- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2710/2009/RT contre la Commission européenne
Decision
Case 2710/2009/RT - Opened on Thursday | 03 December 2009 - Decision on Wednesday | 12 May 2010
Ancien fonctionnaire de la Commission européenne, le plaignant reçoit une pension d’invalidité à la suite d’un accident. Après l’accident, il a demandé à la Commission à pouvoir bénéficier des prestations d’assurance auxquelles il avait droit. Il n’était pas satisfait de la proposition de la Commission concernant son taux d’invalidité et le montant total de ses indemnités d’assurance. Il demandait, par conséquent, à la commission médicale de se réunir. Le 23 juillet 2009, à la suite de la décision de la commission médicale, la Commission a informé le plaignant qu’il avait droit à un montant de 9 545,31 EUR en plus des montants qu’il avait déjà reçus. Cependant, la Commission n’a pas payé ce montant. Le plaignant s’est, dès lors, adressé au médiateur.
Dans sa plainte, il alléguait que la Commission ne lui avait pas payé le montant correspondant à son taux d’invalidité permanent, bien qu’elle l’ait informé que le paiement avait été fait, et lui avait fourni des informations inexactes à cet égard. Il affirmait que la Commission devait effectuer le paiement et payer des intérêts de retard.
Par lettre datée du 4 janvier, le plaignant a informé le médiateur que, dans l’intervalle, la Commission avait payé le montant dû ainsi que les intérêts de retard. Dans son avis, la Commission a confirmé les faits susmentionnés.
Compte tenu de ce qui précède, le médiateur a estimé que la Commission avait pris les mesures nécessaires pour régler le problème. Il a, dès lors, clôturé l’affaire.
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Ancien fonctionnaire de la Commission européenne, le plaignant reçoit une pension d'invalidité à la suite d'un accident. Après l'accident, il a demandé à bénéficier des prestations d'assurance auxquelles il avait droit sur la base de l'article 73 du Statut des fonctionnaires et de la "Réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes" (ci-après la "réglementation de couverture").
2. Le 18 mars 2006, le plaignant a adressé une plainte à la Commission en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires dans laquelle il affirmait, en substance, que la Commission avait abusivement retardé sa décision sur sa demande d'indemnités. La Commission a reconnu que le délai nécessaire pour traiter le dossier du plaignant était long, mais a nié le caractère abusif du délai et a affirmé que la complexité du dossier justifiait la longueur du délai nécessaire pour le clôturer.
3. Le 28 août 2006, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen, qui a été enregistrée sous le numéro de référence 2782/2006/(MHZ)RT. À la suite d'une enquête, le Médiateur européen a relevé deux cas de mauvaise administration de la part de la Commission dans la gestion du cas, et a émis deux observations critiques l'une concernant le délai nécessaire pour traiter la demande d'indemnités du plaignant, l'autre concernant la violation de l'article 12 du Code de bonne conduite administrative[1].
4. Le 18 février 2008, le plaignant a adressé une nouvelle plainte au Médiateur européen contre la Commission (plainte 492/2008/RT) dans laquelle il indiquait ne pas être satisfait de la proposition de la Commission concernant son taux d'invalidité et le montant des indemnités. Il demandait, par conséquent, à la commission médicale de se réunir. Il affirmait que la Commission agissait arbitrairement et essayait d'influencer le travail de la commission médicale en faveur de la compagnie d'assurance privée de l'institution. Dans sa réponse du 4 mars 2008, le Médiateur européen a estimé que, sur la base des preuves fournies par le plaignant, il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête.
5. Le 23 juillet 2009, la Commission a informé le plaignant que, en date du 9 juin 2009, elle avait reçu le rapport final de la commission médicale établissant son taux d'invalidité permanente. Elle a ajouté, en date du 17 juin 2009, qu'elle avait transmis le rapport à sa compagnie d'assurance. Elle indiquait que, après avoir reçu l'accord de sa compagnie d'assurance, elle effectuerait le versement du solde du capital correspondant à son taux d'invalidité permanente.
6. Le 27 juillet 2009, la Commission a informé le plaignant que, sur la base du rapport de la commission médicale, elle avait décidé que le taux d'invalidité permanente du plaignant devrait être de 64,5 %. Elle a affirmé que deux paiements provisoires avaient déjà été accrédités au compte du plaignant : (i) le 1er novembre 2005, représentant un taux d'invalidité de 40 % et (ii) le 2 novembre 2006, représentant un taux d'invalidité de 23,5 %. Par conséquent, la Commission versera le solde du capital, correspondant à un taux d'invalidité de 1 % et équivalant à 9 545,31 euros.
7. Le 25 août et le 3 septembre 2009, l'avocate du plaignant a écrit aux services de la Commission, indiquant que la Commission n'avait toujours pas effectué le paiement de 9 545,31 euros.
8. Le 10 septembre 2009, la Commission (PMO[2]) a répondu aux deux courriers susmentionnés et indiqué que sa compagnie d'assurance privée avait versé le capital complémentaire sur le compte bancaire du plaignant en date du 25 août 2009.
9. Le 29 septembre 2009, l'avocate du plaignant a répondu au courrier de la Commission daté du 10 septembre 2009. Elle indiquait que son client n'avait pas encore reçu cette somme et demandait à la Commission d'expliquer le motif de ce retard. En outre, elle mentionnait que son client se réservait le droit de demander à la Commission le paiement d'intérêts de retard.
10. Le 15 octobre 2009, la Commission a répondu au courrier susmentionné en indiquant qu'il "y a eu un malentendu en ce qui concerne la situation du paiement". Après vérification auprès de ses assureurs, la Commission s'est rendue compte que le paiement avait été effectué le 30 septembre 2009 et non le 25 août 2009. La Commission s'en est excusée. Elle a cependant précisé que le délai de deux mois ne peut être considéré comme "déraisonnable", étant donné que le "délai moyen pour de tels paiements est de six semaines". Elle a par ailleurs indiqué qu'il n'existe aucune base légale pour justifier le paiement d'intérêts de retard.
11. Le 22 octobre 2009, l'avocate du plaignant a une nouvelle fois contacté les services de la Commission. Elle a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu près de trois mois après que la Commission ait adopté une décision en date du 27 juillet 2009. Elle demandait à la Commission : (i) d'effectuer le paiement immédiatement et (ii) de verser des intérêts de retard.
12. Le 3 novembre 2009, le plaignant s'est de nouveau adressé au Médiateur européen.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
13. Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, le plaignant fait part des allégations et demande suivantes.
Allégation :
La Commission (i) ne lui a pas payé le solde du capital correspondant à son taux d'invalidité permanent, bien qu'elle l'ait informé que le paiement avait été fait et ii) lui a fourni des informations inexactes à cet égard.
Demande :
La Commission doit effectuer le paiement du solde du capital et payer des intérêts de retard.
L'ENQUÊTE
14. Le 3 décembre 2009, le Médiateur européen a ouvert une enquête.
15. Le 4 janvier 2010, le plaignant lui a envoyé un nouveau courrier concernant la présente plainte. La Commission a envoyé son avis le 2 mars 2010. Celui-ci a été transmis au plaignant, lequel a été invité à soumettre ses observations.
16. Le plaignant a transmis ses observations les 25 mars 2010.
L'EXAMEN ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR
A. Non-paiement du solde du capital et absence d'informations précises et réclamation afférente
Les arguments présentés au Médiateur
17. Dans son courrier du 4 janvier 2010, le plaignant a pour la première fois informé le Médiateur européen que, en date du 23 octobre 2009 (c'est-à-dire avant qu'il n'adresse la présente plainte au Médiateur européen), son avocate avait formulé un recours en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires contre la décision de la Commission du 27 juillet 2009. Il a indiqué que l'objet de sa réclamation couvre également le fait que la Commission n'a pas effectué le versement du solde du capital des prestations d'assurance.
18. Le plaignant a indiqué que, en date du 9 novembre 2009, après qu'il a adressé la présente plainte au Médiateur européen, la Commission a effectué le paiement du solde du capital correspondant à ses prestations d'assurance. En outre, le 23 novembre 2009, la Commission lui a versé les intérêts de retard.
19. D'après le plaignant, le versement du solde du capital de ses prestations d'assurance a été retardé parce que la Commission, à savoir le PMO, a par erreur effectué le paiement sur l'ancien compte bancaire du plaignant.
20. Enfin, le plaignant a mentionné que, malgré les deux observations critiques émises par le Médiateur européen dans le cadre de son enquête 2782/2006/(MHZ)RT, la Commission n'avait pas amélioré la qualité de ses services administratifs. À la lumière des nouvelles informations communiquées dans son courrier du 4 janvier 2010, le plaignant suggère au Médiateur européen de mener une enquête d'initiative sur cette question s'il décide de clôturer la présente affaire.
21. Dans son avis, la Commission a indiqué que, le 17 juin 2009, elle avait envoyé aux assureurs le rapport final de la commission médicale afin de recevoir de leur part une quittance complémentaire. Les assureurs ont délivré la quittance en question. Par conséquent, le 27 juillet 2009, la Commission a envoyé au plaignant la décision finale concernant son taux d'invalidité permanente et a demandé aux assureurs d'effectuer le paiement du solde du capital équivalent.
22. La Commission a mentionné qu'en règle générale, les affiliés reçoivent le paiement dans un délai d'un mois. Après avoir reçu la lettre de la part de l'avocate du plaignant datée du 25 août 2009, la Commission a demandé aux assureurs si le paiement avait été effectué. Ceux-ci ont confirmé que le paiement venait d'être effectué.
23. Le 29 septembre 2009, après avoir reçu une deuxième lettre de la part de l'avocate du plaignant, la Commission a contacté les assureurs. Après vérification, les assureurs ont réalisé que le paiement avait été effectué par erreur sur l'ancien compte bancaire du plaignant. La Commission a demandé aux assureurs d'effectuer le paiement sur un autre compte bancaire et de payer des intérêts de retard. Les assureurs s'y sont conformés. La Commission a indiqué qu'elle ne pouvait pas savoir que le plaignant avait entre-temps changé de compte bancaire.
24. Dans ses observations, le plaignant a exprimé son mécontentement vis-à-vis de l'avis de la Commission. Il a soutenu que la Commission avait commis plusieurs erreurs concernant le paiement du solde du capital de ses prestations d'assurance, à savoir : i) la Commission a agi de manière erronée en subordonnant sa décision d'indemnisation du plaignant à l'acceptation par les assureurs du rapport de la commission médicale : ii) le plaignant a informé la Commission par lettre recommandée en temps utile du changement de ses coordonnées bancaires ; iii) les assureurs n'ont pris aucune mesure après avoir effectué, à deux reprises, le paiement sur un compte bancaire erroné ; iv) la Commission n'a pas agi avec promptitude après avoir reçu le courrier du 25 août 2009 de la part de l'avocate du plaignant en l'informant que le paiement n'avait pas été effectué ; v) la Commission a agi de manière erronée en appliquant seulement un taux de 5,50% pour calculer le versement des intérêts de retard.
L'analyse du Médiateur
25. Le Médiateur européen considère que, en effectuant le versement du solde du capital des prestations d'assurance du plaignant et en payant les intérêts de retard, la Commission a répondu de manière satisfaisante à la demande adressée par le plaignant dans sa plainte originale.
26. En ce qui concerne l'argument du plaignant, selon lequel le paiement a été retardé parce que la Commission a par erreur effectué le versement du solde du capital sur un autre compte bancaire, le Médiateur européen note que le plaignant a reçu le montant dû, ainsi que les intérêts de retard. Le Médiateur note également que les faits susmentionnés ont été confirmés par la Commission dans son avis. Il ne considère dès lors pas utile de poursuivre la présente enquête.
27. Le Médiateur européen considère que la Commission a pris les mesures nécessaires pour résoudre cette affaire.
28. Enfin, le Médiateur note la suggestion du plaignant concernant l'ouverture d'une enquête de sa propre initiative relative à la gestion par le PMO de son cas, ainsi que d'autres cas similaires et il la prendra en considération dans le contexte des futures propositions d'enquêtes de sa propre initiative.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôture son enquête en formulant la conclusion suivante :
La Commission a pris les mesures nécessaires pour régler la question.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2010
[1] Décision 2782/2007/(MHZ)RT, disponible sur le site internet du Médiateur européen.
[2] Office "Gestion et liquidation des droits individuels".
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin