appliquer le droit communautaire correctement. En 1989, la Commission a publié au Journal Officiel un formulaire type pour la présentation des plaintes. La version actuelle de ce formulaire date de 1999(6).

L'importance du rôle de la Commission en tant que "gardienne des traités" est également soulignée par les États membres dans la déclaration 19 annexée à l'Acte final du traité de Maastricht(7). Ces mots ont été accompagnés de mesures concrètes visant à renforcer la procédure d'application centralisée:

  • Le Traité de Maastricht reconnaît aux citoyens de l'Union européenne le droit de présenter une pétition au Parlement européen. Le champ d'application de ce droit inclut les plaintes concernant les manquements des États membres au droit communautaire. Via la commission des pétitions du Parlement européen, ces plaintes sont normalement enregistrées par la Commission comme des cas de manquement(8).
  • Le traité d'Amsterdam introduit la possibilité d'une procédure supplémentaire si un État membre ne se conforme pas à un arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 226. La Commission peut alors saisir à nouveau la Cour de justice, en vertu de l'article 228 du traité CE, en indiquant le montant de la somme forfaitaire qu'elle estime adapté aux circonstances. Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte(9).
  • En 1998, le Conseil a adopté un règlement fixant des mesures spécifiques en cas de sérieuses entraves à la libre circulation des marchandises nécessitant une action immédiate(10).

La Commission a également pris des mesures pour améliorer ses méthodes de travail concernant les procédures en manquement(11). Elle a insisté à la fois sur son attachement indéfectible à son rôle de gardienne de l'ordre juridique de la Communauté et à l'importance que les citoyens attribuent à cette tâche(12).

Il semble cependant que la Commission n'ait jamais accepté les implications évidentes qu'entraînent la citoyenneté et les droits des citoyens par rapport à la procédure de l'article 226.

2. La procédure de l'article 226(13)

La procédure de l'article 226 s'enclenche lorsque la Commission est avertie d'un éventuel manquement. La Commission assure elle-même le suivi du processus de transposition des directives dans le droit national. Comme indiqué plus haut, cependant, la Commission compte essentiellement sur les plaintes qu'elle reçoit des citoyens pour l'avertir des éventuels manquements dans l'application du droit communautaire par les autorités publiques dans les États membres.

Lorsque la Commission a connaissance d'un éventuel manquement, elle enregistre l'affaire et procède à une enquête préliminaire. Si elle estime avoir des raisons d'intervenir, la Commission envoie alors une lettre de mise en demeure à l'État membre. Cette lettre précise ce que l'État est supposé avoir mal fait et fixe un délai pour la présentation de ses observations.

Une fois le délai écoulé, l'étape suivante consiste pour la Commission à émettre un avis motivé. Cet avis fixe un délai pour que l'État membre se conforme à l'avis.

Si l'État membre ne se conforme pas à l'avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Le mot "peut" est important car il signifie que la Commission n'est pas obligée de saisir la Cour. La jurisprudence de la Cour confirme que la décision d'en référer à elle est discrétionnaire. La Cour a également dit que les particuliers ne peuvent pas obliger la Commission à adopter une position particulière ni intenter une action contre la Commission si cette dernière refuse de saisir la Cour de justice en cas de manquement(14).

Le rôle du citoyen dans la procédure de l'article 226

La description ci-dessus indique explicitement que la possibilité de saisine de la Cour de justice par la Commission pour manquement n'intervient qu'au terme d'une procédure administrative qui implique plusieurs étapes: enregistrement, enquête préliminaire, lettre de mise en demeure et avis motivé.

On estime traditionnellement que ces procédures ne concernent que la Commission et les États membres. Selon cette opinion, le citoyen n'est pas partie à la procédure administrative et ne dispose d'aucun droit dans cette procédure. Le citoyen est en fait considéré comme un simple informateur. Dans son quatorzième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, la Commission a exprimé cette opinion traditionnelle en ces termes:

"Non-partie à la procédure qui ne pourra pas changer directement sa situation subjective, le citoyen joue principalement un rôle de détection et de signalement des infractions(15).

On comprend que la procédure en manquement ait été conçue ainsi lors de la création de la Communauté. Cette dernière n'était pas, à l'époque, très différente des autres organisations internationales. Il n'y avait pas de citoyens. Les particuliers n'ont été reconnus que progressivement comme sujets du nouvel ordre juridique communautaire.

Depuis, le traité de Maastricht a instauré la citoyenneté de l'Union et le droit pour les citoyens de soumettre des pétitions au Parlement européen, y compris sur les manquements des États membres au droit communautaire. Le traité de Maastricht a également instauré la fonction de Médiateur européen auquel les citoyens peuvent se plaindre de mauvaise administration dans les activités des institutions et organes communautaires. Le traité d'Amsterdam a ajouté que les décisions de l'Union devaient être prises de la façon la plus transparente possible et, plus récemment, la Charte des droits fondamentaux a consacré le droit à une bonne administration.

3. Les démarches du Médiateur européen pour tenter d'améliorer la procédure de l'article 226

Peu après l'entrée en fonction du Médiateur, il est rapidement apparu que de nombreux citoyens n'étaient pas satisfaits de la manière dont la Commission traitait les plaintes concernant des manquements des États membres au droit communautaire. Les raisons invoquées étaient les suivantes: nature secrète et longueur de la procédure de l'article 226; manque d'information sur l'évolution des dossiers; non-communication des raisons amenant à clore les dossiers. Les citoyens avaient l'impression que la Commission agissait de manière autoritaire et arrogante et que la procédure autorisait les arrangements politiques.

Après avoir traité un certain nombre de ces plaintes, le Médiateur a lancé une enquête d'initiative sur les procédures de la Commission, en avril 1997. Le résultat le plus important de cette enquête a été que la Commission a accepté d'informer les plaignants de ses raisons avant la clôture d'un dossier, donnant ainsi au plaignant la possibilité de présenter des observations avant la décision définitive(16). Cela donnait au plaignant la possibilité de connaître les raisons d'agir de la Commission et d'être entendu dans une certaine mesure. Dans un commentaire critique émis en l'an 2000, le Médiateur a estimé que la Commission devait appliquer la même procédure lorsqu'elle décidait de modifier de façon fondamentale la base sur laquelle elle traitait l'affaire d'un plaignant(17).

Pouvoir discrétionnaire

Le Médiateur a également reçu des plaintes alléguant d'une mauvaise administration de la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires dans le cadre de la procédure de l'article 226(18). Le Médiateur a traité ces trois cas selon les trois principes généraux du droit administratif applicables lorsqu'une institution ou un organe public dispose du pouvoir juridique de choisir entre au moins deux moyens d'action possibles(19).

Premièrement, l'institution ou organe doit respecter l'exigence fondamentale d'une procédure administrative équitable en vertu de laquelle une personne doit avoir le droit de présenter ses observations avant qu'une décision affectant ses intérêts ne soit prise. Ce droit comporte, entre autres, les éléments suivants:

(i) un délai suffisant pour préparer et soumettre des observations

(ii) des informations suffisantes concernant les raisons sur lesquelles se fonde la décision proposée de classement de l'affaire, de façon à ce que le plaignant puisse reprendre les différents points dans ses observations(20).

Deuxièmement, l'institution ou l'organe concerné doit toujours avoir de bonne raison de choisir une procédure plutôt qu'une autre. Le fait de communiquer ces raisons fait partie intégrante de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, à la fois pour informer les personnes concernées et pour faciliter l'examen de la décision.

Troisièmement, l'institution ou organe exerçant le pouvoir discrétionnaire doit rester dans les limites de son autorité légale. Le pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir dictatorial. Il peut exister des pouvoirs discrétionnaires très étendus mais ils sont toujours soumis à des limites juridiques. Les limites générales posées à une telle autorité sont établies par la jurisprudence de la Cour de justice qui exige, par exemple, que les autorités administratives agissent de façon cohérente et de bonne foi, évitent la discrimination, se conforment aux principes de proportionnalité, d'égalité et d'attentes légitimes et respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Le Médiateur ne remet pas en question les vertus d'une décision discrétionnaire lors que l'institution ou l'organe concerné est resté dans les limites de son autorité légale.

4. Renforcement de la citoyenneté et de l'État de droit

Le plaignant en tant que partie prenante à la procédure de l'article 226

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne inclut, à son article 41, le droit à une bonne administration, comme en atteste ci-dessous un extrait du texte:

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

- le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

(….)

Dans l'affaire du Métro de Thessalonique(21) le Médiateur a fait une remarque complémentaire suggérant que la Commission adopte un code de procédure pour le traitement des plaintes relevant de l'article 226, conforme au droit à une bonne administration inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. En réponse, la Commission a entrepris de consolider les parties correspondantes de son manuel sur les procédures opérationnelles et les a publiés sur le site internet Europa(22). Cette démarche positive est une avancée pour les citoyens.

Le Président Prodi et le Commissaire Vitorino ont récemment commenté la Charte en ces termes:

"Nul ne doute que ce texte soit fondateur. Il a été conçu et rédigé avec rigueur.

La Commission, comme les autres institutions, doit tirer les conséquences concrètes de cet événement historique et faire du respect des droits contenus dans la Charte sa ligne directrice de conduite.

Cela doit constituer un impératif dans l'action quotidienne de la Commission, aussi bien dans nos relations avec les citoyens et les destinataires de nos décisions, comme dans nos règles et procédures internes."(23).

Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que le droit à une bonne administration inscrit dans la Charte des droits fondamentaux s'applique également aux différentes étapes administratives de la procédure de l'article 226. Il devrait en être ainsi que le citoyen

(i) porte plainte directement auprès de la Commission en tant que gardienne des traités,

ou

(ii) exerce le droit que lui confèrent les articles 21 et 194 du traité CE ainsi que l'article 44 de la Charte de présenter une pétition au Parlement européen concernant un manquement au droit communautaire de la part d'un État membre.

En d'autres termes, le citoyen devrait être reconnu comme partie aux étapes administratives de la procédure appliquée pour traiter sa plainte. Aucune autre démarche n'est conforme aux principes du droit administratif européen. Il n'est pas possible de reconnaître les citoyens dans le traité et de les priver de leurs droits fondamentaux dans une procédure administrative de façon à conférer à l'autre partie, l'État membre, une position privilégiée.

En tant que partie, le citoyen doit avoir accès au dossier relatif à sa plainte, conformément à l'article 41 de la Charte. Seul l'accès complet au dossier contenant les faits relatifs à l'affaire peut garantir un droit équitable à être entendu. Si le dossier comporte des informations classées confidentielles par la loi, la partie devrait être tenue de respecter cette confidentialité. En outre, les raisons présidant à la décision de la Commission à la fin de la procédure administrative doivent être communiquées au citoyen.

Ouverture et efficacité vont de pair dans le cadre de la procédure de l'article 226

L'engagement de transparence pris par l'Union européenne a été réaffirmé dans le traité d'Amsterdam. Le deuxième paragraphe de l'article premier du traité UE, tel que modifié, dispose:

"Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens."

D'aucuns affirment que la nature même de la procédure pour manquement empêche la publicité autour de la conduite de ses étapes administratives car il convient de préserver des intérêts légitimes de confidentialité. Dans sa proposition de règlement sur l'accès du public aux documents, publiée en janvier 2001, la Commission avait même prévu une nouvelle exception concernant spécialement les procédures pour manquement. Fort heureusement, l'idée en a été rejetée: le Conseil et le Parlement ont refusé la nouvelle exception proposée.

L'avis traditionnellement partagé est que la confidentialité encourage un dialogue franc et ouvert entre la Commission et l'État membre concerné et qu'elle est nécessaire afin de persuader l'État membre de se conformer à ses obligations, ce qui est le but de l'article 226.

Cet argument n'est pas très convaincant. Je reconnais volontiers que lorsqu'il est établi qu'un État membre a manqué à ses obligations, la gardienne des traités peut décider librement de la meilleure manière d'intervenir, y compris en négociant avec l'État membre de façon à encourager la bonne application du droit. Il ne peut y avoir d'obligation d'en référer dans tous les cas à la Cour de justice. Toutefois, la confidentialité au cours des étapes administratives, avant une éventuelle saisine de la Cour, donne lieu à une procédure déséquilibrée. Une partie, le plaignant, ignore la réponse présentée par l'autre partie, l'État membre, à la Commission. Cette situation a pour conséquence que la Commission est souvent accusée d'un retard ou d'un manque de coopération dont la faute incombe à l'État membre. En outre, dans certains cas, le citoyen a l'impression que la procédure est abandonnée à tort.

Si les étapes administratives de la procédure étaient rendues publiques, cela encouragerait certainement les États membres à revoir leur attitude plus rapidement de façon à se conformer au droit communautaire. L'ouverture renforcerait ainsi la Commission dans sa tâche essentielle qui consiste à garantir l'État de droit. Les citoyens pourraient également suivre la procédure et constater que justice est faite.

Un Chancelier de la justice?

Pour le traitement des plaintes la Commission doit, comme elle l'a promis, adopter un code de procédure précis, basé sur le principe selon lequel le citoyen qui porte plainte est partie à la procédure administrative et devrait bénéficier de toutes les protections procédurales prévues par le droit communautaire et la Charte des droits fondamentaux. Le fait de rendre la procédure aussi ouverte et transparente que possible favoriserait un traitement plus rapide des plaintes et, dans le même temps, tiendrait les citoyens informés de l'action menée par la Commission pour garantir le respect de l'État de droit dans l'Union européenne.

L'État de droit signifie qu'il convient d'éviter toute influence indésirable sur le processus décisionnel, exercée par des groupes de pression, par exemple. Afin d'éviter le manque d'objectivité ou la suspicion d'un manque d'objectivité, les personnes ayant un intérêt dans une affaire, y compris un intérêt national, ne devraient pas être impliquées. Pour ces raisons, les affaires en manquement ne devraient pas être traitées par des cabinets politiques.

L'une des manières de garantir un traitement correct et impartial des dossiers pourrait être de confier la prise de décision relative aux procédures de l'article 226 au sein de la Commission à un Commissaire faisant fonction d'attorney général. Une autre solution consisterait à désigner spécialement à cet effet une sorte de Chancelier de la justice.

Le principe de subsidiarité voudrait que la Commission transmette les dossiers les plus simples à des institutions dans les États membres qui existent déjà pour surveiller l'administration et s'assurer qu'elle agit conformément à la loi, comme les médiateurs nationaux et régionaux ou les organes similaires. Le Médiateur européen et ses homologues dans les États membres ont déjà créé un réseau regroupant les médiateurs nationaux et régionaux et autres organes similaires dans l'ensemble des États membres. Nous sommes disposés à coopérer à ce type d'activité afin d'encourager une meilleure application du droit communautaire, au profit des citoyens européens.

Dans d'autres cas, les plaignants qui ont la possibilité d'entamer des poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux pourraient être encouragés à le faire.

De telles mesures pourraient aider la gardienne des traités à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 211 du traité CE consistant à veiller à la bonne application du droit communautaire dans tous les États membres. Elles ne l'autorisent toutefois pas à manquer à cette obligation.

Les citoyens ne pourront réellement avoir confiance dans l'Union que si la gardienne des traités agit de façon équitable et correcte. Actuellement, les étapes administratives de la procédure de l'article 226 conservent un caractère secret et obscur incompatible avec la confiance. Il est temps de réformer ce système dépassé et de prouver aux citoyens que l'Union repose véritablement sur le principe de l'État de droit.


(1) Sur l'importance et les incidences de la citoyenneté de l'Union, voir le rapport général du Médiateur européen, Jacob Söderman, au Congrès FIDE 1998 sur le citoyen, l'administration et le droit européen. Ce rapport est disponible sur le site internet du Médiateur en anglais et en français: http://www.ombudsman.europa.eu/FIDE/EN/Default.htm.

(2) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1

(3) Affaire 26/62 van Gend en Loos [1963] RCE 1

(4) Parmi les affaires faisant autorité, citons Affaire 43/75 Defrenne/Sabena [1976] RCE 455 [1976]; Affaire 41/74 Van Duyn/Home Office [1974] RCE 1337; Affaire C 106/89 Marleasing [1990] RCE-I 4135; Affaire C-6/90 et 9/90 Francovich et Bonifaci/Italie [1991] RCE-I 5337;

(5) Treizième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, COM(96)600 final, JO C 303 du 14.10.1996, p. 1, Avant-propos

(6) JO C 119 du 30.04.1999, p. 5

(7) Paragraphe 2 de la Déclaration n° 19:

La Conférence invite la Commission à veiller, dans l'exercice des compétences que lui confère l'article 211 du traité instituant la Communauté européenne, au respect par les États membres de leurs obligations. Elle invite la Commission à publier périodiquement un rapport complet à l'intention des États membres et du Parlement européen.

(8) Voir le rapport de la commission des pétitions sur l'institut de la pétition à l'aube du 21ème siècle, mars 2001, A5-0088/2001 (rapporteurs Margot Kessler et Roy Perry).

(9) Voir par exemple l'arrêt C-387/97, Commission/République hellénique [2000] RCE I-5047, dans lequel la Cour a imposé une astreinte de 20 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt précédent.

(10) Règlement (CE) du Conseil n° 2679/98, JO L 337 du 12.12.1998, p. 8. Voir également le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du règlement (CE) n° 2679/98, COM/2001/0106 final

(11) SEC(1998)1733, du 15.10.1998

(12) Dix-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (1999), COM/2000/0092 final

(13) Voir de manière générale, A. Mattera, "La procédure en manquement et la protection des droits des citoyens et des opérateurs lésés", 1995/3 Revue du Marché Unique, pp. 123-166, "Assurer une protection plus efficace des citoyens et des opérateurs économiques dans le cadre des voies de recours prévues par le droit communautaire", in A. Mattera (sous la direction de) La Conférence intergouvernementale sur l'Union européenne: répondre aux défis du XXI siècle, Clément Juglar, 1996

(14) Arrêt C-191/95 Commission/Allemagne [1998] RCE I-5449, para. 46; Arrêt 247/87 Star Fruit/Commission [1989] RCE 291; Arrêt 87/89 Sonito/Commission [1990] RCE-I 1981; Ordonnance du Tribunal de première instance dans l'affaire T-182/97 Hubert Ségaud and Monique Ségaud/Commission [1998] RCE II-0271

(15) COM(97)299 final, JO C 332 du 3.11.1997, Introduction, section II A. Voir également Jean-Louis Dewost, "Le rôle de la Commission européenne", in European Ombudsman, The Rights of Citizens of the European Union, actes du séminaires qui s'est tenu les 12 et 13 septembre 1996, à Strasbourg

(16) Enquête d'initiative 303/97, RAME (rapport annuel du médiateur européen) 1997, p. 270

(17) Affaire 161/99, décision du 13 septembre 2000

(18) Voir affaires 175/97, RAME 1998, p. 95; 176/97, RAME 1998, p. 97; 995/98, décision du 30 janvier 2001 (Métro de Thessalonique).

(19) Sur ces principes, voir la publication du Conseil de l'Europe, L'administration et vous: un manuel, 1996, p. 362.

(20) Voir la décision du Médiateur dans l'affaire Métro de Thessalonique, affaire 995/98, décision du 30 janvier 2001

(21) Affaire 995/98, décision du 30 janvier 2001

(22) Lettre adressée par M. O'Sullivan, Secrétaire général de la Commission au Médiateur, le 15 mai 2001

(23) Extrait d'une communication du Président et de M. Vitorino, SECT(2001)380/3 du 13 mars 2001