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Décision de la médiatrice européenne clôturant son enquête sur la plainte 1195/2016/BKB relative à la décision du Parlement européen de ne pas inscrire le plaignant dans la base de données des candidats retenus à la suite d’une procédure de sélection en vue du recrutement de chauffeurs
Decision
Case 1195/2016/BKB - Opened on Friday | 09 September 2016 - Decision on Thursday | 20 October 2016 - Institution concerned European Parliament ( No maladministration found )
Le Parlement européen n’a pas inscrit le plaignant sur une liste de candidats susceptibles d’être recrutés en tant que chauffeurs.
Après avoir enquêté sur l’affaire, la médiatrice a conclu à l’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation du plaignant par le Parlement européen.
Le contexte de la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection organisée par le Parlement européen (ci-après «le Parlement») pour recruter des chauffeurs (EP/CAST/S/16/2016[1]).
2. Le 16 juin 2016, le Parlement a fait savoir au plaignant qu’il n’avait pas obtenu un nombre de points suffisant pour être inscrit dans la base de données des candidats retenus.
3. Le plaignant a alors demandé au Parlement de réexaminer l’évaluation de ses réponses à l’«évaluateur de talent»[2], en particulier aux trois questions pour lesquelles il n’avait obtenu aucun point.
4. Le 19 juillet 2016, le Parlement a informé le plaignant que le jury avait réexaminé sa candidature et avait confirmé sa décision initiale. Son évaluation était uniquement fondée sur les informations fournies par le plaignant dans le questionnaire de l’évaluateur de talent. Le plaignant n’a obtenu aucun point pour les questions 1 et 9, conformément à la grille d’évaluation, parce que ses réponses n’étaient pas suffisamment précises. Le jury ne peut tenir compte des informations fournies après la clôture des candidatures.
5. Le jury a décidé d’attribuer un point de plus au plaignant à la question 3, mais le nombre total de points, bien que légèrement supérieur, n’était pas suffisant[3] pour que le plaignant fasse partie des candidats inscrits dans la base de données.
6. Le 9 août 2016, le plaignant a saisi la médiatrice, en contestant le nombre de points obtenus aux questions 1 et 9 de l’évaluateur de talent.
7. Dans sa plainte, il a également fait valoir que lors d’une précédente procédure de sélection de chauffeurs organisée par l’Office européen de sélection du personnel (ci-après «l’EPSO») en 2014 (CAST CHAUFFEURS 2014), sa réponse à l’une des questions, dont l’intitulé était très proche de la question 1 de la procédure de sélection sur laquelle portait sa plainte, avait été évaluée très différemment, puisqu’il avait obtenu 12 points à cette question en 2014, contre zéro dans la procédure de sélection en cause.
L’enquête
8. La médiatrice a ouvert une enquête sur les points suivants:
i) Le plaignant s’interroge sur l’évaluation qu’a faite le Parlement des informations fournies en réponse aux questions 1 et 9 de l’évaluateur de talent.
ii) Le plaignant souhaite que le Parlement revienne sur sa décision de ne pas l’inscrire dans la base de données des candidats retenus, en tenant compte des informations qu’il a fournies dans le formulaire de candidature à la rubrique «expérience professionnelle».
L’analyse de la médiatrice
9. Les jurys de sélection disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats correspondent au niveau requis par le statut et l’avis de recrutement pour une procédure de recrutement donnée[4]. La position adoptée par un jury est uniquement susceptible de réexamen si l’exercice de ce pouvoir d’appréciation a été entaché d’une erreur manifeste de droit ou de fait[5].
10. Lorsqu’il évalue les candidats, le jury doit s’en tenir au libellé de l’avis de recrutement (ou, en l’espèce, de l’appel à manifestation d’intérêt - ci-après «l’appel»)[6].
11. Le point VII de l’appel («Étapes de la sélection») indique que «[l]a procédure de sélection est organisée uniquement sur titres, sur base de l’examen des réponses détaillées aux questions de l’«évaluateur de talent» figurant dans le formulaire d’inscription:
— chacune des questions est pondérée sur une échelle allant de 1 à 3 selon l’importance accordée au critère correspondant,
— en cas de réponse positive, le panel de sélection examinera les réponses fournies par les candidats et attribuera entre 0 et 4 points pour chacune d’entre elles; les points seront ensuite multipliés par le coefficient attribué au critère correspondant.»
12. Le jury avait dès lors le droit - et même le devoir - d’évaluer la candidature du plaignant uniquement sur la base des informations fournies par ce dernier dans ses réponses au questionnaire de l’évaluateur de talent.
13. Le plaignant n’a obtenu aucun point aux questions 1 et 9. La question 1 demandait explicitement au plaignant de donner des informations sur la durée (en mois) de son expérience professionnelle de chauffeur dans le domaine du transport de personnes. En réponse à la question 1, le plaignant n’a donné aucune information sur la durée de son expérience professionnelle en tant que chauffeur. Cette information ne figure que dans le formulaire de candidature.
14. Comme l’appel exigeait du jury qu’il évalue les candidats sur la seule base des réponses apportées aux questions de l’évaluateur de talent, il n’avait pas le droit de tenir compte des informations données dans le formulaire de candidature. Dès lors, la décision de n’attribuer aucun point au plaignant ne constitue pas une erreur manifeste du jury.
15. Concernant l’affirmation du plaignant selon laquelle son expérience professionnelle de chauffeur de taxi avait été prise en compte lors d’une précédente procédure de sélection similaire, la Cour a statué qu’un jury n’était pas lié par l’évaluation faite auparavant par un autre jury lors d’une autre procédure de sélection.
16. La question 9 de l’évaluateur de talent portait sur l’expérience professionnelle du candidat en tant que chauffeur auprès d’organisations européennes ou internationales ou dans un environnement multiculturel/multinational. Le candidat était tenu de fournir des informations sur le nombre de mois d’expérience en la matière et de décrire précisément en quoi elle avait consisté.
17. Dans sa réponse, le plaignant a simplement donné le nom de la compagnie de taxis pour laquelle il travaillait, indiquant qu’il avait véhiculé des dirigeants de multinationales nommément désignées. Il n’a pas précisé la durée en mois de son expérience. Le jury n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’évaluation en concluant que la réponse du plaignant à cette question n’était pas suffisamment détaillée.
Conclusion
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur classe l’affaire et conclut ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement dans son évaluation des réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.
Le plaignant et le Parlement européen seront informés de cette décision.
Strasbourg, 20/10/2016,
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/131A/01&from=fr
[2] Un questionnaire en ligne auquel les candidats doivent répondre.
[3] Le seuil était de 32 points.
[4] Affaire T-332/01, Pujals Gomis / Commission, Rec. 2002, p. SC I-A-233, II-1155., points 39 à 41.
[5] Affaire F-4/08, Hambura / Parlement, Rec. 2009, pp. SC I-A-101 et II-A-447, point 24.
[6] Affaire T-80/96, Fernandes Leite Mateus / Conseil, Rec. 1997, p. SC-I-A 87, point 27.
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