- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Décision et recommandation du Médiateur Européen concernant la plainte 46/27.07.95/FVK/PD contre l'Agence Européenne pour l'environnement
Decision
Case 46/95/VK - Opened on Tuesday | 14 November 1995 - Recommendation on Friday | 20 December 1996 - Decision on Monday | 10 March 1997
En vertu des informations communiquées au Médiateur européen, rien n'indique que l'Agence pour l'environnement ait fait preuve de discrimination en fonction du sexe dans sa procédure de concours.
En ce qui concerne la non-communication des critères de sélection à la candidate et les qualifications de la personne ayant obtenu le poste, le Médiateur européen a fait les commentaires suivants:
Mme von K. n'a reçu aucune explication quant à la décision de rejet de sa candidature. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne, l'autorité responsable du choix des candidats est tenue de communiquer les raisons de sa décision. Cette obligation s'applique notamment lorsque la plainte d'un candidat malheureux est rejetée. Cette obligation vise à la fois à permettre à la justice européenne d'analyser la légalité des décisions et à donner à la personne concernée suffisamment d'informations pour lui permettre de déterminer si la décision est bien fondée ou si elle comporte des manquements permettant de mettre en cause sa légalité.
L'étendue de cette obligation est déterminée au cas par cas. Mme von K. a demandé à être informée des raisons de son échec. Le Médiateur européen ne voit pas pourquoi ces raisons ne lui ont pas été communiquées.
Le Médiateur européen a estimé que l'Agence pour l'environnement aurait dû communiquer à Mme von K. les raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée.
Après avoir tenté de trouver une solution à l'amiable conformément à l'article 3.5 du statut du Médiateur européen, il a informé l'Agence européenne de l'environnement qu'il considérait la non communication à Mme von K. des raisons ayant présidé au rejet de sa candidature comme un cas de mauvaise administration.
Il a donc demandé à l'Agence européenne pour l'environnement de lui faire parvenir avant le 30 avril 1997, l'avis motivé prévu à l'article 3.6 du Statut du Médiateur européen. L'avis motivé pourrait se traduire par l'acceptation de la décision du Médiateur en informant ce dernier que la recommandation a été mise en œuvre.
L'Agence européenne pour l'environnement a informé le Médiateur européen, par lettre du 6 février 1997, de son acceptation de la recommandation faite par le Médiateur et a dévoilé les raisons à la candidate
La réponse de l'Agence européenne pour l'environnement à la recommandation du Médiateur européen ayant été satisfaisante, le Médiateur européen a clôturé le cas le 10 mars 1997.
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin