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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1806/2009/(BU)ELB à l’encontre de la Commission européenne

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. La présente plainte a été introduite par une ONG. La plaignante a signé plusieurs contrats de subvention avec la Commission, notamment le contrat A et le contrat B. Le 5 janvier 2009, la Commission a annoncé son intention de recouvrer les fonds versés à la plaignante pour les deux projets en raison d'irrégularités alléguées commises par l'un des membres de son personnel.

2. En juillet 2009, la plaignante s'est adressée au Médiateur.

LE SUJET DE L’ENQUÊTE

3. Le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et la demande suivantes.

Allégations :

1) La Commission a omis d'informer la plaignante de l'état d'avancement et du résultat des enquêtes qu'elle avait lancées contre elle et contre l'organisation d'un des membres de son personnel.

2) La Commission a violé ses obligations contractuelles dans le cadre des contrats A et B. A l'appui de cette allégation, la plaignante argue que :

a) Concernant le contrat A, seule la première déclaration des coûts a fait l'objet de l'audit. En l'absence de décision de la Commission de résilier le contrat, rien ne l'autorise à ne pas traiter les déclarations des coûts ultérieures ou à demander le remboursement de la totalité de l'avance versée à la plaignante.

b) Concernant le contrat B, la Commission aurait dû régulariser la situation soit en i) acceptant les livrables effectués par le membre de son personnel, soit en ii) résiliant le contrat.

Demande :

La Commission lève la suspension des paiements concernant la plaignante.

L’ENQUÊTE

4. Le 9 juillet 2009, la plaignante a fait part de ses préoccupations au Médiateur. Le 15 septembre 2009, le Médiateur a ouvert une enquête. La Commission a transmis son avis au Médiateur le 4 décembre 2009. Cet avis a été transféré à la plaignante, qui a ensuite fait part de ses observations le 23 février 2010.

L’EXAMEN ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR

A. Absence alléguée d'informations et violation alléguée des obligations contractuelles, ainsi que la demande y afférente

Les arguments présentés au Médiateur

5. Dans son avis au Médiateur, la Commission a indiqué que les questions faisant l'objet de la présente plainte avaient été soumises au Tribunal[1].

L’analyse du Médiateur

6. Le Médiateur note que, selon les informations publiées au Journal officiel, l'affaire X concerne deux notes de débit. L'une de ces notes de débit porte sur le contrat B. Cette note de débit est identique à celle mentionnée dans la présente enquête.

7. Le Médiateur note qu'une autre affaire devant le Tribunal, Affaire Y, concerne une autre note de débit de la Commission relative au contrat A. Cette note de débit est identique à celle mentionnée dans la présente enquête.

8. Le Médiateur rappelle que, selon l'article 228 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :

"le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées...sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle."

Par ailleurs, l'article 2(7) du Statut du Médiateur européen dispose que :

"Lorsque le médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés."

9. Dans la mesure où des affaires sont en cours devant le Tribunal et qu'elles concernent les mêmes faits que ceux soumis dans la présente plainte, le Médiateur, conformément à l'article 2, paragraphe 7, de son Statut, met fin à l'examen de cette plainte sans entreprendre aucune autre action.

10. Dans ses observations, la plaignante souligne qu'elle souhaite que sa plainte soit traitée de façon confidentielle et qu'elle doit donc être rendue anonyme. Le Médiateur confirme que la plainte est confidentielle. Il souhaite préciser que cela signifie que le public n'aura pas accès aux documents contenus dans le dossier de cette plainte. Toutefois, la Commission recevra une copie de la présente décision et une version rendue anonyme de celle-ci sera publiée sur le site Internet du Médiateur.

B. Conclusion

Sur la base de son enquête dans cette affaire, le Médiateur décide de la clore en formulant la conclusion suivante :

Le Médiateur met fin à son examen de cette plainte, en raison des affaires en cours devant le Tribunal qui portent sur les mêmes faits que ceux soumis dans le cadre de la présente plainte.

La plaignante et la Commission européenne seront informées de la présente décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg le 16 septembre 2010


[1] Précédemment connu sous le nom de Tribunal de première instance.