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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2331/2007/RT contre la Commission européenne


Strasbourg, le 3 mars 2008

Monsieur,

Le 11 septembre 2007, vous m’avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte contre la Commission européenne concernant le remboursement des frais funéraires de votre mère.

J’ai transmis votre plainte au président de la Commission le 18 octobre 2007. La Commission m’a envoyé son avis le 3 décembre 2007. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, une invitation à laquelle vous n’avez pas donné suite.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

La mère du plaignant, une ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, est décédée le 14 avril 2004.

Le 22 mai 2006, le plaignant a déposé auprès de la Commission une demande de remboursement des frais qu'il avait payés pour les funérailles de sa mère. Il joignait à sa demande les documents prouvant qu’il avait payé les frais en question. Le plaignant précisait que le remboursement devait être effectué sur son compte bancaire.

En juin 2006, un fonctionnaire de la Commission a informé le plaignant que son dossier était complet. Ce fonctionnaire suggérait que les frais funéraires soient remboursés sur le compte bancaire de son épouse, étant donné que la Commission possédait déjà ses coordonnées bancaires puisqu’elle était fonctionnaire auprès du Conseil. Le plaignant a accepté cette proposition.

Son épouse n’ayant pas été remboursée, le plaignant a tenté, à plusieurs reprises, de contacter la Commission. En mars 2007, le plaignant a pris contact avec un fonctionnaire des services sociaux du Conseil. Celui-ci l’a informé que son dossier avait été clôturé en août 2006 et lui a conseillé de se mettre en rapport avec l’Office "Gestion et liquidation des droits individuels" de la Commission.

Le 5 avril 2007, le plaignant a adressé un courrier au directeur de l’Office "Gestion et liquidation des droits individuels" de la Commission pour l'aviser qu'il n'avait pas été remboursé des frais funéraires. Il évoquait également ses difficultés financières.

Le 24 avril 2007, la Commission a informé le plaignant qu'elle avait remboursé les frais funéraires en versant la somme concernée sur le compte bancaire de sa mère, bien qu'elle n’eût pas reçu du plaignant les documents prouvant le paiement des frais funéraires.

Le 8 mai 2007, le plaignant a répondu à la Commission. Dans sa réponse, il soulignait qu’il n’avait jamais reçu l’avis bancaire concernant le remboursement des frais funéraires et ajoutait que le compte bancaire de sa mère avait été fermé le 2 juillet 2006. Il indiquait également avoir envoyé à la Commission tous les documents prouvant le paiement des frais funéraires.

Dans une lettre datée du 19 juin 2007, la Commission a informé le plaignant que les derniers versements sur le compte bancaire de sa mère avaient été effectués en août 2006 et que le paiement n’avait pas été renvoyé. La Commission conseillait au plaignant de contacter la banque de sa mère.

Le 25 juin et le 5 juillet 2007, le plaignant a contacté une nouvelle fois le directeur de l’Office "Gestion et liquidation des droits individuels" de la Commission pour lui préciser qu’il n’avait pas reçu l’avis de la banque lui confirmant le remboursement en question. En outre, le plaignant indiquait ne pas pouvoir contacter la banque de sa mère puisqu’il n’avait aucune preuve du versement de la somme.

Le 11 septembre 2007, le plaignant a introduit une réclamation auprès de la Commission au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Le même jour, il adressait une plainte au Médiateur européen.

Le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas remboursé les frais funéraires.

À l’appui de son allégation, le plaignant affirmait que la Commission avait été informée de l’identité du bénéficiaire du paiement et avait accepté que le remboursement soit effectué sur le compte bancaire de son épouse.

Le plaignant réclamait le remboursement, par la Commission, des frais des funérailles de sa mère.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission peut être résumé comme suit.

Concernant les faits :

Le 11 septembre 2007, le plaignant a introduit une réclamation auprès de la Commission au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Il indiquait que le remboursement des frais funéraires avait été effectué sur le compte bancaire de sa mère au lieu de celui de son épouse. L’Autorité investie du pouvoir de nomination a communiqué cette réclamation au Comité de gestion(1). Le Bureau central et le Bureau liquidateur chargés du règlement des réclamations ont fait parvenir leur avis le 20 septembre 2007. Le Comité de gestion a envoyé son avis sur la réclamation du plaignant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination le 10 octobre 2007.

Le 3 décembre 2007, dans sa réponse à la réclamation du plaignant introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, la Direction générale de l’administration a reconnu que le remboursement des frais funéraires avait été effectué par erreur sur le compte bancaire de sa mère et acceptait de rembourser les frais funéraires, à savoir 2 122,70 euros et d’effectuer le paiement nécessaire sur le compte bancaire de l'épouse du plaignant.

Sur le fond :

Dans son avis, la Commission indique que la présente plainte au Médiateur est irrecevable et rappelle que, selon le statut du Médiateur(2), le plaignant doit avoir préalablement épuisé les procédures administratives avant de le saisir d'une plainte. La Commission précise qu’à la date à laquelle le plaignant a adressé sa plainte au Médiateur, il avait également introduit une réclamation auprès de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 2. La Commission estime que le plaignant n’avait pas épuisé toutes les possibilités de dépôt de demandes administratives internes. Par conséquent, le Médiateur aurait dû considérer la présente plainte comme irrecevable. Toutefois, gardant à l’esprit son "devoir de diligence", la Commission a répondu aux questions soulevées par le plaignant en l'espèce.

Les observations du plaignant

Le plaignant n’a pas fait parvenir d’observations.

LA DÉCISION

1 Remarques liminaires
Recevabilité de la plainte par le Médiateur

1.1 Dans son avis, la Commission conteste la recevabilité de la plainte. La Commission estime que la plainte du plaignant adressée au Médiateur européen ne remplit pas les conditions visées à l’article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen et qu'il n'aurait pas dû considérer la plainte comme recevable. La Commission rappelle que le plaignant n’avait pas épuisé la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires avant de saisir le Médiateur.

1.2 Le Médiateur tient à préciser qu’il décide de la recevabilité des plaintes au cas par cas, sur la base des éléments mis à sa disposition et selon les dispositions du traité CE et du statut du Médiateur européen.

1.3 L’article 2, paragraphe 8, de son statut prévoit seulement qu’il ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré. Le Médiateur souligne que la présente plainte n’a pas été déposée par un fonctionnaire. En outre, il s'avère que le plaignant a contacté la Commission à plusieurs reprises sur une période d'un an pour chercher réparation en évoquant ses difficultés financières. Par conséquent, la Commission a eu l'occasion de corriger sa décision, mais ne l'a pas fait avant que le plaignant s'adresse au Médiateur. Enfin, bien que le plaignant conteste également la décision de la Commission en introduisant auprès de cette dernière une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, il n’apparaît pas clairement que la Commission considérerait cette réclamation comme recevable et accepterait à présent de régler un problème que le plaignant avait déjà porté à son attention en plusieurs occasions. Le Médiateur estime dès lors que les circonstances de l’affaire exigeaient une action immédiate de sa part et c’est la raison pour laquelle il a décidé d'accueillir la plainte.

2 Refus du remboursement des frais funéraires

2.1 Après le décès de sa mère, fonctionnaire à la Commission, le plaignant a sollicité le remboursement des frais funéraires auprès de la Commission. Le plaignant a accepté la suggestion de la Commission de faire effectuer ce remboursement sur le compte bancaire de son épouse. Par la suite, la Commission a remboursé le montant en question en le versant sur un autre compte bancaire que celui convenu entre elle et le plaignant.

2.2 Le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas remboursé les frais funéraires.

Le plaignant réclamait le remboursement, par la Commission, des frais des funérailles de sa mère.

2.3 Dans son avis, la Commission a reconnu avoir commis une erreur en effectuant le remboursement des frais funéraires, à savoir 2 122,70 euros sur le compte bancaire de la mère du plaignant et a décidé de corriger son erreur et d'opérer le remboursement du montant en question sur le compte bancaire convenu entre la Commission et le plaignant.

2.4 Le Médiateur a communiqué l'avis de la Commission au plaignant. Le Médiateur n'a pas reçu d'observations écrites de ce dernier à ce sujet.

2.5 Le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures pour régler le point en litige. Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.

3 Conclusion

À la suite de l'initiative du Médiateur, il s’avère que la Commission a pris des mesures pour régler le point en litige. Le Médiateur félicite la Commission pour cette approche positive et classe l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Article 38, paragraphe 6, point f), de la réglementation relative à la couverture de risques de maladies des fonctionnaires des Communautés européennes.

(2) Selon l’article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur: "Le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré."