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Décision portant sur l’évaluation par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de l’expérience d’un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection visant au recrutement de fonctionnaires de l’UE dans le domaine de l’agriculture (affaire 381/2022/FA)

L’affaire concernait l’évaluation par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de l’expérience professionnelle et du parcours académique d’un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection visant au recrutement de fonctionnaires de l’UE dans le domaine de l’agriculture. 

La Médiatrice n’a identifié aucun élément indiquant une erreur manifeste dans la façon dont le jury a évalué les qualifications du plaignant. Elle a donc clôturé l’enquête avec la conclusion qu’il n’y avait pas de mauvaise administration

Contexte de la plainte

1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) visant au recrutement de fonctionnaires de l’UE.[1] Cette procédure de sélection a été organisée en vue du recrutement d’experts dans le domaine de l’agriculture.

2. L’EPSO a informé le plaignant qu’il n’était pas admis à l’étape finale de la procédure de sélection (le centre d’évaluation), car il n’avait pas obtenu une note suffisante à l’étape de « l’évaluateur de talent ». Lors de cette étape, les candidats doivent répondre à des questions sur leur expérience professionnelle et leurs qualifications. Ces questions sont basées sur les critères de sélection[2] définis pour la procédure de sélection. Le «jury»[3] évalue et note ensuite les réponses des candidats.[4] Sur la base des réponses données par le plaignant dans le cadre de l’évaluateur de talent, le jury lui a attribué une note inférieure au minimum requis pour être admis à l’étape suivante de la procédure de sélection.

3. Le plaignant considérait qu’il aurait dû obtenir une note plus élevée dans le cadre de l’évaluateur de talent, en particulier pour les critères de sélection 1, 4 et 6 portant sur son expérience professionnelle et son parcours académique, et a demandé à l’EPSO de réexaminer sa décision. À l’issue du réexamen, le plaignant a obtenu un point supplémentaire. Cependant, une fois les coefficients appliqués, le score obtenu était toujours inférieur au minimum requis et l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre à l’étape finale de la procédure de sélection.

4. Mécontent de l’issue du réexamen, le plaignant a saisi la Médiatrice en février 2022.

L’enquête

5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte concernant la façon dont l’EPSO a évalué l’expérience professionnelle et académique du plaignant dans le cadre de la procédure de sélection, en particulier concernant les critères de sélection 1, 4 et 6.

6. Au cours de l’enquête, l’équipe de la Médiatrice a inspecté le dossier de l’EPSO correspondant à cette affaire, et a demandé, à deux reprises, des clarifications supplémentaires à l’EPSO concernant les scores du plaignant à l’évaluateur de talent. Le rapport d’inspection est annexé à la décision.

L’examen de la Médiatrice

7. Lorsqu’ils évaluent des candidats, les jurys sont tenus par les critères de sélection définis pour la procédure de sélection en question. De même, conformément à la jurisprudence de l’UE, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les qualifications et l’expérience professionnelle des candidats contre ces critères.[5] Le rôle de la Médiatrice se limite donc à déterminer si le jury a commis une erreur manifeste.[6]

8. L’objectif de l’évaluateur de talent est de sélectionner les candidats éligibles dont le profil correspond le mieux aux compétences recherchées. Pour faire ce choix, le jury définit d’abord les critères d’évaluation et fournit une grille de notation pour chacune des questions de l’évaluateur de talent.

9. Le jury évalue les candidats uniquement sur la base des informations qu’ils ont fournies dans leur candidature. La Médiatrice reconnaît que, sans connaître les détails de la grille de notation en question, il est parfois difficile pour les candidats de comprendre les notes qui leur sont attribuées à l'évaluateur de talent. L'EPSO cherche actuellement à améliorer la transparence à cet égard pour les candidats.

10. Le fait qu’un candidat soit convaincu de la pertinence de son expérience et de ses réponses aux questions de l’évaluateur de talent ne saurait remettre en question l’évaluation du jury et ne constitue pas une preuve d’une erreur manifeste commise par celui-ci.[7]

11. Suite à sa demande de réexamen, l’EPSO a augmenté le score attribué au plaignant à l’évaluateur de talent, démontrant ainsi la pertinence de la procédure de réexamen. Bien que la Médiatrice comprenne la déception du plaignant, les documents et explications fournis par l’EPSO ne laissent apparaître aucune erreur manifeste dans l’évaluation des réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.

12. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice conclut qu’il n’y a pas de mauvaise administration dans la manière dont le jury a évalué les réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.

Conclusions

Sur la base de l’enquête réalisée, la Médiatrice clôture l’affaire par la conclusion suivante[8]:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la façon dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué les réponses du plaignant à l’évaluateur de talent.

Le plaignant et l’EPSO seront informés de cette décision.

 

Tina Nilsson

Chef de l’unité «Gestion des affaires»

Fait à Strasbourg, le 30 Janvier 2023

 

 

[1] EPSO/AD/389/21 - Administrateurs (AD 7) dans le domaine de l’agriculture durable et du développement rural, consultable à l’adresse: https://epso.europa.eu/fr/job-opportunities/competition/7728/description.

[2] Les critères de sélection sont définis dans l’« avis de concours », qui expose les critères et les règles qui s’appliquent à la procédure de sélection.

[3] Dans toutes les procédures de sélection, un jury est chargé de sélectionner les candidats à chaque étape sur la base de critères prédéfinis et d’établir la liste définitive des lauréats.

[4] Pour en savoir plus sur l’évaluateur de talent, voir https://epso.europa.eu/help/faq/2711_en.  

[5]Arrêt du Tribunal du 11 février 1999 dans l’affaire T‑244/97, Mertens/Commission, point 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005 dans l’affaire T‑25/03, De Stefano/Commission, point 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=en&type=TXT&ancre=.

[6] Voir décision du Médiateur européen clôturant l’enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre l’Office européen de sélection du personnel, paragraphe 14 (décision disponible ici, en anglais: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5; et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l’affaire T‑294/03, Gibault/Commission, point 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.   

[7] Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 juillet 1993 dans les affaires jointes T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Camara Alloisio e.a./Commission, point 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003 dans l’affaire T‑53/00, Angioli/Commission, point 94: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5568.

[8] Cette plainte a été traitée dans le cadre de la délégation des tâches relatives aux traitement des plaintes, conformément à la décision du Médiateur européen portant adoption des dispositions d’exécution .