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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1226/2008/OV contre la Commission européenne
Decision
Case 1226/2008/OV - Opened on Friday | 06 June 2008 - Decision on Friday | 19 February 2010
La plaignante, une fonctionnaire de la Commission européenne, a eu un grave accident en février 2001, à la suite duquel une invalidité permanente de 4 % lui a été reconnue. Depuis mai 2004, la plaignante s'était vue accorder, chaque année, un espace de stationnement réservé sur l'un des parkings de la Commission. En août 2007, cependant, le médecin de la Commission a estimé que la prolongation suivante ne devait être autorisée que pour six mois. La Commission a dès lors décidé d'attribuer l'espace de stationnement réservé pour ce délai plus court. La plaignante a adressé une plainte à la Commission, mais sans succès. Le médecin de la plaignante a écrit au médecin de la Commission le 21 février 2008, lui demandant de réviser son avis. Dans sa lettre, le médecin de la plaignante a exposé les motifs pour lesquels il estimait que la plaignante devait continuer à se voir accorder un espace de stationnement réservé.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a fait valoir que la Commission n'avait pas traité sa demande de façon équitable et correcte. En particulier, elle a affirmé que sa situation médicale n'avait pas été évaluée correctement. Dans son avis, la Commission a estimé que sa décision était fondée.
Le Médiateur a conclu que la plaignante n'avait pas produit de documents susceptibles de remettre en question l'avis du médecin de la Commission avant que la Commission ne rende les décisions pertinentes sur sa demande et sa plainte et qu'il n'y avait donc pas eu de mauvaise administration concernant les décisions de la Commission. Le Médiateur a toutefois relevé que la lettre datée du 21 février 2008, rédigée par le médecin de la plaignante, contenait un avis qui apparaissait comme différent de celui du médecin de la Commission. De l'avis du Médiateur, la Commission aurait donc dû examiner la nécessité de reconsidérer la demande de la plaignante. Le Médiateur est parvenu à la conclusion provisoire selon laquelle le manquement de la Commission constituait un cas de mauvaise administration. Il a dès lors présenté une proposition de solution à l'amiable, invitant la Commission à reconsidérer sa décision.
La Commission a accepté la proposition de solution à l'amiable et a informé le Médiateur qu'elle avait reconsidéré l'affaire et décidé d'attribuer un espace de stationnement réservé à la plaignante pendant les deux dernières années de sa carrière. La plaignante a indiqué qu'elle était totalement satisfaite de la solution du litige, d'autant plus que l'espace de stationnement réservé lui avait été attribué jusqu'à son départ à la retraite. Le Médiateur a donc classé l'affaire.
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le 22 février 2001, le plaignant, fonctionnaire à la Commission européenne, a été victime d'un grave accident à la suite duquel une invalidité permanente de 4 % lui a été reconnue. Le plaignant a demandé que lui soit attribuée une place de stationnement réservée, ce qui lui a été accordé par la Commission le 20 mai 2004. L'autorisation était renouvelée annuellement. Après avoir examiné le plaignant le 9 août 2007, le médecin de la Commission a estimé que le prochain renouvellement ne serait accordé que pour une période de six mois et qu'aucune prolongation ne serait accordée ensuite. Le 9 août 2007, en réponse au courriel que le plaignant a immédiatement envoyé après sa visite médicale, le médecin de la Commission a informé celui-ci que les emplacements de stationnement réservés étaient attribués pour les raisons médicales suivantes : a) personnes en possession d'un certificat de handicap émanant d'un État membre, b) trois derniers mois de grossesse, c) temporairement après une chirurgie récente des hanches, chevilles, genoux ou colonne vertébrale, d) problèmes évidents de la marche, et e) situations très spécifiques (obésité morbide, par exemple). Le 13 août 2007, au vu de l'avis du docteur, l'Office pour les infrastructures et la logistique a décidé d'accorder un emplacement de stationnement réservé au plaignant pour une période supplémentaire de six mois uniquement.
2. Le 28 août 2007, le plaignant a envoyé un courriel au directeur de la direction C (Politique sociale et santé) au sein de la direction générale Personnel et administration ("DG ADMIN"), dans lequel il revenait sur l'origine de son état de santé. Il y déclarait qu'il souffrait d'épicondylite du bras gauche, qu'il devait porter une prothèse nuit et jour et qu'il souffrait d'une mobilité réduite. Dans sa réponse du 6 septembre 2008, le directeur a souligné qu'il ne pouvait intervenir dans une décision de nature strictement médicale.
3. Le 8 novembre 2007, le plaignant a déposé une plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre ce qu'il jugeait être la "décision" adoptée le 9 août 2007 par le médecin de la Commission. Le plaignant faisait remarquer qu'il avait bénéficié d'un emplacement de parking réservé pendant presque quatre ans. Il soulignait que son état de santé ne s'améliorait pas, mais empirait au contraire, qu'il souffrait d'épicondylite du bras gauche et devait porter une prothèse nuit et jour. Il demandait dès lors que l'autorisation d'utiliser un emplacement de parking réservé soit prolongée au-delà de la période de six mois qui lui avait été attribuée. Dans sa plainte, il faisait valoir que la dernière prolongation en date n'était pas suffisamment motivée et que les fonctionnaires concernés du service médical de la Commission et de la DG ADMIN refusaient d'intervenir dans des décisions à caractère médical. Il alléguait également que le directeur de la direction C de la DG ADMIN avait violé l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, qui garantit le secret médical, en envoyant un courriel contenant des informations sur son état de santé à cinq personnes de la DG ADMIN qui n'étaient pas habilitées à recevoir de telles informations. Le plaignant affirmait que le principe de non-discrimination avait été enfreint, puisque, après l'expiration de son autorisation d'utiliser un emplacement de stationnement réservé, il serait traité comme si il n'avait aucun problème de mobilité. Il concluait que les décisions prises étaient illégales et devaient être retirées. Le plaignant demandait qu'un euro symbolique lui soit versé en raison des erreurs commises par la Commission.
4. Le 20 décembre 2007, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté la plainte. Tout d'abord, elle a souligné que la décision alléguée du médecin de la Commission n'était qu'un avis et un acte préparatoire à la décision d'attribution ou non d'un emplacement de stationnement réservé. Cette dernière était du ressort de la Commission. L'autorité investie du pouvoir de nomination rappelait que, selon la jurisprudence établie, les actes préparatoires ne pouvaient être contestés. La plainte était dès lors irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre la décision du médecin.
5. Ensuite, sur le fond, l'AIPN a fait valoir que l'attribution d'une place de stationnement réservée n'était pas un droit statutaire, mais simplement une faveur. L'AIPN a fait remarquer, toutefois, que les critères relatifs à l'autorisation d'utiliser un emplacement de stationnement réservé avaient été publiés sur l'intranet de la Commission[1]. Elle a mentionné en particulier le troisième critère : "peuvent bénéficier d'un emplacement réservé pour raison médicale (dans la limite des places disponibles) : les fonctionnaires ayant un problème de santé, à la demande exclusive du service médical de la Commission et pour une durée déterminée par lui." L'AIPN a réitéré que, dans le présent cas, de l'avis du médecin de la Commission, il convenait d'accorder une prolongation de six mois seulement.
6. Enfin, l'AIPN a expliqué qu'elle ne pouvait substituer ses propres positions à celle du médecin. Concernant les allégations de motivation insuffisante, l'AIPN a rappelé que l'avis du médecin ne constituait pas une décision et qu'il n'avait donc pas à être motivé. Elle a toutefois ajouté que le plaignant avait été informé des raisons de l'avis négatif du médecin immédiatement après son examen le 9 août 2007. Du point de vue de l'AIPN, le plaignant avait été pleinement informé des raisons de la décision concernée.
7. Le 21 février 2008, le médecin du plaignant a écrit au médecin de la Commission pour lui demander de reconsidérer son avis. Le médecin du plaignant a rappelé l'accident subi par le plaignant en 2001, ainsi que les symptômes d'hernie discale cervicale qui avaient suivi. En janvier 2002, une opération avait dû être effectuée pour poser une prothèse cervicale. Il indiquait qu'il était notoire que les hernies cervicales pouvaient s'avérer très dangereuses et mal évoluer, vu leur localisation près des centres nerveux de première importance. Il soulignait que, même après de nombreuses années, le plaignant continuait à avoir des problèmes de mobilité, en particulier lors de mouvements répétés de la tête. Des mouvements de ce type étaient préjudiciables, surtout après la pose d'une prothèse. Il concluait en indiquant que la santé du plaignant courait un grand risque s'il avait à effectuer des rotations extrêmes du cou pour garer sa voiture. Il indiquait aussi qu'il n'était pas dans son habitude d'écrire de telles lettres, mais que le cas du plaignant était trop important pour ne pas intervenir.
LE SUJET DE L'ENQUÊTE
8. Dans sa plainte adressée au Médiateur le 28 avril 2008, le plaignant prétendait qu'il y avait eu a) une erreur quant à l'appréciation de son état de santé, b) une violation du secret médical, c) une discrimination (étant donné que d'autres personnes dans la même situation auraient bénéficié d'un arbitrage) et d) une absence de critères clairs et transparents et en conséquence, une violation du principe de bonne administration.
9. Concernant les allégations a) et d), le Médiateur a noté que, selon la réponse de l'AIPN du 20 décembre 2007, la Commission estimait que a) l'avis du médecin de la Commission n'avait pas à être motivé et b) qu'il n'existait pas de voie de recours contre une décision rejetant la demande d'un emplacement de parking réservé. Le Médiateur a souligné que le cas d'espèce posait une sérieuse question de principe. Il a fait observer qu'il était approprié et utile de combiner les deux allégations en une seule, à savoir que la Commission n'avait pas traité de manière équitable et correcte la demande du plaignant à se voir attribuer un emplacement de stationnement réservé. Le Médiateur a demandé à la Commission si elle pensait pouvoir répondre aux deux questions susmentionnées.
10. Le Médiateur a également demandé à la Commission d'indiquer si elle considérait l'attribution d'un emplacement de stationnement réservé pour les fonctionnaires atteints d'un handicap comme une faveur ou un privilège, ou plutôt comme participant de la notion d'"aménagements raisonnables" visée à l'article 1 quinquies, paragraphe 4, du statut. Il a également demandé si tout litige de ce type devait suivre la procédure prévue à l'article 33 du statut, qui prévoit une commission médicale composée de trois médecins.
11. En ce qui concerne l'allégation b), le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle enquête puisque la décision du Contrôleur européen de la protection des données du 26 mai 2008 avait déjà traité l'allégation contenue dans la plainte que le plaignant lui avait soumise (réf. 2007-0611). Dans sa décision, le Contrôleur jugeait qu'il y avait des motifs juridiques de transmettre le courriel aux personnes concernées, mais que les données médicales n'auraient pas dû être fournies aux destinataires qui n'étaient pas membres de l'équipe médicale. Le Contrôleur concluait dès lors que la transmission des données médicales à ces personnes avait été excessive et constituait une violation de l'article 4, point c du règlement (CE) n° 45/2001[2]. Le Médiateur a également rappelé le paragraphe 2, point B (Éviter la duplication des procédures), du Mémorandum d'accord entre le Médiateur européen et le Contrôleur européen de la protection des données[3], qui dispose que "[a]ucun des deux organismes n'envisage l'ouverture d'une enquête si l'autre traite ou a traité une plainte essentiellement identique ...".
12. Concernant l'allégation c), le Médiateur a tout d'abord informé le plaignant qu'il la considérait irrecevable, sur la base de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur, parce que le plaignant n'avait pas soulevé ce point dans sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2. Toutefois, dans une autre lettre en date du 9 juin 2008, le plaignant a expliqué qu'il n'avait été informée du fait que d'autres fonctionnaires avaient pu bénéficier d'un arbitrage qu'après avoir déposé sa plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2. Le Médiateur a estimé par conséquent que l'allégation de discrimination devait aussi être incluse dans l'enquête.
L'ENQUÊTE
13. Le 28 avril 2008, la plainte a été déposée auprès du Médiateur. Elle a été transmise à la Commission pour avis. Le 2 juillet 2008, le Médiateur a demandé à la Commission de présenter aussi des observations quant à la troisième allégation.
14. La Commission a envoyé son avis le 25 septembre 2008. L'avis a été transmis au plaignant, qui a fait parvenir ses observations le 28 novembre 2008.
15. Le 30 septembre 2009, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable entre le plaignant et la Commission. Le 27 novembre 2009, la Commission a répondu qu'elle acceptait ladite proposition. Le Médiateur a transmis la réponse de la Commission au plaignant. Lors d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur, le 18 décembre 2009, l'avocat du plaignant a confirmé que la proposition de solution à l'amiable du Médiateur avait été concluante.
L'EXAMEN ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR
A. Les remarques préliminaires
16. Le Médiateur a noté que la présente enquête portait sur deux allégations, à savoir a) que la Commission n'avait pas traité équitablement et correctement la demande du plaignant de bénéficier d'un emplacement de parking réservé, et b) qu'il y avait eu discrimination. Le Médiateur a estimé qu'il convenait de traiter les deux allégations ensemble, au point B ci-dessous.
B. Allégation d'absence de traitement équitable et correct de la demande du plaignant et allégation de discrimination
Les arguments présentés au Médiateur
17. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas traité équitablement et correctement sa demande d'emplacement de parking réservé. Il a également allégué qu'il y avait eu discrimination puisque d'autres personnes dans la même situation auraient bénéficié d'un arbitrage.
18. Dans son avis, la Commission a souligné qu'elle ne pouvait que confirmer ce que l'AIPN avait déjà indiqué dans sa décision du 20 décembre 2007.
19. Concernant les questions du Médiateur, la Commission a répété que l'attribution d'un emplacement de parking aux fonctionnaires souffrant d'une invalidité n'était pas un droit. Elle a déclaré que cela confirmait implicitement que le cas d'espèce n'impliquait aucun aspect relatif aux "aménagements raisonnables" prévus à l'article 1 quinquies, paragraphe 4, du statut. Elle a fait valoir que ces dispositions n'étaient pas pertinentes dans le cas présent, étant donné que le plaignant n'était pas "une personne réputée handicapée", dont la "déficience [avait été] établie conformément à la procédure prévue à l'article 33".
20. Selon la Commission, les litiges concernant les emplacements de parking réservés ne doivent pas suivre la procédure prévue à l'article 33 du statut. D'après elle, cet article s'applique à l'examen médical auquel un candidat est soumis avant que l'institution puisse procéder à sa nomination. Elle a souligné qu'un avis médical négatif dans ce cadre pouvait aboutir à la décision de ne pas recruter la personne concernée. Vu ces conséquences graves et importantes pour la personne en cause, l'article 33 du statut met en place une procédure qui garantit le respect des droits de défense du candidat. La Commission a estimé qu'il serait totalement démesuré de suivre cette procédure dans le cas d'un litige concernant un emplacement de parking réservé. De l'avis de la Commission, le statut ne contient aucune disposition couvrant la question d'espèce. La Commission a conclu que la plainte soumise au Médiateur n'était pas fondée.
21. Concernant l'allégation de discrimination, la Commission a souligné que le service médical avait dans l'intervalle introduit une procédure d'arbitrage selon laquelle une deuxième lecture du dossier médical pouvait être effectuée. Elle indiquait donc que le plaignant pouvait demander à présent que son cas soit revu en soumettant une demande à M. F., chef d'unité du service médical. Cette procédure ayant été introduite plusieurs mois après l'introduction de la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par le plaignant, il n'avait pu en bénéficier au moment où la décision concernée avait été prise.
22. Dans ses observations, le plaignant a rappelé la jurisprudence du juge communautaire, qui consacre l'obligation de motivation en tant que principe fondamental de la législation communautaire. Le plaignant a souligné qu'il n'était pas contesté que c'était bien son état de santé, à savoir une invalidité permanente, suite à un accident, reconnue par une commission d'invalidité, qui était à l'origine de la décision adoptée en 2004 de lui accorder une place de parking réservée. Il a fait valoir que ses problèmes de mobilité constituaient un handicap nécessitant des aménagements raisonnables. Selon lui, la Commission se bornait à affirmer que le plaignant n'était pas atteinte d'un handicap au moment de son embauche, mais elle ne répondait pas à la question des mesures qu'elle est tenue de prendre à l'égard d'un fonctionnaire qui est atteint d'un handicap au cours de sa carrière. Il a déclaré ensuite que son handicap devait constituer un facteur de discrimination positive au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[4]. Il a mentionné la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle cette directive ne doit pas être interprétée de manière restrictive[5]. Il a conclu en déclarant que l'attribution d'un emplacement de parking ne constituait pas un privilège ou une faveur, mais bien l'application du principe fondamental d'égalité de traitement. Le retrait d'un emplacement réservé doit dès lors être motivé.
23. Le plaignant a fait valoir que la position adoptée par la Commission, à savoir que la décision n'avait pas à être motivée, allait à l'encontre du principe de non-discrimination, de l'obligation de motivation et du principe de bonne administration. En outre, il a estimé que la Commission avait agi de manière incohérente en avançant qu'elle n'était pas tenue de prendre en considération son état de santé pour justifier la décision de ne plus lui attribuer un espace de stationnement réservé, alors que c'est l'état de santé du plaignant qui avait constitué le fondement de la décision prise en 2004 de lui attribuer un espace de parking réservé. Le plaignant a déclaré que la Commission ne disposait pas des compétences pour évaluer les données médicales. Toutes les décisions qu'elle prend sont dès lors de simples confirmations des avis médicaux. Il a déclaré également que le statut ne contenait aucune disposition empêchant la nomination d'une commission médicale dans un cas tel qu'en l'espèce.
24. En ce qui concerne l'allégation de discrimination, il a déclaré qu'il se réjouissait de la décision de la Commission de réexaminer la décision litigieuse. Il a fait toutefois ressortir que les détails de la procédure n'avaient pas été définis par la Commission. Ainsi, la Commission n'a pas indiqué si le plaignant pouvait être représenté par son médecin. Il a invité en conséquence la Commission à transmettre ces informations au Médiateur, ainsi que les délais dans lesquels une nouvelle décision pouvait être espérée.
L'analyse préliminaire du Médiateur conduisant à une proposition de solution à l'amiable
25. Le Médiateur a relevé que l'avis du médecin de la Commission du 9 août 2007 avait influencé de matière déterminante la décision prise ensuite par la Commission. Toutefois, il est un fait que cet avis ne constituait pas une décision en lui-même, mais plutôt un acte préparatoire à la décision de la Commission. L'exigence de motivation doit dès lors uniquement être appréciée en ce qui concerne la décision de la Commission.
26. La Commission a réitéré qu'elle considérait l'octroi d'un espace de stationnement réservé non comme un droit statutaire, mais comme une simple faveur. La Commission a estimé également que l'article 1 quinquies, paragraphe 4, du statut, qui porte sur la notion d'arrangement raisonnable, ne s'appliquait pas au cas d'espèce. Le Médiateur a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur ces aspects de l'affaire. La Commission devait toutefois décider si elle attribuait ou non un emplacement de parking réservé au plaignant et le Médiateur a estimé que la Commission devait traiter la demande du plaignant équitablement, correctement et sans discrimination.
27. En ce qui concerne les formalités, le Médiateur a noté que, conformément à la jurisprudence établie par le juge communautaire, l'exigence de motivation, telle que prévue à l'article 25 du statut, doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte et de la nature des motifs invoqués[6]. Dans le cas d'espèce, l'Office des infrastructures et de la logistique de la Commission a défini six critères pour l'attribution de places de stationnement réservées. Selon ces critères, une place de stationnement réservée est mise à disposition pour raisons médicales "à la demande exclusive du service médical de la Commission et pour une durée déterminée par lui". En outre, il existe cinq motifs médicaux[7] sur la base desquels des places de stationnement peuvent être attribuées. Le Médiateur a noté que la décision du 13 août 2007 de l'Office des infrastructures et de la logistique de la Commission ne s'appuyait sur aucun motif. Cependant, lors de la visite médicale du 9 août 2007, le plaignant avait été informé de l'avis du médecin de la Commission. Le plaignant savait donc que la décision du 13 août 2007 était fondée sur cet avis. Le Médiateur a dès lors estimé que le plaignant avait pleinement connaissance des motifs de la décision de la Commission du 13 août 2007.
28. Concernant la question de fond de l'allégation d'erreur dans l'évaluation de l'état de santé du plaignant, le Médiateur a considéré que la Commission était habilitée à fonder sa décision sur l'avis du médecin de la Commission, sauf s'il y avait une raison de le mettre en doute. Le plaignant ne semble pas l'avoir fait lorsque la décision initiale du 13 août 2007 a été prise, ni quand l'AIPN a pris sa décision du 20 décembre 2007 sur la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2. Dans ses observations, le plaignant mentionnait son état de santé, mais le dossier ne contenait pas de documents justificatifs à l'appui de ses remarques. La Commission était donc en droit d'estimer que les observations du plaignant ne remettaient pas en question l'avis du médecin de la Commission du 9 août 2007.
29. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission n'est pas entachée de mauvaise administration. Le Médiateur a relevé que le plaignant ne critiquait pas uniquement la décision, mais aussi la manière dont la Commission avait traité sa demande en général. Comme mentionné plus haut, le médecin du plaignant a écrit au médecin de la Commission le 28 février 2008 pour lui demander de réexaminer son avis. Le Médiateur n'est à l'évidence pas qualifié pour évaluer le contenu de cette lettre qui portait sur une question purement médicale. Toutefois, il a noté que cette lettre contenait un avis médical qui semblait différer de celui du médecin de la Commission. De l'avis du Médiateur, l'avis médical exprimé par le médecin du plaignant aurait dû conduire la Commission à réfléchir à la nécessité de reconsidérer sa position. Il a estimé que le fait que la lettre du 21 février 2008 ait été adressée au médecin de la Commission et non à la Commission n'avait pas à entrer en ligne de compte. Il apparaît cependant que la demande du plaignant n'a pas été réexaminée à la lumière des nouvelles données médicales présentées par son médecin. S'il est évident que la Commission n'est pas compétente pour les questions médicales, elle aurait pu demander au médecin qui a émis l'avis du 9 août 2007 d'examiner les arguments présentés par le médecin du plaignant, ou, mieux encore, elle aurait pu transmettre l'affaire à un autre médecin pour obtenir un deuxième avis.
30. Dans son avis relatif à l'allégation de discrimination, la Commission expliquait avoir adopté une procédure prévoyant une deuxième évaluation de l'état de santé du demandeur par le biais d'une procédure d'arbitrage. L'adoption de cette procédure indique qu'un tel réexamen était possible. Le Médiateur se félicite de la décision de la Commission d'introduire cette procédure, tout en estimant que la Commission aurait dû appliquer les principes requis de bonne administration dans son traitement de demandes telles qu'en l'espèce, dues à des circonstances précédant l'adoption de la nouvelle procédure. Ces principes de bonne administration exigeaient que la Commission traite la demande du plaignant équitablement et correctement et qu'elle tienne dûment compte de la lettre du 21 février 2008, écrite par le médecin du plaignant et qui contenait un avis différent de celui du médecin de la Commission. Le Médiateur était ainsi amené à conclure, à titre provisoire, que le fait que la Commission ne l'ait pas fait constituait un cas de mauvaise administration.
31. Sur la base de ces considérations, le Médiateur a présenté une proposition de solution à l'amiable. Il a invité la Commission à reconsidérer sa décision quant à la demande du plaignant relative à un emplacement de parking réservé, en tenant dûment compte de la lettre du médecin du plaignant du 21 février 2008.
32. Étant donné la conclusion exposée au paragraphe précédent, il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur l'allégation de discrimination.
Les arguments présentés au Médiateur après la proposition de solution à l'amiable
33. Dans sa réponse, la Commission a déclaré que dans ses observations du 25 septembre 2008, elle avait donné au plaignant la possibilité de demander une procédure d'arbitrage afin de procéder à une deuxième évaluation de son état de santé. Bien que le plaignant ne l'ait pas fait, la Commission a décidé de reconsidérer sa demande relative à une place de stationnement réservée. Le 20 octobre 2009, le plaignant a été examiné par le Dr D., qui a conclu qu'un emplacement de stationnement réservé devait être attribué au plaignant pour des raisons d'ordre médical. La Commission a donc décidé d'accepter la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. Elle a indiqué qu'un emplacement de stationnement réservé serait attribué au plaignant pour les deux dernières années de sa carrière.
34. Lors d'une conversation téléphonique avec les services du Médiateur le 18 décembre 2009, l'avocat du plaignant a fait savoir que son client était pleinement satisfait de l'issue de l'affaire, en particulier parce qu'il s'était vu attribuer un emplacement réservé jusqu'à la fin de sa carrière.
L'analyse du Médiateur après la proposition de solution à l'amiable
35. Le Médiateur note avec satisfaction que la Commission a accepté sa proposition de solution à l'amiable et que le plaignant s'est vu attribuer un emplacement de stationnement réservé pour des raisons d'ordre médical. Il fait également observer que le plaignant a confirmé que la proposition de solution à l'amiable avait été concluante.
C. Conclusion
36. Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur classe l'affaire en tirant la conclusion suivante :
Une solution à l'amiable a été trouvée entre le plaignant et la Commission.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg le 19 février 2010
[1] Ces critères sont définis dans la note relative aux "critères d'attribution des emplacements de parking" (OIB.9/RC) du 25 janvier 2007, rédigée par l'Office de la Commission pour les infrastructures et la logistique.
[2] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO 2001 L 8, p. 1.
[3] JO 2007 C27, p. 21.
[4] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
[5] Arrêt du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-303/06 Coleman, non encore publié.
[6] Affaire C-316/97 P Parlement/Gaspari, Rec. 1998, p. I-7597.
[7] Il s'agit des motifs suivants : a) personnes en possession d'un certificat de handicap émanant d'un État membre, b) trois derniers mois de grossesse, c) temporairement après une chirurgie récente des hanches, chevilles, genoux ou colonne vertébrale, d) problèmes évidents de la marche, et e) situations très spécifiques (obésité morbide, par exemple).
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