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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1633/2000/ADB contre la Commission européenne
Decision
Case 1633/2000/ADB - Opened on Friday | 19 January 2001 - Decision on Tuesday | 23 October 2001
Madame,
Le 11 décembre 2000, agissant au nom de "l'Association contre l'Heure d'Eté double", vous m'avez adressé une plainte, en ma qualité de Médiateur européen, concernant les circonstances dans lesquelles a été élaborée la proposition de 9ème directive relative à l'heure d'été.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 19 janvier 2001. L'avis de la Commission européenne m'est parvenu le 22 mars 2001 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, ce que vous avez fait le 28 mai 2001.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
La plaignante préside "l'Association contre l'Heure d'Eté double" (ACHE); c'est un expert reconnu en matière d'heure d'été. Elle a dans un premier temps adressé une plainte au Médiateur européen sur la 9ème directive concernant les dispositions relatives à l'heure d'été. Cette plainte a été clôturée car elle ne portait pas sur un cas de mauvaise administration. Elle a alors décidé de faire porter sa plainte sur les retards intervenus dans la présentation de cette directive. Conformément à la 8ème directive sur l'heure d'été, la Commission aurait dû présenter la proposition relative à la 9ème directive avant le 1er janvier 2000. Or, elle ne l'a fait que le 20 juin 2000. Le 11 décembre 2000, la plaignante a donc adressé une plainte au Médiateur européen en formulant les griefs suivants:
1. La proposition de la Commission concernant la 9ème directive sur l'heure d'été a été présentée avec un retard de six mois par rapport au calendrier établi dans la 8ème directive sur l'heure d'été.
2. Ce retard aurait pu être évité si la Commission avait accepté de tenir compte des compétences de la plaignante lors de l'élaboration de la proposition.
La plaignante affirme que les dispositions relatives à l'heure d'été et applicables après le 1er janvier 2000 devraient perdre leur caractère définitif et être limitées dans le temps. Elle aimerait également que cette question importante soit examinée avec davantage de sérieux et demande un véritable dialogue avec les groupes intéressés.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission européenneLes commentaires de la Commission européenne sont récapitulés ci-après.
1. Concernant le retard intervenu dans la présentation de la proposition au Conseil et au Parlement européen, la Commission a précisé que ses services n'ont présenté le projet définitif qu'une fois en possession de toutes les informations nécessaires. Des retards sont intervenus en raison de consultations. En outre, le retard intervenu dans la présentation de la proposition a été compensé par un suivi soutenu de la procédure. En conséquence de quoi le retard pour l'adoption définitive a été minime, compte tenu du fait que la 9ème directive a été adoptée le 19 janvier 2001, alors que le délai prévu dans la 8ème directive était fixé au 1er janvier 2001.
2. Depuis 1993, la plaignante s'est à maintes reprises manifestée pour faire connaître son avis sur l'heure d'été au cours d'auditions et de réunions, ou par des courriers envoyés aux fonctionnaires de la Commission. Dès le début, la plaignante a été étroitement associée à l'étude contestée. La Commission a communiqué au consultant "Research voor Beleid", entre autres, les documents rédigés par l'ACHE sur le sujet. Le consultant a personnellement rencontré la plaignante.
En juillet 1999, le projet de rapport final a été communiqué aux institutions européennes, aux États membres et aux organisations concernées, y compris l'ACHE. Après la publication du rapport, la plaignante a envoyé plusieurs courriers dans lesquels elle contestait certaines données et conclusions du rapport. Le consultant a apporté quelques modifications à son rapport sans toutefois juger nécessaire d'amender les conclusions générales. La Commission a répondu aux lettres de la plaignante à plusieurs reprises.
Enfin, il semble que le rapport n'ait suscité que deux réactions négatives; la première émanant de l'ACHE et la seconde d'une association belge reprenant exactement les arguments développés par l'ACHE. La proposition de directive a été adoptée à une large majorité par les institutions européennes.
Le Médiateur européen a transmis l'avis de la Commission à la plaignante en l'invitant à formuler toutes observations qu'elle jugerait utiles. Les commentaires de la plaignante sont récapitulés ci-après:
Les services de la Commission n'ont tenu compte de ses remarques que de manière très superficielle. Les quelques changements apportés au rapport à la suite des commentaires de l'ACHE ne peuvent justifier un retard de six mois. La Commission n'a pas tenu compte des principaux commentaires de l'ACHE qui différaient trop des conclusions du consultant. Il est probable qu'il a fallu davantage de temps à la Commission pour tenter de trouver une justification raisonnable à son refus de prendre en compte les commentaires de l'ACHE.
En raison du retard intervenu dans la finalisation de la proposition soumise au Parlement européen et au Conseil, le dialogue entre les organisations et les institutions est devenu impossible avec l'adoption définitive de la proposition. La Commission aurait dû prévoir le temps nécessaire pour intégrer les commentaires des organisations concernées.
Le dialogue entre la Commission et la plaignante a été particulièrement limité lors de la préparation de la proposition de 9ème directive. L'institution a refusé d'organiser une audition au cours de cette période, alors que la dernière en date avait eu lieu en 1995 et que l'ACHE avait fait d'importantes recherches depuis cette date. La plaignante s'est vue refuser un entretien avec les services de la Commission à Bruxelles. La rencontre avec le consultant "Research voor Beleid" évoquée par la Commission en guise de dialogue a précédé la proposition de la Commission, pour laquelle la plaignante ne dénonce aucun retard.
LA DÉCISION
1 Retard dans la présentation de la proposition de 9ème directive relative à l'heure d'été1.1 La plaignante a affirmé que la proposition de la Commission relative à la 9ème directive sur l'heure d'été (COM(2000)302) a été présentée 6 mois après la date arrêtée dans le calendrier établi dans la 8ème directive sur l'heure d'été.
1.2 La Commission a estimé que le retard était imputable aux consultations liées à la préparation de cette proposition. Elle a toutefois indiqué que la directive proprement dite (2000/84/CE) avait été adoptée 19 jours seulement après le délai.
1.3 Dans l'exécution des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission doit respecter les règles communautaires applicables. Il y a mauvaise administration lorsqu'une institution ou un organe communautaire n'agit pas en conformité avec les traités et les actes communautaires ayant pour elle/lui force obligatoire. En l'occurrence, le Médiateur note que la 8ème directive sur l'heure d'été(1); imposait clairement à la Commission un délai précis. En vertu de l'article 4 de cette directive:
"Le régime applicable à partir de 2002 est adopté, avant le 1er janvier 2001, sur proposition de la Commission, présentée avant le 1er janvier 2000."
1.4 La proposition de la Commission relative à la 9ème directive sur l'heure d'été a en fait été présentée le 20 juin 2000. Les raisons évoquées par la Commission ne semblent pas avoir pour origine des circonstances exceptionnelles susceptibles de pouvoir justifier le retard de six mois. En n'agissant pas en conformité avec l'obligation qui lui était faite, la Commission n'a pas suivi les principes de bonne administration.
2 Non prise en compte des compétences de la plaignante sur le sujet2.1 La plaignante a affirmé que le retard intervenu dans la présentation de la proposition aurait pu être évité si la Commission avait accepté de la consulter lors de l'élaboration de la proposition.
2.2 La Commission a affirmé que depuis 1993, la plaignante avait régulièrement eu la possibilité de faire connaître son opinion.
2.3 Le Médiateur note que la Commission ne semble avoir aucune obligation juridique quant à l'étendue des consultations qu'elle a entreprises avant la présentation de sa proposition de 9ème directive sur l'heure d'été. En outre, rien n'indique que la Commission devait suivre toutes les suggestions de la plaignante en ce qui concerne la directive proposée. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, dans les cas impliquant l'évaluation d'une situation scientifique et économique complexe, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation(2). Le Médiateur en conclut par conséquent qu'il n'y a pas mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
3 ConclusionSur la base de son enquête, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique qui suit:
La proposition de la Commission relative à la 9ème directive sur l'heure d'été a en fait été présentée le 20 juin 2000. Les raisons évoquées par la Commission ne semblent pas avoir pour origine des circonstances exceptionnelles susceptibles de pouvoir justifier le retard de six mois. En n'agissant pas en conformité avec l'obligation qui lui était faite, la Commission n'a pas suivi les principes de bonne administration.
Comme cet aspect de l'affaire a trait à des comportements relatifs à des faits spécifiques qui appartiennent au passé, il n'y a pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l'affaire.
Le Président de la Commission sera informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
(1) Huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été, JO L 206 du 01.08.1997, pp. 62-63.
(2) Voir, entre autres, l'arrêt du 22 janvier 1976, dans l'affaire 55/75, Balkan-Import Export/Hauptzollamt Berlin Packhof, Recueil 1976, p. 19; l'arrêt du 20.10.1977 dans l'affaire 29/77, Roquette/France, Recueil 1977, p. 1835 et l'arrêt du 29.10.1980 dans l'affaire 138/79, Roquette/Conseil, Recueil 1980, p. 3393.
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