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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1993/2007/RT contre l’Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 5 décembre 2007

Monsieur,

Le 27 juillet 2007, vous m’avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre l’Office européen de sélection du personnel («EPSO») concernant votre exclusion du concours général EPSO/AST/30/06.

Le 16 août 2007, j’ai informé le directeur d’EPSO de votre plainte en l’invitant à me transmettre son avis pour le 15 septembre 2007 au plus tard.

Le 19 septembre 2007, je vous ai transmis l’avis d’EPSO en vous invitant à produire des observations.

Vos observations me sont parvenues le 24 septembre 2007.

Le 9 octobre 2007, j’ai demandé à EPSO des informations complémentaires concernant votre dossier.

La réponse d’EPSO m’est parvenue le 22 octobre 2007.

Je vous ai transmis cette réponse le 26 octobre 2007 en vous invitant à produire des observations, ce que vous avez fait le 29 octobre 2007.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit :

Le plaignant a passé avec succès les tests de présélection et les épreuves écrites du concours général EPSO/ AST/30/06 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST1) de langue espagnole. Il a ensuite transmis à EPSO une copie de ses diplômes et des attestations relatives à ses qualifications.

Le 18 juin 2007, il a reçu de la part d’EPSO une notification l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’il ne pouvait dès lors pas être admis au concours. Cette décision d’EPSO était justifiée par le fait qu’il découlait des informations communiquées par le plaignant dans son acte de candidature que ses diplômes universitaires n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours (titre A, point II.1).

Les 21 juin et 4 juillet 2007, le plaignant a écrit à EPSO pour lui demander de réexaminer sa candidature et de l’admettre au concours général EPSO/AST/30/06, estimant que ses diplômes universitaires en langues étrangères appliquées et en administration économique et sociale étaient en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

C’est à ce stade que le plaignant a présenté sa première plainte au Médiateur européen (référence 1688/2007/RT ). Dans sa réponse, ce dernier a expliqué à l’intéressé que sa plainte n’était pas recevable puisque toutes les démarches administratives n’avaient pas été réalisées(1).

Le 25 juillet 2007, le plaignant a reçu de la part d’EPSO une réponse dans laquelle l’Office a maintenu sa décision initiale en se déclarant d’avis que la licence en administration économique et sociale et la licence en langues étrangères appliquées ne sont pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours. EPSO a par ailleurs signalé que, selon les termes de l’avis de concours, les fonctions à exercer par un assistant dans le domaine du secrétariat comportent l’exécution :

«de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de missions, […] de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne, de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, […]».

En désaccord avec EPSO, le plaignant a décidé le 27 juillet 2007 de présenter au Médiateur la présente plainte, enregistrée sous le numéro 1993/2007/RT.

Le plaignant y affirmait que :

  1. le jury/ EPSO avait considéré à tort que ses diplômes en langues étrangères appliquées et en administration économique et sociale ne pouvaient pas lui permettre d’accéder au concours ;
  2. l’avis de concours n’indiquait pas clairement la nature des études supérieures exigées pour postuler à un poste d’assistant dans le domaine du secrétariat ;
  3. le jury / EPSO n’avait pas répondu à sa demande d’explications concernant les raisons pour lesquelles il avait estimé que ses diplômes n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

Le plaignant estimait que le jury/EPSO devait réexaminer sa candidature et l’admettre au concours général EPSO/AST/30/06.

L'ENQUÊTE

L’avis d’EPSO

L’avis d’EPSO peut être résumé comme suit.

Le plaignant a participé au concours général EPSO/AST/30/06 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de langue espagnole dans le domaine du secrétariat.

Selon l’avis de concours, les candidats devaient avoir un niveau d’enseignement supérieur ou une expérience professionnelle en rapport avec le domaine sur lequel portait le concours ( domaine du secrétariat ). Les fonctions à exercer par un assistant dans le domaine du secrétariat étaient décrites dans l’avis de concours et comportaient l’exécution de travaux de secrétariat, tels que des travaux de traitement de texte dans une ou deux langues officielles de l’Union européenne, ainsi que de travaux administratifs divers(2).

Le plaignant a passé les tests de présélection et les épreuves écrites et a été invité à compléter l’acte de candidature en y joignant une copie des attestations relatives à ses qualifications. Le jury a estimé que les diplômes d’études supérieures du plaignant n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat.

EPSO a informé le plaignant de sa décision le 18 juin 2007.

Le 4 juillet 2007, le plaignant a demandé à EPSO de revoir sa décision.

Le 19 juillet 2007(3), EPSO a répondu au plaignant, d’une part, que ses diplômes universitaires n’étaient pas en rapport avec le domaine du secrétariat et, d’autre part, qu’il n’avait pas l’ expérience professionnelle exigée par l’avis de concours. Le jury maintenait donc sa décision initiale.

Dans son avis sur la plainte, EPSO a confirmé ce point de vue. Il a en effet indiqué que le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d’admission mentionnées dans l’avis de concours, en soulignant que celui-ci décrivait de manière claire les fonctions à exercer par un assistant dans le domaine du secrétariat.

En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle le jury n’avait pas expliqué pourquoi il avait estimé que ses diplômes n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours, EPSO a signalé que, dans sa lettre du 19 juillet 2007(4), le jury avait expliqué au plaignant la raison pour laquelle ses diplômes n’avaient pas été acceptés.

Dans son avis, EPSO a souligné que la décision appréciant si les diplômes du plaignant remplissaient les conditions requises relevait de la responsabilité exclusive du jury qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux qualifications des candidats.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant formule, en résumé, les commentaires suivants.

Le plaignant ne comprenait pas pourquoi le jury avait considéré que ses diplômes n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours. Il estimait que l’avis de concours ne donnait aucun exemple de diplômes en rapport avec la nature des fonctions décrites et que la réponse d’EPSO n’avait pas clarifié ce point.

Le plaignant se demandait, d’une part, s’il était le seul candidat à ce concours destiné à recruter des assistants de langue espagnole à avoir des diplômes français en l angues étrangères appliquées et en administration économique et sociale, et, d’autre part, si le jury avait accepté des diplômes identiques aux siens dans le cadre du concours organisé en parallèle pour recruter des assistants de langue française(5). Selon le plaignant, si la réponse à cette dernière question était positive, cela signifierait qu’il avait été victime de discrimination.

L’enquête complémentaire

Après un examen attentif de l’avis d’EPSO et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire.

La lettre adressée par le Médiateur à EPSO en date du 9 octobre 2007

Le 9 octobre 2007, le Médiateur a envoyé à EPSO une copie des observations du plaignant en lui demandant de lui fournir des exemples de diplômes d’enseignement supérieur sur la base desquels il admettait les candidats au concours en cause et d’expliquer pourquoi ces diplômes étaient acceptés.

Le Médiateur a également demandé à EPSO de prendre position sur l’observation du plaignant selon laquelle ses diplômes n’avaient pas été acceptés parce qu’il avait participé à un concours destiné à recruter des assistants de langue espagnole alors qu’il était titulaire de diplômes français.

La réponse d’EPSO du 22 octobre 2007

Dans sa réponse, EPSO formule, en résumé, les commentaires suivants.

Suite à la demande du Médiateur, EPSO a examiné les dossiers des candidats admis à l’étape suivante du concours en cause. Il a constaté que le jury avait admis la plupart des candidats sur la base de leur expérience professionnelle et non de leur niveau d’enseignement supérieur. Certains candidats avaient tout de même été admis sur la base de leurs diplômes d’enseignement supérieur comme, par exemple, «graduat en secrétariat de direction», «diplôme en secrétariat de direction», «diplôme de secrétaire international», «diplôme de secrétaire de direction bilingue» et «diplôme de documentaliste/libraire».

EPSO a réitéré son point de vue tendant à dire que les diplômes du plaignant n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

En ce qui concerne l’ observation du plaignant selon laquelle ses diplômes n’avaient pas été acceptés parce qu’il avait participé à un concours destiné à recruter des assistants de langue espagnole alors qu’il était titulaire de diplômes français, EPSO a signalé que l’avis de concours ne précisait pas que les candidats devaient être titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur espagnol. Aussi EPSO a-t-il estimé que le jury s’était conformé aux conditions fixées par l’avis de concours.

Enfin, en réponse à l’interrogation soulevée par le plaignant dans ses observations concernant le point de savoir si des candidats titulaires de diplômes similaires aux siens avaient été sélectionnés dans le cadre du concours organisé en parallèle pour recruter des assistants de langue française dans le domaine du secrétariat, EPSO a fait remarquer que le plaignant n’avait avancé aucun argument à l’appui de cette allégation et que, même si c’était le cas, les candidats en question avaient pu être admis en raison de leur expérience professionnelle et non pas de leurs diplômes d’enseignement supérieur.

Les observations du plaignant

Une copie de la réponse d’EPSO a été transmise au plaignant. En résumé, celui-ci a déclaré estimer, d’une part, que les exemples de diplômes donnés par EPSO n’étaient pas tous des diplômes d’enseignement supérieur et, d’autre part, que sa licence en administration économique et sociale était plus en rapport avec un poste d’assistant dans le domaine du secrétariat qu’un diplôme de documentaliste/libraire.

LA DÉCISION

1 Allégations et prétention concernant l’évaluation des qualifications

1.1 Le plaignant a participé au concours général EPSO/AST/30/06 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de langue espagnole dans le domaine du secrétariat . Il a été exclu du concours aux motifs que ses licences en administration économique et sociale et en langues étrangères appliquées, délivrées par une université française, ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées dans l’avis de concours.

Le plaignant a fait valoir que l’avis de concours n’indiquait pas clairement la nature des études supérieures exigées pour postuler à un poste d’assistant dans le domaine du secrétariat.

Le plaignant a également affirmé que le jury/ EPSO avait considéré à tort que ses diplômes en langues étrangères appliquées et en administration économique et sociale ne pouvaient pas lui permettre d’accéder au concours.

Le plaignant estimait que le jury/EPSO devait réexaminer sa candidature et l’admettre au concours général EPSO/AST/30/06.

1.2 EPSO a indiqué, en résumé, que l’avis de concours précisait clairement les diplômes d’enseignement supérieur exigés et qu’il décrivait la nature des fonctions liées au poste concerné.

EPSO a fait valoir que la décision appréciant si les diplômes du plaignant remplissaient les conditions requises relevait de la responsabilité exclusive du jury qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux qualifications des candidats.

EPSO a également affirmé que les candidats avaient été admis au concours en cause sur la base : a) de leur expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat; et b) de leurs diplômes d’enseignement supérieur en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours. EPSO a donné des exemples de diplômes d’enseignement supérieur acceptés par le jury, c’est-à-dire considérés comme étant en rapport avec les fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat : «graduat en secrétariat de direction», «diplôme en secrétariat de direction», «diplôme de secrétaire international», «diplôme de secrétaire de direction bilingue» et «diplôme de documentaliste/libraire».

EPSO a conclu en signalant que les diplômes du plaignant n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

L’avis de concours

1.3 Le Médiateur rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante du juge communautaire(6), l’autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le texte de l’avis de concours et que «le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature».

1.4 Après un examen attentif de l’avis de concours en question, le Médiateur constate que celui-ci prévoyait deux conditions alternatives d’admission au concours organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans le domaine du secrétariat, c’est-à-dire que les candidats devaient avoir un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans un domaine pertinent ou bien avoir acquis une expérience professionnelle pertinente de niveau équivalent(7).

Le Médiateur constate également que le titre A, point 1 (Nature des fonctions), de l’avis de concours comporte une description détaillée des fonctions à exercer par un assistant dans le domaine du secrétariat(8).

1.5 Par conséquent, le Médiateur considère que l’avis de concours en question comportait des éléments suffisants pour permettre aux candidats d’apprécier si leurs qualifications convenaient au poste pour lequel ils faisaient acte de candidature, ce qui l’amène à conclure qu’il n’y a pas eu mauvaise administration en ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle l’avis de concours n’indiquait pas clairement la nature des études supérieures exigées pour postuler à un poste d’assistant dans le domaine du secrétariat.

1.6 Le Médiateur suggère toutefois à EPSO, afin d’éviter toute interprétation erronée qui pourrait résulter de la diversité des qualifications acquises dans les États membres dans le domaine du secrétariat , d’envisager d’indiquer dans le guide à l’intention des candidats des exemples de domaines d’études en rapport avec les postes d’assistants dans le domaine du secrétariat . Le Médiateur formule ci-après une remarque complémentaire à cet égard.

Appréciation des diplômes du plaignant effectuée par le jury

1.7 Le Médiateur relève que le jury a considéré que les diplômes du plaignant en administration économique et sociale et en langues étrangères appliquées n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat.

1.8 Le Médiateur relève également qu’il ressort des informations communiquées par EPSO que les qualifications que le jury considère comme étant en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’ assistant dans le domaine du secrétariat , telles qu’elles sont décrites dans l’avis de concours, correspondent, d’une part, aux diplômes dans le domaine du secrétariat proprement dit («graduat en secrétariat de direction», «diplôme en secrétariat de direction», «diplôme de secrétaire international» et «diplôme de secrétaire de direction bilingue») et, d’autre part, aux diplômes de documentaliste/libraire.

1.9 Le Médiateur rappelle que, ainsi qu’EPSO l’a également signalé, selon une jurisprudence constante du juge communautaire(9), l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir les conditions requises pour occuper un poste, pour évaluer les qualifications des candidats et, partant, pour apprécier si ces qualifications suffisent pour être admis à un concours.

1.10 Eu égard à cette jurisprudence, le Médiateur considère que le jury n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en établissant que les qualifications requises pour exercer les fonctions d’assistant dans le domaine du secrétariat devaient correspondre à des diplômes dans le domaine du secrétariat proprement dit ou à des diplômes de documentaliste/libraire. Il s’ensuit que le jury a raisonnablement considéré que les diplômes du plaignant en administration économique et sociale et en langues étrangères appliquées n’étaient pas pertinents.

1.11 Dans ces conditions, le Médiateur estime qu’il n’y a pas eu mauvaise administration quant à l’ allégation du plaignant selon laquelle le jury/ EPSO aurait considéré à tort que ses diplômes en langues étrangères appliquées et en administration économique et sociale ne pouvaient pas lui permettre d’accéder au concours, allégation à laquelle le Médiateur ne saurait donc souscrire.

2 Prétendu défaut de motivation de la décision du jury de considérer que les diplômes du plaignant ne sont pas en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat

2.1 Le plaignant a reproché au jury/ EPSO de ne pas avoir répondu à sa demande d’explications concernant les raisons pour lesquelles il avait estimé que ses diplômes n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

Le plaignant a renvoyé à cet égard à sa demande d’explications adressée à EPSO en date du 21 juin 2007, ainsi qu’à la réponse d’EPSO du 25 juillet 2007.

2.2 Dans son avis, EPSO a indiqué que, dans sa lettre du 19 juillet 2007(10), le jury avait expliqué au plaignant la raison pour laquelle ses diplômes n’avaient pas pu être acceptés. Dans sa réponse à la demande d’informations complémentaires du Médiateur, EPSO a donné des exemples de diplômes acceptés dans le cadre du concours en cause, en précisant que, contrairement à ces exemples de diplômes, ceux du plaignant n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.

2.3 Le Médiateur déplore que, dans sa réponse du 25 juillet 2007 à la demande d’explications du plaignant concernant les raisons pour lesquelles il avait été considéré que ses diplômes n’étaient pas en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours, EPSO se soit limité à dire que : «les diplômes [en Administration économique et sociale et en Langues étrangères appliquées] ne sont pas en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours».

Le Médiateur considère toutefois qu’EPSO a répondu à la demande d’explications du plaignant en donnant, dans son avis sur la plainte qui a été transmis au plaignant au cours de l’enquête, des exemples de diplômes acceptés dans le cadre du concours en cause.

2.4 Dans ces conditions, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête quant à cette allégation.

3 Conclusion

Sur la base de son enquête sur les première et deuxième allégations du plaignant, le Médiateur estime qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la part d’EPSO et ne peut dès lors pas souscrire à la prétention du plaignant. En ce qui concerne la troisième allégation du plaignant, le Médiateur ne s’estime pas fondé à poursuivre son enquête.

Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.

Le directeur d’EPSO sera également informé de cette décision.

REMARQUE COMPLÉMENTAIRE

Le Médiateur suggère à EPSO, afin d’éviter toute interprétation erronée, d’envisager d’indiquer dans le guide à l’intention des candidats des exemples de domaines d’études en rapport avec la nature des fonctions liées au poste d’assistant dans le domaine du secrétariat.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur : «La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.»

(2) Voir le titre A, point I (nature des fonctions), de l’avis de concours publié au JO 2006 C 173A.

(3) Le Médiateur suppose qu’EPSO renvoyait à la lettre qu’il avait adressée au plaignant en date du 25 juillet 2007.

(4) Voir la note de bas de page n° 3.

(5) Il s’agit du concours général EPSO/AST/32/06 (JO 2006 C 173A), qui s’est déroulé en même temps que le c oncours général EPSO/AST/30/06.

(6) Voir l’affaire T-132/89, Gallone/Conseil, Rec. 1990, p. II-549, point 27, et l’affaire T-237/95, Carbajo Ferrero/Parlement, Rec. 1997, p. II-429, point 47.

(7) Selon l’avis de concours, les candidats devaient avoir « un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.»

(8) Selon le point I (nature des fonctions) de l’avis de concours : « La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution : de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de missions, etc., d’autres travaux courants et variés de secrétariat, de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, etc., de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne, de travaux sur PC liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux), de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information.»

(9) Voir l’affaire T-54/91, Antunes/Parlement, Rec. 1992, p. II-1739, point 39; et l’affaire T-249/01, Boixader Rivas/Parlement, Rec. 2003, p. II-749, point 29.

(10) Voir la note de bas de page n° 3.