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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 720/2006/DK contre le Parlement européen
Decision
Case 720/2006/DK - Opened on Friday | 31 March 2006 - Decision on Wednesday | 02 July 2008
Strasbourg, le 2 juillet 2008
Monsieur,
Le 2 mars 2006, agissant au nom de M. P., vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le Parlement européen, concernant la manière la manière dont M. P. a été traité par le Parlement.
Le 31 mars 2006, j’ai transmis la plainte au Président du Parlement. Le Parlement a envoyé son avis le 6 juin 2006. Je vous l’ai fait parvenir en vous invitant à émettre des observations, que vous m'avez adressées le 7 juin 2006.
Le 22 novembre 2006, j’ai envoyé une lettre au Parlement afin de mener une enquête complémentaire et vous en ai tenu informé par courrier le même jour. Le Parlement a transmis un avis complémentaire le 30 janvier 2007. Je vous l’ai fait parvenir en vous invitant à formuler des observations complémentaires, que vous m'avez adressées le 2 mai 2007.
Je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer le résultat de l’enquête qui a été menée. Veuillez accepter toutes mes excuses pour le retard pris dans la clôture de cette affaire.
LA PLAINTE
ContexteM. P. a travaillé en tant que fonctionnaire du Parlement européen du 16 novembre 1989 au 1er juin 1999. M. M., agissant au nom de M. P., a transmis par courrier électronique le 31 mai 2002 une demande d’indemnité de réinstallation, au motif que M. P. avait installé sa nouvelle demeure au Royaume-Uni et avait quitté son adresse précédente au Luxembourg. Dans sa décision du 3 juin 2002, le Parlement a informé M. P. que sa demande d’indemnité de réinstallation avait été rejetée.
Le 4 septembre 2002, M. P. a présenté une plainte officielle (au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes) concernant le rejet par le Parlement de sa demande d’indemnité de réinstallation. Dans sa réponse du 19 novembre 2002, le Parlement a expliqué que cette demande d’indemnité de réinstallation avait été rejetée pour les raisons suivantes : (i) M. P. était sous la garde de son tuteur et ce dernier n’avait pas été informé de sa présumée installation au Royaume-Uni, rendant ainsi sa demande non valide ; (ii) le contrat de location qui a été présenté au Parlement indiquait que le paiement du loyer devait commencer deux jours après l’expiration de la date limite pour l’établissement d’une nouvelle résidence, à savoir, le 31 mai 2002 ; et (iii) les tickets de transport, joints à sa demande, ne prouvaient en rien qu’il avait effectivement changé de lieu de résidence. Le Parlement a toutefois invité M. P. à fournir tous les documents nécessaires qui permettraient de prouver qu’il avait effectivement cessé de résider au Luxembourg et qu’il s’était installé à sa nouvelle adresse au Royaume-Uni, avant le 31 mai 2002.
Les 19 et 20 octobre 2002, agissant au nom de M. P., M. D. (ci-après "le plaignant") a adressé deux lettres au secrétaire général du Parlement. Le plaignant soutient que M. K., fonctionnaire du Parlement, a menti ou fait de fausses déclarations concernant M. P. à plusieurs reprises. Ces incidents seraient survenus lorsque M. P. essayait de présenter des documents à M. K. afin de prouver son transfert effectif de lieu de résidence du Luxembourg au Royaume-Uni. Le plaignant a donc demandé une action disciplinaire à l’encontre de M. K. pour son comportement prétendument inapproprié.
Le 25 octobre 2002, le plaignant a adressé une lettre à M. Cox, président du Parlement européen à l’époque, se rapportant à cette affaire.
Dans sa réponse du 21 novembre 2002, le secrétaire général a informé le plaignant que le comportement agressif dont avait fait preuve M. P. précédemment vis-à-vis d’autres fonctionnaires était contraire aux obligations revêtant un caractère contraignant pour les fonctionnaires actifs et à la retraite, et que les restrictions, déjà imposées en ce qui concernait l’accès de M. P. aux bâtiments du Parlement, ne seraient pas levées.
Le 29 novembre 2002, le plaignant a fait parvenir, en réponse à la lettre du 21 novembre 2002, une autre lettre au secrétaire général dans laquelle il déclarait que M. P. n’avait jamais agressé M. K. physiquement et que, par conséquent, l’accusation selon laquelle il aurait été agressif était fausse.
Le 28 février 2003, M. P. a introduit un recours devant le Tribunal de première instance contre la décision du Parlement de ne pas lui accorder d’indemnité de réinstallation. Toutefois, dans son arrêt rendu le 25 mai 2004, le Tribunal a rejeté le recours car les preuves présentées par M. P. ne suffisaient pas à prouver qu'il avait effectivement transféré son lieu de résidence au Royaume-Uni.
Le 7 décembre 2005, le plaignant a adressé un courrier au secrétaire général(1), dans lequel il déclarait que le Parlement avait manqué à ses obligations et n’avait pas aidé M. P., fonctionnaire à la retraite dans le désarroi. Il a réitéré sa demande d’action disciplinaire à l’encontre de M. K. et des autres fonctionnaires impliqués dans cette affaire.
Le 27 décembre 2005, le plaignant a envoyé une autre lettre au secrétaire général, dans laquelle il réitérait ses allégations et ses griefs, tels qu’avancés dans les courriers qui lui avaient été adressés précédemment. Le plaignant soutenait que M. K. avait injustement refusé de se rendre au rendez-vous convenu avec M. P., qui avait été pris afin de permettre à M. P. de présenter les documents prouvant qu'il avait bien établi sa résidence principale au Royaume-Uni. Le plaignant soutenait de surcroît que M. K. avait accusé à tort M. P. d’adopter une attitude agressive et de l’avoir agressé physiquement. Le plaignant a réitéré sa demande d’action disciplinaire à l’encontre de M. K. et des autres fonctionnaires impliqués dans cette affaire.
Le 2 mars 2006, le plaignant a déposé la présente plainte au Médiateur européen, en faisant valoir que le délai raisonnable de réponse du Parlement à cette lettre en date du 27 décembre 2005 avait expiré. Dès lors, il a demandé au Médiateur européen de commencer à enquêter sur l’affaire(2).
Dans sa plainte, le plaignant a estimé que :
- le Parlement européen a refusé de recevoir M. P., et l'a donc empêché de fournir des documents qui pourraient démontrer que sa résidence est maintenant au Royaume Uni ;
- M. P. a été accusé injustement d'attitude agressive et de violence physique envers un fonctionnaire du Parlement européen ;
- le Parlement européen n'a pas répondu à sa lettre du 27 décembre 2005.
Le plaignant a demandé que :
- M. P. soit complètement réhabilité ;
- M. P. reçoive des excuses ;
- une somme de EUR 7 110, plus intérêts soit versée à M. P. par le Parlement ;
L'ENQUÊTE
Avis du ParlementL’avis du Parlement est récapitulé ci-après :
Le Parlement a tout d'abord rappelé que M. P. est un ancien fonctionnaire. Celui-ci a bénéficié d’une pension d’invalidité avec effet au 1er juin 1999 et se trouvait sous la garde d’un tuteur. Le 1er août 2002, le chef de la division du personnel du Parlement, qui comprend le service de liquidation des droits individuels, a transmis une note au directeur de la sécurité à la direction générale ("DG") Présidence décrivant comme suit l’incident à l’origine des plaintes répétées du plaignant :
Le 31 juillet 2002, M. P. s’est rendu au bureau de M. K., chef du service de liquidation des droits individuels à l’époque, afin de s'informer de la progression de son dossier relatif à sa réinstallation au Royaume-Uni. Le plaignant, qui accompagnait M. P., n'est pas entré dans le bureau de M. K., laissant M. P. seul avec M. K. dans le bureau de ce dernier et ce, sans témoin une demi-heure durant. M. K. a déclaré qu’il s’est senti menacé par le comportement agressif de M. P. qui s’est adressé à lui de manière particulièrement grossière et le menaçait au moyen de son sac disposé sur ses genoux, sac dont M. K. ignorait le contenu. Lorsque M. P. a quitté le bureau, M. K. a immédiatement signalé l'incident au service de sécurité et, en conséquence, M. P. s’est vu interdire l’accès au bâtiment à la demande du chef de la division du personnel. À la suite de cet incident, M. K. a demandé une assistance psychologique au Centre hospitalier de Luxembourg ("CHL"). L’avis médical délivré par un docteur du CHL se trouve dans le dossier médical personnel de M. K.
Le 4 septembre 2002, M. P. a déposé une plainte en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, contre la décision en date du 3 juin 2002 du chef de la division du personnel, rejetant sa demande de paiement d’indemnité de réinstallation et l'extension du délai légal pour son déménagement au Royaume-Uni. Sa plainte a été rejetée par un courrier en date du 19 novembre 2002.
Le 28 février 2003, M. P. a introduit un recours devant le Tribunal de première instance, ayant principalement pour objet une demande d’annulation de la décision susmentionnée du Parlement européen du 3 juin 2002. Dans son arrêt du 25 mai 2004, le Tribunal a rejeté le recours et a ordonné à M. P. de supporter ses propres dépenses.
En octobre 2005, M. K., Mme K., qui était une ancienne assistante au service de liquidation des droits individuels, et Mme N., alors chef de la division du personnel, ont reçu à leur domicile des lettres envoyées par le plaignant. Le 8 novembre 2005, le chef de la division du personnel a écrit au secrétaire général pour se plaindre de ces lettres.
À la demande du directeur de la DG Personnel, son assistante, Mme F., a rencontré le plaignant le 23 janvier 2006. Celui-ci a indiqué à Mme F. que, le 15 janvier 2006, il avait présenté une plainte au Médiateur européen et attendait une réponse quant à la recevabilité de sa plainte.
Les observations du plaignantLe plaignant maintient sa plainte et formule les observations récapitulées ci-dessous :
Bien que M. P. soit loin d’être parfait, il n’est certainement pas agressif, contrairement aux accusations portées par M. K., chef de la division du personnel, ou par le secrétaire général du Parlement.
Le fait que M. K. ait été convaincu qu’il avait besoin d’une assistance psychologique au Centre hospitalier de Luxembourg, à la suite de l’incident avec M. P., montre qu’il était et qu'il continue d'être incapable de comprendre et d’apprécier son véritable rôle dans la situation en question. De fait, le plaignant se tenait à seulement un mètre de la porte du bureau de M. K. et il n’a pas entendu de propos particulièrement grossier, de menace ou d’insulte.
En ce qui concerne les lettres envoyées au domicile de M. K., Mme K. et Mme M., alors chef de la division du personnel, le plaignant se demande s’il existe une quelconque disposition dans le statut des fonctionnaires interdisant une telle action.
Le plaignant souligne le fait que le secrétaire général lui a écrit, dans l’une de ses lettres(3), que plusieurs personnes ont été témoin de l'incident entre M. P. et M. K. et qu'elles ont confirmé les accusations portées à l'encontre de M. P.. Cependant, dans son avis, le Parlement a déclaré qu’il n’y avait aucun témoin.
L’enquête complémentaireAprès un examen approfondi de l’avis du Parlement et des observations du plaignant, une enquête complémentaire s’est avérée nécessaire, le Parlement n'ayant pas formulé d'avis sur la première et la troisième allégation ainsi que sur les trois griefs du plaignant. De plus, dans ses observations, le plaignant a avancé deux nouvelles allégations, à savoir : (1) le personnel de la sécurité du Parlement a commis un abus de pouvoirs en ne laissant pas M. P. photocopier les documents contenus dans son dossier personnel ; et (ii) deux documents ont disparu du dossier personnel de M. P..
Demande d’informations complémentaires du Médiateur au ParlementLe 27 novembre 2006, le Médiateur a écrit au Parlement afin de lui demander son avis sur la première et la troisième allégation, ainsi que les trois griefs du plaignant. Le Médiateur a également demandé au Parlement un avis complémentaire concernant les nouvelles allégations du plaignant.
Réponse du ParlementLes observations formulées par le Parlement dans sa réponse du 30 janvier 2007 sont récapitulées ci-après :
En ce qui concerne la première allégation du plaignant, à savoir, le refus du Parlement de se rendre au rendez-vous convenu avec M. P., empêchant ainsi ce dernier de présenter les documents prouvant l’établissement de sa nouvelle demeure au Royaume-Uni, le Parlement souligne ce qui suit. Il n’a nullement eu connaissance du rendez-vous qui avait été pris avec M. P., néanmoins, celui-ci avait la possibilité, à tout moment, de fournir aux services compétents du Parlement les documents attestant de sa réinstallation au Royaume-Uni. De fait, le Parlement a toujours accepté de recevoir les preuves écrites portant sur cette question. Les services compétents ont manifesté une volonté de coopération dès le début de la procédure relative à l’indemnité de réinstallation de M. P., à savoir, de son appel téléphonique en date du 7 mars 2002, lors duquel il demanda des renseignements, à l’audience publique du 12 mars 2004 devant le Tribunal de première instance. Même au cours de l'audience, les fonctionnaires du Parlement ont exprimé la volonté du Parlement de prendre en considération, avec effet rétroactif, d’éventuelles preuves écrites présentées après l’audience. Cependant, il convient également de souligner le fait que l’avocat de M. P. n’a fait aucune référence au prétendu rendez-vous que ce soit au cours de l’audience au Tribunal ou en toute autre occasion. Enfin, le Parlement attire aussi l’attention, dans sa lettre du 19 novembre 2002 rejetant la plainte de M. P. reposant sur l’article 90, que le secrétaire général du Parlement, M. Priestley, l’a invité à présenter toutes les preuves écrites en sa possession attestant de son installation au Royaume-Uni. Le Parlement ajoute que, nonobstant l’invitation du secrétaire général, il n’a toujours pas reçu ces preuves.
En ce qui concerne la troisième allégation du plaignant, à savoir, que le Parlement n’a pas répondu à sa lettre du 27 décembre 2005, le Parlement insiste sur le fait que, en réponse à ce courrier, et à la demande de Mme P., directeur de la DG Personnel, son assistante, Mme F., a rencontré le plaignant le 23 janvier 2006 témoignant ainsi de l’approche pleine de sollicitude de l’institution. Le plaignant a alors informé Mme F. qu’il avait présenté une plainte au Médiateur européen le 15 janvier 2006.
En ce qui concerne les griefs du plaignant, à savoir, que M. P. devrait être réhabilité, recevoir des excuses ainsi qu’une somme de 7 110 euros, le Parlement estime, compte tenu de ce qui précède et de la décision du Tribunal de première instance en date du 25 mai 2004, que ceux-ci ne sont pas fondés.
Quant à la nouvelle allégation du plaignant, à savoir, que le personnel de la sécurité du Parlement a outrepassé ses compétences en ne permettant pas à M. P. de faire des copies des documents contenus dans son dossier personnel, le Parlement souligne que, par lettre datée du 28 juillet 2006(4), le directeur général de la DG Personnel, M. Wilson, avait déjà abordé cette question. Sur la base des informations provenant de l’unité sécurité de la DG Présidence, les services de sécurité n’ont en aucune manière interrompu M. P. lorsqu’il photocopiait ses documents administratifs, ni ne l'ont empêché de le faire. M. P. a fait des copies de ces documents toujours en présence du fonctionnaire compétent, M. H.
En ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant, à savoir, la disparition de deux documents du dossier personnel de M. P., le Parlement met en avant les éléments suivants. L’incident survenu entre M. P. et M. K. le 31 juillet 2002 a entraîné (i) une note en date du 1 août 2002 du chef de la division du personnel, Mme N., au directeur de l’ancienne DG I – direction A, Mme R., et (ii) une note en date du 3 septembre 2002 du chef du service de liquidation des droits individuels, M. K., au secrétaire général, M. Priestley. Ces deux notes, ainsi qu’un rapport journalier des services de sécurité concernant l’incident du 31 juillet 2002, n’ont jamais fait partie du dossier personnel de M. P., puisqu’il s’agit là de notes internes et non de décisions prises par l’autorité investie qui sont normalement insérées dans le dossier personnel de la personne concernée.
Les observations complémentaires du plaignantDans ses observations du 28 avril 2007 portant sur l’avis complémentaire du Parlement, le plaignant maintient sa plainte.
LA DÉCISION(5)
1 Allégation selon laquelle le Parlement européen a refusé de recevoir M. P., et l'a donc empêché de fournir des documents1.1 Dans sa plainte, le plaignant a estimé que le Parlement a refusé de recevoir M. P., et l'a donc empêché de fournir des documents qui pourraient démontrer que sa résidence est maintenant au Royaume Uni.
1.2 Dans son avis complémentaire, le Parlement souligne qu’il n’a pas eu connaissance d’un rendez-vous convenu avec M. P. Toutefois, le Parlement a toujours manifesté une volonté de coopération à l’égard de M. P. en acceptant de recevoir les preuves écrites appropriées attestant de son installation au Royaume-Uni. De fait, dans sa lettre du 19 novembre 2002, rejetant la plainte de M. P. fondée sur l’article 90, le secrétaire général du Parlement l’a de nouveau invité à lui faire parvenir ces documents. De surcroît, au cours de l'audience publique du 12 mars 2004 devant le Tribunal de première instance, les fonctionnaires du Parlement ont exprimé la volonté du Parlement de prendre en considération, avec effet rétroactif, d’éventuelles preuves écrites présentées par M. P. après l’audience. Cependant, le Parlement note que l’avocat de M. P. n’a fait aucune référence au présumé rendez-vous que ce soit au cours de l’audience au Tribunal ou en toute autre occasion. En outre, à ce jour, le Parlement n'a toujours reçu aucune preuve écrite.
1.3 Le Médiateur attire d’abord l’attention sur le fait que le plaignant n'a présenté aucune preuve précise indiquant qu'un rendez-vous avait bien été pris entre M. P. et M. K., fonctionnaire du Parlement, pour une date précise et que M. K. ne s'y était pas rendu. Compte tenu des observations du Parlement selon lesquelles il n’était pas informé d’un tel rendez-vous et de l’absence de toute preuve pertinente attestant des observations du plaignant, le Médiateur considère que le premier aspect de l’allégation du plaignant n’est pas fondé.
1.4 Quant au second aspect de l’allégation du plaignant, il convient de noter que les documents prouvant l’établissement d’un nouveau lieu de résidence peuvent de toute évidence être transmis au Parlement autrement que par un rendez-vous avec un fonctionnaire compétent (par courrier, par exemple). À cet égard, le Médiateur prend en compte les observations du Parlement selon lesquelles il a toujours accepté de recevoir les documents de M. P. et qu’il a réitéré cette volonté lors de l’audience au Tribunal concernant l’affaire. Le plaignant ne semble pas avoir contesté la position susmentionnée du Parlement. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur considère que le second aspect de l’allégation du plaignant n’est pas fondé.
1.5 Le Médiateur ne relève donc aucun cas de mauvaise administration concernant la première allégation du plaignant.
2 Allégation selon laquelle M. P. a été accusé injustement d'attitude agressive et de violence physique envers un fonctionnaire du Parlement européen2.1 Dans sa plainte, le plaignant a estimé que M. P. a été accusé injustement d'attitude agressive et de violence physique envers un fonctionnaire du Parlement européen, à savoir, M. K.
2.2 Dans son avis, le Parlement explique que le 31 juillet 2002, M. P. s’est rendu en compagnie du plaignant au bureau de M. K., chef du service de liquidation des droits individuels à l’époque, afin de s'informer de la progression de son dossier relatif à sa réinstallation au Royaume-Uni. Le plaignant n'est pas entré dans le bureau de M. K., laissant M. P. seul avec lui dans son bureau et sans témoin une demi-heure durant. Après le départ de M. P., M. K. a immédiatement informé le service de sécurité car il s’était senti menacé par le comportement de M. P. Selon M. K., M. P. lui aurait tenu des propos particulièrement grossiers et aurait employé une gestuelle menaçante. M. P. s’est donc vu interdire l’accès au bâtiment à la demande du chef de la division du personnel. À la suite de cet incident, M. K. a demandé une assistance psychologique au Centre hospitalier de Luxembourg. Dans ses observations, le plaignant n'était pas satisfait des explications susmentionnées et donc a maintenu son allégation.
2.3 Le Médiateur fait observer, tout d’abord, que M. K. ne semble pas avoir accusé M. P. d’agression physique à son encontre ; il a plutôt fait mention d’une certaine gestuelle perçue comme menaçante. Le Médiateur note ensuite que le Parlement ne semble pas non plus avoir porté une telle accusation. Dès lors, cette allégation est partiellement infondée.
2.4 Concernant la partie de l’allégation selon laquelle M. P. aurait adopté une attitude agressive lors de la rencontre avec M. K., le Médiateur rappelle qu'aucune autre personne susceptible de fournir des informations fiables sur les événements n’était présente. Dans ce cas, c’est la parole de M. P. contre celle de M. K. Il observe également qu’au moment de cette rencontre M. P. se trouvait sous la garde d’un tuteur. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur considère que l’allégation n’est pas tout à fait fondée.
2.5 Le Médiateur ne relève donc aucun cas de mauvaise administration concernant la deuxième allégation du plaignant.
3 Allégation selon laquelle le Parlement européen n'a pas répondu à la lettre du 27 décembre 20053.1 Le plaignant soutient que le Parlement européen n'a pas répondu à sa lettre du 27 décembre 2005.
3.2 Dans son avis, le Parlement explique que, en réponse à la lettre du plaignant et, à la demande de Mme P., directeur de la DG Personnel, son assistante, Mme F., a rencontré le plaignant le 23 janvier 2006 témoignant ainsi de l’approche pleine de sollicitude de l’institution. Le plaignant n’a pas contesté l’exactitude matérielle de cette déclaration.
3.3 Puisqu’il semblerait que le Parlement ait répondu à la lettre du plaignant en date du 27 décembre 2005 lors de la rencontre susmentionnée, le Médiateur n’observe aucun cas de mauvaise administration concernant l’aspect susmentionné de l’affaire.
4 Allégation selon laquelle le personnel du service de sécurité aurait outrepassé ses pouvoirs en ne laissant pas M. P. faire des copies des documents contenus dans son dossier personnel4.1 Dans ses observations relatives à l’avis du Parlement, le plaignant soutient que le personnel du service de sécurité du Parlement aurait outrepassé ses pouvoirs en ne permettant pas à M. P. de faire des copies des documents contenus dans son dossier personnel.
4.2 Dans son avis complémentaire, le Parlement explique que les services de sécurité n’ont en aucune façon empêché M. P. de faire des copies de documents administratifs le concernant. Au contraire, ils lui ont permis de le faire en présence du fonctionnaire compétent, M. H., puis l’ont simplement raccompagné jusqu’à la sortie.
4.3 Le Médiateur note que l’explication du Parlement, selon laquelle les services de sécurité n’ont pas interrompu M. P. lorsqu’il photocopiait certains documents, concorde avec la déclaration se trouvant dans sa lettre du 28 juillet 2006 adressée au plaignant. Le Médiateur fait observer que le Parlement a écrit :
"À aucun moment, les services de sécurité n'ont interrompu ou empêché de quelque façon que ce soit M. P. de faire des copies de documents administratifs le concernant. En effet, renseignements pris auprès des services compétents, il s'avère que, le 22 mai 2006 à 15 h 30, M. P., suite au rendez-vous pris, s'est présenté d'abord à la réception du bâtiment KAD et ensuite au bureau de M. [A.], fonctionnaire auprès de l'Unité de la Gestion du personnel et des carrières, [...], afin de consulter son dossier personnel. À 15 h 40, M. [A.] prévient la réception que M. P. – qui n'est pas autorisé à accéder ou à se déplacer dans les bâtiments du Parlement sans être accompagné – a disparu de son bureau pendent qu'il s'est absenté pour aller chercher le dossier personnel de l'intéressé. À 16 h 30, les agents de sécurité localisent M. P. au troisième étage du bâtiment, occupé à copier des documents, en compagnie de M. [H.], fonctionnaire du service des pensions. Il y a lieu de préciser que M. P. pendant son activité de prise de copies a toujours été accompagné par M. [H.]. Leur travail terminé, M. P. est raccompagné par un gardien à la réception. Il quitte le bâtiment à 16 h 50."
4.4 Le Médiateur remarque aussi que le plaignant n’a présenté aucun argument précis ou preuve écrite étayant comme il se doit la base matérielle de son allégation. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur n’observe aucun cas de mauvaise administration concernant la quatrième allégation.
5 Allégation selon laquelle certains documents auraient disparu du dossier personnel de M. P.5.1 Dans ses observations, le plaignant soutient que certains documents diffamatoires ont disparu du dossier personnel de M. P. Le plaignant n’a pas identifié les documents en question.
5.2 Dans le partie concernée de son avis complémentaire, le Parlement fait référence aux documents suivants : (i) une note en date du 1er août 2002 du chef de la division du personnel, Mme N., au directeur de l’ancienne DG I – direction A, Mme R., et (ii) une note en date du 3 septembre 2002 du chef du service de liquidation des droits individuels, M. K., au secrétaire général, M. Priestley. De surcroît, le Parlement formule les remarques suivantes. Les documents précédents se rapportent à l’incident survenu entre M. P. et M. K. dans le bureau de ce dernier, le 31 juillet 2002. Ces deux notes, ainsi qu’un rapport journalier des services de sécurité concernant l’incident du 31 juillet 2002, n’ont jamais fait partie du dossier personnel de M. P., puisqu’il s’agit là de notes internes et non de décisions prises par l’autorité investie qui sont normalement insérées dans le dossier personnel de la personne concernée. Dans ses observations relatives à l’avis complémentaire du Parlement, le plaignant résume la dernière déclaration du Parlement, sans émettre de commentaires précis sur cet aspect de l'avis complémentaire de l'institution.
5.3 Le Médiateur rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 26 du statut des fonctionnaires en vigueur, "le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir (...) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement." Dès lors, contrairement à ce que le Parlement semble avoir suggéré, le dossier personnel d'un fonctionnaire ne doit pas comprendre les seules décisions prises par l'autorité investie à l’égard dudit fonctionnaire mais également d’autres documents, qui constituent des "rapports concernant", entre autres, le comportement du fonctionnaire. Ces faits sont confirmés par la jurisprudence des juridictions communautaires concernant la même disposition de l’article 26 de l’ancien statut des fonctionnaires. Selon cette jurisprudence, tout document pouvant affecter le statut administratif du fonctionnaire doit être placé dans son dossier personnel(6). L’expression "statut administratif" ne fait pas seulement référence aux principaux événements survenant dans la carrière du fonctionnaire, mais également à d’autres événements concernant les droits dont il jouit en tant que fonctionnaire(7).
Les documents susmentionnés par le Parlement concernent le comportement de M. P. lors de son entretien avec M. K. Au vu du contenu de ces documents (qui n’ont pas été transmis au Médiateur dans le cadre de la présente enquête), on ne peut exclure le fait qu’ils puissent affecter (ou ont affecté) le statut administratif de M. P., notamment son droit à accéder aux locaux du Parlement en tant que fonctionnaire (à la retraite).
5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que les explications fournies par le Parlement sur le fait que les documents précédents ne sont pas inclus dans le dossier personnel de M. P. ne sont pas satisfaisantes. Cependant, il convient également de faire observer qu'il semblerait que M. P. n'ait pas épuisé toutes les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes en ce qui concerne cette affaire, comme l'exige l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen. Pour ces motifs, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête en la matière. Toutefois, le Médiateur émet ci-après une remarque supplémentaire sur la question.
6 Les griefs du plaignant6.1 Le plaignant a demandé que le Parlement doive complètement réhabiliter M. P., lui présenter des excuses et lui payer la somme de 7 110 euros, avec les intérêts.
6.2 Dans son avis, le Parlement déclare que, compte tenu de ce qui précède et de la décision du Tribunal de première instance dans l’affaire relevant, il considère que les griefs du plaignant ne sont pas fondés.
6.3 Le Médiateur considère que, au vu de ses conclusions aux points 1.5, 2.5, 3.3 et 4.4 susmentionnés, l’acceptation des griefs du plaignant ne se justifie pas.
7 ConclusionSur la base de l'enquête qu'il a menée concernant cette plainte, le Médiateur n'a observé aucun cas de mauvaise administration concernant la première, la deuxième, la troisième et la quatrième allégation. De plus, il estime qu’il n’y a pas lieu de continuer à enquêter sur la cinquième allégation du plaignant. Par conséquent, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président du Parlement sera également informé de cette décision.
REMARQUE COMPLÉMENTAIRE
Conformément à l’article 26 du statut des fonctionnaires en vigueur, "le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir (...) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement." Dans son avis complémentaire sur la présente plainte, le Parlement fait, à cet égard, une distinction entre les notes et les décisions internes prises par l’autorité investie, suggérant que les premières ne font pas partie du dossier personnel d’un fonctionnaire, alors que les dernières en font partie. Le Parlement est invité à reconsidérer la justesse de cette distinction et de l’approche qui en découle, au vu des remarques du Médiateur au point 5.3 susmentionné.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le Médiateur observe qu’il n’existe aucune information disponible sur ce qui s’est passé dans cette affaire entre 2002 et 2005.
(2) Il convient de souligner que certaines des allégations et certains des griefs initiaux du plaignant étaient dirigés contre un fonctionnaire du Parlement. Toutefois, le Médiateur, n’ayant pas les compétences requises pour traiter une plainte dirigée conte des fonctionnaires individuels en tant que tels, a considéré que la plainte était dirigée contre le Parlement.
(3) Le Médiateur observe que le plaignant se réfère à la lettre du secrétaire général en date du 21 novembre 2002.
(4) Le Parlement a joint une copie de ce courrier à son avis complémentaire.
(5) Le Médiateur observe, à titre liminaire, les points suivants : la présente plainte a été présentée pour le compte de M. Poveda. Sur la base de certaines informations contenues dans les documents constituant une partie du dossier de l'affaire, il apparaît que M. Poveda était, au moins durant une période dans le passé, sous la garde d’un tuteur. Un tel statut juridique, s’il existe encore au moment de la déposition de la présente plainte et en fonction de ses éléments, pourrait avoir une incidence sur la recevabilité d'une plainte auprès du Médiateur. Tenant compte du fait que le Parlement n’a pas soulevé la question dans son avis, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu de mener une enquête spéciale en la matière.
(6) Voir l’affaire 140/86 Strack / Commission [1987] ECR I-3939, paragraphe 8 ; Affaire T-77/99 Ojha / Commission [2001] ECR SC-I-A-61 et II-293, paragraphe 57.
(7) Cf. affaire T-77/99 Ojha / Commission, mentionnée ci-dessus, paragraphe 58.
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