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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1022/97/XD contre la Commission européenne


Strasbourg, le 2 mars 1999

Monsieur,
Le 4 novembre 1997, agissant au nom de l'association Génération Interland, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le rejet par la Commission européenne d'une demande de contribution financière présentée dans le cadre de l'appel à propositions 5/97, lui-même organisé au titre du programme MEDIA II.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission le 21 novembre 1997. La Commission m'a envoyé son avis le 29 janvier 1998, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations sur l'avis de la Commission me sont parvenues le 20 mars 1998.
La présente lettre a pour objet de vous informer du résultat des enquêtes qui ont été menées.

LA PLAINTE


L'association Génération Interland (ci-après "Interland") a développé le système Interlingua, qui vise à appliquer le latin moderne au niveau de la télédiffusion.
Interland a présenté un projet dans le cadre de l'appel à propositions 5/97 organisé au titre du programme MEDIA. Le projet en question portait sur l'adaptation selon le système Interlingua du magazine de télévision "Mediterraneo".
La demande d'Interland a été rejetée par la Commission.
Le système Interlingua avait bénéficié, par le passé, d'un soutien financier du fonds BABEL (relevant du programme antérieur, MEDIA I).
Le plaignant soutient que le refus de la Commission n'a pas de fondement juridique. Il reproche à l'institution une attitude discriminatoire à l'égard du latin moderne.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Les commentaires de la Commission sont récapitulés ci-après.
programme "MEDIA II C Développement et distribution", établi par la décision 95/563/CE(1), prévoit un soutien financier dans le cadre des objectifs suivants:
"- promouvoir la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne de programmes européens de télévision susceptibles d'intéresser un public européen et mondial en encourageant les producteurs européens indépendants à coopérer avec les diffuseurs européens pour la production de tels programmes,
- soutenir activement le multilinguisme des œuvres audiovisuelles et cinématographiques".

Des appels à propositions sont lancés périodiquement par la Commission. Les conditions suivantes figurent parmi les critères d'éligibilité:
- le soutien financier ne peut être accordé exclusivement au titre du doublage/sous-titrage;
- les projets doivent être des œuvres nouvelles produites par le soumissionnaire;
- les bénéficiaires doivent être des sociétés de production indépendantes.
En ce qui concerne spécialement Interland, la Commission a informé le plaignant, par lettre du 6 août 1996, que, contrairement au programme MEDIA I, le programme MEDIA II ne prévoyait pas de soutien financier spécifique pour le doublage ni le sous-titrage.
Le plaignant a présenté par la suite un projet dans le cadre de l'appel à propositions 5/97, clos le 27 mars 1997.
La Commission estime ne pas avoir agi arbitrairement en rejetant le projet soumis par Interland. À l'évidence, ce projet ne respecte pas les critères d'éligibilité:
- il se limite à des activités de doublage et de sous-titrage;
- l'œuvre présentée est ancienne (produite en 1994 selon le formulaire de candidature), et elle a vraisemblablement déjà été diffusée;
- Interland n'est pas le producteur du magazine "Mediterraneo";
- l'œuvre n'est pas produite par un producteur indépendant.
Il s'y ajoute que le dossier était incomplet: d'une part, certaines pièces requises faisaient défaut et, d'autre part, le plan de financement était présenté de façon très sommaire.
Pour illustrer son propos, la Commission a joint à son avis les fiches synthétiques des vingt-quatre projets retenus dans le cadre de l'appel à propositions 5/97.
Les observations du plaignant
L'avis de la Commission donne lieu, de la part du plaignant, aux observations récapitulées ci-après.
Le système Interlingua que développe Interland répond aux objectifs du programme MEDIA II, tels qu'ils ont été rappelés par la Commission.
Interland est disposée à se conformer aux lignes directrices qui régissent l'octroi d'un soutien financier. Si les règles du programme MEDIA l'imposent, Interland renoncera à l'émission de 1994 et en prendra une plus récente.
La transformation du programme BABEL (MEDIA I) en MEDIA II est regrettable.
Étant appelée à aider équitablement toutes les identités culturelles, la Commission a le devoir d'aider, d'une manière ou d'une autre, l'identité latine.

LA DÉCISION


1 Le plaignant soutient que la Commission, en rejetant le projet qu'Interland lui a présenté dans le cadre d'un appel à propositions organisé au titre du programme MEDIA II, a pris une décision discriminatoire à l'égard du latin moderne. La Commission répond que le projet d'Interland n'a pas été pris en considération car il ne respectait pas les critères d'éligibilité.
2 Le Médiateur a examiné attentivement les documents transmis par la Commission, dont, plus spécialement, les lignes directrices établies pour l'appel à propositions 5/97, en vertu duquel Interland a présenté son projet. Cet examen a montré que le projet en question ne répondait pas à certaines des conditions énoncées dans les lignes directrices. Le Médiateur en conclut que la décision de la Commission de ne pas financer le projet était fondée. Il ne constate en l'espèce aucune forme de discrimination dans l'action de la Commission.
Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN

(1) Décision du Conseil du 10 juillet 1995 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des œuvres audiovisuelles européennes (Media II C Développement et distribution) (1996-2000), JO L 321 du 30.12.1995, p. 25