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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1110/2003/ELB contre l’Office européen de sélection du personnel
Decision
Case 1110/2003/ELB - Opened on Thursday | 10 July 2003 - Decision on Friday | 07 May 2004
Summary of the decision on complaint 1110/2003/ELB against the European Personnel Selection Office
The complainant was excluded from competition COM/A/3/02 because her marks in a multiple-choice pre-selection test were insufficient. She contested the Selection Board’s response as regards three questions. She alleged that EPSO failed to provide her with a reasoned explanation of the correct answers to the contested questions.
According to EPSO, the Selection Board carefully and conscientiously examined the complainant’s comments on the contested questions, as well as the content and the wording of the questions and decided to maintain them.
The Ombudsman noted that the complainant was informed of the mark that she had been awarded, that she received a copy of her own marked test and that she was informed of what the Selection Board considered to be the correct answers to the contested questions. The Ombudsman also noted that the complainant did not accept the Selection Board’s view of the correct answers to the contested questions. The Ombudsman recalled, however, that communication of the marks obtained in the various tests constitutes, according to the case law[1], an adequate statement of the reasons on which a Selection Board's decisions are based. Moreover, the Ombudsman did not consider that the complainant had supplied evidence in the course of the inquiry that could tend to show that the Selection Board acted unreasonably, or otherwise acted outside the limits of its legal authority, in determining the correct answers to the contested multiple-choice questions. The Ombudsman therefore found no maladministration.
Strasbourg, le 7 mai 2004
Madame,
Le 16 juin 2003, vous avez porté plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours COM/A/3/02 en raison des résultats que vous avez obtenus au test a).
Le 10 juillet 2003, j’ai transmis votre plainte au directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). Etant donné que ce concours était officiellement organisé par la Commission, EPSO a, à son tour, transmis cette plainte à la Commission. Le 24 octobre 2003, la Commission m’a fait parvenir un avis comprenant les commentaires d’EPSO. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, invitation à laquelle vous n’avez pas donné suite.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon la plaignante, les faits pertinents se présentent, en résumé, comme suit.
La plaignante a participé au concours COM/A/3/02 (administrateurs dans le domaine de la recherche) organisé par la Commission. Elle a échoué au test a) où elle n’a obtenu que 17,436 points sur 40. Par conséquent, sa candidature a été rejetée.
A la demande de la plaignante, EPSO lui a communiqué les réponses correctes aux questions posées dans le test. La plaignante n’était pas d’accord avec les réponses données à quatre questions. Le 10 mai 2003, elle a dès lors adressé un courrier au président du jury pour lui demander de réexaminer son test. Dans le même temps, elle a introduit une plainte (898/2003/ELB) auprès du Médiateur européen. Cette plainte a été déclarée irrecevable parce que la plaignante n’avait pas accompli les démarches administratives appropriées en accordant un délai suffisant au jury pour répondre.
Le 28 mai 2003, elle a reçu une réponse du président du jury, qui maintenait à la fois la décision initiale de l’exclure du concours et la position du jury sur les quatre questions contestées.
La plaignante renouvelle à présent sa plainte auprès du Médiateur. Elle accepte l’explication du jury quant à la réponse à l’une des quatre questions contestées, mais rejette l’explication des réponses aux trois autres questions.
En résumé, la plaignante allègue dès lors qu’EPSO a omis de lui fournir une explication motivée des réponses correctes aux questions 23, 29 et 40 du test de présélection a) du concours COM/A/3/02.
L'ENQUÊTE
L’avisLe Médiateur a transmis la plainte au directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). Etant donné que ce concours était officiellement organisé par la Commission, EPSO a, à son tour, transmis cette plainte à la Commission, qui a envoyé un avis comprenant les commentaires d’EPSO. Cet avis peut être résumé comme suit.
Le concours COM/A/3/02, publié au Journal officiel C 177 A du 25 juillet 2002, a été organisé en vue de constituer une réserve de recrutement d’administrateurs (A7/A6) dans le domaine de la recherche. Les candidats pouvaient choisir l’un des domaines suivants : sciences et technologies du vivant, développement durable, technologies pour la société de l’information et technologies industrielles, aspects socio-économiques et éthiques des activités de recherche et de développement technologique.
La plaignante a posé sa candidature à ce concours et a participé aux tests de présélection le 20 mars 2003. Elle a choisi le domaine "développement durable". Trois tests à choix multiple étaient prévus dans le but d’évaluer :
- test a) : les connaissances en matière de politique communautaire de recherche et de développement, ainsi que les connaissances relatives au domaine choisi par le candidat.
- test b) : les aptitudes et compétences générales du candidat, notamment en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.
- test c) : les connaissances concernant les principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires dans la deuxième langue communautaire choisie.
Par lettre du 23 avril 2003, la plaignante a été informée que les résultats obtenus au test a) étaient insuffisants (17,436 points sur 40) et qu’elle avait été exclue du concours.
A sa demande, une copie de son formulaire de réponses et des réponses correctes lui a été transmise le 14 mai 2003.
Le 15 mai 2003, la plaignante a informé le président du jury qu’elle avait des problèmes avec certaines questions, notamment les questions 8, 23, 29 et 40.
Le 28 mai 2003, EPSO a écrit à la plaignante au nom du jury et lui a communiqué la référence du site Internet où elle trouverait la réponse à la question 8. En ce qui concerne les autres questions, le jury a examiné ses remarques, ainsi que le contenu et la formulation des questions, et a décidé de maintenir ces questions.
Le jury a examiné avec soin et sérieux chaque question contestée par la plaignante avant de lui faire part de sa décision de maintenir ces questions.
Selon une jurisprudence constante, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. La censure du contenu d’une épreuve ne peut avoir lieu que si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou s’il n’a pas de commune mesure avec les finalités du concours. Aucune de ces conditions ne s’applique en l’espèce. En outre, un jury n’est pas tenu de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer la raison pour laquelle celles-ci ont été jugées insuffisantes. Si la réponse du jury ne convainc pas un candidat, ce n’est pas pour autant une raison pour affirmer que le jury n’a pas fourni de motivation.
Les observations de la plaignanteLa plaignante n’a pas présenté d’observations.
LA DÉCISION
1 Allégation d’absence d’explication motivée1.1 La plaignante a été exclue du concours COM/A/3/02 parce que la note qu’elle a obtenue à un test de présélection à choix multiple était insuffisante. Elle conteste la réponse du jury concernant trois questions (questions 23, 29 et 40 : ci-après, les "questions contestées"). Elle soutient qu’EPSO a omis de lui fournir une explication motivée des réponses correctes aux questions contestées.
1.2 Selon EPSO, le jury a examiné avec soin et sérieux les remarques de la plaignante relatives aux questions contestées, ainsi que le contenu et la formulation des questions, et a décidé de maintenir ces questions.
1.3 Le Médiateur constate que la plaignante a été informée de la note qui lui a été attribuée, qu’elle a reçu une copie de son test noté et que le jury lui a communiqué les réponses qu’il considérait comme correctes aux questions contestées.
1.4 Le Médiateur relève également que la plaignante n’accepte pas le point de vue du jury concernant les réponses correctes aux questions contestées. Le Médiateur rappelle toutefois que la communication des notes obtenues pour les diverses épreuves constitue, selon la jurisprudence, une motivation suffisante des raisons sur lesquelles sont basées les décisions d'un jury. En outre, le Médiateur estime que la plaignante n’a pas fourni d’éléments dans le cadre de la présente enquête tendant à démontrer que le jury a agi de manière non fondée ou en dehors des limites de son autorité légale en déterminant les réponses correctes aux questions à choix multiple contestées. Par conséquent, le Médiateur estime qu’il n’y a pas eu mauvaise administration.
2 ConclusionSon enquête l’amenant à conclure qu’il n’y a pas eu, en l’occurrence, mauvaise administration de la part d’EPSO, le Médiateur classe l’affaire.
Le directeur d’EPSO sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
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