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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1143/2007/(MHZ)RT contre l'Office européen de sélection du personnel
Decision
Case 1143/2007/(MHZ)RT - Opened on Thursday | 31 May 2007 - Decision on Thursday | 13 December 2007
Strasbourg, le 13 décembre 2007
Monsieur,
Le 24 avril 2007, vous avez présenté une plainte au Médiateur européen contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) concernant votre exclusion du concours de recrutement EPSO/AD/39/05 (administrateurs linguistes de langue française dans le domaine de la traduction) en raison de résultats insuffisants à l’épreuve écrite a).
Le 31 mai 2007, j’ai transmis votre plainte au directeur de l’EPSO. L’EPSO m'a envoyé son avis le 18 juillet 2007 et je vous l’ai transmis en vous invitant à faire part de vos observations , si vous le souhaitiez. Je n’ai reçu aucune observation de votre part.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit.
Le plaignant a participé au concours de recrutement EPSO/AD/39/05, organisé pour établir une liste de réserve d’administrateurs linguistes de langue française dans le domaine de la traduction. Il a participé aux épreuves de présélection et à l’épreuve écrite du concours susmentionné, mais a échoué à l’épreuve écrite a) (dans la mesure où il a obtenu 2 points sur 40, alors que le minimum requis était de 20 points). Pour cette raison, il n’a pas été admis aux étapes suivantes du concours.
Par courrier daté du 9 février 2007, le plaignant a demandé une copie de son épreuve corrigée et de la fiche d’évaluation utilisée par les correcteurs pour l’épreuve a) à l'Office européen de sélection du personnel ("EPSO") pour comprendre les raisons du résultat obtenu et pour améliorer ses performances futures. Il a également demandé un réexamen de son épreuve écrite a) par le jury de concours.
Le 19 mars 2007, l’EPSO a répondu que le jury de concours avait réexaminé l’épreuve a) du plaignant, mais avait maintenu sa décision initiale. Le jury de concours a constaté que la connaissance de la langue française par le plaignant n’était pas suffisante pour effectuer des traductions vers cette langue dans les institutions européennes et que sa traduction contenait des " barbarismes, non sens et contresens". L’EPSO a également déclaré que l’épreuve a) du plaignant avait été corrigée de façon anonyme par deux correcteurs sur la base de la grille de correction établie par le jury.
Suite à une autre requête du plaignant en date du 19 mars 2007, l’EPSO a envoyé au plaignant une copie non corrigée de son épreuve écrite a) avec une fiche d’évaluation et a expliqué que, en raison du caractère secret du travail du jury de concours, l’EPSO ne pouvait envoyer au plaignant ni la version corrigée de son épreuve, ni la grille d’évaluation.
Le plaignant n’a pas été satisfait de la réponse reçue et s’est tourné vers le Médiateur européen.
Il a affirmé que l’EPSO avait erronément refusé de lui transmettre une copie de son épreuve corrigée et de lui communiquer suffisamment d’informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve a).
Pour étayer son point de vue, le plaignant a avancé que la fiche d’évaluation était trop générale et que, sur la base de la fiche d’évaluation, il n’avait pu se faire une idée de ses erreurs.
Il a allégué que l’EPSO devait lui envoyer son épreuve corrigée et des informations sur les erreurs relevées dans son épreuve a) plus précises que celles contenues dans la fiche d’évaluation.
L'ENQUÊTE
L’avis de l’EPSOL’avis adopté par l’EPSO peut être résumé comme suit.
Le plaignant s’est inscrit au concours de recrutement EPSO/AD/39/05. Pour des raisons d’organisation, les épreuves de présélection et l’épreuve écrite se tenaient simultanément pour tous les candidats le 29 septembre 2006. Dans la mesure où il faisait partie des 140 meilleurs candidats lors des épreuves de présélection, le candidat a été admis au concours et invité à remplir un formulaire d’inscription. Il a également été informé que le jury de concours procéderait à la correction de son épreuve écrite.
L’épreuve écrite a) avait pour objectif d’évaluer la capacité des candidats à rédiger un texte en français. Le plaignant a échoué à l’épreuve écrite a), dans la mesure où il a obtenu 2 points sur 40, alors que le minimum requis était de 20 points.
Le 6 février 2007, le plaignant a été informé que ses résultas à l’épreuve a) étaient insuffisants et qu’il n’était pas admis aux épreuves orales.
Le 9 février 2007, le plaignant a demandé une copie de son épreuve corrigée et de la grille d’évaluation utilisée par les correcteurs pour l’épreuve a), ainsi qu’un réexamen de l’épreuve écrite a) par le jury de concours.
Le 21 février 2007, l’EPSO a envoyé une copie non corrigée de cette épreuve écrite a), ainsi qu’une fiche d’évaluation.
Le 19 mars 2007, l’EPSO a informé le plaignant que le jury de concours avait réexaminé son épreuve a), mais avait maintenu sa décision initiale. Le jury de concours a constaté que la connaissance de la langue française par le plaignant n’était pas suffisante pour effectuer des traductions vers cette langue dans les institutions et que sa traduction contenait des " barbarismes, non sens et contresens". Le même jour, le plaignant a répondu à l’EPSO qu’il n’était pas satisfait de la réponse et qu’il souhaitait connaître les erreurs qu’il avait commises.
Le 23 mars 2007, l’EPSO a expliqué que, en raison du caractère secret du travail du jury de concours, il ne pouvait envoyer au plaignant ni la version corrigée de son épreuve, ni la grille d’évaluation.
L’EPSO fait remarquer que, après les épreuves écrites, toutes les copies des épreuves ont été corrigées anonymement par au moins deux correcteurs, conformément aux critères établis auparavant par le jury de concours. Le jury a ensuite contrôlé l’application correcte des critères et a examiné les remarques et les appréciations faites par les correcteurs. L’EPSO a souligné que le jury avait établi les résultats finaux qui ont été communiqués aux candidats.
En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle l’EPSO aurait erronément refusé de lui transmettre une copie de l’épreuve corrigée et de lui communiquer suffisamment d'informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve a), l’EPSO a signalé que les copies des épreuves des candidats ayant participé à l’épreuve écrite n’étaient pas annotées. Les annotations faites par les correcteurs sont notées sur la fiche d’évaluation. Le jury de concours tient compte de ces fiches d’évaluation lors de la préparation des évaluations des candidats. Étant donné que ces fiches d’évaluation n’expriment pas le jugement du jury, mais entrent dans ses délibérations, elles ne sont pas communiquées aux candidats. L’appréciation de l'ensemble du jury apparaît uniquement sur la fiche d’évaluation finale. Dans le cas présent, l’appréciation finale a été envoyée au plaignant. Selon la jurisprudence du juge communautaire , le jury n’est pas tenu d’inclure ses remarques sur les copies des épreuves.
L’EPSO a souligné que le jury de concours a évalué la forme et le fond des épreuves des candidats. Dans le cas du plaignant, il a été établi que l’épreuve écrite était insuffisante au niveau tant de la forme que du fond. Le jury a constaté que la connaissance de la langue française par le plaignant n’était pas suffisante pour effectuer des traductions vers cette langue dans les institutions et que sa traduction contenait des " barbarismes, non sens et contresens".
Selon la jurisprudence du juge communautaire(1), le jury de concours n’est pas obligé, lors de la justification de l’échec d’un candidat à une épreuve, de spécifier quelles réponses ont été considérées comme insuffisantes, ni d’expliquer pourquoi celles-ci ont été jugées insuffisantes. Outre les informations sur les points accordés au plaignant, le jury lui a également envoyé la fiche d’évaluation et une explication détaillée de la façon dont l’épreuve avait été corrigée.
L’avis de l’EPSO est que le jury de concours a rempli ses obligations de communication de l’épreuve et de la fiche d’évaluation au candidat, conformément au Guide à l’intention des candidats.
Les observations du plaignantAucune observation n’a été reçue du plaignant.
LA DÉCISION
1 Le prétendu défaut de transmission au plaignant par l’EPSO d’une copie de son épreuve corrigée et de suffisamment d'informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve a)1.1 Le plaignant affirme que l’EPSO a erronément refusé: i) de lui transmettre une copie de son épreuve corrigée et ii) de lui communiquer suffisamment d'informations précises sur les erreurs relevées dans son épreuve a).
Il déclare que l’EPSO doit: i) lui envoyer son épreuve corrigée et ii) lui fournir des informations sur les erreurs relevées dans son épreuve a) plus précises que celles contenues dans la fiche d’évaluation.
1.2 L’EPSO a quant à lui déclaré, en résumé, qu’il ne pouvait pas fournir au plaignant une copie corrigée de son épreuve, car celle-ci n’est pas annotée et qu’il n’existe aucune obligation légale de l’annoter. Les correcteurs ont rédigé leurs appréciations sur des fiches séparées et ces fiches entrent dans les délibérations du jury de concours; elles sont donc secrètes et ne peuvent être divulguées. L’appréciation de l’ensemble du jury apparaît uniquement sur la fiche d’évaluation finale.
En ce qui concerne les erreurs du plaignant, l’EPSO a déclaré que le jury de concours a constaté que l’épreuve du plaignant était insuffisante au niveau tant de la forme que du fond. Le jury a considéré que la connaissance de la langue française par le plaignant n’était pas suffisante pour effectuer des traductions vers cette langue dans les institutions et que sa traduction contenait des " barbarismes, non sens et contresens". L’EPSO a également renvoyé à la jurisprudence du juge communautaire qui précise que le jury n’est pas tenu de donner des explications précises pour chaque erreur(2).
1.3 Avant tout, le Médiateur signale que, selon lui, le plaignant a souhaité être informé de ses erreurs en recevant son épreuve corrigée et/ou la fiche d’évaluation de la part de l’EPSO.
1.4 En ce qui concerne la copie de l’épreuve, le Médiateur remarque que l’EPSO a expliqué sa procédure d’appréciation des épreuves et a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer les copies annotées, car les copies ne sont pas annotées. Le Médiateur trouve cette explication raisonnable.
1.5 S’agissant de la fiche d’évaluation fournie au plaignant, le Médiateur signale que, dans le cadre de la présente plainte, une telle fiche d’évaluation doit être considérée comme un moyen de fournir au candidat les informations relatives à ses erreurs au lieu de lui fournir une copie annotée de son épreuve. À cet égard, le Médiateur réitère son avis selon lequel la fiche d’évaluation peut être une indication adéquate de l’appréciation du jury de concours portée sur les erreurs et les faiblesses constatées dans une épreuve si elle est suffisamment complète(3).
1.6 Dans le cas présent, le Médiateur note que la fiche d’évaluation envoyée au plaignant est un formulaire comprenant trois parties. La première partie est composée de quatre cases ( Très bon, Bon, Suffisant et Insuffisant) qui peuvent être cochées selon deux critères, à savoir " Fond (Compréhension, omission, etc.)" et "Forme (Style, orthographe, grammaire, ponctuation, etc.)". Dans le cas du plaignant, la case " Insuffisant" était cochée pour les deux critères. La deuxième partie est appelée " Commentaires". Aucun commentaire n’est présent dans le formulaire du plaignant. La troisième partie contient des cases pour quatre appréciations écrites potentielles, qui sont les suivantes: i) "Très bonne traduction": de 36 à 40 points; ii) "Bonne traduction": de 28 à 35 points; iii) "Traduction satisfaisante": de 20 à 27 points; et iv) "Traduction insuffisante. Lacunes dans la connaissance de la langue source et/ou traduction contenant de nombreuses erreurs de rédaction": de 0 à 19 points. Dans le cas du plaignant, la dernière case était cochée.
Le Médiateur estime que la fiche d’évaluation du plaignant décrite ci-dessus était plutôt générale et ne contenait pas d’informations précises concernant les erreurs commises par le plaignant.
1.7 À cet égard, le Médiateur rappelle que la question de l’accès aux critères d’évaluation qui sont étroitement liés à la qualité des fiches d’évaluation utilisées par l’EPSO pour communiquer leurs erreurs aux candidats a été évoquée dans d’autres plaintes adressées au Médiateur, à savoir dans les plaintes 2097/2003/(ADB)PB, 2028/2003/(MF)PB et 413/2004/(MF1)PB(4). Les enquêtes pour ces plaintes ont été clôturées en septembre 2005.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le Médiateur a présenté trois projets de recommandation séparés indiquant que la Commission et l’EPSO devraient revenir sur leur refus de donner accès, respectivement, aux critères d’évaluation, aux critères de sélection établis par le jury de concours et à une copie de la grille d’évaluation détaillée.
Dans les trois cas, la Commission et l’EPSO ont soumis des avis communs. Pour la plainte 2097/2003/(ADB)PB, les institutions susmentionnées ont répondu au projet de recommandation du Médiateur en envoyant une copie de l’épreuve écrite contenant les remarques et corrections du jury de concours. La Commission et l'EPSO ont cependant affirmé que la divulgation des épreuves corrigées était une exception à la pratique générale et n’avait pas valeur de précédent.
Dans le contexte des plaintes 2097/2003/(ABD)PB et 2028/2003/(MF)PB, la Commission et l’EPSO ont refusé de divulguer les critères de sélection établis par le jury de concours et, en ce qui concerne la plainte 413/2004/(MF)PB, ils n’ont pas accepté de divulguer la copie de la fiche d’évaluation détaillée. Cependant, la Commission et l’EPSO ont déclaré que, pour l’avenir, ils envisageaient la possibilité d’envoyer une fiche d’évaluation plus détaillée aux candidats.
Dans sa décision du 8 septembre 2005 clôturant son enquête sur la plainte 2097/2003/(ADB)PB et dans les décisions du 14 septembre et du 22 septembre 2005 clôturant ses enquêtes sur les plaintes 2028/2003/(MF)PB et 413/2004/(MF)PB respectivement, le Médiateur a conclu que la position de l’EPSO soulève d’importantes questions factuelles et légales d’une nature plus générale. Pour cette raison, il a annoncé son intention d’ouvrir une enquête d’initiative concernant l’accès aux critères d’évaluation.
En conséquence, le 10 octobre 2005, le Médiateur a lancé une enquête d’initiative (OI/5/2005/PB) sur le problème de l’accès des candidats aux critères d’évaluation établis par les jurys de concours et appliqués aux épreuves écrites qui font partie des concours organisés par l’EPSO. L’enquête d’initiative est en cours. Le 3 juillet 2007, le Médiateur a envoyé une lettre à l’EPSO pour poursuivre son enquête, lui demandant de soumettre son point de vue sur l’analyse préliminaire du Médiateur et sur les suggestions afférentes présentées dans la lettre. Les informations sur l’issue de l’enquête d’initiative seront publiées sur son site Internet (www.ombudsman.europa.eu).
1.8 Enfin, le Médiateur regrette que, dans son avis sur la plainte, l’EPSO n’ait pas ajouté de nouvelles informations relatives aux erreurs du plaignant, comme prévu dans la fiche d’évaluation. Le Médiateur note cependant que, selon lui, l’EPSO invoque la jurisprudence du juge communautaire qui précise que le jury de concours ne doit pas donner d’explications précises pour chaque erreur(5).
1.9 Le Médiateur considère que l’EPSO doit fournir aux candidats qui ont échoué des fiches d’évaluation plus détaillées que celle utilisée dans le cas présent et que le non‑respect de cette demande pourrait constituer à première vue un cas de mauvaise administration. Cependant, sur la base des réactions précédentes de l’EPSO aux projets de recommandation du Médiateur émis en relation avec des enquêtes dans des cas similaires, le Médiateur considère qu’il n’existe pas de perspective réaliste de voir l'EPSO changer de position dans le cadre d'une enquête sur une plainte individuelle. C’est pourquoi, et parce qu’il mène une enquête d’initiative sur le problème systémique, dont les résultats pourraient permettre de résoudre tous les problèmes semblables rencontrés par les candidats, le Médiateur considère qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée en ce qui concerne la présente plainte.
2 La demande selon laquelle l’EPSO doit fournir au plaignant les informations requises2.1 Le plaignant fait valoir que l’EPSO doit lui envoyer son épreuve corrigée et lui fournir des informations sur les erreurs relevées dans son épreuve a) plus précises que celles contenues dans sa fiche d’évaluation.
2.2 À la lumière de sa conclusion au point 1.9 ci-dessus, le Médiateur ne considère pas qu’il soit justifié de poursuivre l’enquête sur la plainte du plaignant.
3 ConclusionPour les raisons exposées au point 1.9 ci-dessus, aucune enquête supplémentaire n’est justifiée dans le cas présent.
Le directeur de l’EPSO sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Voir l’affaire T-291/94, Pimley-Smith / Commission, Rec.-FP p. I-A-209 et II-637 et l’affaire T-494/04, Neirinck / Commission, arrêt du 14 novembre 2006, JO C 326 du 30.12.2006, p. 56.
(2) Voir la note 1.
(3) Voir la décision concernant la plainte 774/2003/ELB, disponible sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).
(4) Les décisions relatives à ces plaintes sont disponibles sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).
(5) "Il ne relève toutefois pas de la responsabilité d'un jury de concours d'indiquer aux candidats la gravité ou l'importance des erreurs/omissions qu'un candidat aurait commises, comme c'est le cas dans le cadre des examens scolaires. Tel qu'il est reconnu par la jurisprudence en matière de concours, un jury ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser l'importance des erreurs et des faiblesses identifiées, ni leur niveau de gravité, un tel degré de motivation n'étant pas nécessaire."(Voir les affaires T‑291/94, Pimley-Smith / Commission, Rec.-FP p. I-A-209 et II-637, point 64 et l’affaire T-494/04, Neirinck / Commission, arrêt du 14 novembre 2006, JO C 326 du 30.12.2006, p. 56, point 75).
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