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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2585/2006/BU contre le Comité des régions
Decision
Case 2585/2006/BU - Opened on Monday | 06 November 2006 - Decision on Monday | 10 March 2008
Strasbourg, le 10 mars 2008
Monsieur,
Le 1er août 2006, vous avez présenté une plainte au Médiateur européen contre le Comité des régions (le "Comité") concernant sa décision d'interrompre les transferts à l'étranger d'une partie de vos émoluments. Le 19 septembre 2006, vous avez envoyé une note explicative résumant votre plainte.
Conformément à votre requête, votre plainte a été traitée confidentiellement.
Le 6 novembre 2006, j'ai transmis votre plainte au Secrétaire général du Comité en l'invitant à présenter son avis.
Le même jour, j'ai demandé votre accord afin que j'informe le Contrôleur européen de la protection des données ("CEPD") de votre plainte, ainsi que des autres documents qui viendraient compléter votre dossier à l'avenir. Vous m'avez fait part de votre accord par lettre du 10 novembre 2006. J'ai informé en conséquence le CEPD par lettre du 30 janvier 2007. Par lettre du 20 février 2007, le CEPD m'a fait parvenir ses observations préliminaires sur les deux aspects de votre plainte concernant des questions de protection des données.
Le 16 février 2007, le Comité m'a adressé son avis sur votre plainte, que je vous ai fait tenir le 27 février 2007, en vous invitant à présenter vos observations. Par courrier électronique du 30 mars 2007, vous avez demandé le report du délai de présentation de vos observations, auquel j'ai accédé. Le 16 avril 2007, vous m'avez adressé vos observations.
Comme suite à votre courrier électronique du 23 mai 2007, dans lequel vous demandez de connaître l'état d'avancement de mon enquête relative à votre plainte, mes services vous ont informé, par courrier électronique du 29 mai 2007, que le dossier relatif à votre plainte était à l'examen et que vous seriez informé dans les meilleurs délais de son résultat.
Par courrier électronique du 26 juillet 2007, vous m'avez fait savoir que vous intentiez un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne en vue de demander l'annulation de deux décisions du Comité demandant la répétition de l'indu, conformément à l'article 85 du Statut du personnel.
Par lettre du même jour, le Comité m'a informé que votre recours en annulation avait été enregistré auprès du Tribunal de la fonction publique sous le numéro X et qu'il portait sur les faits soumis à mon examen dans le cadre de la présente plainte.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le plaignant est fonctionnaire au Comité des régions (le "Comité"). Jusqu'en mai 2005, il bénéficiait de virements vers la France d'une partie de sa rémunération, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), de l'Annexe VII de l'ancien Statut des fonctionnaires(1), en liaison avec l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, du Règlement fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes ("réglementation commune")(2).
Par note du 30 mai 2005, le Directeur de l'administration du Comité (le "Directeur") a informé le plaignant que, à partir de juin 2005, les versements qu'il effectuait à l'étranger sur la base d'un "contrat d'épargne-logement" ne contenant qu'une simple possibilité (et non pas une obligation) de versement ne seraient plus considérés comme des contrats remplissant les conditions de l'article 2 de la réglementation commune. Était mentionnée, à cet égard, "une interprétation plus poussée" du terme "dues" dans l'expression "primes dues" au dernier tiret de cette disposition(3).
Par courrier électronique du 30 août 2005 au Directeur, le plaignant a fait valoir que ses transferts avaient été interrompus illégalement et qu'ils devraient être rétablis rétroactivement pour la période courant de juin à août 2005. Le plaignant indiquait que la note ci-dessus confirmait que son dossier avait toujours été en ordre et qu'il avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable en la matière. Il relevait également que, à chaque fois que les services compétents lui avaient réclamé des pièces justificatives, elles avaient été intégralement fournies, ce qui expliquait d'ailleurs que les transferts n'aient jamais été remis en cause jusqu'au versement de sa rémunération du mois de juin 2005. Le plaignant remarquait également que l'interprétation et l'application de cette réglementation était unanime au sein des autres institutions.
Par courrier électronique du 1er septembre 2005, le Directeur a répondu que, selon l'auditeur interne, qui avait procédé à une nouvelle vérification du dossier du plaignant, celui-ci devait encore justifier une partie des transferts de 2004.
Par courrier électronique du même jour (1er septembre 2005), le plaignant demandait au Directeur de lui préciser quelles étaient les pièces qui manquaient dans son dossier et s'étonnait de ne pas en avoir été informé plus tôt. Il demandait également si l'administration était en droit d'interrompre des transferts pour le seul motif qu'il manquait des documents qu'elle n'avait pas demandés. Le plaignant devait réitérer la demande ci-dessus par courrier électronique du 22 septembre 2005.
Par courrier électronique du 26 septembre 2005, le Directeur répondait que le Service d'audit avait vérifié le dossier du plaignant avec l'aide du Service juridique et confirmé une nouvelle fois que le dossier n'était pas complet. Le Directeur ajoutait qu'il avait donné instruction à l'Unité du personnel de préparer un projet de réponse à la réclamation du plaignant du 30 août 2005, laquelle lui serait adressée aussitôt que possible.
Par courrier électronique du 28 septembre 2005 au Directeur, le plaignant demandait de pouvoir consulter son dossier afin de vérifier la présence de certaines pièces. Par courrier électronique du même jour, le Directeur autorisait le plaignant à consulter son dossier en présence du responsable de l'Unité du personnel et de l'auditrice interne. Par un autre courrier électronique du même jour, le plaignant soulignait sa surprise de voir que sa demande d'accès à son dossier avait été conditionnée à la présence du responsable de l'Unité du personnel et de l'auditrice interne et estimait qu'il s'agissait d'une violation de l'article 26 du Statut(4) et de la jurisprudence relative à l'espèce.
Dans la note sous référence NI 1963/06 du 21 mars 2006(5), adressée à l'ordonnateur délégué, le Directeur annonçait son intention de recouvrer les sommes indûment versées au plaignant et à deux autres fonctionnaires : "(...) conformément à vos instructions orales, nous allons déjà procéder à la répétition de l'indu à l'égard de MM. (…), [le plaignant] et (…)".
Le 24 mars 2006, le plaignant a introduit une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires contre la décision de répétition de l'indu qui, selon lui, avait été officialisée au moyen de la note sous référence NI 1963/06 ci-dessus. Cette réclamation est demeurée sans réponse, ainsi que les trois réclamations précédentes du plaignant contre (i) la cessation de ses transferts(6), (ii) la limitation de son droit à consulter son dossier(7) et (iii) le harcèlement moral(8).
Par note du 1er juin 2006, reçue par le plaignant le 6 juin 2006, le Directeur l'informait que : "l'analyse approfondie de votre dossier de transferts d'émoluments à l'étranger avec coefficient correcteur conclut à l'absence d'obligation de versement (…) et donc à l'irrégularité de votre dossier." Le Directeur précisait que :
"[s]elon les documents qui figurent dans votre dossier, le montant du plafond contractuel de votre CEL a été atteint étant donné qu'il a été régulièrement vidé vers un compte sur livret. Les justificatifs bancaires du maintien sur un compte de tous les montants versés depuis longtemps sont tout à fait incomplets et insuffisants et ne peuvent être pris en considération dès lors que la réglementation commune se réfère aux comptes épargne-logement (…)".
Le Directeur indiquait également que "(…) l'Institution est en droit au titre de l'article 85 du Statut – répétition de l'indu – de procéder au recouvrement des avantages indûment perçus par l'application des coefficients correcteurs sur les montants qui ont été transférés sans justification conforme à la réglementation"(9).
Dans la note, le plaignant était invité à apporter des explications additionnelles ou toute autre pièce justificative complémentaire concernant les transferts.
Le plaignant a répondu par note du 7 juillet 2006, envoyée par courrier interne, dans laquelle il résumait les faits ayant donné lieu à la présente plainte et à laquelle il joignait les documents étayant ses explications. Jusqu'au 31 juin 2006, date où le Directeur est parti en vacances, le plaignant n'a reçu aucune réaction autre que la précision que le Directeur étudiait les documents fournis.
Par courrier électronique du 31 juillet 2006, un collègue du Directeur informait le plaignant que, en raison des vacances du Directeur, les récupérations d'indu ne seraient pas traitées avant le mois de septembre 2006. Dans sa réponse par courrier électronique du même jour, le plaignant demandait pour quelles raisons le collègue pouvait parler de "récupération de l'indu", alors que le Directeur n'avait pas encore examiné les documents que le plaignant avait fournis le 7 juillet 2006.
Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant indique qu'il avait toujours fourni les documents nécessaires pour justifier ses transferts et se demande pourquoi, si des documents manquaient, le Comité ne l'avait pas informé précisément de la nature des documents qu'il aurait dû fournir.
En ce qui concerne les transferts, visés dans la note du Directeur du 1er juin 2006, de son compte d'épargne-logement vers son compte sur livret, le plaignant indique que ces transferts concernaient ses finances privées, étant donné qu'il s'agissait de montants non issus des transferts mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation commune.
Le plaignant fait également référence à la pratique des autres institutions, telles que le Comité économique et social, la Cour des comptes et la Cour de justice, qui acceptent comme dépenses des paiements faits sur la base de contrats d'épargne-logement afin de justifier les transferts.
Enfin, le plaignant renvoie à une enquête en cours de l'Office de lutte antifraude (OLAF) à l'égard de certaines pratiques administratives et financières au sein du Comité. Dans ce contexte, il se demande pourquoi son dossier, bien qu'il ne fasse pas partie de l'enquête de l'OLAF, a fait l'objet de la répétition de l'indu envisagée, alors que les dossiers de certaines autres personnes, qui étaient couvertes par l'enquête de l'OLAF, n'ont pas été soumis à cette même procédure de répétition.
Par conséquent, le plaignant allègue que :
- la décision du Comité de mettre un terme aux transferts à l'étranger était illégale ;
- le Comité ne lui a pas fourni des informations précises et opportunes sur l'état de son dossier et sur les documents qui auraient pu en être absents ;
- le Comité a traité illégalement des données à caractère personnel concernant ses finances privées ; et
- le Comité n'a pas répondu à ses quatre réclamations introduites conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.
Le plaignant fait valoir que le Comité devrait :
- reprendre les transferts, avec effet rétroactif ;
- lui fournir des informations précises et opportunes sur l'état de son dossier et sur les documents qui pourraient en être absents ;
- lui permettre d'accéder à son dossier afin qu'il puisse demander l'effacement de données à caractère personnel que le dossier ne devrait pas contenir ; et
- répondre à ses quatre réclamations introduites conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.
L'ENQUÊTE
L'avis du ComitéLa position du Comité sur la première allégation et sur la demande afférente
En réponse à la première allégation selon laquelle sa décision de suspendre les transferts du plaignant était illégale et à la demande afférente qu'il devrait rétablir les transferts, le Comité a procédé aux observations suivantes :
Le Comité décrit tout d'abord le cadre juridique régissant les transferts d'une partie de la rémunération des fonctionnaires au titre de l'ancien Statut des fonctionnaires, selon la synthèse contenue aux notes de bas de page 1 et 2 ci-dessus.
Concernant les paiements relatifs aux opérations immobilières mentionnées à l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation commune, le Comité relève que cette réglementation commune a conduit à des approches qui n'étaient pas nécessairement identiques dans toutes les institutions, s'agissant notamment de la preuve de "charges régulières". Outre des divergences d'interprétation liées aux diverses versions linguistiques(10), le Comité mentionne également la diversité des contrats d'épargne-logement dans les États membres. Selon le Comité, dans certains États membres, dont la France, certains de ces contrats n'exigent pas un versement régulier. Ainsi, les institutions, y compris le Comité, ont fait face à des problèmes d'interprétation juridique et la pratique a été d'accepter tous les contrats d'épargne-logement ou assimilés, même dans les cas où la législation nationale et la pratique bancaire n'imposaient pas d'obligation spécifique et régulière de versement, comme pièces justificatives des versements à effectuer à l'étranger.
Le Comité précise ensuite que, suite à l'entrée en vigueur du nouveau Statut qui a instauré des mesures de transition(11) pour les transferts existant avant le 1er mai 2004, il a procédé à un contrôle ex-post sur l'ensemble des dossiers de transferts. À la lumière de ce contrôle, son Secrétaire général a décidé d'adopter, dans une communication d'avril 2005(12), un e approche plus restrictive à l'égard des transferts justifiés par des contrats d'épargne-logement ne comportant pas d'obligation de paiements mensuels réguliers. Le cas du plaignant relevait de cette dernière catégorie.
Ainsi, le Directeur a adressé, en date du 30 mai 2005, une note aux personnes concernées, dont le plaignant, afin de les informer de la communication précitée et de suspendre les transferts qui ne correspondaient plus aux nouvelles dispositions.
Ensuite, le Comité renvoie au message électronique du plaignant daté du 30 août 2005 au Directeur, qui constitue la première réclamation du plaignant dans le cadre de la présente affaire. Dans ce message électronique, le plaignant conteste la décision du 30 mai 2005 et demande le rétablissement de ses transferts avec effet rétroactif(13).
Le Comité précise également que, étant donné qu'il n'avait pas apporté de réponse motivée à la réclamation ci-dessus dans le délai statutaire de quatre mois, cette absence de réponse équivalait à une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne la première demande du plaignant, le Comité a estimé que, vu que le plaignant n'avait pas jugé utile d'user de son droit de saisir le Tribunal de la fonction publique à l'époque, il n'était plus en mesure d'intenter une action juridique visant au rétablissement de ses transferts.
La position du Comité sur la deuxième allégation et sur la demande afférenteEn réponse à la deuxième allégation selon laquelle il n'aurait pas fourni au plaignant des informations précises et opportunes sur l'état de son dossier et sur les documents qui en étaient absents et à la demande afférente, le Comité a déclaré ce qui suit :
Il renvoie, en premier lieu, à la note du Directeur du 30 mai 2005 par laquelle le plaignant avait été informé de l'intention du Comité d'instaurer une interprétation plus stricte du terme "primes dues" pour les transferts justifiés par des contrats d'épargne-logement. Dans cette même note, le Directeur indiquait également qu'à partir de juin 2005, les versements effectués sur la base d'un contrat ne faisant pas apparaître clairement une obligation de versement ne seraient plus considérés comme des contrats remplissant les conditions de l'article 2, deuxième alinéa, de la réglementation commune et qu'ils ne pourraient donc pas justifier la continuation des transferts à l'étranger.
Malgré les explications fournies dans cette note, le Comité relève que le plaignant a prétendu ne pas avoir reçu suffisamment d'informations concernant son dossier. Pourtant, outre cette note, le plaignant avait eu de nombreux contacts avec l'administration du Comité durant l'année 2005, comme le démontre la correspondance qu'il a jointe à sa plainte. Certes, le Comité reconnaît qu'il n'était pas allé jusqu'à lui donner une liste des documents pouvant être acceptés comme justificatifs de son transfert, mais estime qu'il n'appartient pas en l'espèce à l'administration de le faire. Selon le Comité, la situation diffère selon les législations nationales et il n'incombe pas à l'administration d'effectuer toutes les démarches destinées à faire en sorte que les fonctionnaires soient autorisés à bénéficier de toutes les possibilités offertes par le Statut. Le Comité rappelle également que le plaignant était antérieurement […] et […], ce pourquoi le plaignant ne pouvait pas ignorer les pièces justificatives à fournir en vue de rendre son dossier conforme à la nouvelle interprétation donnée des dispositions légales.
Enfin, le Comité indique que, dans ses notes datées du 1er juin 2006 et du 26 juillet 2006, le Directeur avait de nouveau confirmé au plaignant les raisons qui avaient conduit l'administration à cesser ses transferts(14).
La position du Comité sur la troisième allégation et sur la demande afférenteEn réponse à la troisième allégation selon laquelle le Comité aurait traité illégalement des données à caractère personnel concernant les finances privées du plaignant et à la demande afférente qu'il devrait permettre à ce dernier d'accéder à son dossier afin qu'il puisse effacer les données personnelles que ce dossier ne devrait pas contenir, le Comité a procédé à l'observation suivante :
Le Comité indique que, contrairement à ce que le plaignant affirme, il ne lui a jamais refusé l'accès à son dossier contenant des données personnelles. Selon le Comité, la preuve en est que, suite à la demande du plaignant du 28 septembre 2005, le Directeur l'a autorisé à consulter son dossier, accompagné du chef de l'Unité du personnel et de l'auditrice interne.
La position du Comité sur la quatrième allégation et sur la demande afférenteEn réponse à la quatrième allégation selon laquelle le Comité n'aurait pas répondu aux quatre réclamations du plaignant introduites conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut du personnel et à la demande afférente qu'il devrait y répondre, le Comité a précisé ce qui suit :
S'agissant de la première réclamation du plaignant en date du 30 août 2005(15), le Comité indique qu'il s'efforce toujours d'apporter une réponse motivée aux réclamations dont il est le destinataire. Cependant, en l'espèce, compte tenu du nombre de contacts par courrier électronique entre l'administration du Comité et le plaignant durant les délais statutaires de réponse, la situation était devenue si confuse pour l'administration qu'elle avait pensé avoir donné suite aux clarifications demandées par le plaignant et qu'elle n'avait pas rédigé une réponse formelle à la réclamation. Le Comité exprime ses regrets à cet égard. Le Comité mentionne également les messages électroniques répétés du plaignant demandant des informations sur l'état d'avancement de sa réclamation. Le Comité relève que, dans son message électronique du 22 septembre 2005, le plaignant a écrit au Directeur : "D'ailleurs, bien que vous avez (sic) répondu positivement à ma réclamation (…)". Selon le Comité, cela indiquait que le plaignant considérait qu'il avait obtenu une réponse à sa réclamation. Par conséquent, le plaignant ne pouvait pas affirmer désormais qu'il était resté sans réponse à sa réclamation. En outre, la décision qu'il contestait était d'ailleurs déjà motivée dans la note du Directeur du 30 mai 2005.
Le Comité précise ensuite que, s'agissant des deux autres réclamations, celles-ci n'avaient pas été "transmises et enregistrées officiellement par le Comité", et que, par conséquent, elles n'avaient pas reçu de réponse de la part de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN).
En ce qui concerne la quatrième réclamation du 24 mars 2006(16), le Comité précise que l'AIPN lui a apporté une réponse en date du 17 juillet 2006(17).
Les observations du plaignant sur l'avis du ComitéDans ses observations, le plaignant répète que le changement de l'interprétation des dispositions statutaires avait été "brutal, unilatéral, restrictif et rétroactif" et qu'il violait plusieurs principes du droit de la fonction publique communautaire. Il soulignait également que le Comité était le seul à présent, de toutes les institutions communautaires, à suivre une ligne de conduite au sujet des transferts qui ne tenait nullement compte de ce qui avait été décidé et mis en œuvre au niveau interinstitutionnel. Cela violait le principe de l'unicité du Statut des fonctionnaires, Statut qui était censé être interprété et appliqué de la même manière dans les institutions communautaires. En outre, le plaignant procède aux observations principales ci-après :
Sur les commentaires du Comité relatifs à la première allégation et à la demande afférenteLe plaignant se réfère aux déclarations du Comité selon lesquelles son Secrétaire général avait décidé d'adopter une approche plus restrictive pour les transferts justifiés par les contrats d'épargne-logement et la note du Directeur du 30 mai 2005 informait les personnes concernées de la suspension des transferts qui ne correspondaient plus aux nouvelles dispositions. Le plaignant estime que ces déclarations sont contradictoires et relève que les dispositions n'avaient pas changé pour les personnes qui faisaient des transferts avant l'entrée en vigueur du nouveau Statut des fonctionnaires. Selon le plaignant, la véritable raison du changement de l'approche du Comité était liée à sa nouvelle interprétation de la réglementation commune et non pas aux nouvelles dispositions statutaires.
Le plaignant précise ensuite que le Comité n'a pas expliqué pourquoi ses services avaient autorisé, en janvier 2005, la poursuite des transferts, puis décidé de les interrompre en mai 2005, pour ensuite commencer à le menacer d'une procédure de récupération au titre de l'article 85 du Statut du personnel en juin 2006. Le plaignant ajoute que la récupération a été mise en œuvre sur une période de dix mois, à partir de son traitement de décembre 2006.
Le plaignant renvoie également au message électronique du 1er septembre 2005 dans lequel le Directeur écrit que le plaignant devait encore justifier une partie des transferts de l'année 2004. Le plaignant relève qu'il ne s'agissait plus de la même explication que celle donnée dans la note du Directeur du 30 mai 2005 ou dans la réponse du Comité à la demande d'avis formulée par le Médiateur.
Sur les commentaires du Comité relatifs à la deuxième allégation et à la demande afférenteEn ce qui concerne le renvoi par le Comité à la note du Directeur du 30 mai 2005 l'informant de son intention d'instituer une interprétation plus stricte du terme "primes dues" pour les transferts justifiés par des contrats d'épargne-logement et de la suspension, à partir de juin 2005, des transferts effectués sur la base d'un contrat ne faisant pas apparaître une obligation de versement, le plaignant affirme qu'il était dans l'obligation de poursuivre les versements et renvoie à une lettre de sa banque à cet égard, dont la copie est jointe.
Le plaignant précise, en outre, que, vu que les salaires des fonctionnaires sont versés avant le 15 de chaque mois, les calculs afférents nécessitent environ 10 à 15 jours ouvrables. Aussi, il estime que, lorsque la note du Directeur datée du 30 mai 2005 a été envoyée, l'instruction avait déjà été donnée de supprimer les transferts et qu'il était matériellement impossible de présenter le moindre document complémentaire avant que les salaires de juin 2005 ne soient ordonnancés et traités. Selon le plaignant, l'administration aurait pu accorder aux fonctionnaires concernés un délai d'un ou de deux mois afin de leur permettre de compléter leur dossier.
Le plaignant fait également part de son étonnement devant la déclaration du Comité selon laquelle l'administration n'était pas tenue de lui donner la liste des documents qui pouvaient être acceptés comme pièces justifiant ces transferts. Il fait remarquer que le dossier, qu'il avait transmis à l'administration par courrier interne le 7 juillet 2006, comportait 14 pages d'explications écrites et pas moins de 60 pages de pièces justificatives, tout cela ayant été considéré comme insuffisant par l'administration, laquelle, cependant, n'avait pas donné au plaignant les éléments d'information demandés.
Enfin, le plaignant précise que, même après avoir introduit sa plainte auprès du Médiateur, il a poursuivi ses démarches auprès du Comité afin de savoir quels documents il devait encore fournir, sans jamais obtenir de réponse.
Sur les commentaires du Comité relatifs à la troisième allégation et à la demande afférenteLe plaignant récuse la déclaration du Comité selon laquelle il ne lui aurait jamais refusé d'accéder au dossier contenant ses données personnelles. Selon le plaignant, le message électronique du Directeur en date du 28 septembre 2005, l'autorisant à consulter son dossier accompagné du responsable de l'Unité du personnel et de l'auditrice interne, prouve le contraire.
Le plaignant indique que, comme suite à son message électronique du même jour, dans lequel il contestait cette limitation de son droit en application de l'article 26 du Statut du personnel, le Directeur ne lui a jamais donné de réponse l'autorisant à avoir un accès "normal" à son dossier.
Sur les commentaires du Comité relatifs à la quatrième allégation et à la demande afférenteLe plaignant relève que sa première réclamation du 30 août 2005 est demeurée sans réponse, bien que le Directeur ait promis, par message électronique du 26 septembre 2005, de lui fournir une réponse.
En outre, le plaignant cite la déclaration du Comité selon laquelle la situation était devenue si confuse pour son administration qu'elle avait pensé avoir donné suite aux clarifications demandées par lui. Le plaignant trouve que cette déclaration est surprenante, compte tenu des nombreuses demandes qu'il avait adressées à l'administration, et fait remarquer que cette confusion n'a pas empêché l'administration d'interrompre ses transferts, de ne pas répondre à ses divers courriers, demandes et réclamations et d'initier une procédure de récupération à compter de décembre 2006.
En ce qui concerne la déclaration du Comité selon laquelle, dans son message électronique du 22 septembre 2005, le plaignant a écrit au Directeur : "D'ailleurs, bien que vous avez répondu positivement à ma réclamation (…)", le plaignant a précisé que cette déclaration avait été faite en liaison avec la réponse positive du Directeur selon laquelle le plaignant devait recevoir une réponse à la réclamation, ce qui ne s'est jamais produit dans la réalité.
En ce qui concerne les deux autres réclamations qui n'auraient pas été transmises au Comité, ni enregistrées officiellement par celui-ci, le plaignant précise qu'il est disposé à montrer(18) à toute personne intéressée et habilitée l'ensemble des messages électroniques qu'il avait envoyés au Directeur et à ses plus proches collaborateurs en charge du dossier "Transferts", avec les accusés de réception et de lecture.
En ce qui concerne la réponse du Comité du 17 juillet 2006(19) à la quatrième réclamation du plaignant en date du 24 mars 2006(20), le plaignant reconnaît qu'il avait reçu cette réponse, mais seulement le 14 septembre 2006.
Les observations préliminaires du Contrôleur européen de la protection des donnéesLe Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a procédé aux observations préliminaires suivantes sur les aspects de protection des données concernant la présente plainte :
En ce qui concerne l'allégation de traitement illégal de données à caractère personnel concernant les finances privées du plaignant, le CEPD interprète cette allégation comme visant le caractère inexact ou incomplet des données, en violation de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des ces données(21) ("Règlement n° 45/2001"). Le CEPD relève que, si les données visées par le plaignant se révèlent être inexactes ou incomplètes, il devrait être en mesure d'en obtenir la rectification conformément à l'article 14 du règlement n° 45/2001.
En ce qui concerne le refus d'accès du plaignant à son dossier personnel, le CEPD relève que cet élément pourrait constituer une violation de l'article 13 du règlement n° 45/2001, qui accorde à la personne concernée le droit inconditionnel d'obtenir la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données. Le CEPD ajoute que toute limitation de ce droit devrait être justifiée sur la base de l'article 20 du règlement n° 45/2001.
Information supplémentaire sur la procédure judiciairePar message électronique du 26 juillet 2007, le plaignant a informé le Médiateur que, en date du JJ.MM.AA, il avait introduit un recours auprès du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne demandant l'annulation des deux décisions du Comité procédant à une récupération de l'indu, au titre de l'article 85 du Statut. Il faisait remarquer, cependant, que ce recours concernait une question différente et postérieure à sa plainte auprès du Médiateur, qui visait la période antérieure au 1er août 2006 et, surtout, les aspects liés à la mauvaise administration, au harcèlement, à la protection des données et à l'arrêt des transferts du plaignant. À l'inverse, le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique visait la période postérieure au 1er août 2006 et, plus précisément, les deux décisions de récupération qui, selon le plaignant, n'étaient nullement liées à l'arrêt de ces transferts.
Dans sa lettre également datée du 26 juillet 2007, le Comité informe le Médiateur que le recours en annulation déposé par le plaignant en date du JJ.MM.AA avait été enregistré auprès du Tribunal de la fonction publique sous le numéro X et qu'il se fondait sur les faits soumis à l'examen du Médiateur dans le cadre de la présente plainte. À cet égard, le Comité relève que la plainte au Médiateur concernait essentiellement la décision du Comité d'interrompre les transferts à l'étranger d'une partie des émoluments du plaignant et que le recours devant le Tribunal de la fonction publique portait sur les faits soumis à l'examen du Médiateur dans le cadre de la présente plainte.
LA DÉCISION
1 Décision prétendument illégale d'arrêter les transferts et demande afférente1.1 Le plaignant est fonctionnaire au Comité des régions (le "Comité"). Jusqu'en mai 2005, il bénéficiait de virements vers la France d'une partie de sa rémunération, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), de l'Annexe VII de l'ancien Statut des fonctionnaires(22), en liaison avec l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, du Règlement fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes ("Réglementation commune")(23).
Par note du 30 mai 2005, le Directeur de l'administration du Comité (le "Directeur") a informé le plaignant que, à partir de juin 2005, les versements qu'il effectuait à l'étranger sur la base d'un "contrat d'épargne-logement" ne contenant qu'une simple possibilité (et non pas une obligation) de versement ne seraient plus considérés comme des contrats remplissant les conditions de l'article 2 de la réglementation commune. Était mentionnée, à cet égard, une interprétation plus poussée du terme "dues" dans l'expression "primes dues" au dernier tiret de cette disposition.
Par courrier électronique du 1er septembre 2005, le Directeur a informé le plaignant que, selon l'auditeur interne, qui avait procédé à une nouvelle vérification du dossier du plaignant, celui-ci devait encore justifier une partie des transferts de 2004.
Par note du 1er juin 2006, le Directeur informait le plaignant que : "l'analyse approfondie de votre dossier de transferts d'émoluments à l'étranger avec coefficient correcteur conclut à l'absence d'obligation de versement (…) et donc à l'irrégularité de votre dossier." Le Directeur précisait que, "[s]elon les documents qui figurent dans votre dossier, le montant du plafond contractuel de votre CEL a été atteint étant donné qu'il a été régulièrement vidé vers un compte sur livret (...)".
Le Directeur indiquait également que "(…) l'Institution est en droit au titre de l'article 85 du Statut – répétition de l'indu – de procéder au recouvrement des avantages indument perçus par l'application des coefficients correcteurs sur les montants qui ont été transférés sans justification conforme à la réglementation"(24).
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant allègue que la décision du Comité de suspendre les transferts à l'étranger était illégale.
Le plaignant demande que le Comité reprenne les transferts, avec effet rétroactif.
1.2 Dans son avis, le Comité renvoie à un contrôle ex-post des dossiers de transferts qui a été effectué après l'entrée en vigueur du nouveau Statut des fonctionnaires, ainsi qu'à la communication d'avril 2005 de son Secrétaire général au personnel, dans laquelle il décide d'adopter une approche plus restrictive à l'égard des transferts justifiés par des contrats d'épargne-logement ne comportant pas d'obligation de paiements mensuels réguliers. Cette approche se fondait sur une interprétation plus poussée du mot "dues" dans l'expression "primes dues" contenue à l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation commune. Le Comité indique ensuite que le plaignant a été informé de la décision de suspendre ses transferts par note du Directeur en date du 30 mai 2005, qu'il a contestée par sa réclamation du 30 août 2005. La réclamation était considérée comme ayant été rejetée au motif que le Comité n'avait pas adressé de réponse motivée dans le délai statutaire. En ce qui concerne la demande du plaignant, le Comité indique que, étant donné qu'il n'avait pas saisi à l'époque le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, il n'était pas en mesure d'intenter une action juridique visant au rétablissement de ses transferts.
1.3 Dans le cadre de la présente enquête, tant le plaignant que le Comité ont informé le Médiateur d'un recours juridique que le plaignant a intenté devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.
D'après le plaignant, cette procédure juridique concerne un aspect distinct des faits qui ont donné lieu à la présente plainte au Médiateur, qui lui sont postérieurs et qui concernent, plus précisément, deux décisions de recouvrement qui, selon lui, ne sont nullement liées à l'arrêt de ces transferts.
Selon le Comité, la requête porte sur les faits soumis à l'examen du Médiateur dans le cadre de la présente plainte.
1.4 Le Médiateur a examiné soigneusement le résumé de la requête que le plaignant a déposée devant le Tribunal de la fonction publique(25). Selon ce résumé, les conclusions de la partie requérante se lisent comme suit :
"– annuler la décision du 26 juillet 2006 du Directeur de l'administration et du Secrétaire général du [Comité] de récupérer les montants versés au requérant au titre du coefficient correcteur de la partie de ses émoluments transférée en France de mars 2003 à mai 2005 ;
– annuler la décision du 4 décembre 2006 du Directeur de l'administration du [Comité] fixant cette somme à EUR 3 600,16 ;
– condamner le [Comité] à rembourser au requérant la somme de EUR 3 600,16, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement ;
– condamner le [Comité] à payer au requérant la somme qui aurait dû lui être payée au titre de coefficient correcteur sur la partie de ses émoluments qui aurait dû être transférée en France à partir de juin 2005, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à dater de la récupération et jusqu'à complet payement ;
– condamner le [Comité] à reprendre, à dater de l'arrêt à intervenir, le transfert d'une partie des émoluments du requérant vers la France, avec le coefficient correcteur applicable à ce pays ;
– condamner le [Comité] aux dépens." (soulignements ajoutés)
1.5 Le Médiateur constate en outre que, selon le même résumé, les moyens et les principaux arguments présentés par le plaignant devant le Tribunal de la fonction publique sont les suivants :
"Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), de l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la "réglementation commune") et des points 2 et 4 des conclusions no 204/92, du 3 décembre 1992, des Chefs d'administration. Selon le requérant, le [Comité] n'aurait pas pu considérer que le transfert d'une partie de ses émoluments vers la France au titre de l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut n'était pas due en vertu de son compte épargne-logement (ci après "CEL") en raison du déplafonnement de ce compte par des versements sur un compte sur livret. En particulier, il fait valoir que la réglementation commune n'exigerait pas que les transferts correspondent à des versements obligatoires et que ce déplafonnement correspondait à une pratique bancaire constante conforme à la réglementation française du CEL à laquelle renvoyaient les conclusions des Chefs d'administration.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut, en ce que le [Comité] a considéré que l'irrégularité des transferts en cause était si évidente que le requérant en avait connaissance ou, à tout le moins, devait en avoir connaissance, compte tenu de ses qualifications de […]. À cet égard, le requérant considère que : i) au vu des conclusions des Chefs d'administration, le CEL qu'il avait souscrit paraissait correspondre à la notion de CEL visée par la réglementation commune ; ii) l'opération de déplafonnement à laquelle il avait procédé paraissait conforme à cette réglementation ; iii) son dossier paraissait complet et régulier suite aux contrôles qui avaient eu lieu en décembre 2003 et en décembre 2004 ; iv) son accès à son dossier personnel ayant été restreint, il n'était pas en mesure de consulter les documents nécessaires pour contrôler la régularité des transferts." (soulignements ajoutés)
1.6 Il apparaît dès lors que la première allégation du plaignant et la demande afférente se fondent sur les faits qui font désormais l'objet de la procédure judiciaire devant le Tribunal de la fonction publique. Il est notamment évident que, sur la base du quatrième tiret du point 1.4 ci-dessus, contrairement au dire du plaignant dans son message électronique du 26 juillet 2007, cette procédure ne concerne pas seulement des aspects différents des faits qui ont donné lieu à la présente plainte et qui lui sont postérieurs.
1.7 Le Médiateur rappelle que l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne l'habilite à recevoir les plaintes "(...) relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires (...), sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle".
En outre, l'article 2, paragraphe 7, du Statut du Médiateur européen prévoit que "[l]orsque le Médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés".
À la lumière de ses constatations énoncées au point 1.6 ci-dessus, le Médiateur met dès lors fin à son examen de la plainte en ce qui concerne la première allégation et la demande afférente et classe le résultat des enquêtes auxquelles il a procédé jusqu'ici.
2 Allégation d'absence d'information du plaignant à l'égard des documents manquants et demande afférente2.1 Le plaignant a allégué que le Comité ne lui a pas fourni des informations précises et opportunes à l'égard de l'état de son dossier et des documents qui auraient pu en être absents, et il a demandé que ces informations lui soient fournies.
2.2 Le Comité a reconnu que son administration n'avait pas fourni au plaignant une liste des documents pouvant être acceptés comme justificatifs de son transfert, mais qu'il n'appartenait pas en l'espèce à l'administration de le faire. Le Comité a ajouté que la situation diffère selon les législations nationales et qu'il n'incombe pas à l'administration d'effectuer toutes les démarches destinées à faire en sorte que les fonctionnaires soient autorisés à bénéficier de toutes les possibilités offertes par le Statut des fonctionnaires. Le Comité relève que le plaignant, en tant qu'ancien […] et […], ne pouvait pas ignorer les pièces justificatives à fournir en vue de rendre son dossier conforme à la nouvelle interprétation donnée des dispositions légales.
2.3 Le Médiateur ne considère pas que les points de vue exprimés ci-dessus par le Comité soient totalement convaincants. Cependant, le Médiateur relève également que le résumé cité au point 1.5 ci-dessus comprend le moyen et les arguments principaux suivants que le plaignant fait valoir devant le Tribunal de la fonction publique :
"Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 85 du statut, en ce que le [Comité] a considéré que l'irrégularité des transferts en cause était si évidente que le requérant en avait connaissance ou, à tout le moins, devait en avoir connaissance, compte tenu de ses qualifications de […]. À cet égard, le requérant considère que (…) son accès à son dossier personnel ayant été restreint, il n'était pas en mesure de consulter les documents nécessaires pour contrôler la régularité des transferts." (soulignements ajoutés)
2.4 Il apparaît dès lors que l'allégation du plaignant se fonde sur les faits qui font désormais l'objet de la procédure juridictionnelle devant le Tribunal de la fonction publique.
Par conséquent, sur la base de l'article 195 du traité établissant la Communauté européenne et de l'article 2, paragraphe 7, de son Statut, le Médiateur met fin à son examen de la plainte en ce qui concerne la deuxième allégation et classe les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé jusqu'ici.
2.5 Le Médiateur estime que, étant donné que le recouvrement des montants indûment versés à déjà été effectué, la demande afférente du plaignant visant à lui permettre d'empêcher le Comité de procéder à cette répétition de l'indu est désormais dépassée. Aussi cette demande ne peut-elle être soutenue.
3 Allégation de traitement illégal de données à caractère personnel et demande afférente3.1 Le plaignant allègue que le Comité a traité illégalement des données personnelles concernant ses finances privées. Il prétend que le Comité devrait lui permettre d'accéder à son dossier afin qu'il puisse demander l'effacement de données à caractère personnel qui ne devraient pas s'y trouver.
3.2 Dans son avis, le Comité n'a pas fait de commentaires sur l'allégation ci-dessus. En ce qui concerne la demande afférente, il a précisé qu'il n'avait jamais refusé l'accès du plaignant à son dossier contenant ses données personnelles. Le Comité a relevé que, comme suite à la demande du plaignant du 28 septembre 2005, le Directeur l'avait autorisé à consulter son dossier, accompagné par le responsable de l'Unité du personnel et l'auditrice interne.
3.3 Le Médiateur regrette que le Comité n'ait pas répondu à la troisième allégation dans son avis.
Cependant, le Médiateur se représente que la question du traitement illégal allégué de données personnelles et de la demande d'accès au dossier dans ce contexte constituait l'un des aspects procéduraux et préparatoires liés aux efforts du plaignant visant à éclaircir sa situation au regard de la décision du Comité de mettre fin à ses transferts à l'étranger.
La décision susmentionnée de mettre fin aux transferts du plaignant fait désormais l'objet d'une procédure juridictionnelle devant le Tribunal de la fonction publique et, comme exposé au point 1.7 ci-dessus, le Médiateur a décidé de mettre fin à son examen de la plainte à cet égard.
Le Médiateur estime dès lors que tous les aspects procéduraux liés à la décision ci-dessus ne devraient pas faire l'objet d'un examen pour la même raison.
4 Allégation d'absence de réponse aux réclamations introduites selon l'article 90, paragraphe 2, et demande afférente4.1 Le plaignant allègue que le Comité n'a pas répondu à ses quatre réclamations introduites conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Il prétend que le Comité aurait dû répondre à ces réclamations.
Les réclamations en cause étaient les suivantes : (i) réclamation du 30 août 2005 contre l'arrêt des transferts du plaignant ; (ii) réclamation concernant la limitation de son droit à accéder à son dossier ; (iii) réclamation concernant le harcèlement moral et (iv) réclamation du 24 mars 2006 contre la décision de récupération de l'indu qui, selon le plaignant, a été officialisée par la note du Directeur en date du 21 mars 2006, sous la référence NI 1963/06.
4.2 Le Comité a indiqué qu'il n'a pas apporté de réponse officielle à la première réclamation du plaignant en date du 30 août 2005 parce que, compte tenu du nombre de contacts par courrier électronique avec le plaignant, la situation était devenue si confuse qu'il pensait avoir donné suite aux clarifications demandées. Le Comité a exprimé ses regrets à cet égard. Le Comité a ajouté qu'il n'avait pas répondu aux deux autres réclamations, car celles-ci n'avaient pas été "transmises et enregistrées officiellement par le Comité". En ce qui concerne la quatrième réclamation du 24 mars 2006, le Comité a indiqué qu'il avait apporté une réponse le 17 juillet 2006 et il a produit une copie de celle-ci.
4.3 Le Médiateur rappelle que, dans sa décision concernant la plainte 2227/2004/MF(26), il a statué que l'absence de réponse à une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du Statut du personnel dans le délai statutaire est constitutive de mauvaise administration.
4.4 Cependant, le Médiateur relève que : (i) le Comité a exprimé ses regrets de ne pas avoir répondu à la première réclamation du 30 août 20 05 ; (ii) dans ses observations, le plaignant n'a présenté aucune preuve contestant la déclaration du Comité selon laquelle les deux autres réclamations à laquelle celui-ci n'a pas répondu n'avaient pas été transmises ni enregistrées officiellement par le Comité et (iii) le Comité a répondu le 17 juillet 2006 à la quatrième réclamation en date du 24 mars 2006.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas justifié de poursuivre l'enquête en ce qui concerne la quatrième allégation et la demande afférente.
5 ConclusionLe Médiateur met fin à l'examen de la plainte et classe le résultat des enquêtes auxquelles il a procédé jusqu'ici.
Le Secrétaire général du Comité et le CEPD seront informés de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Statut des fonctionnaires avant sa modification par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de l'Annexe VII du Statut des fonctionnaires (ancienne version), un fonctionnaire pouvait, dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, faire transférer régulièrement, par l'entremise de l'institution dont il relevait, une partie de ses émoluments ne dépassant pas le montant qu'il percevait au titre de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation.
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), de l'Annexe VII du Statut des fonctionnaires (ancienne version), un fonctionnaire pouvait, dans des conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, faire effectuer des transferts réguliers dépassant le plafond indiqué ci-dessus pour autant qu'ils soient destinés à couvrir des dépenses résultant notamment de charges régulières et prouvées que l'intéressé aurait eu à assumer en dehors du pays du siège de son institution ou du pays où il exerçait ses fonctions.
L'article 17, paragraphe 3, de l'Annexe VII du Statut des fonctionnaires (ancienne version) disposait que les transferts s'effectuaient au taux de change visé à l'article 63, deuxième alinéa, du Statut et que les montants transférés étaient affectés du coefficient résultant du rapport qui existait entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert était effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire.
(2) La réglementation commune est disponible sur l'Intranet du Parlement européen (http://www.europarl.ep.ec/inside/Statut2004/commun_46_fr.htm). Conformément à l'article 2 de la réglementation commune, un fonctionnaire peut en outre faire transférer régulièrement, par l'entremise de l'institution, une partie de ses émoluments supérieure au montant de son indemnité de dépaysement ou d'expatriation, pour autant que ces transferts soient destinés à couvrir des dépenses résultant de charges régulières et prouvées hors du pays de son affectation. Parmi les dépenses considérées comme justifiant de tels transferts, figurent au deuxième alinéa, dernier tiret, celles qui suivent :
"(…) sur présentation du contrat, les primes dues au titre de contrats d'assurance vie/invalidité ou de contrats d'épargne-logement relatifs aux opérations immobilières (…)".
(3) Le Médiateur relève que la version anglaise de la réglementation commune utilise le terme "payments in connection with" pour traduire le terme français "primes dues".
(4) "(…) Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie. (…)"
(5) Cette citation de la note a été fournie par le plaignant. Le Médiateur n'a pas reçu de copie de cette note elle-même.
(6) Le Médiateur comprend que le plaignant fait référence à son message électronique du 30 août 2005 au Directeur.
(7) Le Médiateur comprend que le plaignant fait référence à son message électronique du 28 septembre 2005 au Directeur.
(8) Le Médiateur n'a pas reçu de copie de la réclamation ou d'indication de la date à laquelle elle a été introduite.
(9) Une copie de la note a été fournie par le Comité en annexe 5 à son avis.
(10) Le Médiateur comprend que le Comité se réfère aux diverses versions linguistiques de la réglementation commune.
(11) Voir l'article 17 de l'Annexe VIII du nouveau Statut des fonctionnaires.
(12) Le Comité a joint une copie de cette communication. Elle se réfère à une interprétation plus poussée du terme "dues" dans l'expression "primes dues" figurant à l'article 2, deuxième alinéa, dernier tiret, de la réglementation commune. Compte tenu de cette nouvelle interprétation, cette disposition ne peut servir de base juridique à ces transferts que si les contrats en question imposent des paiements obligatoires. Selon la communication, bon nombre de ces contrats prévoient des versements libres. Dès lors, le personnel concerné a été informé qu'à partir du mois de juin 2005, les versements effectués sur la base de contrats faisant apparaître une simple possibilité (mais non pas une obligation) de versement ne seraient plus considérés comme des contrats remplissant les conditions de l'article 2, deuxième alinéa, de la réglementation commune et ne pourraient, par conséquent, justifier la continuation des transferts.
(13) Le message électronique du plaignant en date du 30 août 2005 est résumé de manière circonstanciée à la page 3 ci-dessus.
(14) La note du 1er juin 2006 est résumée à la page 4 ci-dessus. Dans la note du 26 juillet 2006, le Directeur confirme de nouveau que l'analyse approfondie du dossier du plaignant a conclu à l'absence d'obligation de versement. Il informe de même le plaignant de la différence entre les sommes transférées et le solde de son compte d'épargne-logement, ainsi que de la partie à recouvrer correspondant à la bonification du coefficient correcteur.
(15) Le message électronique du plaignant en date du 30 août 2005 est résumé à la page 3 ci-dessus.
(16) Cette réclamation visait la décision concernant la répétition de l'indu qui, selon le plaignant, avait été officialisée par la note du Directeur sous la référence N I 1963/06 du 21 mars 2006 adressée à l'ordonnateur délégué.
(17) Le Comité a fourni une copie de la réponse dans laquelle l'AIPN conteste l'existence d'un acte faisant grief au plaignant et où elle rejette la réclamation sur ce fondement.
(18) Le plaignant n'a pas joint à ses observations les copies pertinentes.
(19) Le Comité a fourni une copie de la réponse dans laquelle l'AIPN conteste l'existence d'un acte faisant grief au plaignant et où elle rejette la réclamation sur ce fondement.
(20) Cette réclamation visait la décision concernant la répétition de l'indu qui, selon le plaignant, avait été officialisée par la note du Directeur sous la référence NI 1963/06 du 21 mars 2006 adressée à l'ordonnateur délégué.
(21) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(22) Voir la note 1 ci-dessus.
(23) Voir la note 2 ci-dessus.
(24) Une copie de la note a été fournie par le Comité en annexe 5 à son avis.
(25) [référence au JO]
(26) La décision est disponible sur le site Internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).
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