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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 395/2001/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 2 octobre 2001

Monsieur,

Les 15 et 16 mars 2001, agissant au nom de l'École Normale Supérieure de Lyon, vous m'avez présenté une plainte concernant le contrat n° BMH4-CT96-0010. Vous y affirmez que la Commission n'a pas versé le solde restant dû en vertu dudit contrat, soit 550 000 euros moins 506 369,28 euros.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 30 mars 2001. L'avis de la Commission m'est parvenu le 26 juin 2001 et je vous en ai donné communication le 3 juillet 2001, en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, au plus tard le 31 août 2001. Je n'ai pas reçu d'observations de votre part.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE

En 1996, le contrat n° BMH4-CT96-0010 concernant un projet intitulé "Proliferation, differentiation, apoptosis: what's the difference?" (connu également sous la désignation contrat "Biomed 2") mené dans le cadre du programme de recherche et de développement technologique sur la biomédecine et la santé, a été conclu entre la Commission et plusieurs contractants. Le plaignant, une université française (et plus exactement son laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire - CNRS UMR 49) était le coordinateur de ce projet.

En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du contrat, la Commission "verse une contribution d'un montant maximal représentant jusqu'à 50% des coûts totaux éligibles et/ou, selon le cas, 100% des coûts additionnels dans la limite de 550 000 euros". Les coûts éligibles ont été estimés à 1 266 384 euros.

L'article 3, paragraphe 2, du contrat stipulait en outre que la ventilation estimée entre les participants figurait dans un tableau faisant suite aux signatures apposées sur le contrat. Ce tableau reprenait, entre autres, les chiffres correspondant aux deux contractants travaillant sur la base des coûts totaux, à savoir CSIC et Neurosearch. Les coûts de CSIC étaient estimés à 375 333 euros pour une contribution communautaire de 104 000 euros. Les coûts de Neurosearch étaient estimés à 495 051 euros pour une contribution communautaire de 50 000 euros.

Finalement, le projet a coûté environ 940 000 euros, c'est-à-dire moins que prévu. La contribution totale versée par la Commission s'est élevée à 506 369, 28 euros.

Le plaignant a demandé à la Commission le versement de la différence entre cette somme et la somme de 550 000 euros mentionnée dans le contrat concernant les contributions dues à CSIC et Neurosearch, ce à quoi s'est refusée la Commission.

Le plaignant s'est alors tourné vers le Médiateur européen, réclamant le paiement de la différence susmentionnée par la Commission.

L'ENQUÊTE

La plainte a été envoyée à la Commission pour avis.

L'avis de la Commission

Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après:

La somme de 550 000 euros représente la contribution communautaire maximale allouée par la Commission pour ce projet. Le paiement de cette somme n'était toutefois pas systématique. Il fallait que les contractants justifient les coûts éligibles et que ces derniers soient acceptés par la Commission. Sur cette base, les coûts acceptés par la Commission se sont élevés à 506 329,28 euros. La différence (550 000 euros moins 506 369,28 euros) n'était pas due dans la mesure où elle ne correspondait pas aux coûts éligibles justifiés par les contractants et acceptés par la Commission.

Les contractants qui utilisent une base comptable en "coûts totaux" peuvent recevoir une contribution communautaire jusqu'à 50% de leurs coûts totaux remboursables. Il s'agit du pourcentage maximum auquel ils peuvent prétendre. Ce pourcentage n'est toutefois pas systématique, un ratio inférieur peut avoir été convenu lors de la négociation du contrat et repris dans le contrat par le tableau résumant la ventilation estimée des coûts remboursables. Bien que les coûts éligibles et la contribution correspondante de l'UE puissent varier, aussi longtemps que la somme globale ne dépasse pas la contribution maximale prévue par le contrat, le ratio applicable reste constant pour chaque contractant.

Selon le tableau de ventilation des coûts repris dans le contrat, les coûts remboursables du CSIC ont été estimés à 375 333 euros et la contribution communautaire demandée était de 104 000 euros, soit un rapport entre les coûts remboursables estimés et la contribution demandée égal à 27,71%. En fin de compte, les coûts acceptés pour CSIC étaient de 337 757,57 euros. En conséquence, CSIC a perçu une contribution de 93 588,4 euros, soit 27,71% des coûts acceptés par la Commission).

De même, les coûts remboursables de Neurosearch ont été estimés à 495 051 euros, et la contribution communautaire demandée était de 50 000 euros, soit un rapport de 10,10%. Les coûts accepté pour Neurosearch étant de 191 446,53 euros, ce contractant a perçu une contribution de 19 336,05 euros.

Les observations du plaignant

Le plaignant n'a pas émis d'observations.

LA DÉCISION

1 Non-paiement du solde

1.1 Le plaignant affirme que la Commission n'a pas payé le solde de la somme (550 000 euros moins 506 369,28 euros) qui, selon lui, était due à deux contractants étant intervenus en vertu du contrat n° BMH4-CT96-0010.

1.2 La Commission souligne que la somme de 550 000 euros représente la contribution maximale allouée par la Commission pour ce projet. Elle note en outre que les deux contractants concernés ont utilisé une base comptable en coûts totaux et que le contrat prévoyait une contribution communautaire pouvant aller jusqu'à 50% des coûts dans ce cas. La Commission estime, cependant, que des ratios différents (27,71% et 10,10% des coûts, respectivement) ont été acceptés par les deux contractants. Selon la Commission, ces ratios devaient être respectés et la Commission avait donc eu raison en effectuant des paiements selon le pourcentage respectif de 27,71% et 10,10% des coûts acceptés pour ces deux partenaires.

1.3 Le plaignant n'a pas fait d'observations sur l'avis de la Commission.

1.4 La présente allégation porte sur les obligations découlant d'un contrat conclu entre la Commission et le plaignant.

1.5 Conformément à l'article 195 du traité CE, le Médiateur européen est habilité à recevoir des plaintes "relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires". Le Médiateur estime qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire(1). Il peut donc également y avoir mauvaise administration lorsqu'il est question du respect des obligations découlant de contrats conclus par les institutions ou organes communautaires.

1.6 Le Médiateur estime toutefois que son champ d'investigation dans de tels cas est nécessairement limité. Le Médiateur estime notamment qu'il ne lui appartient pas de déterminer s'il y a eu violation du contrat par l'une des parties contractantes, s'il existe un différend. Cette question ne pourrait être tranchée valablement que par une juridiction compétente qui sera en mesure d'entendre les arguments des parties concernées par rapport au droit national applicable et d'évaluer les témoignages contradictoires sur les points de droit qui font litige.

1.7 Le Médiateur estime par conséquent que dans les cas relevant de litiges contractuels, il est justifié qu'il limite son enquête à déterminer si l'institution ou l'organe communautaire lui a fourni un résumé cohérent et raisonnable de la base juridique sur laquelle elle/il a basé son action et pourquoi elle/il estime justifiée sa position contractuelle. Si tel est le cas, le Médiateur conclut que son enquête n'a pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion n'affecte pas le droit des parties de porter le litige devant un tribunal compétent qui statuera en la matière.

1.8 Dans le cas d'espèce, la Commission a présenté un résumé cohérent et raisonnable des raisons pour lesquelles elle estime que la différence réclamée par le plaignant n'est pas due.

1.9 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir mauvaise administration de la part de la Commission.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission européenne sera informé de la présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Voir Rapport annuel 1997, pp. 23 et suivantes.