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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 315/2003/MF contre la Commission européenne
Decision
Case 315/2003/MF - Opened on Thursday | 13 March 2003 - Decision on Monday | 03 November 2003
Strasbourg, 3 novembre 2003
Monsieur,
Le 11 février 2003, vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen à l'encontre de la Commission européenne concernant la décision de l'Ecole européenne de Varese de ne pas prolonger votre détachement.
Le 13 mars 2003, mon prédécesseur a transmis la plainte au Président de la Commission européenne. Les 13, 18(1) et le 24 mars 2003, vous avez fait parvenir à mon prédécesseur des documents supplémentaires qui ont été transmis à la Commission européenne. La Commission européenne m'a fait parvenir son avis le 16 juin 2003. Je vous l'ai transmis en vous invitant à formuler vos observations, que vous m'avez envoyées le 1er juillet 2003.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
La plainte originaleLes faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont résumés ci-après.
Le plaignant est un enseignant de nationalité belge détaché à l'École européenne de Varese, Italie.
Dans leur rapport daté respectivement du 20 décembre 2002 et du 8 janvier 2003, la directrice de l'École européenne et l'Inspectrice de l'école ont proposé de mettre un terme au détachement du plaignant. Le 28 janvier 2003, la décision a été prise de ne pas prolonger le détachement du plaignant à l'Ecole européenne.
Le 21 janvier 2003, le plaignant a introduit un recours contre le rapport de l'Inspectrice de l'Ecole. Le 5 février 2003, le plaignant a introduit un recours auprès du Conseil d'Inspection des Écoles européennes. Le plaignant a été averti par la suite que ces deux recours avaient été rejetés parce qu'ils n'avaient pas été établis conformément aux dispositions du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes.
Le 11 février 2003, le plaignant a introduit un recours auprès du Médiateur européen à l'encontre de la Commission européenne concernant la décision de ne pas prolonger son détachement. Selon le Médiateur européen, le principal problème que rencontre le plaignant est l'allégation selon laquelle l'Ecole européenne ne lui a pas communiqué les dispositions aux fins de l'introduction d'un recours à l'encontre de la décision de ne pas prolonger son détachement. Par conséquent, le Médiateur européen a décidé de transmettre la plainte à la Commission européenne et de lui demander son avis sur la présente allégation.
La lettre du plaignant datée du 18 mars 2003Le 18 mars 2003, le plaignant a envoyé une lettre supplémentaire au Médiateur européen. Il affirme l'existence de fautes de procédure dans la rédaction du rapport et d'une violation du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes. Le plaignant a ensuite allégué qu'il était victime de harcèlement moral de la part de la Directrice de l'École européenne et de l'Inspectrice de l'Ecole.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission européenneL'avis de la Commission européenne sur la plainte est résumé ci-après :
Conformément au Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes, les enseignants sont tenus d'effectuer une période probatoire qui s'achève à la fin de la deuxième année scolaire suivant leur prise de fonctions. Au terme de la période probatoire, et si les enseignants sont confirmés dans leurs fonctions, le détachement est prolongé pour une période de trois ans, renouvelable pour une nouvelle période de quatre ans.
Le plaignant a été détaché auprès de l'École européenne de Varese par les autorités belges compétentes à partir du 1er septembre 1998. À la fin des deux années probatoires, la Directrice de l'École européenne et l'Inspectrice proposent la prolongation du détachement du plaignant pour trois ans. Le 9 février 2000, le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ecoles européennes décide la prolongation du détachement du plaignant.
A la fin des trois années, la Directrice de l'École européenne et l'Inspectrice, dans leur rapport daté respectivement du 20 décembre 2002 et du 8 janvier 2003, proposent de mettre fin au détachement du plaignant. Suite à cela, il a été décidé de mettre fin au détachement du plaignant le 28 janvier 2003.
Le plaignant peut introduire les recours prévus aux articles 79 et 80 du Statut du Personnel détaché auprès des Écoles européennes, d'abord par voie administrative devant le Secrétaire général du Conseil supérieur ou le Conseil d'Inspection, selon le cas. Le plaignant peut ensuite introduire un recours par voie contentieuse devant la Chambre de Recours, tribunal à compétence exclusive de première et dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des Écoles européennes et les membres du personnel.
Le différend qui oppose le plaignant à l'Ecole européenne de Varese concerne exclusivement la gestion interne des Ecoles européennes.
Les observations du plaignantLe Médiateur européen a transmis l'avis de la Commission au plaignant en l'invitant à formuler ses observations. Dans sa réponse datée du 1er juillet 2003, ce dernier maintient sa plainte. Il déclare que sa plainte ne concerne pas exclusivement la gestion interne des Ecoles européennes.
LA DÉCISION
1 La portée de l'enquête du Médiateur européen1.1 À l'origine, les Ecoles européennes ont été créées par les Communautés européennes et les Etats membres des Communautés européennes, signataires du Statut des Ecoles européennes en 1957. Le Médiateur a considéré de façon constante que les Ecoles européennes ne sont ni une institution européenne ni un organe européen.
1.2 Cependant, le Médiateur estime également que la Commission assume une part de responsabilité dans le fonctionnement des Écoles européennes parce qu'elle est représentée au sein du Conseil supérieur et qu'elle contribue largement à leur financement. Le Médiateur estime que la responsabilité de la Commission ne s'applique pas aux questions relatives à la gestion interne des Ecoles.
1.3 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a demandé à la Commission de donner son avis par rapport à l'allégation formulée par le plaignant dans sa plainte originale datée du 11 février 2003.
1.4 Le plaignant a envoyé une lettre supplémentaire le 18 mars 2003 dans laquelle il affirme l'existence de fautes de procédure dans la rédaction de son rapport et une violation du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes. Le plaignant a ensuite allégué qu'il était victime de harcèlement moral de la part de la Directrice de l'Ecole européenne et l'Inspectrice de l'Ecole.
1.5 Au titre de l'article 195 du Traité instituant la Communauté européenne, "le Médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées". Le Médiateur européen estime que le plaignant n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve relatifs à ses allégations ultérieures. Par conséquent, le Médiateur européen ne juge pas approprié de poursuivre son enquête concernant ces allégations ultérieures.
2 L'allégation selon laquelle l'Ecole européenne n'a pas informé le plaignant des conditions aux fins de l'introduction d'un recours à l'encontre de la décision de ne pas prolonger son détachement2.1 Le plaignant allègue que l'Ecole européenne ne l'a pas informé des conditions aux fins de l'introduction d'un recours à l'encontre de la décision de ne pas prolonger son détachement.
2.2 Dans son avis relatif à la plainte, la Commission européenne explique que le plaignant peut introduire les recours prévus aux articles 79 et 80 du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes, d'abord par voie administrative devant le Secrétaire général du Conseil supérieur ou le Conseil d'Inspection, selon le cas. Le plaignant peut ensuite introduire un recours par voie contentieuse devant la Chambre de Recours, tribunal à compétence exclusive de première et dernière instance pour statuer sur tout litige entre les organes de direction des Ecoles européennes et les membres du personnel.
2.3 La présente allégation a été portée à l'attention de la Commission lorsque le Médiateur européen a transmis la plainte au Président de la Commission européenne afin d'obtenir son avis. Le Médiateur indique que, dans son avis, la Commission a fourni au plaignant des informations détaillées relatives aux voies de recours existant en vue d'attaquer la décision de l'Ecole européenne de ne pas prolonger son détachement. En outre, le Médiateur indique que ces informations se fondent sur le Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes. De plus, le plaignant lui-même se réfère à l'article 79 du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes dans son recours à l'encontre du Conseil d'Inspection daté du 5 février 2003.
2.4 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur européen conclut qu'il n'y a pas eu de cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
3 ConclusionSon enquête l’amenant à conclure qu’il n’y a pas eu en l’occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l’affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES
Le Médiateur européen estime qu'une bonne pratique administrative implique qu'une décision pouvant porter atteinte à un membre du personnel contienne une indication des voies de recours existant en vue d'attaquer cette décision.(2)
Le Médiateur européen note que, sur la base des informations contenues dans le dossier, la décision de ne pas prolonger le détachement du plaignant ne semble contenir aucune indication des voies de recours dont le plaignant dispose.
Le Médiateur européen estime qu'il serait utile que les membres du personnel puissent être informés des voies de recours existant en vue d'attaquer une décision en pareil cas.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Deux documents ont été envoyés par la plaignant le 18 mars 2003.
(2) Article 19§1 du Code européen de bonne conduite administrative: "Une décision de l'institution pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'une personne privée doit contenir une indication des voies de recours existant en vue d'attaquer cette décision. Elle doit notamment indiquer la nature des recours, les organes qui peuvent être saisis ainsi que les délais applicables à l'introduction des recours".
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