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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 823/2014/DK contre l'Office européen de sélection du personnel

Cette affaire porte sur la demande d'un plaignant souhaitant consulter les textes sources des épreuves de traduction organisées lors d'un concours général de l'EPSO.

Le Médiateur a mené son enquête et demandé à l'EPSO d'expliquer les raisons qui avaient amené l'Office à s'écarter de sa politique antérieure consistant à transmettre aux candidats les textes sources présentés lors des concours généraux. L'EPSO a répondu qu'il avait révisé sa politique et décidé de publier sur son site internet les textes sources présentés lors des concours généraux. Dans la droite ligne de cette politique révisée, l'EPSO a transmis au plaignant une copie du texte source en question.

Dans ces conditions, le Médiateur a classé l'affaire en concluant à l'absence de mauvaise administration.

Le contexte de la plainte

1. En 2013, le plaignant a participé au concours général EPSO/AD/262/13 – traducteurs (AD5) de langue maternelle française. Il a réussi les tests d'accès et a donc été invité aux épreuves de traduction[1].

2. En avril 2014, l'EPSO a informé le plaignant qu'il avait obtenu 19 points à l'épreuve de traduction A, note inférieure au minimum requis. Son épreuve de traduction B n'a donc pas été corrigée et il n'a donc pas, en toute logique, été invité à participer à l'étape suivante du concours (étape du centre d'évaluation).

3. Le plaignant a alors adressé à l'EPSO une demande de réexamen. Il a fait valoir que plusieurs erreurs avaient certainement été commises dans la correction de son épreuve de traduction A. Il a demandé à l'EPSO de pouvoir consulter ses épreuves de traduction, la grille d'évaluation utilisée pour évaluer son travail et les textes de la langue source.

4. L'EPSO lui a répondu en adressant une version non corrigée du texte qu'il avait traduit au titre des épreuves A et B. L'EPSO a toutefois refusé de lui fournir les textes sources en expliquant qu'ils étaient tirés d'une base de données mise au point par l'EPSO et qu'ils étaient susceptibles d'être réutilisés dans le cadre d'autres concours.

5. Le 2 mai 2014, l'EPSO a en outre fait savoir au plaignant que l'Office avait procédé à une vérification technique des résultats de son épreuve mais qu'il n'avait pas trouvé d'erreur. L'Office a, dans ces conditions, confirmé que la note transmise au plaignant correspondait bien au résultat qu'il avait obtenu.

6. Le 3 mai 2014, le plaignant a saisi le Médiateur européen pour dénoncer le refus de l'EPSO de lui fournir les documents demandés. Il a fait valoir que le refus de l'EPSO revenait à ne pas lui permettre de prendre connaissance des erreurs qu'il avait commises et d'évaluer son travail. Le plaignant a indiqué que, nonobstant la recommandation faite par le Médiateur dans l'affaire 814/2012/TN, l'EPSO refusait de communiquer les critères d'évaluation retenus pour les épreuves de traduction. De l'avis du plaignant, cette pratique est contraire à l'engagement pris par l'EPSO d'adresser aux candidats une évaluation de leurs compétences.

L'enquête

7. Le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête sur l'allégation et la demande suivantes:

Allégation:

EPSO a omis de communiquer une copie des textes sources que le plaignant a traduites dans le concours général qu'il a passé.

Demande:

L'EPSO devrait lui fournir une copie des textes sources qu'il a traduites.

8. Le Médiateur a également demandé à l'EPSO d'expliquer les raisons qui avaient amené l'Office à s'écarter de sa politique traditionnelle consistant à transmettre aux candidats les textes sources des épreuves de traduction organisées lors d'un concours général.

9. Concernant le grief tiré du refus de l'EPSO de communiquer aux candidats, nonobstant la recommandation faite par le Médiateur dans l'affaire 814/2012/TN, les critères d'évaluation retenus pour les épreuves de traduction, le Médiateur a fait observer au plaignant que cet aspect de sa plainte portait sur le même sujet que la plainte 1136/2014/DK. Lors de l'enquête menée sur cette plainte, le Médiateur a demandé à l'EPSO de présenter ses observations sur l'applicabilité éventuelle de l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire De Mendoza Asensi/Commission[2].

10. Au cours de son enquête, le Médiateur a reçu l'avis de l'EPSO sur la plainte, puis les observations formulées par le plaignant en réponse à cet avis.

L'allégation de défaut de communiquer des textes sources des épreuves de traduction subies par le plaignant

Les arguments présentés au Médiateur

11. Dans son avis, l'EPSO a indiqué que, eu égard à sa volonté de tous les instants de maintenir, voire d'améliorer, le niveau élevé de ses normes de transparence, il avait révisé sa politique de communication des textes sources dans le cadre des concours de traducteurs. L'EPSO a donc décidé de publier ultérieurement sur son site internet l'ensemble des textes sources des futurs concours généraux de traducteurs, garantissant ainsi leur consultation directe par les candidats. L'EPSO a également indiqué avoir déjà adressé au plaignant une copie des textes sources demandés.

12. Dans ses observations, le plaignant reconnaît que l'EPSO lui a bien adressé les textes sources. Il indique également comprendre que l'EPSO ne puisse, dans la droite ligne de la jurisprudence récente du juge de l'Union, communiquer les critères d'évaluation.

L'analyse du Médiateur

13. Le Médiateur salue la volonté de l'EPSO de réviser sa politique de communication des textes sources des épreuves de traduction organisées lors des concours généraux et se félicite de la nouvelle politique de l'EPSO consistant à les publier automatiquement sur son site internet.

14. Le Médiateur estime dès lors que l'EPSO a réglé le problème à la satisfaction du plaignant.

15. Concernant la communication des critères d'évaluation, le Médiateur fait observer que, dans le cadre de son enquête sur la plainte 1136/2014/DK, l'EPSO avait déjà, avec son propre programme de développement, renforcé la transparence de ses procédures de sélection en mettant en place des tests fondés sur les compétences et les qualifications, ainsi qu'un passeport de compétences récapitulant les résultats des savoir-faire testés. Il indique également que les candidats qui n'ont pas obtenu un passeport de compétences en raison de leur élimination à un stade précoce du concours peuvent désormais demander à l'EPSO de leur en adresser un, assorti d'observations. En outre, l'EPSO met actuellement au point une nouvelle procédure qui permettra aux candidats qui ne se sont pas vu remettre un passeport de compétences d'obtenir une décision motivée du jury contenant les observations de celui-ci sur la qualité de leurs traductions. L'EPSO a indiqué que cette nouvelle procédure sera applicable dès 2016.

16. Le Médiateur estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de la plainte.

Les conclusions

Eu égard à l'enquête menée sur cette plainte, le Médiateur conclut ce qui suit:

L'EPSO a réglé le problème à la satisfaction du plaignant.

Le plaignant et l'Office européen de sélection du personnel seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

Strasbourg, 12/06/2015

 

[1] Les épreuves de traduction se composaient de deux parties: 1) une traduction de la langue 2 (allemand ou anglais) vers le français (épreuve de traduction A) et 2) une traduction de la langue 3 (allemand ou anglais mais langue différente de la langue 2) vers le français (épreuve de traduction B). La note minimale requise pour chacune des épreuves de traduction était de 40 sur 80. L'épreuve de traduction B n'était pas corrigée si le candidat n'avait pas obtenu pas le minimum requis à l'épreuve A.

[2] Arrêt rendu le 12 février 2014 dans l'affaire F-127/11, Gonzalo de Mendoza Asensi/Commission européenne, pas encore publié, point 99. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que le jury n’était pas tenu de communiquer aux candidats 1) la version corrigée de leurs épreuves, 2) les raisons pour lesquelles les réponses étaient erronées et 3) les grilles d'évaluation utilisées pour les épreuves écrites et orales, de tels documents faisant partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury de concours et étant couverts par le secret des travaux de celui-ci.