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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2361/2003/ELB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 26 novembre 2004

Monsieur,

Le 1er décembre 2003, vous m’avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte contre la Commission concernant le rejet de votre candidature à un poste d'agent auxiliaire auprès de la Commission, en raison de votre échec à un test organisé par la direction générale du personnel et de l’administration (DG ADMIN).

J’ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 17 décembre 2003. La Commission m’a envoyé son avis le 19 février 2004. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations. Le 18 mars 2004, vous m’avez fait parvenir des observations intermédiaires et avez demandé à obtenir un document auquel la Commission faisait référence dans son avis. J’ai fait suivre votre demande à la Commission le 22 avril 2004. La Commission m’a envoyé ses remarques complémentaires le 28 mai 2004. Je vous les ai transmises en vous invitant à formuler vos observations finales, ce que vous avez fait le 9 juillet 2004.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits se présentent comme suit.

Le 10 mars 2003, le plaignant a été engagé comme intérimaire auprès de la Commission. Un mois plus tard, la Commission lui a offert un contrat d’agent auxiliaire de catégorie C, à condition qu’il réussisse un test organisé par la direction générale du personnel et de l’administration (DG ADMIN).

Il a présenté un premier test qui comportait des questions de comptabilité. Il a échoué à ce test. Le 5 juin 2003, il a passé un second test en espagnol. Il avait compris qu’il devait obtenir 50 % à ce test. Il ne l'a pas réussi non plus. Il a contacté le fonctionnaire responsable qui lui a expliqué qu’il devait obtenir 70 % pour réussir le test. Un second contrat à la direction générale de la société de l’information lui a été refusé en raison de son échec au test organisé par la DG ADMIN.

Le 12 juin 2003, le plaignant a envoyé un courrier électronique à la Commission pour lui demander de réexaminer le test qu'il avait présenté le 5 juin 2003 et en vue d’obtenir une copie de son test. Il a reçu une réponse téléphonique négative à son courrier électronique. Le plaignant indique que la direction générale auprès de laquelle il travaillait (DG Emploi et Affaires sociales) a également contacté la DG ADMIN pour obtenir des informations et demander que le plaignant soit autorisé à présenter le test une seconde fois. La DG ADMIN a également répondu par la négative à cette demande.

Le 15 octobre 2003, le plaignant a introduit une plainte (2036/2003/ELB) auprès du Médiateur, qui a été déclarée irrecevable car il apparaissait qu’aucune démarche administrative préalable n’avait été entreprise auprès de la Commission concernant les motifs de la plainte.

Le 1er décembre 2003, le plaignant a informé le Médiateur des démarches administratives préalables qu'il avait entreprises par son courrier électronique du 12 juin 2003. Par conséquent, cette nouvelle lettre du plaignant a été enregistrée comme une nouvelle plainte (2361/2003/ELB).

Le plaignant ne comprend pas pourquoi il devait obtenir 70 % pour réussir ce test et non pas 50 %, pourquoi il n’a pas été autorisé à présenter le même test une seconde fois et pourquoi il a dû présenter un test qui n'avait aucun rapport avec le poste qui lui était proposé. Il estime qu’il a fait l’objet d’une discrimination et que la correction de son test manque de clarté et d’impartialité.

Le plaignant allègue que la Commission a refusé de réexaminer les notes qu’il a obtenues à un test qu’il a présenté le 5 juin 2003 et de lui fournir une copie corrigée de son test.

Le plaignant demande que sa plainte soit traitée de manière confidentielle.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission peut être résumé comme suit.

Pour obtenir un engagement d’agent auxiliaire de catégorie C ou D à la Commission, le candidat doit réussir un test, car la durée de ces contrats peut aller jusqu’à trois ans. La Commission fait remarquer que la catégorie des agents auxiliaires disparaîtra dans le nouveau statut des fonctionnaires(1). Le plaignant a présenté un test de commis comptable, ainsi qu’un test de commis.

Le test de commis comptable est composé de trois épreuves (questions à choix multiple): (1) connaissances en comptabilité (comptabilité générale et non pas la comptabilité de la Commission européenne), (2) connaissances d’une seconde langue et (3) connaissances des institutions. Pour réussir le test, le candidat doit atteindre le seuil minimal de 50 % dans chacune des épreuves. Le plaignant a obtenu des notes suffisantes aux deux dernières épreuves mais sa note en comptabilité était insuffisante (2/5).

Compte tenu des résultats du plaignant, la direction générale emploi et affaires sociales a demandé, en accord avec le plaignant, que celui-ci participe à un test de commis. Ce test comprend trois épreuves: (1a) attention, logique et raisonnement, (1b) connaissances de la première langue, (2) connaissances d’une seconde langue et (3) connaissances des institutions. Pour réussir ce test, le candidat doit obtenir 70 % aux épreuves (1a) et (1b) et 50 % aux épreuves (2) et (3). Le plaignant a choisi de présenter ces épreuves en espagnol. Il a échoué aux épreuves (1a) et (1b), où il a obtenu respectivement 12/20 et 9,75/20.

La différence quant à la note minimale qu'un candidat doit obtenir pour réussir un test se justifie par le domaine couvert par le test. La Commission accorde une certaine tolérance aux candidats qui présentent des tests de commis comptable ou de commis informaticien, vu la spécificité et la technicité de ces fonctions. Le test de commis étant plus général et moins technique, compte tenu des nombreuses fonctions exercées dans cette catégorie, un seuil plus élevé est requis pour les épreuves (1a) et (1b).

Chaque candidat peut présenter ces tests deux fois, quels que soient le domaine ou la catégorie. Le plaignant a présenté un test de commis comptable et un test de commis.

La Commission n’a jamais refusé de vérifier les résultats du plaignant et les a effectivement réexaminés. Cependant, la Commission ne juge pas approprié de fournir aux candidats une copie de leurs tests corrigés car les services compétents utilisent en alternance trois jeux de tests.

La Commission estime avoir donné au plaignant les mêmes chances qu'aux autres candidats et n'avoir adopté aucun comportement discriminatoire à son égard.

Les deux tests présentés par le plaignant, de même que ses réponses, sont à la disposition du Médiateur.

Les observations intermédiaires du plaignant

Les observations intermédiaires du plaignant peuvent être résumées comme suit.

Après avoir lu l’avis de la Commission, le plaignant comprend que la décision de la Commission se fonde sur un texte établissant les notes minimales requises pour réussir les tests d’agent auxiliaire. Dès lors, le plaignant formule une nouvelle demande, à savoir que la Commission mette le texte en question à sa disposition.

En outre, le plaignant soutient que les informations que la Commission fournit dans son avis sont contradictoires avec celles qui lui ont été données lorsqu’il a présenté les tests. Il affirme que, lorsqu’il a passé le test de commis, les candidats ont été informés que la note minimale à obtenir était de 50 %. Par conséquent, il est convaincu que son test n’a pas été corrigé avec impartialité et qu’il a fait l’objet d’une discrimination.

Le Médiateur a transmis les observations intermédiaires du plaignant à la Commission en l’invitant à formuler une réponse.

Le second avis de la Commission

Dans son second avis, la Commission explique qu’il existe une pratique administrative définissant le seuil minimal à atteindre en fonction du type et du degré de technicité du test. Toutefois, compte tenu de l’expérience acquise et afin de garantir une plus grande transparence, la Commission a décidé de codifier ces règles par écrit. Lesdites règles sont entrées en vigueur le 25 mai 2004.

La Commission indique que chaque candidat invité à présenter des tests d'agent auxiliaire recevra dorénavant un résumé de ces règles le jour des épreuves.

La Commission rappelle que le plaignant n’a pas obtenu le seuil des 70 % au test de commis. En outre, même si le seuil avait été de 50 % pour les épreuves (1a) et (1b), comme dans le cas du test de commis comptable, le plaignant aurait tout de même échoué à l’épreuve (1b).

Les observations finales du plaignant

Dans ses observations finales, le plaignant expose les points récapitulés ci-après.

S’agissant du test de commis comptable, le plaignant déclare que certaines questions portaient sur la comptabilité de la Commission et invite le Médiateur européen à examiner son test.

Le plaignant n’accepte pas les explications de la Commission concernant le seuil minimal de 70 % ou le fait que les candidats soient uniquement autorisés à présenter deux tests, puisque la Commission n’est pas en mesure de lui fournir des règles écrites. Il allègue que la Commission a décidé de rehausser le seuil minimal à 70 % en raison de ses diplômes.

Le plaignant ne comprend pas pourquoi il ne peut pas avoir accès à ses tests si la catégorie d’agent auxiliaire est appelée à disparaître.

LA DÉCISION

1 Remarque préliminaire

1.1 Le Médiateur note que, dans ses observations finales, le plaignant formule une nouvelle allégation selon laquelle la Commission a décidé de rehausser le seuil minimal à 70 % en raison de ses diplômes.

1.2 Le Médiateur constate que cette allégation n’était pas incluse dans la plainte initiale. Le Médiateur estime qu’il ne serait pas justifié de retarder une décision sur la plainte initiale afin d’enquêter sur cette nouvelle allégation.

1.3 S'il le souhaite, le plaignant peut adresser une autre plainte au Médiateur concernant cette nouvelle allégation, en précisant toutes ses allégations et en fournissant tous les arguments et pièces justificatives.

2 Allégation d’absence de réexamen du test par la Commission

2.1 Le plaignant a présenté un test de commis comptable et un test de commis, tous deux organisés par la Commission et qui visaient à sélectionner des agents auxiliaires de catégorie C. Le plaignant allègue que la Commission a refusé de réexaminer les notes qu’il a obtenues au test de commis qu’il a présenté le 5 juin 2003. Il estime qu’il a fait l’objet d’une discrimination et que la correction de son test manque de clarté et d’impartialité. Dans ses observations finales, le plaignant invite le Médiateur européen à examiner son test.

2.2 La Commission déclare qu’elle n’a jamais refusé de vérifier les résultats du plaignant et qu’elle les a effectivement réexaminés. La Commission affirme avoir accordé au plaignant les mêmes chances qu'aux autres candidats et n'avoir adopté aucun comportement discriminatoire à son égard. La Commission indique que les deux tests présentés par le plaignant, de même que ses réponses, sont à la disposition du Médiateur.

2.3 Le Médiateur considère que le plaignant n’est pas parvenu à induire un doute réel quant au fait que la Commission ait effectivement réexaminé son test et qu’il n’a fourni aucun élément indiquant qu’il a été traité avec partialité ou d’une manière discriminatoire. Dès lors, le Médiateur ne juge pas utile d’exercer son pouvoir pour contrôler le dossier de la Commission dans le cadre de la présente enquête. Le Médiateur rappelle cependant que, s'il le souhaite, le plaignant a la possibilité de présenter une nouvelle plainte, en précisant toutes ses allégations et en fournissant tous les arguments et pièces justificatives. Si le plaignant introduit une nouvelle plainte, le Médiateur pourra, si cela s’avère nécessaire, contrôler le dossier de la Commission.

2.4 Par conséquent, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.

3 Allégation de refus de fournir au plaignant une copie de son test corrigé

3.1 Le plaignant allègue que la Commission a refusé de lui fournir une copie de son test corrigé.

3.2 La Commission a informé le Médiateur qu’elle ne juge pas approprié de fournir aux candidats une copie de leurs tests corrigés car les services compétents utilisent en alternance trois jeux de tests.

3.3 Le Médiateur rappelle premièrement que, selon une jurisprudence constante(2), la communication des notes obtenues aux divers tests constitue une formulation suffisante des motifs sur lesquels se fonde la décision du jury de sélection.

3.4 Le Médiateur rappelle également que, le 18 octobre 1999, il a envoyé un rapport spécial au Parlement européen à la suite d’une enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission(3). Ce rapport spécial comportait une recommandation formelle aux termes de laquelle, dans le cadre de futurs concours de recrutement, la Commission devait permettre aux candidats qui en faisaient la demande, d’accéder à leurs propres copies d’examen corrigées. Le 7 décembre 1999, le Président de la Commission européenne a écrit au Médiateur européen pour l’informer que: «La Commission accueille favorablement les recommandations figurant dans ce rapport et proposera les aménagements légaux et pratiques nécessaires afin de permettre aux candidats qui en font la demande d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées dés le 1er juillet 2000.»(4)

Le Médiateur note que le projet de recommandation cité plus haut concerne uniquement les concours de recrutement. En outre, dans sa réponse au projet de recommandation, la Commission n’a pris aucun engagement pour les procédures de sélection autres que les concours. Par conséquent, le Médiateur estime que le refus de la Commission de fournir au plaignant une copie de son test corrigé ne constitue pas une violation de l’engagement précisé plus haut.

Dans ces circonstances, le Médiateur considère qu'il n'y a pas eu mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.

4 La demande adressée à la Commission de communiquer un texte concernant les seuils minimaux à atteindre

4.1 Dans ses observations intermédiaires, le plaignant indique qu'après avoir lu l'avis de la Commission, il comprend que la décision de la Commission se fonde sur un texte établissant les notes minimales requises pour réussir les tests d’agent auxiliaire. Il demande que la Commission lui transmette ce texte.

4.2 La Commission explique qu’elle se base elle-même sur une pratique administrative définissant le seuil minimal à atteindre en fonction du type et du degré de technicité du test. Toutefois, compte tenu de l’expérience acquise et afin de garantir une plus grande transparence, la Commission a décidé de codifier ces règles par écrit. Lesdites règles sont entrées en vigueur le 25 mai 2004.

4.3 Le Médiateur comprend l’objet de la demande du plaignant comme étant de lui fournir des éléments étayant son point de vue selon lequel il a été traité avec partialité et d'une manière discriminatoire. Ces aspects de l’affaire ont déjà été traités au point 2 de la présente décision.

Le Médiateur constate que la Commission a reconnu que des règles écrites n’existaient pas à l’époque concernée. La Commission ayant reconnu ce fait, il est évident qu’il ne peut être satisfait à la demande du plaignant quant au seuil minimal à atteindre dans les épreuves qu’il a présentées. Par conséquent, le Médiateur juge inutile de poursuivre l’examen de ce point.

5 L’allégation selon laquelle le plaignant a reçu des informations contradictoires

5.1 Dans ses observations intermédiaires, le plaignant formule une nouvelle allégation selon laquelle la Commission lui a donné des informations contradictoires. Il affirme que, lorsqu’il a passé le test de commis, les candidats ont été informés que la note minimale à obtenir était de 50 %.

5.2 La Commission explique que la note minimale à obtenir dépend du domaine couvert par les tests et de sa spécificité et technicité. Le test de commis étant général et moins technique, compte tenu des nombreuses fonctions exercées dans cette catégorie, le candidat doit obtenir une note minimale plus élevée.

5.3 Le Médiateur note que le plaignant a participé à une procédure de sélection et que la réussite de cette procédure dépend uniquement de l'obtention d'une note minimale, contrairement à un concours, où les mérites des candidats sont comparés entre eux. Le Médiateur considère dès lors que la remarque du plaignant selon laquelle la note minimale pertinente devrait être clairement précisée est justifiée. Toutefois, en l’absence d’informations précises sur l’identité de la personne et sur les propos exacts que cette personne a tenus envers le plaignant, il est difficile d'enquêter sur son allégation selon laquelle il a reçu des informations contradictoires. En outre, bien que la communication d’informations contradictoires ou trompeuses soit toujours regrettable et parfois répréhensible, le plaignant n’avance aucun argument tendant à démontrer qu'il a été désavantagé dans les tests qu'il a présentés en raison des informations qu'il a reçues.

5.4 Le Médiateur est heureux de constater que, tel que mentionné au paragraphe 4.2 ci-dessus, la Commission a pris des mesures afin de garantir une plus grande transparence de ses pratiques administratives en adoptant par écrit des règles définissant le seuil minimal à atteindre, lesquelles seront communiquées aux candidats lors des futures procédures de sélection.

5.5 Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu’il n’est pas justifié de poursuivre son enquête sur ce point.

6 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le Médiateur relève que le nouveau Statut des fonctionnaires est entré en vigueur le 1er mai 2004.

(2) Affaire C-254/95, Parlement contre. Innamorati, [1996] ECR I-3423, point 31.

(3) Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement européen consécutif à l’enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission: http://www.ombudsman.europa.eu/special/fr/default.htm.

(4) Voir communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.