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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 258/2007(MHZ)RT contre la Commission européenne
Decision
Case 258/2007/(MHZ)RT - Opened on Friday | 23 March 2007 - Decision on Monday | 10 December 2007
Strasbourg, 10 décembre 2007
Monsieur,
Le 23 janvier 2007, vous avez introduit auprès du Médiateur européen une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant la procédure d'attestation lancée en 2005.
Le 2 février 2007, vous m'avez adressé des informations complémentaires concernant votre plainte.
Le 23 mars 2007, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission.
Le 4 avril 2007, vous m'avez informé que vous souhaitiez clarifier l'allégation au sujet de laquelle j'avais décidé d'ouvrir une enquête. Vous avez également formulé des observations concernant mon traitement de votre dossier(1).
Le 16 mai 2007, j'ai transmis votre allégation reformulée au Président de la Commission. Le même jour, je vous ai adressé une lettre dans laquelle je répondais aux observations susmentionnées(2).
La Commission m'a fait parvenir son avis le 14 juin 2007.
Le 25 juin 2007, vous m'avez adressé des observations complémentaires concernant mon traitement de votre dossier(3) en me demandant de vous transmettre une copie de ma lettre du 16 mai 2007 à la Commission. Le même jour, la Commission m'a fourni la traduction en français de son avis.
Le 7 juillet 2007, je vous adressé i) une copie de ma lettre du 16 mai 2007 à la Commission, comme vous le demandiez, et ii) l'avis de la Commission en français. Je vous ai également invité à formuler vos observations sur ledit avis, ce que vous avez fait le 26 juillet 2007.
Le 29 octobre 2007, vous avez formulé des observations complémentaires(4) auxquelles le Médiateur a répondu le 15 novembre 2007(5).
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit:
Le plaignant est fonctionnaire de la catégorie C à la Commission, en poste au sein de la Direction générale (DG) de l'Éducation et de la Culture. Avant de travailler pour la Commission, il a accompli des tâches similaires dans l'administration publique française.
Le 28 janvier 2005, la DG Éducation et Culture a organisé une présentation Powerpoint au cours de laquelle a été examinée la proposition de la DG Personnel et Administration ("DG ADMIN") concernant le projet de décision relative aux critères pour la procédure d'attestation 2005 (ci-après "la proposition"). Le plaignant estime que cette proposition n'était pas conforme à l'article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 7 avril 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d'attestation(6) (ci-après "la décision de la Commission du 7 avril 2004"). Selon le plaignant, la proposition prévoyait notamment que seule l'expérience professionnelle évaluée sur la base des rapports d'évolution de carrière disponibles, et non l'ensemble de l'expérience professionnelle, pouvait être prise en compte aux fins de l'admission à la procédure d'attestation. Une telle limitation constituait, selon le plaignant, une interprétation trop restrictive de la décision de la Commission du 7 avril 2004.
Le 4 février 2005, le plaignant a dès lors adressé un courriel à la DG ADMIN, dans lequel il exposait sa position quant à la non-conformité de la proposition avec la décision de la Commission du 7 avril 2004 et invitait instamment la DG ADMIN à modifier ladite proposition.
La DG ADMIN n'a pas répondu à son courriel et n'a pas non plus envoyé de réponse d'attente.
Le 29 mars 2005, le plaignant a introduit une demande de décision conformément à l'article 90, paragraphe 1, du Statut. Il y rappelait le contenu de son courriel du 4 février 2005 et faisait observer que, compte tenu de l'interprétation restrictive de la proposition, les sept années d'expérience qu'il avait acquises dans la fonction publique française ne pouvaient pas être prises en compte en vue de son passage de la catégorie C à la catégorie B. Le plaignant soulignait également que la DG ADMIN avait omis de répondre à son courriel du 4 février 2005.
Le 20 mai 2005, la DG ADMIN a publié la décision n° 33-2005 intitulée "Décision de l'AIPN relative aux critères de classement concernant l'exercice 2005 d'attestation" (ci-après "la décision 33-2005"). Cette décision reprenait en substance les mêmes règles que celles contenues dans la proposition.
Le 1er août 2005, la DG ADMIN a répondu à la demande introduite par le plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 1, du Statut. En résumé, la DG ADMIN a fait valoir que la proposition et la décision 33-2005 étaient conformes à l'article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 7 avril 2004. Elle ne faisait pas mention de l'absence de réponse au courriel du plaignant en date du 4 février 2005.
Le 28 octobre 2005, le plaignant a introduit une réclamation visant la réponse susmentionnée, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut.
Le 20 février 2006, la DG ADMIN a répondu au plaignant.
En premier lieu, elle a estimé que la réclamation du plaignant était irrecevable, au motif que la réponse attaquée ne constituait pas un acte faisant grief au réclamant.
En second lieu, la DG ADMIN a expliqué la base juridique de la décision 33-2005. En résumé, elle a marqué son désaccord avec le point de vue du réclamant, selon lequel la décision 33-2005 n'était pas conforme à la décision de la Commission du 7 avril 2004. La DG ADMIN a précisé que l'article 6, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 7 avril 2004 dispose qu'il appartient à l'AIPN de décider de la valeur des critères de classement et de leur pondération. Se fondant sur cet article, la DG ADMIN a décidé que, pour être admis à la procédure d'attestation 2005, les fonctionnaires devaient se voir reconnaître, dans leur rapport annuel d'évolution de carrière relatif à l'année 2004, le potentiel pour assumer des fonctions relevant de la catégorie B.
En outre, la DG ADMIN faisait observer que l'AIPN avait besoin de comparer l'expérience professionnelle des fonctionnaires candidats à l'attestation. Il lui fallait donc comparer les informations figurant dans la rubrique intitulée "Potentiel", introduite dans les rapports d'évolution de carrière à compter de 2005, afin d'évaluer l'expérience professionnelle des fonctionnaires aux fins de leur attestation.
Le plaignant n'étant pas satisfait de la réponse reçue, il s'est adressé au Médiateur européen le 23 janvier 2007.
Le Médiateur a ouvert une enquête portant sur l'allégation suivante, telle que clarifiée dans la lettre complémentaire du plaignant en date du 4 avril 2007, et sur la demande suivante formulée par le plaignant:
Le plaignant estime que la DG ADMIN i) n'a délibérément pas répondu à son courriel du 4 février 2005, ii) n'a pas pris position à temps sur les remarques faites par le plaignant et iii) a refusé de présenter ses excuses pour les manquements susmentionnés, contrairement aux principes de bonne conduite administrative.
Il soutient que la Commission devrait s'excuser pour n'avoir pas répondu.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionL’avis rendu par la Commission peut être résumé comme suit:
En ce qui concerne les faits:Le 28 janvier 2005, la DG ADMIN a organisé une conférence intitulée "Procédure d'attestation: parcours de carrière C et D". Au cours de celle-ci, une présentation PowerPoint a eu lieu. Elle visait à donner une vue d'ensemble des principes qui sous-tendent la procédure d'attestation et à expliquer comment les fonctionnaires relevant des catégories C et D avant le 1 er mai 2004 pouvaient devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans aucune restriction. La présentation précisait notamment que l'expérience et le mérite seraient évalués sur la base des rapports d'évolution de carrière.
Après avoir participé à la présentation, le plaignant a envoyé, le 4 février 2005, un courriel à la DG ADMIN dans lequel il faisait valoir que l'évaluation de l'expérience professionnelle d'un candidat sur la base de ses trois derniers rapports annuels d'évolution de carrière était contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 7 avril 2004, qui dispose que l'AIPN doit établir une liste des fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorité, à partir des critères suivants: le niveau d'éducation et de formation, l'ancienneté dans le parcours de carrière C ou D, et l'expérience et le mérite évalué sur la base des rapports d'évaluation de carrière disponibles. La DG ADMIN n'a pas répondu à ce courriel.
Le 29 mars 2005, le plaignant a introduit une demande formelle au titre de l'article 90, paragraphe 1, du Statut. Une réponse formelle a été donnée à cette demande par décision en date du 1 er août 2005.
Le 28 octobre 2005, le plaignant a introduit une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut, dirigée contre la décision du 1 er août 2005 marquant le refus d'accéder à sa demande. Le 20 février 2006, sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, a été déclarée irrecevable.
Sur le fond:Dans son avis, la Commission "reconnaît qu'elle n'a pas répondu au courriel du plaignant du 4 février 2005". Cependant, la Commission fait observer que i) au moment de l'envoi du courriel du plaignant, la procédure d'attestation n'avait pas encore été lancée et ii) les critères relatifs à la procédure d'attestation 2005 n'ont été définis qu'ultérieurement et publiés le 20 mai 2005. De ce fait, la DG ADMIN a considéré que le plaignant ne faisait qu'exprimer une "critique générale" et que son courriel n'appelait pas de réponse officielle.
La Commission ajoute que le plaignant ne s'est jamais porté candidat à l'exercice d'attestation qui s'est déroulé en 2005. Par conséquent, le fait de ne pas répondre à son courriel ne pouvait avoir une incidence négative sur les droits statutaires du plaignant.
La Commission a en outre fait valoir qu'une réponse formelle avait été donnée au plaignant à la suite de sa demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du Statut. L a DG ADMIN a en outre fourni une explication détaillée dans sa réponse à la réclamation introduite par le plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut.
Enfin, la Commission a présenté ses excuses pour avoir omis de répondre au courriel du plaignant. Elle a également souligné que cette omission n'était pas délibérée et qu'elle n'avait aucune répercussion négative sur la situation administrative du plaignant.
Les observations du plaignant concernant l'avis de la CommissionDans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a, en résumé, formulé les commentaires suivants.
Le plaignant estime que la Commission n'a pas pris position sur ses allégations et qu'elle ne s'est pas excusée pour ses manquements.
En ce qui concerne la première allégation selon laquelle la DG ADMIN n'a délibérément pas répondu à son courriel du 4 février 2005, le plaignant indique qu'il n'est que partiellement satisfait de l'explication fournie par la Commission. Il estime que l'argument selon lequel "son courriel n'appelait pas de réponse officielle" prouve que la Commission n'a pas agi de bonne foi. Il fait également observer que la Commission avait l'obligation de répondre à sa correspondance indépendamment de la question de savoir si sa réponse pouvait ou non avoir une incidence sur ses droits statutaires.
En ce qui concerne sa seconde allégation selon laquelle la Commission n'a pas pris position à temps sur les remarques faites par le plaignant, ce dernier souligne que cette allégation se réfère au caractère tardif de la réponse reçue de la Commission. Le plaignant observe que la DG ADMIN n'a fait aucun effort pour réduire le délai de réponse à sa réclamation introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut. Le plaignant relève en outre que la DG ADMIN ne s'est pas excusée sur ce point.
Par ailleurs, le plaignant souligne que la Commission n'a pas fait référence à son courriel du 4 février 2005 et que, ni dans sa réponse à la demande du plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 1, ni dans celle à sa réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, elle ne s'est excusée pour n'avoir pas répondu à ce courriel. Le plaignant estime donc que l'attitude de la Commission porte atteinte à son droit à une bonne administration et à un traitement équitable et impartial.
Enfin, le plaignant conteste l'irrecevabilité de sa plainte conformément à l'article 90, paragraphe 2, en faisant valoir que, d'une part, la décision de la DG ADMIN est contraire à la jurisprudence du juge communautaire et que, d'autre part, la DG ADMIN n'a pas traité de manière impartiale sa réclamation conformément à l'article 90.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminairesPortée de l'enquête du Médiateur
1.1 Le Médiateur fait observer, comme il l'a expliqué dans sa lettre au plaignant en date du 16 mai 2007, que la présente enquête ne porte pas sur les divergences d'interprétation des règles de procédure entre l'institution et le plaignant concernant la question de savoir s'il est légitime pour la Commission de tenir compte du potentiel d'assumer des fonctions relevant de la catégorie B, reconnu dans les rapports d'évolution de carrière, aux fins de l'admission à la procédure d'attestation et du passage de la catégorie C à la catégorie B. Bien que le plaignant ait formulé, dans sa plainte initiale, une allégation à ce sujet, le Médiateur n'a pas relevé de raisons suffisantes de retenir cette allégation, étant donné que la position adoptée en la matière par la Commission, telle que présentée dans sa réponse à la réclamation introduite par le plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 2, semble raisonnable.
1.2 En outre, le Médiateur relève que certains des commentaires formulés par le plaignant dans le cadre de ses observations portent sur le fait que le Médiateur a décidé de ne pas traiter tous les aspects de sa plainte. Le Médiateur fait observer qu'il a répondu à ces commentaires le 15 novembre 2007, dans un courrier séparé. Comme il s'avère que ces commentaires ne se rattachent pas directement à la plainte initiale, le Médiateur a décidé de ne pas les inclure dans la présente décision.
2 Allégation relative à l'absence de réponse en temps voulu et à la non-présentation d'excuses2.1 Le plaignant affirme que la Direction générale du Personnel et de l'Administration ("DG ADMIN") de la Commission i) n'a délibérément pas répondu à son courriel du 4 février 2005, ii) n'a pas pris position à temps sur les remarques faites par le plaignant, et iii) a refusé de s'excuser pour ces manquements, contrairement aux principes de bonne conduite administrative. Il soutient que la Commission devrait s'excuser pour n'avoir pas répondu.
2.2 Dans son avis, la Commission a reconnu qu'elle n'avait pas répondu au courriel du plaignant en date du 4 février 2005. La Commission a estimé que le plaignant ne faisait qu'exprimer une "critique générale" et que son courriel n'appelait pas de réponse officielle. La Commission a justifié son point de vue en faisant valoir que i) au moment de l'envoi du courriel du plaignant, l'exercice d'attestation n'avait pas encore été lancé et ii) les critères relatifs à la procédure d'attestation 2005 n'ont été définis qu'ultérieurement et publiés le 20 mai 2005. La Commission fait également observer qu'en fait, une réponse formelle a été donnée au plaignant à la suite de sa demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du Statut. Par ailleurs, la DG ADMIN a fourni une explication détaillée dans sa réponse à la réclamation introduite par le plaignant conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut.
Dans son avis, la Commission a présenté ses excuses pour avoir omis de répondre. Elle a également fait observer que cette omission n'était pas délibérée et qu'elle n'a eu aucune répercussion préjudiciable sur la situation administrative du plaignant. La Commission a relevé que le plaignant n'avait pas participé à la procédure d'attestation de 2005.
2.3 Le Médiateur observe que, le 4 février 2005, le plaignant a envoyé un courriel à la DG ADMIN concernant la proposition de la Commission relative aux critères applicables à la procédure d'attestation de 2005. Le Médiateur relève également que, la Commission n'ayant pas répondu à son courriel, le plaignant, en date du 29 mars 2005, a introduit une demande de décision conformément à l'article 90, paragraphe 1, du Statut. Par ailleurs, le Médiateur constate que la Commission a répondu à la demande du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 1, et à sa réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, et ce dans le délai de quatre mois fixé dans le Statut.
2.4 Le Médiateur a toujours considéré que les principes de bonne conduite administrative font obligation à la Commission de répondre à la correspondance de citoyens dans un délai raisonnable. Conformément au code de bonne conduite administrative de la Commission(7), la réponse à une lettre adressée à la Commission est envoyée dans les quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre par le service compétent de la Commission. En outre, le Médiateur fait observer que, selon le code de bonne conduite administrative de la Commission, si une réponse de fond ne peut être envoyée dans le délai fixé, une lettre d'attente doit d'abord être envoyée.
2.5 Dans le cas d'espèce, la Commission fait valoir qu'elle n'a pas répondu au courriel du plaignant parce qu'elle a estimé que son contenu exprimait une "critique générale" et n'appelait pas de réponse officielle. Après avoir examiné le courriel du plaignant en date du 4 février 2005, le Médiateur estime que cet argument n'est pas totalement satisfaisant(8). En outre, le Médiateur relève qu'aucune réponse d'attente n'a été envoyée au plaignant.
2.6 Le Médiateur constate toutefois que, par la suite, la Commission a de fait répondu aux points soulevés par le plaignant dans le courriel en question, et ce dans ses réponses à la demande introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 1, et à la plainte formulée au titre de l'article 90, paragraphe 2. En outre, le Médiateur rappelle que, dans son avis, la Commission a présenté ses excuses pour n'avoir pas i) répondu au courriel du plaignant du 4 février 2005 et ii) pris position à temps sur les remarques faites par le plaignant. Dans ces conditions, le Médiateur n'estime pas nécessaire de poursuivre l'enquête et classe l'affaire.
3 ConclusionSur la base de l'enquête qu'il a menée sur la plainte, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête. Aussi, le Médiateur classe-t-il l'affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Dans son courrier complémentaire du 4 avril 2007, le plaignant estimait, en résumé, que le Médiateur aurait dû, en principe, ouvrir une enquête portant sur toutes les allégations et demandes qui étaient formulées dans sa plainte initiale. Le plaignant se référait également à l'allégation pour laquelle l'enquête était ouverte et suggérait que le Médiateur prenne également en compte l'allégation selon laquelle la Commission avait omis de s'excuser pour ne pas avoir répondu au courriel du plaignant.
(2) Dans sa réponse du 16 mai 2007, le Médiateur i) expliquait au plaignant qu'il dispose d'une marge d'appréciation pour juger de la recevabilité des plaintes et ii) acceptait l'ajout proposé de l'allégation relative à l'absence de réponse de la Commission au courriel du plaignant. Le même jour, le Président de la Commission était informé de l'allégation reformulée.
(3) En résumé, le plaignant reprenait les observations qu'il avait précédemment formulées le 4 avril 2007.
(4) En résumé, le plaignant reprenait les observations qu'il avait formulées précédemment.
(5) Le Médiateur a fourni au plaignant les mêmes explications que dans sa lettre en date du 16 mai 2007.
(6) C(2004)1318 (cf. Informations administratives n° 70 – 2004/22.6.2004).
(7) JO L 308 du 8.12.2002, p. 26.
(8) Dans son courriel, le plaignant précisait qu'il attendait une réponse de la DG ADMIN: "Dans l'attente de votre réponse (...)".
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