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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 495/2003/ELB contre la Commission européenne

Les plaignants étaient mariés et travaillaient tous deux à la Commission en tant qu'experts nationaux détachés. Leur plainte concernait les indemnités auxquelles avait droit l'épouse. La Commission lui accordait des indemnités de séjour réduites car son lieu de résidence était censé être le lieu du détachement (Bruxelles). D'après les plaignants, son lieu de recrutement était Paris et, par conséquent, elle aurait dû recevoir l'intégralité des indemnités de séjour.

Dans son avis, la Commission a indiqué que conformément à l'article 20 de la décision de la Commission du 30 avril 2002 relative à ces indemnités, le lieu de résidence principal de son époux était Bruxelles. Son lieu de résidence était donc également censé être Bruxelles et elle n'avait droit qu'à l'indemnité réduite.

Après avoir comparé les versions française et anglaise de la décision de la Commission, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable. Il a proposé à la  Commission, qu'elle envisage de verser à l'épouse a) l'intégralité des indemnités de séjour auxquelles il apparaissait qu'elle avait droit selon la version française de l'article 17 et b) l'indemnité forfaitaire supplémentaire à laquelle il apparaissait qu'elle avait droit, à la fois selon les versions anglaise et française de l'article 18.

La Commission a rejeté la proposition du Médiateur, estimant que l'intention de l'auteur de la décision était d'exclure le versement de l'indemnité à taux plein à un expert détaché là où était déjà installé son conjoint. La Commission a reconnu qu'une erreur de traduction s'était glissée dans la version française de la décision, mais a estimé que cette erreur ne pouvait créer un droit légal et ne constituait pas un cas de mauvaise administration.

En février 2004, la Commission a adopté une nouvelle décision qui modifiait les textes anglais et français de manière à donner effet à ce qu'elle affirmait avoir été son intention dans la décision de 2002.

En décembre 2005, le Médiateur a adressé une lettre au membre de la Commission responsable pour lui demander d'intervenir personnellement dans la recherche d'une solution de nature à donner satisfaction à la plainte, indiquant que celle-ci pourrait prendre la forme d'une indemnité, ex gratia, aux plaignants. La réponse du membre de la Commission a estimé que celle-ci avait interprété correctement les dispositions réglementaires applicables et a rejeté la proposition du Médiateur.

Le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas agi de manière équitable en traitant, sur le fond, les plaignants comme si la nouvelle décision, au lieu de la décision antérieure, avait été en vigueur à la date pertinente. Il y avait donc eu mauvaise administration et le Médiateur a soumis un commentaire critique. Il a regretté en outre que la Commission n'ait pas saisi l'occasion pour démontrer son attachement aux principes de bonne administration. Il a donc annoncé son intention d'examiner, avec le Membre de la Commission responsable, les moyens de promouvoir au mieux une culture de service au sein de la direction générale concernée.


Strasbourg, le 13 décembre 2006

Madame, Monsieur,

Le 6 mars 2003, vous m’avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission concernant le lieu de résidence présumé de Mme P. en tant qu’expert national détaché conformément à la décision de la Commission C(2002)1559 du 30 avril 2002.

J’ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 27 mars 2003. La Commission m’a envoyé son avis le 30 juin 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, que vous avez présentées le 10 septembre 2003. Le 20 novembre 2003, j’ai demandé des informations complémentaires à la Commission, qui m’a envoyé ses observations complémentaires le 19 décembre 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait les 24 février 2004 et 16 mars 2004.

Le 26 octobre 2004, j’ai écrit au Président de la Commission en vue de parvenir à une solution à l’amiable. La Commission a adressé sa réponse le 6 janvier 2005. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 21 février 2005.

Le 24 mai 2005, j’ai demandé un complément d’informations à la Commission et vous en ai informés à la même date. Le 8 juillet 2005, la Commission a répondu à ma demande. Je vous ai transmis la réponse de la Commission en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 18 août 2005.

Le 15 décembre 2005, j’ai écrit au Commissaire Kallas au sujet de votre plainte. La réponse du Commissaire Kallas a été reçue le 5 avril 2006. Je vous ai invités à formuler vos observations concernant cette réponse, ce que vous avez fait le 22 juin 2006.

Vous avez contacté mes services par téléphone aux dates suivantes: 18 juin 2003, 23 juillet 2003, 4 novembre 2003, 15 mars 2004, 18 juin 2004, 24 janvier 2005, 10 mai 2005, 15 juillet 2005, 15 novembre 2005 et 24 mai 2006.

Je vous ai transmis des informations concernant le traitement de votre plainte les 29 juillet 2004, 5 octobre 2004 et 13 février 2006.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon les plaignants, les faits pertinents se présentent comme suit:

Les plaignants sont mariés et travaillent tous deux comme experts nationaux détachés («END») à la Direction générale de l’énergie et des transports de la Commission («DG Energie et transports»), M. D. depuis juin 2002 et Mme P. depuis juillet 2002. Avant leur détachement, ils travaillaient au sein du Ministère français de l’équipement, des transports et du logement à Paris. Le 30 juillet 2002, la Commission a informé Mme P. que, conformément à la décision de la Commission C(2002)1559 du 30 avril 2002 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, elle recevrait seulement 25 % de l’indemnité de séjour, étant donné que son lieu de résidence était censé être Bruxelles, puisque son époux vivait déjà à Bruxelles. Son époux reçoit l’intégralité de l’indemnité de séjour et son lieu de résidence est censé être Paris.

Les plaignants ont contacté la Commission à plusieurs reprises afin de recevoir des explications. La Commission base sa décision sur l’article 20, paragraphe 3(b), de la décision C(2002)1559, selon lequel «le lieu de résidence est considéré comme étant le lieu de détachement (...) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou des enfants que l’END a à sa charge».

Dans la version française de cette décision, le paragraphe 1 er de l’article 17 fixe le montant de l’indemnité de séjour en fonction de la distance séparant le lieu de recrutement du lieu de détachement, et non en fonction de la distance entre le lieu de résidence présumé et le lieu de détachement(1). Par conséquent, comme Mme P. travaillait à Paris au moment de la demande de détachement de la Commission, elle devrait recevoir l’intégralité de l’indemnité de séjour conformément à la décision qui lui a été communiquée à l’époque.

Les plaignants estiment qu’il est abusif d’ignorer la notion de lieu de recrutement ou d’identifier celle-ci au lieu de résidence présumé. La décision de la Commission prise à l’égard de Mme P. ne respecte pas la décision de la Commission C(2002)1559 du 30 avril 2002.

La disposition de l’article 20, paragraphe 3(b), ne s’applique pas à des couples non mariés ou à un END dont le conjoint s’installe à Bruxelles après la demande de détachement. En outre, elle s’applique uniquement au conjoint détaché en dernier lieu et ne conduit pas à une réduction égale de l’indemnité de séjour pour chacun des époux. Par ailleurs, le mariage n’implique pas l’unité de gestion dans le couple. Les frais liés à l’expatriation des deux plaignants n’ont pas à être couverts par l’indemnité d’un seul des conjoints.

Enfin, les plaignants déplorent le comportement de la Commission, qui a refusé de leur fournir des réponses précises.

En résumé, les plaignants allèguent que la Commission ne respecte pas sa décision du 30 avril 2002, notamment l’article 17, et que puisque le lieu de recrutement de Mme P. est Paris, elle devrait se voir attribuer l’intégralité de l’indemnité de séjour. De surcroît, ils soutiennent que la décision de la Commission du 30 avril 2002 est discriminatoire envers les couples mariés.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission sur la plainte peut être résumé comme suit:

L’article 17, paragraphe 1 er, de la décision de la Commission du 30 avril 2002 fixe le montant de l’indemnité de séjour suivant la distance entre le lieu considéré comme lieu de résidence et le lieu de détachement. Si la distance entre ces deux lieux est inférieure à 150 km, le montant est réduit à 25 % de l’indemnité complète.

L’article 20, paragraphe 1 er, dispose: «aux fins du présent régime, est considéré comme le lieu de résidence, le lieu où l’END exerçait ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement».

Cependant, l’article 20, paragraphe 3(b), de la même décision stipule clairement que «le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou de l’enfant (des enfants) que l’END a à sa charge». Par conséquent, le lieu de résidence présumé et le lieu de détachement étant le même, l’END n’a droit qu’à l’indemnité réduite.

La Commission estime que ce régime n’est pas discriminatoire envers les couples mariés. En fait, il s’applique par analogie à tous les partenariats formalisés reconnus comme tels par la législation nationale pertinente de l’État auquel appartient l’END.

Les indemnités de séjour sont destinées à couvrir les frais de subsistance sur le lieu de détachement (établissement, logement, services collectifs, etc.). La Commission estime que, s’agissant d’un couple marié, pratiquement la totalité de ces frais est déjà couverte par les indemnités complètes attribuées à l’un des deux conjoints concernés, qui réside déjà sur le lieu de détachement, de sorte que l’octroi d’une indemnité de séjour de 25 % à l’autre conjoint est dès lors entièrement justifié.

Ceci est précisément le cas des plaignants qui ont reçu, à plusieurs reprises, toutes les informations utiles et des explications complètes en ce qui concerne l’application de la décision de la Commission à leur situation personnelle.

Les observations des plaignants

Dans leurs observations, les plaignants formulent en résumé les points suivants:

Contrairement à ce que la Commission déclare dans son avis, l’article 17, paragraphe 1 er, de la décision du 30 avril 2002 fixe le montant de l’indemnité de séjour en fonction de la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. Mme P. a été recrutée à Paris, où elle travaillait. Les plaignants estiment qu’il est abusif d’ignorer la notion de lieu de recrutement ou d’identifier celle-ci au lieu de résidence présumé.

Selon les plaignants, cette disposition, qui s’applique uniquement aux couples mariés, est discriminatoire. Cette mesure ne concerne que les experts nationaux détachés dont le conjoint est déjà installé à Bruxelles au moment de la demande de détachement et non ceux rejoignant leur conjoint après la demande de détachement. La situation économique du couple est identique dans les deux cas. Le centre des intérêts des deux plaignants est la France et non Bruxelles, où ils ne travaillent que temporairement. Les plaignants dressent un parallèle avec l’indemnité de dépaysement attribuée aux fonctionnaires et agents de la Commission européenne. Cette indemnité est octroyée indépendamment de la situation du conjoint. De plus, cette mesure ne s’applique pas aux experts nationaux travaillant déjà dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles. Ceux-ci bénéficient d’une indemnité complète, quelle que soit la situation de leur conjoint.

Les droits de se marier et de fonder une famille font partie des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’exercice de ces droits ne doit pas conduire à une sanction financière d’un des époux. Les frais liés au détachement ne devraient pas être couverts uniquement par l’indemnité d’un seul des deux conjoints, recruté dans des conditions identiques.

Le traité instituant la Communauté européenne ainsi que la Charte des droits fondamentaux reconnaissent le principe de l’égalité de traitement.

En vertu de l’article 18 de la décision du 30 avril 2002, l’indemnité de séjour fait partie de la rémunération. Mme P. est assimilée à un fonctionnaire de la catégorie A mais sa rémunération totale est largement inférieure au premier niveau de rémunération de la catégorie A. Le 7 octobre 2002, les plaignants ont demandé de combler cette différence, puisque c’est ce qui découle de la notion de «lieu de recrutement». Cette demande est restée sans suite.

L’enquête complémentaire

Après un examen attentif de l’avis de la Commission et des observations des plaignants, le Médiateur a estimé nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Le Médiateur a demandé à la Commission de l’informer si les dispositions de la décision de la Commission du 30 avril 2002, notamment l’article 20, paragraphe 3(b), s’appliquent aux cas suivants:

  • les couples non mariés, dont les deux membres sont des END;
  • les END dont les conjoints ne viennent s’installer à Bruxelles qu’après l’introduction d’une demande de détachement;
  • les END recrutés dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles.
La réponse complémentaire de la Commission

La réponse complémentaire de la Commission peut être résumée comme suit:

Les dispositions de la décision de la Commission du 30 avril 2002, notamment l’article 20, paragraphe 3(b), s’appliquent également à tout couple non marié dont le partenariat est reconnu comme tel par la législation nationale pertinente de l’État auquel appartient l’END.

Les dispositions de la décision de la Commission ne peuvent s’appliquer qu’aux END détachés auprès des services de la Commission. Si le conjoint qui vient s’installer à Bruxelles est un END, les dispositions s’appliquent à cette personne. Si le conjoint qui vient s’installer à Bruxelles n’est pas un END, il va de soi qu’elles ne sont pas d’application.

La décision de la Commission exclut explicitement de son champ d’application les END recrutés dans des ambassades ou représentations permanentes situées à Bruxelles.

Les plaignants affirment que les indemnités payées par la Commission font partie du salaire. Cela est inexact en ce qui concerne les END. L’article 1 er, paragraphe 2, du régime applicable aux END dispose clairement que «[l]es personnes couvertes par le présent régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur». Par conséquent, il n’existe aucun lien contractuel entre la Commission et les END. Les indemnités de séjour, versées en accord avec la Commission et l’employeur de l’END, sont destinées à couvrir les frais de subsistance sur le lieu de détachement.

En outre, les plaignants affirment avoir demandé, le 7 octobre 2002, l’application de l’article 18 de la décision de la Commission sur les END concernant l’indemnité forfaitaire supplémentaire et n’avoir reçu aucune réponse à cette demande. Or, une réponse négative a été envoyée à Mme P. le 10 décembre 2002. En fait, l’article 18, paragraphe 1 er, du régime applicable aux END contient la disposition suivante: «[à] moins que le lieu de recrutement de l’expert national détaché ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l’END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), majoré de l’indemnité de séjour versée par la Commission, et la rémunération de base d’un fonctionnaire de grade A8 ou B5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l’END est assimilé».

Mme P. a été détachée conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 3(b), qui dispose que, le lieu de résidence et le lieu de détachement étant le même, l’END n’a droit qu’à l’indemnité réduite. Par conséquent, l’exclusion prévue à la première ligne de l’article 18, paragraphe 1 er, s’applique pleinement au cas de Mme P., qui ne peut percevoir l’indemnité forfaitaire supplémentaire.

Les observations complémentaires des plaignants

Mme P. a répondu à l’invitation à formuler des observations que le Médiateur avait adressée aux plaignants. Dans leurs observations complémentaires, les plaignants exposent les points récapitulés ci-après:

Premièrement, la réduction de l’indemnité de séjour est discriminatoire. L’avis de la Commission reconnaît que la réduction de l’indemnité de séjour ne s’applique pas à tous les couples de la même manière:

  • les END recrutés dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles perçoivent l’intégralité de l’indemnité de séjour, indépendamment de la situation de leur conjoint;
  • les END reçoivent l’indemnité complète si leur conjoint vient les rejoindre à Bruxelles après la demande de détachement et non avant, comme dans le cas des plaignants;
  • s’agissant des couples non mariés, le fait de réduire l’indemnité si le partenariat est reconnu par l’État membre de l’END n’apparaît pas comme une pratique égalitaire.

De surcroît, les plaignants ne comprennent pas pourquoi les dispositions d’une décision peuvent, d’une part, limiter les tâches, droits et obligations de l’END en raison de son lien avec son administration nationale (qui demeure son employeur) et, d’autre part, réduire l’indemnité de séjour en raison de la situation de couple de l’END et parce que le centre des intérêts est censé être le lieu de détachement. Les intérêts professionnels et familiaux de Mme P. sont en France en dépit de sa situation maritale; elle est couverte par le régime de sécurité sociale français, elle paie ses impôts en France et est propriétaire en France. Enfin, aucune mesure de ce type n’existe dans le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. L’indemnité de dépaysement est versée aux fonctionnaires indépendamment de leur situation maritale.

Deuxièmement, certaines dispositions de la décision de la Commission ne respectent pas le principe de l’égalité de traitement. Contrairement aux affirmations de la Commission, l’indemnité de séjour fait partie de la rémunération puisque, selon l’article 18 de la décision susmentionnée, certains END peuvent se voir attribuer une indemnité supplémentaire en raison du faible niveau de leur salaire national. Le salaire total (salaire français et indemnité de séjour) que Mme P. perçoit équivaut à celui d’un fonctionnaire de catégorie C. Elle ne peut bénéficier de l’indemnité supplémentaire parce qu’elle est mariée. En outre, dans le cas des plaignants, la réduction de l’indemnité de séjour représente une perte de EUR 100 000. Ce montant ne semble pas proportionnel à l’économie de frais de subsistance générée par les plaignants parce qu’ils sont mariés. Les plaignants estiment qu’il est difficile de justifier les raisons pour lesquelles un END reçoit l’intégralité de l’indemnité de séjour qui est destinée à couvrir ses frais de subsistance, tandis qu’un autre END, dans la même situation, n’en perçoit qu’un quart.

Troisièmement, selon les plaignants, la Commission a décidé, dans le cas de Mme P., d’identifier le lieu de recrutement au lieu de résidence présumé. La Commission a refusé de commenter la différence existant entre les versions française et anglaise de la décision C(2002)1559 du 30 avril 2002. Mme P. n’a jamais reçu l’indemnité mensuelle supplémentaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 er, de la décision de la Commission.

Enfin, les dispositions de la décision de la Commission sont contraires au principe de l’égalité des chances. Étant donné que Mme P. est mariée, sa situation personnelle devrait être la même que celle de son mari, qui peut travailler temporairement à un endroit différent.

Les plaignants ont fait parvenir au Médiateur la version française révisée de la décision de la Commission datée du 27 février 2004(2) dans laquelle l’expression «lieu de recrutement» a été remplacée par «lieu de résidence».

LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION A L’AMIABLE

Après avoir examiné attentivement les avis de la Commission et les observations des plaignants, le Médiateur a estimé que la Commission n’avait pas répondu de façon adéquate aux allégations des plaignants.

La proposition de solution à l’amiable

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de son Statut, le Médiateur a donc écrit au Président de la Commission pour lui proposer une solution à l’amiable.

Dans cette proposition, le Médiateur européen suggère que la Commission pourrait envisager de verser à Mme P. :

  1. l’intégralité des indemnités de séjour auxquelles elle apparaît avoir droit selon la version française de l’article 17 et;
  2. l’indemnité forfaitaire supplémentaire à laquelle elle apparaît avoir droit, à la fois selon les versions anglaise et française de l’article 18.

Il suggère également que la réponse de la Commission à cette proposition prenne en compte la question de l’indemnité mensuelle supplémentaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 er.

Cette proposition était basée sur les conclusions préliminaires suivantes:

1. Le Médiateur a constaté que la Commission interprète la décision C(2002)1559 dans le sens où les droits définis aux articles 17 (l’indemnité de séjour et l’indemnité mensuelle supplémentaire) et 18 (l’indemnité forfaitaire supplémentaire) sont restreints par les dispositions de l’article 20 relatif au lieu de résidence.

2. Après avoir attentivement analysé les versions française et anglaise de la décision de la Commission C(2002)1559, le Médiateur a noté des disparités entre elles.

En effet, la décision de la Commission (C(2002)1559) du 30 avril 2002 stipule ce qui suit:

Articles

Version anglaise

Version française

Chapter III - Allowances and expenses

Chapitre III - indemnités et dépenses

Article 17

Subsistence allowances
1. A SNE shall be entitled, throughout the period of secondment, to a daily subsistence allowance. Where the distance between the place of deemed residence and the place of secondment is 150 km or less, the daily allowance shall be 26.25 EUR; where the distance is more than 150 km, the daily allowance shall be 105 EUR.
If the SNE has not received removal expenses from any source, an additional monthly allowance shall be paid as shown in the table below:

Indemnités de séjour
1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 26,25 euros. Elle est de 105 euros si cette distance est supérieure à 150 km.
Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, une indemnité supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distance between place of recruitment and place of secondment (km)

Amount in EUR

Distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement (km)

Montant en euros

0-150

0

0-150

0

> 150

67.5

> 150

67.5

(...)

(...)

Article 18

Additional flat-rate allowance
1. Except where the place of recruitment of the Seconded national expert is 150 km or less from the place of secondment, he shall, where appropriate, receive an additional flat-rate allowance equal to the difference between the gross annual salary (less family allowances) paid by his employer plus the subsistence allowances paid by the Commission and the basic salary payable to an official in step 1 of Grade A8 or Grade B5, depending on the category to which he is assimilated. (...)

Indemnité forfaitaire supplémentaire
1. À moins que le lieu de recrutement de l'expert national détaché ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l'END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), majoré de l'indemnité de séjour versée par la Commission, et la rémunération de base d'un fonctionnaire de grade A8 ou B5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l'END est assimilé. (...)

Article 20

Place of residence
1. For the purposes of these Rules, the place of deemed residence shall be the place where the SNE performed his or her duties for the employer immediately prior to the secondment. The place of secondment shall be the place where the Commission department to which the SNE is assigned is located. Both places shall be identified in the exchange of letters mentioned in Article 1(5).
2. (...)
3. The deemed residence shall be the place of secondment:
(a) (...)
(b) where at the time of the Commission's request for the secondment, the place of secondment is the principal residence of the SNE's spouse or of any of his or her dependent children. (...)

Lieu de résidence
1.Aux fins du présent régime, est considéré comme lieu de résidence, le lieu où l'END exerçait ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service de la Commission auquel l'END est affecté. Ces lieux sont mentionnés dans l'échange de lettres visé à l'article 1, paragraphe 5.
2. (...)
3. Le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement
a) (...)
b) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou de l'enfant (des enfants) que l'END a à sa charge. (...)

Dans la version anglaise, l’article 20 de la décision dispose que, dans certaines circonstances, «the deemed residence shall be the place of secondment» (le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement).

S’agissant de la version anglaise, il apparaît en effet que l’article 20 restreint le droit à l’indemnité de séjour, que l’article 17 définit en termes de distance entre «the place of deemed résidence» (le lieu de résidence présumé) et «the place of secondment» (le lieu de détachement). Cependant, il ne restreint pas l’indemnité mensuelle supplémentaire.

Néanmoins, la version française de l’article 17 définit les droits en termes de distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. Dès lors, l’article 20 n’a pas été rédigé d’une manière susceptible de restreindre les droits accordés en vertu de l’article 17.

3. Le Médiateur a également constaté que tant la version française que la version anglaise de l’article 18 définissent le droit prévu à cet article en termes de distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. Par conséquent, le Médiateur a estimé que l’article 20 n’est pas formulé d’une manière appropriée pour limiter le droit accordé par l’article 18, que ce soit dans la version française ou anglaise.

4. Le Médiateur a aussi étudié attentivement la décision de la Commission C(2004)577 du 27 février 2004 modifiant la décision de la Commission C(2002)1559. Le Médiateur a noté que la nouvelle décision est cohérente dans sa version française et dans sa version anglaise et que l’article 20 du nouveau texte limite explicitement les droits accordés à la fois par les articles 17 et 18.

La décision de la Commission du 27 février 2004 (C(2004)577) stipule ce qui suit:

Articles

Version anglaise

Version française

 

Chapter III - Allowances and expenses

Chapitre III - indemnités et dépenses

Article 17

Subsistence allowances
1. A SNE shall be entitled, throughout the period of secondment, to a daily subsistence allowance. Where the distance between the place of residence as determined in accordance with article 20 and the place of secondment is 150 km or less, the daily allowance shall be 27.96 EUR; where the distance is more than 150 km, the daily allowance shall be 111.83 EUR.
If the SNE has not received removal expenses from any source, an additional monthly allowance shall be paid as shown in the table below:

Indemnités de séjour
1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de résidence déterminé conformément à l'article 20 et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 27,96 euros, si cette distance est supérieure à 150 km, elle est de 111,83 euros.
Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, une indemnité supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distance between place of residence and place of secondment (km)

Amount in EUR

Distance entre le lieu de résidence et le lieu de détachement (km)

Montant en euros

0-150

0

0-150

0

> 150

71.89

> 150

71,89

(...)

(...)

Article 18

Additional flat-rate allowance
Except where the place of residence of the SNE is 150 km or less from the place of secondment, he shall, where appropriate, receive an additional flat-rate allowance equal to the difference between the gross annual salary, less family allowances, paid by his employer plus the subsistence allowances paid by the Commission and the basic salary payable to an official in step 1 of Grade A8 or Grade B5, depending on the category to which he is assimilated. (...)

Indemnité forfaitaire supplémentaire
1. À moins que le lieu de résidence de l'END ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l'END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), majoré de l'indemnité de séjour versée par la Commission, et la rémunération de base d'un fonctionnaire de grade A8 ou B5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l'END est assimilé. (...)

Article 20

Place of residence
1. For the purposes of these Rules, the place of residence shall be the place where the SNE performed his or her duties for the employer immediately prior to the secondment. The place of secondment shall be the place where the Commission department to which the SNE is assigned is located. Both places shall be identified in the exchange of letters mentioned in Article 1(5).
2. (...)
3. The place of residence shall be considered to be the place of secondment in the following cases:
(a) (...)
(b) where at the time of the Commission's request for the secondment, the place of secondment is the principal residence of the SNE's spouse or of any of his or her dependent children; (...)

Lieu de résidence
1.Aux fins du présent régime, le lieu de résidence est le lieu où l'END a exercé ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu de détachement est le lieu où est situé le service de la Commission auquel l'END est affecté. Ces lieux sont mentionnés dans l'échange de lettres visé à l'article 1, paragraphe 5.
2. (...)
3. Le lieu de résidence est considéré comme étant le lieu de détachement dans les cas suivants
a) (...)
b) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou des enfants que l'END a à sa charge. (...)

5. Bien que le Médiateur ait reconnu que cette nouvelle décision constitue une preuve de ce que la Commission voulait atteindre dans sa décision antérieure, le Médiateur n’était pas convaincu que la Commission avait le droit d’interpréter la décision antérieure afin de réaliser cette intention en ce qui concerne Mme P.. Il allait de soi que la nouvelle décision ne peut s’appliquer rétroactivement. Le Médiateur a considéré que la Commission n’avait pas fourni d’explication convaincante sur la raison pour laquelle la version anglaise de la décision antérieure est censée être plus impérative que la version française en ce qui concerne l’administration correcte du droit aux indemnités de séjour prévues à l’article 17. Le Médiateur a estimé également que la Commission n’avait pas fourni d’explication convaincante sur la raison pour laquelle le droit accordé à Mme P. en vertu de l’article 18 devait être réduit par la formulation de l’article 20, qui, ni dans la version française ni dans la version anglaise, ne présente une quelconque pertinence pour l’article 18.

La réponse de la Commission à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur

Dans sa réponse à la proposition du Médiateur, la Commission formule les points suivants:

La Commission estime avoir agi dans le plein respect de la formulation et du ratio legis des dispositions réglementaires relatives au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, et qu’elle veille à appliquer avec cohérence à tous les experts détachés concernés. Elle estime, en conséquence, avoir appliqué correctement les dispositions réglementaires.

En effet, face à une situation de ce genre, il s’impose de tenir compte du ratio legis de la disposition réglementaire en question. Il ne s’agit pas de dire qu’une version linguistique fait foi ipso facto, ni de chercher à savoir ce que dit la majorité des versions linguistiques, mais plutôt de déterminer la ou les versions qui reflètent correctement l’intention de l’auteur.

Pour déterminer l’intention de l’auteur, il est essentiel de comparer la disposition en cause à la règle antérieure afin d’établir si la nouvelle disposition visait à introduire un changement et, dans l’affirmative, quel changement. On peut également étudier les documents d’accompagnement de nature à expliquer l’intention à l’origine de la nouvelle disposition. En l’espèce, il est évident que l’intention (exprimée correctement dans les textes anglais et allemand) était d’exclure le versement de l’indemnité à taux plein à un expert détaché là où son conjoint est déjà installé, puisqu’il est raisonnable de supposer dans ce cas que ce détachement n’engendre pas les mêmes frais que lors du détachement du premier membre du couple. Même si cette allocation prend la forme d’une indemnité plus élevée et non d’un paiement forfaitaire unique à titre d’indemnité d’installation, cette limitation reflète ce qui est prévu par le Statut des fonctionnaires (et qui a été confirmé par les juridictions communautaires) concernant l’indemnité d’installation/de réinstallation prévue à l’annexe VII dudit Statut.

L’erreur dans la traduction française du texte original anglais qui a conduit à la référence au lieu de recrutement dans la version française de la décision de la Commission de 2002 ne modifie en rien cette conclusion.

Il est vrai que la version française de l’article 17, paragraphe 1 er, utilise le terme «lieu de recrutement» au lieu du terme «lieu de résidence» auquel, selon la version anglaise, l’article 20 renvoie afin de limiter les droits octroyés en vertu de l’article 17. En revanche, la version allemande est cohérente avec la version anglaise en ce sens où elle utilise le terme «lieu de résidence» («Wohnort») à la fois à l’article 17 et à l’article 20. Il faut dès lors en conclure qu’une erreur de traduction s’est glissée dans la version française et que l’intention réelle du législateur était de limiter le droit à l’indemnité de séjour prévue à l’article 17.

Il est certes malheureux et regrettable que cette intention n’ait pas été correctement exprimée en français (contrairement aux versions anglaise et allemande), mais ce fait ne saurait créer un droit juridique. La Commission est d’avis que cela ne peut constituer un cas de mauvaise administration, et certainement pas un dont la solution consisterait simplement à octroyer les droits que l’auteur de la décision a précisément souhaité ne pas accorder et qui (à juste titre) n’ont pas été attribués à d’autres qui peuvent également avoir invoqué le texte français.

La Commission indique également que l’article 20, qui limite les droits prévus à l’article 18, évoque aussi le lieu de recrutement et ne pose pas de difficulté de traduction. La première phrase de l’article 20, paragraphe 1 er, renvoie d’une manière générale aux «fins du présent régime». Ne pas interpréter et appliquer l’article 20 dans le cadre de la décision globale de la Commission, et au regard des articles 17 et 18 en particulier, ôterait tout son sens à cet article. Ce point reste vrai même si l’on ne tient compte que de la version française.

La Commission regrette que le Médiateur l’accuse de mauvaise administration et n’est pas en mesure d’accepter la solution à l’amiable qu’il lui propose et qui créerait un précédent juridique de grande portée. Toutefois, tout citoyen qui pense avoir été illégalement privé d’un droit par la Commission peut exercer son droit de recours devant une juridiction.

En adoptant la décision C(2004)577 le 27 février 2004, la Commission a déjà corrigé la malheureuse erreur figurant dans la version française à l’origine de la plainte. La Commission déplore que toute l’ampleur de cette erreur n’ait pas été comprise avant cette affaire.

Les observations des plaignants concernant la réponse de la Commission

Les observations des plaignants(3) peuvent être résumées comme suit:

Les plaignants remercient tout d’abord le Médiateur pour sa proposition de solution à l’amiable. Ils maintiennent leur plainte et formulent les commentaires qui suivent.

L’invocation, dans les commentaires de la Commission, du principe de ratio legis leur semble erronée et l’utilisation qui en est faite de nature à justifier tout abus administratif. Il est tout à fait compréhensible que ce principe puisse être invoqué lorsque la lettre d’un texte porte à confusion. Dans ce cas, le juge est amené à rechercher l’esprit de la loi ou l’intention de l’auteur. Mais, dans le cas présent, l’auteur lui-même invoque le principe de ratio legis pour un texte parfaitement clair et qui ne pose aucune difficulté d’interprétation. Les plaignants ne demandent que l’application du texte qui a été communiqué à Mme P. à son arrivée à la Commission et qui lie le montant de l’indemnité de séjour à la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. Dans sa réponse, la Commission justifie une pratique administrative visant à nier le texte et bafouer l’écrit. On bascule alors dans l’arbitraire. Lorsqu’une décision administrative ouvre sans ambiguïté un droit à un particulier, il semble abusif de retirer ce droit au motif que cette décision ne traduit pas ou plus l’intention de l’auteur.

L’enquête complémentaire

Après un examen attentif de la réponse de la Commission à la proposition de solution à l’amiable, le Médiateur a estimé nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Le Médiateur n’a pas été en mesure d’identifier la partie de la réponse de la Commission qui répond à sa demande de prendre en compte la question de l’indemnité mensuelle supplémentaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 er. Aussi a-t-il invité la Commission à clarifier sa position à cet égard.

La réponse complémentaire de la Commission

Dans sa réponse complémentaire, la Commission formule les points suivants:

La Commission est d’avis que, dans le cas présent, conformément à l’article 20, paragraphe 3(b), de la décision de la Commission, le lieu de résidence supposé et le lieu de détachement de Mme P. sont les mêmes et que, dès lors, l’END n’a droit qu’à une indemnité réduite. Au regard de cette situation, le paragraphe 1 de l’article 17 de la décision de la Commission C(2004)577, telle que modifiée par la décision de la Commission du 22 mars 2005(4), énonce que «[s]i la distance entre le lieu de résidence déterminé conformément à l’article 20 et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l’indemnité est de EUR 28,16 (...)».

Au paragraphe 2 de l’article 17, il est dit que: «[s]i l’END n’a bénéficié d’aucun remboursement de ses frais de déménagement, une indemnité supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous : (....)». A la première ligne dudit tableau, l’indemnité mensuelle supplémentaire allouée à la plaignante est indiquée en ces termes: si la distance entre le lieu de résidence et le lieu de détachement est inférieure à 150 km, cette indemnité est de EUR 0.

Selon les dispositions de l’article 20, l’indemnité journalière et l’indemnité mensuelle supplémentaire sont étroitement liées et dépendent du lieu de résidence présumé et du lieu de détachement. Dans ces conditions, et dans ce cas particulier, la Commission ne peut légalement pas payer l’indemnité mensuelle supplémentaire.

La Commission maintient la décision qu’elle estime avoir arrêtée dans le plein respect de la formulation et du ratio legis des dispositions réglementaires relatives au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, et qu’elle veille à appliquer avec cohérence à tous les experts détachés dans les mêmes conditions. Elle estime, en conséquence, avoir appliqué correctement ces dispositions réglementaires. Dans la logique de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure d’accepter la solution à l’amiable proposée par le Médiateur.

Les observations complémentaires des plaignants

Les observations des plaignants(5) concernant la réponse complémentaire de la Commission peuvent être résumées comme suit:

Ils constatent que la Commission maintient une position ferme sans ouverture aucune et dépourvue de tout esprit de conciliation. Ils remercient le Médiateur pour son soutien, estimant que sa proposition de solution à l’amiable légitime leur démarche. Ils sont particulièrement déçus de constater que cette proposition ne portera très probablement pas ses fruits.

Les plaignants insistent sur le fait que la décision de la Commission repose sur un postulat initial faux. Ils maintiennent que Mme P. a été recrutée à Paris et que, conformément à l’article 17, elle a droit à l’indemnité journalière entière ainsi qu’à l’indemnité mensuelle supplémentaire. Ils informent que tout dernièrement, la Direction générale du personnel et de l’administration («DG ADMIN») a accepté de revoir le cas d’une END néerlandaise dont l’époux travaillait au sein de la représentation permanente de ce pays à Bruxelles. L’END en question s’est vu finalement octroyer la totalité de l’indemnité journalière. Ils estiment que Mme P. se trouve dans une situation similaire. Au moment de sa demande de détachement, son mari travaillait pour un autre État membre ou une organisation internationale (la Commission).

Les plaignants considèrent que la durée du différend qui les oppose à la Commission, les refus réitérés de cette dernière et le montant de la somme en jeu dissuadent la Commission de revoir sa position.

Les plaignants ont informé que le Clenad(6), en discussion avec la DG ADMIN, a mis en place un groupe de travail sur la question des couples d’END.

Ils répètent qu’ils considèrent discriminatoire le fait de considérer le régime matrimonial d’un END avant de lui octroyer une indemnité. En outre, le principe de promotion de l’égalité des chances s’accommode mal d’attitudes discriminatoires à l’égard des époux. Mme P. a été recrutée indépendamment de son mari. Ils se demandent si Mme P. aurait dû divorcer ou rester célibataire pour avoir les mêmes droits que son époux.

Les plaignants insistent sur le fait que cette divergence de vue entre la DG ADMIN et eux n’a pas dissuadé Mme P. de poursuivre son travail au sein de la DG Energie et transports, par ailleurs passionnant et très enrichissant.

Ils espèrent que le Médiateur poursuivra ses efforts de recherche d’une solution.

Une copie de ces observations a été adressée aux autorités françaises et à la Commission.

Lettre adressée par le Médiateur au Commissaire Kallas

Le 15 décembre 2005, suivant l’esprit de la nouvelle procédure interne de la Commission concernant le traitement des enquêtes du Médiateur, adoptée par la Commission en novembre 2005(7), le Médiateur a écrit au Commissaire Kallas pour lui demander d’intervenir personnellement dans la recherche d’une solution de nature à donner satisfaction à la plainte.

Dans sa lettre, le Médiateur fait tout d’abord remarquer qu’en remplaçant la décision C(2002)1559, la Commission a implicitement reconnu qu’il y avait eu mauvaise administration. Elle a ainsi pris des mesures pour remédier au problème systémique sous-jacent.

Le Médiateur ajoute que, en rejetant sa proposition de solution à l’amiable, la Commission s’est fiée à sa propre opinion des droits légaux des plaignants. À cet égard, le Médiateur attire l’attention du Commissaire sur la pertinence de deux arrêts du Tribunal de première instance. Selon le premier arrêt, la constatation d’un cas de mauvaise administration par le Médiateur n’implique pas automatiquement l’existence d’un comportement illicite susceptible d’être sanctionné par un tribunal(8). Quant au deuxième arrêt, il indique que la portée de la décision du Conseil d’accepter une recommandation du Médiateur est limitée au cas d’espèce(9).

Le Médiateur explique ensuite qu’il considère, en l’espèce, que les plaignants ont des raisons de penser qu’ils n’ont pas été traités de manière juste puisque, au fond, ils ont été traités comme si la décision C(2004)577 avait été en vigueur à la date pertinente, au lieu de la décision C(2002)1559 défectueuse. Dans ces circonstances, le Médiateur suggère à la Commission de proposer, à titre gracieux, une indemnité aux plaignants.

Enfin, le Médiateur se déclare d’avis que la Commission pourrait modifier la position qu’elle a adoptée jusqu’à présent afin de démontrer sa volonté de coopérer avec le Médiateur.

Le 12 janvier 2006, le Médiateur a tenu avec Siim Kallas, vice-président de la Commission, une réunion lors de laquelle le Commissaire a indiqué que la Commission examinerait de nouveau cette affaire.

La réponse écrite du Commissaire Kallas

Dans sa réponse écrite à la lettre du Médiateur du 15 décembre 2005, le Commissaire Kallas confirme que l’interprétation donnée par les services de la Commission concernant ses décisions relatives aux END est tout à fait correcte en l’espèce. Il pense que les dispositions de la décision de la Commission concernant cette question sont claires et que les services de la Commission les ont appliquées en toute légitimité. Il regrette la malheureuse erreur qui s’est glissée dans la traduction française du texte original anglais de la décision, erreur qui depuis a été rectifiée. Toutefois, il ne pense pas que cette erreur justifie une quelconque compensation financière. Compte tenu de ces éléments, il regrette que la Commission ne puisse se rallier à la suggestion du Médiateur tendant à proposer, à titre gracieux, une indemnité aux plaignants.

Les observations des plaignants concernant la réponse du Commissaire Kallas

Dans leurs observations, les plaignants(10) se déclarent déçus de constater que la Commission maintient sa position. Ils rappellent un certain nombre de principes qu’ils jugent essentiels: le principe du dialogue et du respect du Médiateur européen, le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Ils indiquent que le contrat de Mme P. avec la Commission parviendra à son terme fin juin 2006. Ils demandent au Médiateur de poursuivre la procédure jusqu’à son terme, en signalant que d’autres personnes dans la même situation ont finalement obtenu la révision de la décision initiale de la Commission.

LA DÉCISION

Les plaignants sont un couple marié de nationalité française et travaillent tous les deux comme experts nationaux détachés («END») auprès de la Commission. Leur plainte concerne le droit de l’épouse aux indemnités prévues par la décision de la Commission C(2002)1559 du 30 avril 2002.

1 L’allégation de discrimination

1.1 Les plaignants soutiennent que la décision de la Commission C(2002)1559 est discriminatoire envers les couples mariés. Pour étayer leur allégation, ils font remarquer que l’article 20, paragraphe 3(b), de la décision concernant le lieu de résidence présumé ne s’applique pas à des couples non mariés, à un END dont le conjoint s’installe à Bruxelles après la demande de détachement ou aux experts nationaux travaillant déjà dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles. De plus, cette disposition s’applique uniquement au conjoint détaché en dernier lieu et ne conduit pas à une réduction égale de l’indemnité de séjour pour chacun des époux.

1.2 Dans son avis, la Commission considère que le régime applicable n’est pas discriminatoire envers les couples mariés puisqu’il s’applique par analogie à tous les partenariats formalisés reconnus comme tels par la législation nationale pertinente de l’État auquel appartient l’END. En outre, si le conjoint qui vient s’installer à Bruxelles est un END, les dispositions s’appliquent à cette personne. Si le conjoint qui vient s’installer à Bruxelles n’est pas un END, il va de soi qu’elles ne sont pas d’application. Enfin, la décision de la Commission exclut explicitement de son champ d’application les END recrutés dans des ambassades ou représentations permanentes situées à Bruxelles.

1.3 Le Médiateur rappelle l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux selon lequel «[e]st interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle». Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale à moins qu’une telle différence soit objectivement justifiée(11).

1.4 S’agissant de l’article 20, paragraphe 3(b), le Médiateur prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle elle applique cette disposition par analogie à tous les partenariats formalisés reconnus comme tels par la législation nationale pertinente de l’État auquel appartient l’END.

1.5 En ce qui concerne les END recrutés dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles, le Médiateur relève que la décision de la Commission les exclut de son champ d’application. Le Médiateur est d’avis qu’il est raisonnable que la Commission considère que les END recrutés dans des ambassades ou des représentations permanentes situées à Bruxelles se trouvent dans une situation différente de celle des plaignants. Le Médiateur signale à cet égard que le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes comporte une disposition analogue à l’article 4 de l’annexe VII qui stipule que : «[l’]indemnité de dépaysement est accordée (...) au fonctionnaire (...). Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou pour une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération (...)».

1.6 En ce qui concerne la situation de Mme P. par rapport à celle de son époux, le Médiateur constate que tous deux ont été recrutés dans des conditions similaires, à la différence près que M. D. a été recruté par la Commission un mois avant Mme P.. Le Médiateur relève également que le statut des fonctionnaires comporte des dispositions particulières concernant les fonctionnaires mariés. Par exemple, l’article 10 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires applicable avant le 1 er mai 2004, qui porte sur l’indemnité de séjour journalière, stipule que: «[l]orsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à l’indemnité journalière, les taux figurant dans les deux premières colonnes ne sont applicables qu’au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. Les taux figurant dans les deux autres colonnes sont applicables à l’autre conjoint. (...) Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à l’indemnité journalière, la durée d’octroi prévue au point b) s’applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d’octroi prévue au point a) s’applique à l’autre conjoint». Le nouveau Statut des fonctionnaires contient une disposition similaire. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission était fondée à adopter une approche similaire à l’article 20, paragraphe 3(b), de la décision en cause.

1.7 Au vu de ce qui précède, le Médiateur conclut qu’il n’y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.

2 L’allégation selon laquelle le lieu de résidence est censé être Paris

2.1 La Commission a informé Mme P. qu’elle recevrait seulement 25 % de l’indemnité de séjour, étant donné que son lieu de résidence était censé être son lieu de détachement, c’est-à-dire Bruxelles. Les plaignants allèguent que la Commission n’a pas respecté sa décision du 30 avril 2002, et notamment son article 17, et affirment que, Mme P. ayant été recrutée à Paris, elle devrait recevoir l’intégralité de l’indemnité de séjour.

2.2 Dans son avis, la Commission indique que Mme P. a été détachée en application des dispositions du paragraphe 3(b), de l’article 20 de la décision de la Commission C(2002)1559 du 30 avril 2002. Elle ajoute que le lieu de résidence principal de son époux était Bruxelles et que le lieu de résidence de Mme P. était donc également censé être Bruxelles. Par conséquent, son lieu de résidence présumé et son lieu de détachement étant le même, elle n’a droit qu’à l’indemnité réduite.

2.3 Pour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l’amiable à la Commission, dans laquelle il suggère que la Commission pourrait envisager de verser à Mme P. a) l’intégralité des indemnités de séjour auxquelles elle apparaît avoir droit selon la version française de l’article 17 et b) l’indemnité forfaitaire supplémentaire à laquelle elle apparaît avoir droit, à la fois selon les versions anglaise et française de l’article 18. Il y suggère également que la réponse de la Commission à cette proposition prenne en compte la question de l’indemnité mensuelle supplémentaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 er.

2.4 La Commission a rejeté la proposition du Médiateur, estimant que l’intention de l’auteur de la décision (exprimée correctement dans les textes anglais et allemand) était d’exclure le versement de l’indemnité à taux plein à un expert détaché là où son conjoint est déjà installé. La Commission reconnaît qu’une erreur de traduction s’est glissée dans la version française de la décision qui renvoie au «lieu de recrutement» au lieu du «lieu de résidence», mais estime que cette erreur ne peut créer un droit légal et ne constitue pas un cas de mauvaise administration. S’agissant de l’indemnité mensuelle supplémentaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 er, la Commission, renvoyant à la décision de la Commission C(2004)577, telle que modifiée par la décision de la Commission du 22 mars 2005(12), estime que le montant à attribuer à la plaignante est de EUR 0.

2.5 En décembre 2005, le Médiateur a adressé une lettre au Commissaire Kallas pour lui demander d’intervenir personnellement dans la recherche d’une solution de nature à donner satisfaction à la plainte. Dans cette lettre, le Médiateur suggère à la Commission de proposer, à titre gracieux, une indemnité aux plaignants et se déclare d’avis que la Commission pourrait modifier la position qu’elle a adoptée jusqu’à présent afin de démontrer sa volonté de coopérer avec le Médiateur.

2.6 La réponse signée par le Commissaire indique que la Commission a interprété correctement les dispositions réglementaires applicables et rejette la suggestion du Médiateur tendant à proposer, à titre gracieux, une indemnité aux plaignants.

2.7 Le Médiateur est d’avis que la Commission n’a pas agi de manière équitable en traitant, sur le fond, les plaignants comme si la décision C(2004)577, au lieu de la décision C(2002)1559 défectueuse, avait été en vigueur à la date pertinente. Il y a donc eu mauvaise administration.

3 Conclusion

3.1 Sur la base de ses enquêtes, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit:

La Commission n’a pas agi de manière équitable en traitant, sur le fond, les plaignants comme si la décision C(2004)577, au lieu de la décision C(2002)1559 défectueuse, avait été en vigueur à la date pertinente. Il y a donc eu mauvaise administration.

3.2 Le Médiateur a étudié attentivement la prochaine étape de la présente affaire en tenant compte du fait que la Commission a traité le problème systémique sous-jacent en remplaçant la décision défectueuse . Puisque la Commission a refusé non seulement une proposition de solution à l’amiable, mais également une autre initiative visant à résoudre l’affaire, adressée personnellement au Commissaire responsable, le Médiateur estime qu’un projet de recommandation serait inutile. Par ailleurs, le Médiateur est d’avis que les conséquences probables du cas de mauvaise administration identifié en l’espèce ne sont pas suffisamment graves pour justifier la présentation d’un rapport spécial au Parlement européen. Par conséquent, le Médiateur enverra une copie de la présente décision à la Commission et en intégrera un résumé dans le rapport annuel 2006 qui sera présenté au Parlement européen. Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.

3.3 Toutefois, le Médiateur regrette que la DG Admin de la Commission n’ait pas saisi l’occasion pour démontrer son attachement aux principes de bonne administration. Le Médiateur a donc l’intention d’examiner, avec le Commissaire responsable, les moyens de promouvoir au mieux une culture de service au sein de la direction générale concernée.

3.4 Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L’article 17, paragraphe 1 er, dispose ce qui suit en français: «[l]'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de EUR 26,25. Elle est de EUR 105 si cette distance est supérieure à 150 km. (...)".

(2) Décision de la Commission C(2004)577 du 27 février 2004 portant modification de la décision C(2002)1559 du 30 avril 2002 modifiée par la décision C(2003)406 du 31 janvier 2003 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

(3) Mme P. a répondu à l’invitation du Médiateur à formuler des observations.

(4) Décision de la Commission du 22 mars 2005 modifiant la décision de la Commission C(2004)577 du 27 février 2004 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

(5) Mme P. a répondu à l’invitation du Médiateur à formuler des observations.

(6) Clenad signifie Comité de liaison des experts nationaux détachés.

(7) Communication du Président en accord avec Madame la vice-présidente Wallström: habilitation à adopter et transmettre des communications au Médiateur européen et à autoriser des fonctionnaires à comparaître devant le Médiateur européen (SEC(2005)1227/4), 4 octobre 2005).

(8) Affaires T-219/02 et T-337/02, Lutz Herrera/Commission [2004] Rec-FP IA-319 et II-1407, point 101.

(9) Affaires T-371/03, Vincenzo Le Voci/Conseil, arrêt du 14 juillet 2005, non encore publié, point 126.

(10) Mme P. a répondu à l’invitation du Médiateur à formuler des observations.

(11) Affaire C-174/89, Hoche GmbH/Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung [1990] Rec. I-2681.

(12) Décision de la Commission du 22 mars 2005 portant modification de la décision de la Commission C(2004)577 du 27 février 2004 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.