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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2596/2007/RT contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 22 juillet 2008

Monsieur,

Le 15 octobre 2007, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) concernant votre exclusion du concours EPSO/AD/47/06.

J'ai transmis votre plainte au Directeur d'EPSO le 7 novembre 2007. EPSO m'a envoyé son avis le 7 février 2008. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 13 février 2008.

Le 3 mars 2008, j'ai demandé des informations complémentaires à EPSO concernant votre plainte. EPSO a répondu à ma demande le 1er avril 2008.

Je vous ai communiqué cette réponse le 18 avril 2008 en vous invitant à exposer vos commentaires éventuels, ce que vous avez fait le 28 avril 2008.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant a pris part à un concours EPSO/AD/47/06 pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (AD5) de citoyenneté roumaine dans les domaines de l'administration publique européenne, du droit, de l'économie et de l'audit.

Il a passé la dernière épreuve écrite du concours, c'est-à-dire l'épreuve c), en roumain, langue principale du candidat. Compte tenu de son handicap, le plaignant a passé l'épreuve c) sur ordinateur. Le correcteur orthographique de l'ordinateur utilisé était activé en français et non en roumain. Ainsi, chaque mot de son texte était automatiquement traduit en français. Le plaignant a fait part de ce problème aux organisateurs du concours mais ils n'ont pas réagi. De plus, l'un des organisateurs lui a dit qu'il "ne devait pas trop s'en faire pour le concours car en tant que candidat handicapé, il avait toutes ses chances d'être recruté par les institutions européennes".

Le 24 mai 2007, EPSO a informé le plaignant qu'il n'avait pas réussi l'épreuve c) (il avait obtenu 7 points à l'épreuve c) pour laquelle le minimum requis était fixé à 8/10).

Le 25 mai 2007, le plaignant a écrit à EPSO pour se plaindre des conditions dans lesquelles s'était déroulée l'épreuve c) et demander le réexamen de sa candidature. Sans réponse de la part d'EPSO, le plaignant a adressé une première plainte au Médiateur européen (référence 1711/2007/RT). À la suite de l'intervention du Médiateur, EPSO a répondu au plaignant le 9 juillet 2007. Dans sa réponse, EPSO a indiqué que le jury du concours avait réexaminé l'épreuve c) du plaignant et décidé de relever sa note de 7 à 8 points. Bien que le plaignant ait obtenu le minimum requis à toutes les épreuves, il ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites. Il ne pouvait donc pas être admis à l'épreuve orale.

Le 31 août 2007, le plaignant a contacté EPSO par téléphone afin d'obtenir de plus amples explications. Selon lui, une personne d'EPSO a eu à son égard un comportement méprisant et a indiqué qu'il avait fait de "grosses erreurs de roumain". Concernant le fait que le plaignant était handicapé, la personne a indiqué qu'un autre candidat qui était "plus abîmé" avait lui aussi échoué à l'épreuve c) bien que ses erreurs aient été moins graves que celles du plaignant.

À la suite de cet entretien, le plaignant a envoyé un nouveau courrier à EPSO le 31 août 2007. Il indiquait que le jury du concours n'avait pas motivé la nouvelle notation ni fourni d'informations suffisamment précises concernant les erreurs relevées dans son épreuve c). De plus, le plaignant affirmait qu'EPSO n'avait pas tenu compte du "Code de bonne conduite pour l'emploi des personnes handicapées" du Parlement(1) qui favorise le recrutement de personnes handicapées. Le plaignant soulignait également que les fonctionnaires d'EPSO n'avaient pas fait preuve de respect à son égard.

Le 11 septembre 2007, le plaignant s'est à nouveau adressé au Médiateur européen (référence 2230/2007/RT) concernant l'absence de réponse d'EPSO à sa lettre du 31 août 2007. Dans sa réponse, le Médiateur a expliqué au plaignant que toutes les démarches administratives appropriées n'avaient pas été faites puisque l'institution n'avait pas eu le temps de répondre à sa lettre du 31 août 2007 avant qu'il ne saisisse le Médiateur(2).

N'ayant pas reçu de réponse d'EPSO dans les deux mois suivants, le 12 octobre 2007 le plaignant a adressé la présente plainte au Médiateur, enregistrée sous la référence 2596/2007/RT.

Le plaignant affirmait que :

i) que pendant et après le concours, le personnel d'EPSO ne l'a pas traité avec courtoisie et a fait des remarques irrévérencieuses eu égard à sa situation de candidat handicapé ;

ii) EPSO ne lui avait pas fourni d'informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve écrite c) ;

iii) EPSO n'avait pas répondu à son courriel daté du 31 août 2007.

Le plaignant demandait qu'EPSO l'autorise à participer à la dernière épreuve du concours.

L'ENQUÊTE

L’avis d'EPSO

L’avis d'EPSO peut être résumé comme suit.

EPSO note que le plaignant était le seul candidat à passer les épreuves écrites séparément des autres candidats dans les locaux d'EPSO. Il avait été surveillé par une représentante d'EPSO. Avant le début des épreuves, cette personne a communiqué au plaignant la durée de chaque épreuve, y compris le temps supplémentaire qui lui était accordé en raison de son handicap, comme convenu précédemment avec le plaignant. EPSO affirme qu'au cours des épreuves, la représentante d'EPSO n'a fait aucune remarque au plaignant. EPSO n'exclut pas la possibilité que cette personne ait échangé quelques paroles avec le plaignant après les épreuves. EPSO souligne cependant que sa représentante s'est toujours comportée de manière correcte et conviviale. De plus, dans sa correspondance avec EPSO, avant sa plainte au Médiateur, le plaignant n'a jamais fait référence à un quelconque comportement désobligeant du personnel d'EPSO à son égard. En ce qui concerne les appels téléphoniques du plaignant à EPSO après les épreuves écrites, le personnel d'EPSO l'a informé que les notes relevaient de la seule responsabilité du jury et lui a communiqué les différentes voies de recours à sa disposition s'il était en désaccord avec la décision du jury. EPSO indique que l'enquête interne sur les accusations formulées par le plaignant n'avait révélé aucun manquement concernant la conduite de son personnel.

Concernant le correcteur orthographique, EPSO fait remarquer que celui-ci est désactivé uniquement pour les concours organisés pour le recrutement de secrétaires. Le plaignant ayant participé à un concours pour le recrutement d'administrateurs, le correcteur orthographique n'avait pas été désactivé. EPSO note également qu'il s'agit là d'une "pratique courante". EPSO met l'accent sur le fait que le plaignant avait demandé à passer les épreuves avec un ordinateur, ce faisant il devait être au courant des différentes possibilités offertes, y compris le correcteur orthographique.

Concernant la deuxième allégation du plaignant, EPSO souligne que la notation des épreuves relève de la seule responsabilité du jury. EPSO fait remarquer également que conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, un jury ne saurait être tenu de justifier l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidats qui auraient été jugées insuffisantes et pourquoi ces réponses auraient été jugées insuffisantes.

Dans son avis, EPSO s'explique également sur une remarque du plaignant concernant le respect du principe d'égalité des chances. EPSO souligne que les procédures de concours sont adaptées, le cas échéant, pour permettre aux personnes handicapées de passer les épreuves dans des conditions similaires à celles des autres candidats. À cet égard, EPSO note qu'en l'occurrence le plaignant avait disposé d'un ordinateur pour les épreuves écrites et de temps supplémentaire. EPSO souligne également que les épreuves écrites sont corrigées dans l'anonymat. Enfin, EPSO indique qu'il n'a de cesse de rechercher des solutions afin d'améliorer les conditions dans lesquelles les personnes handicapées passaient les épreuves des concours.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant indique qu'EPSO n'a pas précisé dans son avis les erreurs qu'il avait commises à l'épreuve c). Selon le plaignant, ces erreurs étaient imputables au mauvais fonctionnement du correcteur orthographique.

Le plaignant se demande si, lorsqu'il a passé les épreuves, il était autorisé à désactiver lui-même le correcteur orthographique. Si oui, cela pourrait indiquer que les candidats handicapés doivent posséder des connaissances informatiques qui ne sont pas exigées des autres candidats. Il indique également que lors d'un autre concours EPSO(3), le correcteur orthographique avait été désactivé par le personnel d'EPSO avant le début des épreuves.

Le plaignant affirme également qu'il avait informé la représentante de EPSO au cours des épreuves des problèmes posés par l'activation du correcteur orthographique mais qu'au lieu de l'aider, cette personne avait affirmé que "le jury tiendrait compte du fait qu'il était handicapé".

L'enquête complémentaire

Après un examen attentif de l'avis d'EPSO et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

Lettre du Médiateur à EPSO, datée du 3 mars 2008

Le 3 mars 2008, le Médiateur a envoyé à EPSO une copie des observations du plaignant et lui a demandé :

i) de donner son avis sur la nouvelle allégation du plaignant, telle qu'elle ressort de ses observations, selon laquelle il avait informé la représentante d'EPSO, pendant l'épreuve, des problèmes liés à l'activation du correcteur orthographique en français mais que celle-ci ne l'aurait pas aidé et lui aurait dit que "le jury tiendrait compte du fait qu'il était handicapé".

ii) d'expliquer la distinction faite dans son avis entre les concours pour secrétaires où les correcteurs orthographiques étaient désactivés et les concours pour administrateurs (comme ce fut le cas pour le concours auquel a participé le plaignant) où le correcteur ne l'est pas. Cela signifie-t-il que les administrateurs doivent savoir comment désactiver le correcteur orthographique activé dans une langue donnée alors que les secrétaires ne le devraient pas ? EPSO considère-t-il dès lors que la capacité à désactiver le correcteur orthographique fait partie des compétences informatiques que doivent posséder les candidats à des concours d'administrateurs ?

iii) de clarifier la raison pour laquelle dans ses commentaires concernant les problèmes de correcteur d'orthographe en langue française, EPSO a déclaré que "the complainant alone wanted to take the test on a computer"

iv) d'expliquer s'il considérait que le plaignant avait passé les épreuves en roumain dans les mêmes conditions que les autres candidats qui n'étaient pas handicapés ou si les dispositions particulières prises par EPSO pour s'adapter au handicap du plaignant avaient été adoptées uniquement pour rendre sa participation aux épreuves possible physiquement ?

v) de lui communiquer une copie de l'épreuve c) du plaignant ainsi que la fiche d'évaluation utilisée par les correcteurs. Si EPSO considérait ces documents comme confidentiels, le Médiateur les traiterait en conséquence, c'est-à-dire qu'il ne les communiquerait pas au plaignant.

Réponse d'EPSO, en date du 1er avril 2008

Les commentaires d'EPSO sont récapitulés ci-après.

Concernant le correcteur orthographique, EPSO établit une distinction entre les concours de secrétaires et les concours d'administrateurs. À cet égard, il explique que cette option est désactivée lors des épreuves écrites des concours organisés pour recruter des secrétaires. EPSO indique que ces épreuves ont pour finalité d'évaluer, d'une part, les connaissances des candidats en traitement d'un document et, d'autre part, leurs capacités de rédaction. Si le correcteur orthographique était activé pendant ces concours, les candidats pourraient facilement corriger leurs fautes de grammaire ou d'orthographe. Dans l'affaire concernée, EPSO souligne que le plaignant a participé à un concours pour le recrutement d'administrateurs. Compte tenu de son handicap, le plaignant a demandé à passer les épreuves écrites sur un ordinateur. EPSO a estimé cette demande justifiée, compte tenu de la situation du plaignant, et a supposé que le plaignant avait les connaissances nécessaires pour utiliser un traitement de texte.

EPSO ajoute que les épreuves en question avaient pour but d'évaluer la capacité des candidats à comprendre, analyser et résumer ainsi que leur maîtrise de leur langue principale. Ces épreuves pour administrateurs n'étaient pas conçues pour évaluer les compétences informatiques des candidats. Compte tenu de la nature du concours, EPSO n'a pas désactivé le correcteur orthographique avant le début des épreuves et n'a donné aucune instruction à son personnel concernant celui-ci. Le jour même, les organisateurs du concours ont confirmé au fonctionnaire présent dans la salle d'examen que le correcteur orthographique n'était pas désactivé. Les dispositions particulières prises par EPSO pour s'adapter au handicap du plaignant devaient lui permettre de passer les épreuves dans des conditions égales à celles dans lesquelles ont concouru les autres candidats.

EPSO a également transmis au Médiateur une copie de l'épreuve c) du plaignant ainsi que la fiche d'évaluation utilisée par les correcteurs, en indiquant que ce document était confidentiel.

Les observations du plaignant

Une copie de la réponse d'EPSO a été communiquée au plaignant, à l'exception du document confidentiel susmentionné. Le plaignant fait observer, concernant le correcteur orthographique, qu'il convient de faire la distinction entre l'option "check spelling as you type" qui souligne seulement les mots mal orthographiés, et l'option "replace text as you type" qui détecte et corrige automatiquement les erreurs typographiques ou les mots mal orthographiés. Le plaignant souligne que la première option est activée par défaut. La deuxième option est, quant à elle, plus rarement activée en raison du risque de remplacement non désiré de certains mots et de la vigilance requise pour éviter les non sens. Il souligne que c'est ce paramétrage qui lui avait posé problème pendant l'épreuve c) car les mots dactylographiés en roumain étaient automatiquement remplacés par des mots français. Il avait alors dû réécrire les mots en questions, ce qui lui avait fait perdre du temps. Le plaignant réaffirme qu'il avait informé la représentante d'EPSO, au cours de l'épreuve, du problème posé par l'activation de la correction automatique. Selon lui, cette personne aurait dû interrompre le chronomètre et demander aux organisateurs du concours si le plaignant pouvait ou non désactiver le correcteur incriminé. Le plaignant indique que son épreuve c) ne comportait que quatre fautes d'orthographe, à savoir "quatre omissions d'accents marquant des caractères roumains". Le plaignant estime qu'il aurait pu éviter ces fautes s'il avait disposé de davantage de temps pour l'épreuve c) et s'il avait eu un clavier avec des caractères roumains. À cet égard, il indique qu'il avait dû rajouter les caractères roumains à la main.

LA DÉCISION

1 Remarque préliminaire
Limites de l'enquête du Médiateur

1.1 Au cours de l'enquête, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il avait, entretemps, reçu une réponse d'EPSO le 14 novembre 2007 à son courriel daté du 31 août 2007. En conséquence, le Médiateur a informé EPSO qu'il estimait que la troisième allégation du plaignant, figurant dans la plainte originale, était devenue caduque.

1.2 Au cours de l'enquête, le plaignant a présenté une nouvelle allégation selon laquelle il avait informé la représentante d'EPSO pendant les épreuves des problèmes posés par l'activation du correcteur orthographique en français mais qu'au lieu de l'aider, cette personne lui avait dit que "le jury tiendrait compte du fait qu'il était handicapé". Le Médiateur a décidé d'inclure cette allégation dans son enquête et a invité EPSO à donner son avis sur ce point.

1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur examinera, dans la présente décision, les allégations et revendications suivantes :

i) le plaignant a affirmé que pendant et après le concours, le personnel d'EPSO ne l'a pas traité avec courtoisie et a fait des remarques irrévérencieuses eu égard à sa situation de candidat handicapé ;

ii) le plaignant a affirmé que la représentante d'EPSO présente dans la salle d'examen ne l'avait pas aidé à résoudre les problèmes posés par le correcteur orthographique ;

iii) le plaignant a affirmé qu'EPSO ne lui avait pas fourni d'informations suffisamment précises quant aux erreurs relevées dans son épreuve écrite c) ;

iv) le plaignant a demandé qu'EPSO l'autorise à participer à la dernière épreuve du concours.

2 Allégation concernant le manque de respect à l'égard du plaignant et la non-assistance au cours des épreuves écrites du concours

2.1 Le plaignant a affirmé que pendant et après le concours en question, le personnel d'EPSO avait manqué de respect à son égard et avait émis des remarques méprisantes concernant sa situation de candidat handicapé. Dans ses observations sur l'avis d'EPSO, le plaignant a affirmé également que la représentante d'EPSO présente dans la salle d'examen ne l'avait pas aidé à résoudre les problèmes posés par le correcteur orthographique.

2.2 EPSO a indiqué, en substance, que l'enquête interne relative aux allégations du plaignant n'avait révélée aucune faute de la part de son personnel. Concernant le correcteur orthographique, EPSO a indiqué que cette option était activée sur l'ordinateur avec lequel le plaignant avait passé les épreuves écrites. EPSO estimait que le plaignant savait comment activer/désactiver les différentes options puisqu'il avait demandé à passer les preuves sur un ordinateur. L'ordinateur était un outil qui avait permis au plaignant de passer les épreuves et n'avait pas pour finalité d'évaluer ses compétences informatiques. EPSO a conclu que les procédures du concours avaient été adaptées pour permettre au plaignant de passer les épreuves dans des conditions similaires à celles dans lesquelles les autres candidats concourraient et que, par conséquent, le principe d'égalité de traitement avait été respecté.

2.3 Pour l'examen de la présente allégation, le Médiateur estime utile de se pencher, en premier lieu, sur la question du correcteur orthographique puis d'examiner de façon plus générale le comportement du personnel d'EPSO à l'égard du plaignant pendant et après les épreuves écrites du concours.

Le problème spécifique du correcteur orthographique

2.4 À titre préliminaire, le Médiateur rappelle qu'en vertu des principes de bonne administration et d'égalité de traitement, il incombe aux institutions communautaires d'assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus serein et régulier possible des épreuves. Comme en a décidé le juge communautaire, l'administration est tenue de veiller à la bonne organisation du concours(4).

2.5 Dans le cas présent, le Médiateur constate que, compte tenu de sa situation particulière, le plaignant ne pouvait passer les épreuves écrites du concours susmentionné qu'en utilisant un ordinateur. À cet égard, le Médiateur remarque que des dispositions spéciales, notamment l'octroi de temps supplémentaire pour les épreuves écrites, avaient été prévues pour tenir compte du handicap du plaignant et avaient été convenues à l'avance entre EPSO et le plaignant.

2.6 Le Médiateur constate que le problème relatif au correcteur orthographique incriminé dans le cas présent porte essentiellement sur l'épreuve c). Le Médiateur note que conformément à l'avis de concours(5), l'épreuve c) consistait en la rédaction d'une brève note en roumain visant à tester la maîtrise du candidat de sa langue principale.

2.7 Le fait que le correcteur orthographique ait été activé en français sur l'ordinateur mis à disposition du plaignant ne fait pas litige. Le Médiateur prend acte de l'argument avancé par le plaignant selon lequel il convient de distinguer deux options concernant la correction automatique sur un ordinateur (avec Microsoft Word), à savoir l'option "check spelling as you type" et l'option "replace as you type". La première option est activée par défaut sur un ordinateur et elle vérifie l'orthographe et la grammaire, soulignant d'un trait ondulé rouge les éventuelles fautes d'orthographe et d'un trait ondulé vert les fautes de grammaire potentielles. Concernant l'option "replace as you type", le Médiateur prend acte du fait que l'activation de cette option sur l'ordinateur entraîne la détection mais également la correction automatique des erreurs typographiques et des mots mal orthographiés.

2.8 Le Médiateur note que cette dernière option était activée sur l'ordinateur avec lequel le plaignant a passé l'épreuve c). Le Médiateur estime que l'activation de cette option peut gêner considérablement la rédaction d'un texte dans une autre langue que celle pour laquelle l'option est activée.

2.9 Le Médiateur prend acte de la déclaration d'EPSO selon laquelle les épreuves écrites du concours en question n'étaient pas conçues pour évaluer les compétences informatiques du plaignant et que l'ordinateur constituait simplement un instrument permettant au plaignant de passer les épreuves écrites dans des conditions similaires à celles des autres candidats qui n'étaient pas handicapés. Le Médiateur estime dès lors que l'ordinateur n'aurait pas dû rendre plus difficile la prestation du plaignant. Si les épreuves destinées aux administrateurs ont pour finalité, selon les propres termes d'EPSO de "tester la capacité d'analyse, de compréhension et de synthèse des candidats ainsi que la maîtrise de leur langue principale", il s'ensuit que l'option "replace text as you type" a pu occasionner une gêne considérable pour le plaignant, voire influer sur ses résultats. L'utilisation de cette option par EPSO semble être à première vue constitutive de mauvaise administration.

2.10 En conséquence, le Médiateur estime nécessaire d'évaluer si à première vue cette preuve de mauvaise administration a pu i) avoir des implications d'ordre général et ii) des implications pour le plaignant en particulier.

2.11 Concernant les implications générales potentielles de la preuve à première vue de mauvaise administration, le Médiateur prend acte et se félicite de l'initiative d'EPSO d'étudier la manière d'améliorer les conditions dans lesquelles les personnes handicapées passent les épreuves des concours. Le Médiateur compte sur EPSO pour poursuivre ses efforts et veiller à ce que les mesures spécifiques prises pour faciliter la participation des personnes handicapées aux concours ne génèrent pas de difficultés supplémentaires qui viendraient compliquer leur prestation d'ensemble. Il énonce ci-après une remarque complémentaire sur ce point.

2.12 Concernant les implications potentielles de cette preuve à première vue de mauvaise administration pour le plaignant en particulier, le Médiateur estime que, sur la base de l'examen mené par ses services de l'épreuve c) du plaignant rédigée en roumain et de la fiche d'évaluation utilisée par le jury, aucune erreur d'évaluation manifeste n'a été commise. De plus, il ne semble pas que le résultat final du plaignant à l'épreuve c) ait été particulièrement influencé par le fait que le correcteur orthographique était activé sur l'ordinateur avec lequel il a passé les épreuves. De plus, dans ses observations, le plaignant a lui-même admis que seules ses quatre fautes d'accent étaient dues à l'activation du correcteur. Il ne semble dès lors pas justifié de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'affaire.

Comportement à l'égard du plaignant

2.13 Le Médiateur note que le plaignant avait informé la représentante d'EPSO pendant les épreuves des problèmes liés à l'activation du correcteur orthographique en français. Le Médiateur prend acte également des explications fournies par EPSO selon lesquelles EPSO avait supposé que le plaignant était familiarisée avec le maniement de l'ordinateur et que la personne présente dans la salle d'examen n'avait reçu aucune instruction concernant le correcteur orthographique. Le Médiateur déduit de la réponse donnée par EPSO lors de son complément d'enquête qu'après que le plaignant a passé les épreuves écrites, la représentante d'EPSO présente dans la salle d'examen a interrogé les organisateurs des épreuves au sujet du correcteur orthographique. Cette démarche semble raisonnable. Toutefois, le Médiateur note également que les "organisateurs" n'ont pas autorisé la personne en question à désactiver le correcteur orthographique. Compte tenu des conclusions tirées aux points 2.11 et 2.12, le Médiateur ne juge pas utile de poursuivre son enquête sur cet aspect de l'affaire.

2.14 Concernant l'allégation formulée par le plaignant selon laquelle le personnel d'EPSO n'a pas fait montre de respect à son égard au téléphone, le Médiateur note tout d'abord que le plaignant avait contacté EPSO pour obtenir de plus amples renseignements concernant la correction de son épreuve c). Selon le plaignant, une représentante d'EPSO l'avait traité avec mépris et avait indiqué qu'il avait commis de "grosses erreurs de roumain" et qu'un autre candidat qui était "plus abîmé" avait lui aussi échoué à l'épreuve c), bien que les erreurs de ce candidat aient été moins graves que celles du plaignant. Le Médiateur note également que, dans son avis, EPSO a indiqué qu'une enquête interne sur l'accusation formulée par le plaignant n'avait révélé aucun manquement de la part de son personnel. Sur la base des éléments dont il dispose, le Médiateur ne peut prendre position sur les divergences constatées entre le plaignant et EPSO concernant une éventuelle faute de comportement de la part des fonctionnaires d'EPSO.

Toutefois, le Médiateur compte sur EPSO pour continuer à demander à son personnel d'agir et de se comporter avec la plus grande vigilance dans ses relations avec des personnes handicapées afin d'éviter de les offenser et de le mettre dans des situations difficiles. Ce point est repris également dans la remarque complémentaire.

3 Allégation concernant la non communication au plaignant d'informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve écrite c)

3.1 Le plaignant a affirmé qu'EPSO ne lui avait pas fourni d'informations suffisamment précises concernant les erreurs relevées dans son épreuve c).

3.2 Dans son avis, EPSO a souligné que conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, le jury n'est pas tenu, lorsqu'il justifie l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui auraient été jugées insuffisantes et pourquoi ces réponses auraient été jugées insuffisantes.

3.3 Le Médiateur prend acte que suite à sa demande d'informations supplémentaires, EPSO a fourni une copie de l'épreuve c) du plaignant et la grille de correction utilisée par les deux correcteurs, traitée comme un document confidentiel(6). Une copie de la réponse d'EPSO a été communiquée au plaignant, y compris son épreuve c) mais pas la grille de correction. Le Médiateur note également qu'après avoir reçu ces documents, le plaignant n'a pas demandé, dans ses observations, d'informations complémentaires concernant les erreurs faites dans cette épreuve c).

3.4 Le Médiateur en déduit qu'EPSO a répondu à la demande du plaignant dans le cadre de son enquête. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne juge pas utile de poursuivre son enquête sur cet aspect de l'affaire.

4 La demande du plaignant

4.1 Le plaignant a demandé qu'EPSO l'autorise à participer à la dernière épreuve du concours. Compte tenu des conclusions figurant aux points 2.11 et 2.12, il ne peut être donné suite à la demande du plaignant.

5 Conclusion

Pour les raisons énoncées aux points 2.12 et 3.4 ci-dessus, il ne semble pas justifié de poursuivre l'enquête dans la présente affaire.

Le Directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.

REMARQUE COMPLÉMENTAIRE

Le Médiateur compte sur EPSO pour poursuivre ses efforts et veiller à ce que les mesures spécifiques prises pour faciliter la participation des personnes handicapées aux concours ne génèrent pas de difficultés supplémentaires qui viendraient compliquer leur prestation d'ensemble.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Décision du Bureau du Parlement européen du 22 juin 2005.

(2) L'article 2, paragraphe 4, du Statut du médiateur dispose "La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés."

(3) Le plaignant ne donne pas d'autres détails concernant ce concours.

(4) Affaire T-159/98, Torre et autres/Commission, Recueil 2001, p. FP-I-A-83, II-395.

(5) Section C.1 de l'avis de concours, JO C 145 A du 21.6.2006, p. 11.

(6) Ce document a été traité comme un document confidentiel et n'a pas été communiqué au plaignant.