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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3001/2005/MF contre la Commission européenne
Decision
Case 3001/2005/MF - Opened on Thursday | 22 September 2005 - Decision on Monday | 10 December 2007
Strasbourg, 10 décembre 2007
Monsieur,
Le 5 août 2005, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant les conditions de votre départ à la retraite, en particulier le transfert de vos droits à pension(1).
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 22 septembre 2005. La Commission m'a envoyé son avis le 30 novembre 2005.
Je vous en ai donné communication le 9 décembre 2005 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 20 janvier 2006.
Le 29 juin 2006, vous m'avez fait parvenir un nouveau courrier concernant votre plainte.
Le 18 juin 2007, lors d'une conversation téléphonique avec mes services, vous leur avait fait savoir que vous étiez sur le point d'engager une procédure contre la Commission devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, concernant la question soulevée dans votre plainte.
Compte tenu de ce qui précède, je vous ai invité, le 25 octobre 2007, à formuler vos observations, avant le 15 novembre 2007, concernant l'éventuelle pertinence de l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur pour votre plainte.
Le 29 octobre 2007, vous avez téléphoné à mes services et évoqué l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 10 octobre 2007 concernant votre requête du 23 février 2007 contre la Cour des comptes européenne(2).
Vous m'avez fait parvenir vos commentaires par un courrier du 7 novembre 2007.
Je vous fais part à présent des résultats des enquêtes effectuées.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, se présentent comme suit:
Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Cour des comptes européenne à la retraite. Avant de travailler à la Cour des comptes, il avait travaillé dans le secteur bancaire en France, de 1974 à 1982.
Le 10 novembre 1994, le plaignant a demandé à la Cour des comptes le transfert au régime de pension communautaire des droits à pension acquis précédemment pendant sa période d'activité dans le secteur bancaire en France.
Le 13 novembre 1996, la Cour des comptes lui a répondu que le transfert des droits à pension acquis dans le secteur bancaire n'était pas possible. Elle a ajouté qu'il appartenait à la Commission européenne de trouver un règlement avec l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) qui permette le transfert de l'intégralité des droits à pension acquis en France.
Le 25 août 2004, le plaignant a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il affirmait que cette dernière n'avait pas pris les mesures visant à s'assurer que les autorités françaises respectent les dispositions du statut relatives au transfert des droits à pension(3).
Dans sa réponse du 27 octobre 2004, la Commission a fait savoir au plaignant que le nouveau statut avait rendu caduc l'accord signé en 1992 entre elle-même et la France ("accord de 1992") concernant le transfert de droits à pension entre les caisses de retraite françaises et le système de pension des institutions communautaires. La Commission a mis l'accent sur le fait que l'accord de 1992 ne couvrait pas l'ensemble des transferts de droits à pension concernés et n'avait pas été respecté par la France. Compte tenu de ces dysfonctionnements, la Commission a décidé de ne pas conclure de nouvel accord avec le gouvernement français et de se contenter de définir de simples arrangements techniques.
La Commission a par ailleurs précisé que les autorités françaises l'avaient informée qu'elles envisageaient d'élaborer une circulaire interministérielle. Selon elle, le dossier du plaignant devait rapidement trouver une issue.
Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a soutenu que la Commission n'avait pas pris les mesures visant à s'assurer que les autorités françaises respectent les dispositions du statut relatives au transfert des droits à pension.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionL’avis de la Commission peut être résumé comme suit:
Le plaignant, fonctionnaire à la Cour des comptes européenne, a sollicité le 10 novembre 1994 le transfert des droits à pension acquis en France vers le régime de pension des institutions communautaires, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut(4). Selon la Commission, les droits acquis par le plaignant dans le secteur bancaire n'avaient pas été transférés dans leur totalité.
En vertu des dispositions statutaires en vigueur à la date à laquelle le plaignant a présenté sa demande de transfert de ses droits à pension(5), il avait la possibilité de faire verser aux communautés soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat de ses droits à pension d'ancienneté.
La Commission a souligné que le choix des modalités de calcul du montant transférable était de la compétence exclusive des autorités nationales(6). Les régimes de pension français, signataires de l'accord de 1992, avaient, selon elle, opté pour le transfert d'un forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté, c'est-à-dire du montant correspondant aux contributions effectivement versées par le plaignant. La Commission a en outre observé que l'ARRCO avait intégré le secteur bancaire au 1 er janvier 1994 et qu'elle n'avait reçu, avant cette date, aucune cotisation de la part du secteur bancaire. C'est pourquoi l'ARRCO avait refusé de prendre en compte les droits à pension acquis pour la période d'emploi antérieure au 1 er janvier 1994.
Le nouveau statut, entré en vigueur le 1 er mai 2004, et notamment le nouveau libellé de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII(7), qui prévoit le transfert du capital représentant les droits à pension, a permis de relancer les négociations avec les régimes faisant encore obstacle, totalement ou partiellement, au transfert. Selon la Commission, des progrès ont pu être constatés, depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, en ce qui concerne ces transferts. La Commission a cité l'exemple de la Caisse nationale des barreaux français, qui a finalement accepté de transférer et de débloquer les dossiers de pensions concernés. D'autres caisses, comme celles relevant du secteur agricole ou des indépendants, étaient alors en train de revoir leur position.
La Commission a de plus convaincu le Ministère français des affaires sociales de rédiger un nouveau texte d'application de l'article 11 du statut(8). Les nouvelles mesures d'application obligent toutes les caisses de salariés et de non-salariés à transférer le "capital" représentant les droits à pension de leurs affiliés. Selon la Commission, les dossiers des affiliés de l'ARRCO relevant du secteur bancaire devaient également trouver une issue favorable. Les dernières indications fournies par l'ARRCO révélaient que la révision du calcul du montant transférable était en cours.
La Commission a précisé qu'elle ne s'était jamais désintéressée du problème posé par le refus des associations de retraites complémentaires de transférer les droits relevant du secteur bancaire. Elle s'est félicitée du fait que la réforme du statut, et plus particulièrement la révision de l'article 11 de son annexe VIII, lui ait permis de réaliser des progrès substantiels en matière de transfert des droits à pension.
Les observations du plaignantLe plaignant a indiqué, dans ses observations, qu'il avait reçu, après le dépôt de sa plainte au Médiateur, de nouvelles propositions de l'ARRCO et de l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) concernant le transfert de ses droits à pension.
Il a ensuite reçu un message électronique de la part du groupe Malakoff(9) l'informant des modalités de calcul de ses droits à pension. Le plaignant a indiqué que la Cour des comptes lui avait également transmis deux propositions concernant le montant devant être transféré au régime de pension communautaire(10). Il a exprimé son désaccord à l'égard des montants prévus par ces propositions, dénonçant le fait qu'ils n'étaient pas basés sur le montant des contributions versées.
Selon le plaignant, la Commission n'a émis aucune observation concernant l'approche à adopter en vue de garantir que les autorités françaises se conforment aux dispositions du statut en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension. Il a affirmé que le dossier de ses droits à pension n'avait toujours pas trouvé de solution et qu'à son départ en retraite anticipé, au 1 er janvier 2006, il n'avait par conséquent pas bénéficié de la totalité des droits à pension auxquels il pouvait prétendre.
La nouvelle lettre du plaignant du 29 juin 2006Par une nouvelle lettre du 29 juin 2006, le plaignant a informé le Médiateur qu'il avait, par un courrier du 27 mars 2006, demandé à la Commission si elle estimait que les montants proposés à celle-ci par l'ARRCO et l'AGIRC, respectivement le 7 octobre et le 14 novembre 2005, avaient été calculés conformément au droit communautaire.
Le plaignant a joint à sa lettre la réponse du Vice-président de la Commission du 18 mai 2006.
Dans cette lettre, le Vice-président indiquait que les modalités de calcul du montant transférable par l'ARRCO et l'AGIRC étaient conformes aux nouvelles dispositions statutaires.
Le Vice-président faisait ensuite référence aux affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88 Bonazzi-Bertottilli, e.a. / Commission(11) en ce qui concerne le calcul de l'équivalent actuariel des droits à pension à transférer en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. La Cour avait, à cet égard, établi que le calcul de l'équivalent actuariel pertinent relevait de la seule compétence du régime de pension national auquel était affilié le fonctionnaire avant d'entrer au service des Communautés. Le Vice-président a indiqué que, conformément à cette jurisprudence, la Commission n'était nullement compétente pour contester la méthode d'actualisation retenue par l'ARRCO et l'AGIRC.
La Commission a, selon le plaignant, manqué à son devoir d'assistance en n'attirant pas son attention sur la jurisprudence relative aux affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88 Bonazzi-Bertottilli, e.a. / Commission ou sur la nécessité de saisir le juge national en vue de régler la question du transfert de ses droits à pension par la Caisse de retraite de la Société Générale (CRSG), la caisse de retraite de la banque pour laquelle il avait travaillé.
Le plaignant a ajouté que la Commission avait enfreint le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en permettant aux anciens fonctionnaires de l'administration française de transférer la totalité de leurs droits à la Communauté et en refusant ce droit aux fonctionnaires retraités de la Communauté ayant exercé des fonctions dans le secteur bancaire.
Évolutions ultérieuresConversation téléphonique entre le plaignant et les services du Médiateur
Le 18 juin 2007, lors d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur, le plaignant leur a fait savoir qu'il était sur le point d'engager une procédure contre la Commission devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne concernant la question soulevée dans sa plainte.
Lettre du Médiateur du 25 octobre 2007Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a invité le plaignant, le 25 octobre 2007, à formuler ses observations concernant l'éventuelle pertinence de l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur pour sa plainte.
La conversation téléphonique entre le plaignant et les services du MédiateurLe 29 octobre 2007, le plaignant a téléphoné aux services du Médiateur et a évoqué l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 10 octobre 2007 dans l'affaire F-17/07, par laquelle le Tribunal a rejeté son recours(12).
La réponse du plaignant du 7 novembre 2007Le plaignant a fait parvenir ses observations au Médiateur par une lettre du 7 novembre 2007.
Il a indiqué qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-17/07 que ce dernier n'avait pas examiné au fond son recours du 23 février 2007 contre la Cour des comptes et la lettre du Vice‑président de la Commission du 18 mai 2006, au motif qu'il n'avait pas utilisé les voies de recours internes prévues à l'article 90 du statut.
Selon lui, l'article 195 du traité CE ne s'appliquait donc pas à sa plainte.
LA DÉCISION
1 La Commission n'aurait pas pris les mesures visant à s'assurer que les autorités françaises respectent les dispositions du statut relatives au transfert des droits à pension du plaignant1.1 Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Cour des comptes à la retraite. Avant de travailler à la Cour des comptes européenne, il avait travaillé dans le secteur bancaire en France, de 1974 à 1982. Le 10 novembre 1994, le plaignant a demandé à la Cour des comptes le transfert au régime communautaire des droits à pension acquis précédemment pendant sa période d'activité dans le secteur bancaire en France. Le 13 novembre 1996, la Cour des comptes lui a répondu qu'il appartenait à la Commission européenne de trouver un règlement avec l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) qui permette le transfert de l'intégralité des droits à pension acquis en France et que la Cour des comptes n'avait pas la possibilité de transférer les droits à pension acquis dans le secteur bancaire. Le 25 août 2004, le plaignant a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il affirmait que cette dernière n'avait pas pris les mesures visant à s'assurer que les autorités françaises respectent les dispositions du statut relatives au transfert des droits à pension. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a soutenu que la Commission n'avait pas fait en sorte de garantir que les autorités françaises se conforment aux dispositions du statut concernant le transfert des droits à pension.
1.2 La Commission a, selon lui, indiqué qu'en vertu des dispositions statutaires en vigueur à la date à laquelle il a présenté sa demande de transfert de ses droits à pension(13), il avait la possibilité de faire verser aux communautés soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté. La Commission a souligné que le choix des modalités de calcul du montant transférable était de la compétence exclusive des autorités nationales. Les régimes de pension français, signataires de l'accord de 1992, avaient opté pour le transfert d'un forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté, c'est-à-dire du montant correspondant aux contributions effectivement versées par le plaignant. La Commission a en outre observé que l'ARRCO avait intégré le secteur bancaire au 1 er janvier 1994 et qu'elle n'avait reçu, avant cette date, aucune cotisation de la part du secteur bancaire. C'est pourquoi l'ARRCO avait refusé de prendre en compte les droits à pension acquis pour la période d'emploi antérieure au 1 er janvier 1994. La Commission a de plus convaincu le Ministère français des affaires sociales de rédiger un nouveau texte d'application de l'article 11 du statut(14). Les nouvelles mesures d'application obligent toutes les caisses de salariés et de non-salariés à transférer le "capital" représentant les droits à pension de leurs affiliés. Selon la Commission, les dossiers des affiliés de l'ARRCO relevant du secteur bancaire devaient également trouver une issue favorable. Les dernières indications fournies par l'ARRCO révélaient que la révision du calcul du montant transférable était en cours. La Commission a précisé qu'elle ne s'était jamais désintéressée du problème posé par le refus des associations de retraites complémentaires de transférer les droits relevant du secteur bancaire.
1.3 Le plaignant a indiqué, dans ses observations, qu'il avait reçu, après le dépôt de sa plainte au Médiateur, de nouvelles propositions de l'ARRCO et de l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) concernant le transfert de ses droits à pension. Il a affirmé que le dossier de ses droits à pension n'avait toujours pas trouvé de solution et qu'à son départ en retraite anticipé, au 1 er janvier 2006, il n'avait par conséquent pas bénéficié de la totalité des droits à pension auxquels il pouvait prétendre.
1.4 Le 18 juin 2007, le plaignant a informé les services du Médiateur, au cours d'une conversation téléphonique, qu'il était sur le point d'engager une procédure contre la Commission devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne concernant la question soulevée dans sa plainte
1.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a invité le plaignant, par lettre du 25 octobre 2007, à formuler ses observations concernant l'éventuelle pertinence de l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur pour sa plainte. Le 29 octobre 2007, le plaignant a téléphoné aux services du médiateur et évoqué l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 10 octobre 2007 dans l'affaire F-17/07, par laquelle le Tribunal a rejeté son recours.
1.6 Dans sa réponse du 7 novembre 2007, le plaignant a indiqué qu'il ressortait de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-17/07 que ce dernier n'avait pas examiné au fond son recours du 23 février 2007 contre la Cour des comptes et la lettre du Vice-président de la Commission du 18 mai 2006, au motif qu'il n'avait pas utilisé les voies de recours internes prévues à l'article 90 du statut, et que sa plainte au Médiateur était donc toujours recevable.
1.7 Le Médiateur observe que le Tribunal de la fonction publique, dans son ordonnance relative à l'affaire F-17/07(15), a rejeté comme manifestement irrecevable le recours introduit par le plaignant en vue de l'annulation de la décision de la Cour des comptes du 23 novembre 2006 et de la décision de la Commission du 18 mai 2006.
Dans ce cadre, le Médiateur juge qu'il est opportun de citer les extraits pertinents de la décision du Tribunal de la fonction publique, à savoir ses paragraphes 41 à 47, et plus particulièrement ses paragraphes 42 et 43, libellés comme suit:
"42 Pour contester le contenu de la lettre du vice-président de la Commission du 18 mai 2006, dont il soutient qu’elle lui fait grief, le requérant s’est en effet tourné vers la Cour des comptes, et non vers la Commission. Or, si la Cour des comptes, en qualité d’AIPN, avait compétence pour statuer sur le bien-fondé de la réclamation en tant que cette dernière visait la légalité de ses actes ou les conséquences dommageables de ses agissements, elle n’avait aucun titre à se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par la Commission [...].
43 Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la lettre du vice-président de la Commission du 18 mai 2006, n’a donc pas été précédé d’une réclamation préalable, invitant l’auteur de cet acte à se prononcer sur les griefs formés à l’encontre dudit acte. Or, cette exigence, à laquelle l’article 91, paragraphe 3, du statut subordonne la recevabilité d’un recours, est requise par ledit statut notamment afin de permettre et favoriser un règlement amiable du différend entre le fonctionnaire et l’administration [...]."
1.8 Le Médiateur rappelle que, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de son statut:
"[l]e médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle."
Il remarque également que le Tribunal a motivé sa décision en faisant valoir que le plaignant n'avait pas épuisé les voies de recours internes prévues par le statut contre la lettre du Vice-président de la Commission du 18 mai 2006.
Le médiateur rappelle de plus que l'article 2, paragraphe 8, de son statut dispose que:
"[le] médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90 paragraphes 1 et 2 du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé [...]"
1.9 Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a déclaré que la requête du plaignant était irrecevable au motif que le plaignant n'avait pas utilisé les voies de recours internes prévues par le statut, le Médiateur, en application de l'article 2, paragraphe 8, de son statut doit classer sans suite son enquête sur la présente plainte.
2 ConclusionConsidérant l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 10 octobre 2007 et en vertu de l'article 1, paragraphe 3, et de l'article 2, paragraphe 8, de son statut, le Médiateur met fin à l'examen de la présente plainte et classe l'affaire sans suite.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Dans sa lettre au Médiateur, le plaignant a formulé des allégations à l'encontre, à la fois, de la Commission et de la Cour des comptes européenne. Dans la mesure où ces allégations visaient deux institutions et organes communautaires distincts, le Médiateur a enregistré la lettre du plaignant en tant que plainte contre la Cour des comptes (plainte 2674/2005/MF) et plainte contre la Commission (plainte 3001/2005/MF).
(2) Au vu de la requête introduite par le plaignant le 23 février 2007 devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (affaire F-17/07 Pouzol/Cour des comptes), le Médiateur a informé celui-ci, par décision du 11 juin 2007, qu'il avait décidé de mettre fin à son examen de la plainte 2674/2005/MF contre la Cour des comptes européenne, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, de son statut.
(3) Il s'agit ici de l'ancien statut, en vigueur jusqu'au 30 avril 2004.
(4) Voir note de bas de page n° 3
(5) Voir note de bas de page n° 3
(6) Voir l'affaire 315/85 Commission / Luxembourg (Rec.1987, p. 5391) et les affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88 Bonazzi-Bertottilli, e.a. / Commission (Rec.1989, p. 3599)
(7) L'article 11, paragraphe 2, dispose: "Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:
— cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou
— exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté [...] de faire verser aux Communautés le capital [...] représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. [...]"
(8) Le Médiateur comprend que la Commission fait référence à l'article 11 de l'annexe VIII du statut.
(9) Le plaignant a informé le Médiateur que le groupe « Malakoff » dépendait des caisses de retraites « ARRCO » et « AGIRC ».
(10) Le plaignant a indiqué qu'il avait introduit, le 7 décembre 2005, une réclamation contre la Cour relativement à ces deux propositions en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut et a joint cette réclamation à ses observations.
(11) Affaires jointes 75/88, 146/88 et 147/88 Bonazzi-Bertottilli, e.a. / Commission (Rec.1989, p. 3599)
(12) Voir note de bas de page n° 2
(13) Il s'agit ici de l'ancien statut, en vigueur jusqu'au 30 avril 2004.
(14) Le Médiateur comprend que la Commission fait référence à l'article 11 de l'annexe VIII du statut.
(15) Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1 ère chambre) du 10 octobre 2007 Pouzol / Cour des comptes (affaire F-17/07)
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