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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 878/2006/BU contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 26 juillet 2007

Monsieur,

Le 24 mars 2006 , vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre l'Office européen de sélection du personnel ("EPSO") concernant le suivi donné par celui-ci à vos demandes d'explications dans le contexte de votre participation à la procédure de sélection EPSO/CAST/EU/25.

Conformément à votre demande du 29 mars 2006, votre plainte a été traitée de façon confidentielle.

Le 10 mai 2006, j'ai transmis votre plainte au Directeur de l'EPSO en demandant à l'EPSO de rendre un avis à son sujet. L'EPSO a rendu son avis le 27 juin 2006, et je vous l'ai fait suivre en vous invitant à formuler vos observations. Je n'ai reçu aucune observation de votre part.

Par lettre du 19 février 2007, je vous ai informée que j'étais en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision concernant votre plainte et qu'une enquête complémentaire n'était donc pas nécessaire.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant a passé avec succès les tests dans la procédure de sélection EPSO/CAST/EU/25 destinée à constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu'agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein des institutions européennes.

Afin d'obtenir des informations sur ses droits et obligations en tant qu'agent contractuel, le plaignant a consulté le portail de la fonction publique européenne de la Commission européenne sur lequel il a trouvé les informations suivantes :

"Il existe en réalité deux sous-catégories d'agents contractuels. La première regroupe les agents recrutés pour travailler :

  • dans les directions générales de la Commission afin d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif ;
  • dans des offices de la Commission rattachés à une direction générale, comme les deux offices «Infrastructures et logistique» à Bruxelles et Luxembourg et le PMO (office de gestion et de liquidation des droits individuels) ;
  • dans les agences ;
  • dans les représentations et délégations de la Commission.

Ces agents contractuels (personnel sous contrat de type «3a») bénéficient d'une durée d'emploi plus étendue. La durée maximale du contrat initial est en effet de cinq ans, et il est renouvelable pour une durée de cinq années supplémentaires au maximum. De plus, ce contrat peut être converti en contrat à durée indéterminée.

La seconde sous-catégorie est celle des agents contractuels qui peuvent être recrutés dans les DG de la Commission pour y exécuter des tâches autres que manuelles ou d'appui administratif (personnel sous contrat de type «3b»). Concrètement, ils sont engagés :

  • à titre temporaire pour remplacer des fonctionnaires indisponibles pour maladie, congé de maternité, etc. ;
  • pour compenser un manque aigu d'effectifs pendant les périodes très chargées ;
  • pour accomplir des tâches à titre provisoire et apporter un renfort dans des domaines spécialisés en cas de manque de personnel possédant les compétences nécessaires.

Les agents recrutés sous ce type de contrat sont engagés pour de courtes durées : trois ans au maximum. Ces contrats sont conclus pour une durée minimale de trois mois."(1)

Par courriel du 24 mars 2006, le plaignant a demandé à l'EPSO, entre autres, quels étaient les critères pour être recruté comme agent contractuel de l'une des sous-catégories "3a" ou "3b" susmentionnées.

Par courriel du même jour, l'EPSO a répondu, en ce qui concerne cette partie du courriel du plaignant, comme suit :

"3A - 3b : 2 types de contrat, pas un indicateur de niveau ;

- 3A peut devenir indéterminé ;

- 3B contrat de maximum 3 années".

Par un autre courriel du même jour, le plaignant a déclaré qu'il n'avait toujours pas compris la distinction entre les deux sous-catégories d'agents contractuels, et a posé la question suivante à l'EPSO :

"(…) pour deux personnes ayant les mêmes qualifications, la même expérience professionnelle et le même potentiel, sur quels critères se base-t-on pour justifier qu'une personne A a droit à un contrat de type 3A et une autre personne à un contrat de type 3B alors qu'apparemment, le travail effectué est relativement le même ? Qu'entend-on par «tâches autres que manuelles» ?"

Dans sa réponse envoyée par courriel le même jour, l'EPSO a répondu comme suit :

"Exactement ; mais, le 3a peut devenir indéterminé."

Toujours le même jour, soit le 24 mars 2006, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen. Il a allégué que l'EPSO n'a pas répondu correctement à sa demande concernant les différences de traitement entre les deux sous-catégories d'agents contractuels "3a" et "3b", et a demandé que l'EPSO lui fournisse l'explication requise.

L'ENQUÊTE

L'avis de l'EPSO

L’avis de l'EPSO peut être résumé comme suit.

L'EPSO a tout d'abord fait observer que les questions du plaignant ressortaient plutôt de la compétence de l'institution qui recrute, c'est-à-dire, la Commission, que de la compétence de l'EPSO. C'est pourquoi l'EPSO a basé son avis sur les informations contenues sur le site web de la Direction générale Personnel et Administration de la Commission(2), et a fourni un résumé concernant les agents contractuels des types "3a" et "3b" qui est par essence le même que le résumé contenu sur le portail de la fonction publique européenne de la Commission et cité sous le titre "La plainte" ci-dessus.

L'EPSO a ensuite abordé la première question du plaignant concernant les critères pour déterminer si une personne sera recrutée comme agent contractuel "3a" ou "3b". À cet égard, l'EPSO a expliqué que chaque Direction générale ou service de la Commission est responsable pour la partie de son propre budget qui sert à engager des agents contractuels. L'EPSO a ajouté que la durée des contrats proposés dépend essentiellement de la disponibilité budgétaire et de la raison pour laquelle le contrat est proposé.

L'EPSO a ensuite abordé la deuxième question du plaignant concernant la description des tâches autres que manuelles en indiquant que les agents contractuels sont subdivisés en 18 grades et quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches exécutées. À cet égard, l'EPSO a reproduit le tableau figurant à l'article 80, paragraphe 2 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, comme suit :

Groupe de fonction

Grades

Tâches

IV

13 à 18

Tâches administratives, de conseil, linguistiques, et tâches techniques équivalentes

III

8 à 12

Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes

II

4 à 7

Tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et autres tâches équivalentes

I

1 à 3

Tâches manuelles et d'appui administratif

Sur la base de ce qui précède, l'EPSO a expliqué que les tâches autres que manuelles sont exécutées par les agents appartenant à l'un des groupes de fonctions autres que le groupe I.

L'EPSO a conclu en soulignant qu'il est responsable de la partie organisationnelle du processus de sélection des agents contractuels, mais que toute question afférente à la nature même des contrats ressort de la compétence de l'institution qui conclut les contrats. L'EPSO a déclaré regretter le fait que son dernier courriel au plaignant ne contenait pas une réponse adéquate qui aurait consisté à lui fournir les coordonnées du service compétent. En conséquence, l'EPSO a prié le Médiateur de transmettre ses excuses au plaignant.

Les observations du plaignant

Le plaignant n'a fait parvenir aucune observation.

LA DÉCISION

1.1 Suite à sa participation avec succès à la procédure de sélection EPSO/CAST/EU/25, le plaignant a engagé un échange de courriels avec l'EPSO, au cours duquel il a demandé des informations sur les deux sous-catégories d'agents contractuels, c'est-à-dire, "3a" et "3b". Le plaignant a demandé, entre autres, (i) des informations sur les critères pour déterminer si une personne sera recrutée comme agent contractuel "3a" ou "3b", et (ii) des informations sur les "tâches autres que manuelles".

Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant a allégué que l'EPSO n'a pas répondu correctement à sa demande concernant les différences de traitement entre les deux sous-catégories d'agents contractuels "3a" et "3b", et a demandé que l'EPSO lui fournisse l'explication requise.

1.2 Dans son avis, l'EPSO a répondu aux deux questions du plaignant et a présenté ses excuses pour le fait que, dans son courriel du 24 mars 2006 au plaignant, il ne lui a pas fourni une réponse adéquate.

En réponse à la première question du plaignant concernant les critères pour déterminer si une personne sera recrutée comme agent contractuel "3a" ou "3b", l'EPSO a fait référence aux limites budgétaires de chaque Direction générale ou service de la Commission européenne. L'EPSO a également expliqué que la durée des contrats proposés dépend de la disponibilité budgétaire et de la raison pour laquelle le contrat est proposé.

En réponse à la deuxième question du plaignant concernant la description des tâches autres que manuelles, l'EPSO a fait référence à la subdivision des agents contractuels en quatre groupes de fonctions et aux tâches correspondantes exécutées, comme prévu à l'article 80, paragraphe 2 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. L 'EPSO a expliqué que les tâches autres que manuelles sont exécutées par les agents appartenant à l'un des groupes de fonctions autres que le groupe I, c'est-à-dire, par les agents contractuels appartenant aux groupes de fonctions II à IV.

1.3 Le Médiateur se félicite du fait que l'EPSO a promptement présenté ses excuses au plaignant et lui a fourni les explications demandées.

Plus précisément, l'EPSO a informé le plaignant que la durée des contrats des agents contractuels dépend de la disponibilité budgétaire et de la raison pour laquelle le contrat est proposé, et que les tâches autres que manuelles sont exécutées par les agents appartenant à l'un des groupes de fonctions autres que le groupe I, c'est-à-dire, par les agents contractuels appartenant aux groupes de fonctions II à IV.

1.4 Le Médiateur a invité le plaignant à soumettre ses observations sur la réponse de l'EPSO et l'a informé que, en l'absence d'observations, il pourrait classer l’affaire par une décision basée sur les informations qu'il a déjà fournies et sur l'avis reçu de l'EPSO. Aucune observation du plaignant n'a été reçue.

1.5 Étant donné qu'au cours de la présente enquête, l'EPSO a fourni des explications adéquates au plaignant et a présenté ses excuses pour ne pas avoir répondu de manière adéquate à son dernier courriel du 24 mars 2006, le Médiateur considère que l'EPSO a pris les mesures nécessaires pour régler la question et semble avoir satisfait le plaignant.

2 Conclusion

Pour les raisons susmentionnées, le Médiateur considère que l'EPSO a pris les mesures nécessaires pour régler la question et semble ainsi avoir satisfait le plaignant. Le Médiateur classe dès lors l’affaire.

Le Directeur de l'EPSO sera informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Ces informations sont à présent disponibles sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/civil_service/job/contract/index_fr.htm)

(2) Il n'était pas possible au Médiateur d'ouvrir le lien (www.cc.cec/pers_admin/ext_staff/index_fr.html) fourni par la Commission.