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Décision du Médiateur Européen concernant la plainte 231/97/BB/XD contre la Commission Européenne
Decision
Case 231/97/XD - Opened on Tuesday | 06 May 1997 - Decision on Monday | 27 July 1998
Strasbourg, le 27 juillet 1998
Madame,
Le 17 mars 1997, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen contre une décision de la Commission qui vous réclame le remboursement de sommes qui vous auraient été indûment versées en 1990.
Le 6 mai 1997, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission qui m'a fait parvenir ses observations en date du 29 juillet 1997. Je vous ai transmises ces observations en vous invitant à me faire parvenir vos commentaires si vous en exprimiez le souhait. J'ai reçu vos commentaires le 30 octobre 1997.
Je vous écris à présent pour vous communiquer le résultat de mon enquête.
LE CONTEXTE
Vous êtes ressortissante française et vous avez travaillé pour la Commission entre 1988 et 1993 à titre divers. Selon la Commission, vous avez introduit, entre janvier et juillet 1990, des demandes d'indemnités journalières et de remboursement de frais de mission ayant le même objet.
La Commission affirme qu'elle a effectué deux virements sur votre compte bancaire: un premier virement de 5892,39 ECUs en juin 1990 couvrant vos indemnités journalières et vos frais de mission de janvier à mars 1990 et un deuxième virement de 409 836 FB en septembre 1990 correspondant à vos indemnités journalières et vos frais de mission entre janvier et juillet 1990 et donc comprenant la période de janvier à mars 1990.
VOTRE PLAINTE
Votre plainte est introduite contre la décision de la Commission du 29 novembre 1996 qui vise à récupérer une somme principale de 5 892,39 ECUs, majorée des intérêts, qui correspondrait au paiement indu de 1990.
Vous contestez la créance de la Commission et vous alléguez certains dysfonctionnements administratifs de sa part:
1. Sur l'existence de la créance
Vous émettez un doute sur la réalité de la créance et vous alléguez que la Commission a tardé pour réclamer la prétendue créance.
2. Sur les dysfonctionnements administratifs allégués
La décision de la Commission mentionne que le virement litigieux a été versé sur votre compte à la Banque Bruxelles Lambert; or, vous affirmez n'avoir jamais eu de compte ouvert dans cette banque. La Commission n'a produit aucune attestation de débit prouvant un versement sur votre compte bancaire.
La Commission ne vous a notifié aucune note de débit relative au double paiement. La première lettre de la Commission à ce sujet date du 15 octobre 1993, soit trois années après le paiement litigieux.
De plus, l'ordonnancememt de la somme litigieuse par la Commission fait référence au budget 1989 alors que les indemnités alléguées datent de l'année 1990.
Vous estimez que la Commission a monté le dossier de toute pièce dans l'intention de vous nuire.
LES COMMENTAIRES DE LA COMMISSION
1. Sur l'existence de la créance
La Commission confirme que vous avez bien reçu un paiement indu. Pour appuyer ses dires, elle communique au Médiateur européen les copies de certains documents et en particulier:
- Une note signée par vous le 20 février 1990 où vous sollicitez le versement d' indemnités journalières pour les mois de "janvier, février et pourquoi pas mars ..." ainsi que le remboursement de frais de mission Paris-Bruxelles/Bruxelles-Paris.
- Une série de déclarations hebdomadaires signées par vous couvrant la période de janvier 1990 à juillet 1990 et donnant lieu à un paiement d'indemnités journalières et à un remboursement de frais de mission Paris-Bruxelles/Bruxelles-Paris.
- Un extrait bancaire fourni par votre banque qui mentionne un versement de 5 892,39 ECUs sur votre compte avec pour objet "Indemnités journalières janvier mars 1990 + 5 voyages Paris Bruxelles".
- Un autre extrait bancaire fourni par votre banque mentionnant un versement de 409.836 FB sur votre compte avec pour objet "indemnités journalières de mission du 8.1.90 au 13.7.90 inclus".
La Commission estime qu'il n'est pas correct d'accuser ses services d'un retard quelconque et que les faits démentent ces allégations. Le service comptable de la Commission vous a envoyé une note de débit en juillet 1990. Toutefois, il n'a pas entrepris d'action parce qu'il pouvait espérer un remboursement à l'amiable de votre part. La Commission vous a ensuite envoyé plusieurs courriers entre 1993 et 1995. Un entretien a eu lieu avec les services de la Commission en avril 1994 au cours duquel vous auriez promis un remboursement échelonné de votre dette. C'est suite aux tentatives infructueuses pour récupérer les sommes indues que la Commission a adopté la décision du 29 novembre 1996.
2. Sur les dysfonctionnements administratifs allégués
La Commission reconnaît qu'une erreur d'écriture apparaît dans la décision du 29 novembre 1996. Le premier chiffre du numéro bancaire a été copié erronément, ce qui explique le changement de dénomination de la banque. Toutefois, le paiement a bien été effectué sur votre compte bancaire.
La Commission fait référence aux documents bancaires démontrant que vous avez bien reçu un double paiement et elle affirme qu'elle vous a envoyé une attestation de débit en juillet 1990 ainsi que des rappels successifs.
Le paiement de la somme de 5 892, 39 ECUs a été ordonnancé sur les crédits du budget 1990 (report de crédits de 1989).
La Commission affirme qu'elle vous a traité de la même manière que tous les autres débiteurs de l'Institution et elle dément formellement toute intention de vous nuire.
La Commission en conclut qu'elle a observé dans ce dossier la même diligence qu'à l'égard de tous les autres débiteurs de l'Institution et que le service comptable a agi en conformité avec les dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances.
VOS OBSERVATIONS
Vous maintenez votre plainte contre la Commission et vous soulevez, en résumé, les points suivants:
La Commission prétend qu'elle a constaté le double paiement en juin 1990; toutefois, elle n'a réclamé officiellement un remboursement que trois ans plus tard. L'Institution aurait pu compenser le trop perçu sur votre rémunération lorsque vous travailliez encore à son service.
Lors de l'entretien avec les services de la Commission , vous n'étiez plus en mesure, quatre ans après les faits, de vérifier le bien fondé de la réclamation de la Commission. Vous démentez les affirmations de la Commission selon lesquelles vous auriez reconnu l'existence du double paiement lors de cet entretien.
Votre situation particulière en 1990 peut éclaircir certains éléments du dossier. Vous avez travaillé pour la Commission dans une situation administrative précaire durant le premier semestre de 1990. La forme de votre rémunération n'était pas clairement définie et votre situation financière était précaire.
En conséquence, vous demandez une remise totale des sommes qui vous sont réclamées par la Commission à titre de complément de rémunération.
LA DECISION
1 La plainte est introduite contre une décision de la Commission datée du 29 novembre 1996 qui vise à récupérer un paiement indu qui aurait été versé à la plaignante en 1990 à titre d'indemnités journalières et de remboursement de frais de mission.
2 Le Médiateur européen a examiné soigneusement le matériel qui lui a été transmis par la Commission et en particulier les copies des extraits bancaires. Il ressort de cet examen que la Commission a bien effectué deux paiements ayant le même objet et couvrant la même période. Il ressort également que la plaignante ne nie plus ce double paiement dans ses observations.
3 Le Médiateur européen a également examiné la conduite administrative de la Commission dans la procédure de recouvrement de la créance. Il ressort de cet examen que la Commission a envoyé divers courriers à la plaignante entre 1993 et 1995 et qu'une entrevue entre les services de la Commission et la plaignante a eu lieu en avril 1994. Il apparaît dès lors que c'est à la suite d'une série de démarches infructueuses auprès de la plaignante pour récupérer les sommes indues que la Commission a adopté la décision du 29 novembre 1996.
4 Sur base de ces éléments, il n'apparaît aucun acte de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
5 En ce qui concerne la demande de la plaignante pour obtenir une remise totale des sommes qui lui sont réclamées par la Commission, le Médiateur doit préciser que cette demande ne rentre pas dans le cadre de ses attributions.
CONCLUSION
L'enquête du Médiateur européen n'a fait apparaître aucun acte de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a dès lors décidé de clôturer l'affaire.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes salutations distinguées.
Jacob SÖDERMAN
cc:
Monsieur Jacques SANTER, Président de la Commission européenne
Monsieur Jean-Claude EECKHOUT, Directeur, Secrétariat général de la Commission
Madame Hélène ROUSSEAU, Avocat, Conseiller de la Plaignante
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