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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 693/2006/(BM)FOR contre la Commission européenne
Decision
Case 693/2006/(BM)FOR - Opened on Wednesday | 03 May 2006 - Decision on Wednesday | 30 July 2008
Strasbourg, 30 juillet 2008
Monsieur,
Le 15 février 2006, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne qui est parvenue à mes services le 6 mars 2006. La plainte concernait l'interprétation, par la Commission, de l'article 31 des "Dispositions générales applicables aux contrats de travail à durée déterminée des assistants techniques pour les actions de coopération au bénéfice des pays tiers et dans le cadre de l'aide humanitaire ou alimentaire de la Commission européenne" (les "dispositions générales").
Le 3 mai 2006, j'ai informé le Président de la Commission de votre plainte et lui ai demandé de présenter un avis avant le 31 juillet 2006 au plus tard.
Le 26 juillet 2006, la Commission a demandé une prolongation, jusqu'au 30 septembre 2006, du délai qui lui avait été octroyé pour présenter son avis, invoquant la complexité de l'affaire et le fait que la procédure de consultation interne avait été plus difficile à mettre en place que ce qui avait été prévu. Par lettre en date du 7 septembre 2006, j'ai accepté la prolongation du délai et vous ai informé en conséquence.
Le 23 octobre 2006, j'ai informé le Président de la Commission que je n'avais pas encore reçu l'avis de la Commission et lui ai demandé de me communiquer, avant le 31 octobre 2006 au plus tard, soit une réponse, soit un calendrier de réponse concernant votre affaire. Par lettre en date du 24 octobre 2006, la Commission m'a informé qu'un projet de réponse à cette affaire avait été soumis au commissaire responsable pour signature.
Le 15 novembre 2006, la Commission a envoyé son avis en anglais et s'est excusée pour le retard avec lequel elle faisait parvenir le document.
Le 30 janvier 2007, la Commission a envoyé une traduction en français de cet avis et déploré que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, elle ait transmis cette traduction avec un certain retard.
Le 1er février 2007, je vous ai transmis l'avis de la Commission en français et vous ai invité à me présenter vos observations avant le 28 février 2007 au plus tard. Dans ma lettre, je vous ai informé de la correspondance que j'ai entretenue avec la Commission, de la prolongation de délai qui s'en est suivie ainsi que du retard avec lequel la Commission a fourni la traduction de cet avis.
Le 16 février 2007, vous m'avez fait parvenir vos observations.
Le 15 octobre 2007, vous vous êtes renseigné sur l'état d'avancement du traitement de votre plainte. Le 16 octobre 2007, mes services ont répondu à votre courrier électronique en vous communiquant les informations appropriées.
Le 22 novembre 2007, je vous ai informé que, en raison d'une réorganisation interne, le traitement de votre demande avait été confié à un autre juriste.
Le 31 mars 2008, j'ai envoyé à la Commission une proposition de solution à l'amiable. Le 20 juin 2008, la Commission m'a envoyé sa réponse, que je vous ai fait parvenir pour recueillir vos observations.
Le 2 juillet 2008, vous m'avez envoyé, par courrier électronique, vos observations relatives à la réponse de la Commission à la proposition de solution à l'amiable que j'avais présentée.
Je vous fais part à présent du résultat de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent en résumé comme suit.
Le 1 er avril 2005, le bureau EuropAid de la Commission européenne a adressé au plaignant une lettre de proposition dans laquelle il lui offrait un poste d'assistant technique (expert individuel) pour effectuer une mission de vingt mois auprès de l'ordonnateur national du Sénégal. La lettre en question a été rédigée dans le cadre d'une coopération externe menée par la Commission(1). Cette lettre de proposition comportait une liste des principales dispositions contractuelles applicables, conformément aux "Dispositions générales applicables aux contrats de travail à durée déterminée des assistants techniques pour les actions de coopération au bénéfice des pays tiers et dans le cadre de l'aide humanitaire ou alimentaire de la Commission européenne" (les "dispositions générales") et certaines clauses particulières (les "dispositions particulières"). Le plaignant a été informé dans la lettre de proposition qu'il aurait le droit de percevoir une "indemnité de transfert de résidence hors Europe" ("indemnité de transfert de résidence") conformément à l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales. Cette indemnité, qui s'élève à 50 % du montant de référence, est accordée, entre autres, aux experts déjà établis hors Europe lors de leur prise de fonctions et qui, par la suite, transfèrent leur résidence (vers une autre localité hors Europe) pour pouvoir assumer leurs fonctions. Le plaignant a été invité à renvoyer une copie signée de la lettre de proposition, informant ainsi la Commission qu'il acceptait la réglementation applicable.
Le 4 avril 2005, après avoir reçu la lettre de proposition du 1 er avril 2005, et avant de la signer, le plaignant a contacté la Commission et formulé certaines remarques, en particulier en ce qui concerne l'interprétation de l'article 31 des dispositions générales. Il affirmait que, dans la mesure où sa résidence se trouvait en fait en Europe au moment où la Commission lui a envoyé la lettre de proposition, l'article 31, paragraphe 2, ne pouvait s'appliquer dans son cas.
Dans un courrier électronique en date du 4 avril 2005, la Commission a expliqué au plaignant qu'il avait été décidé de lui accorder une "indemnité de transfert de résidence" et non l'"indemnité d'installation" plus élevée, car, premièrement, son contrat précédent avec la Commission avait expiré récemment et, deuxièmement, il figurait déjà sur une autre liste de recrutement établie par la Commission.
Dans un courrier électronique en date du 14 avril 2005, le plaignant a informé la Commission qu'il acceptait les conditions énoncées dans la lettre de proposition, mais a émis certaines réserves quant à l'application, dans son cas, de l'"indemnité de transfert de résidence". Il a expliqué que son contrat précédent avec la Communauté européenne, qu'il avait effectué en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, avait expiré le 5 janvier 2005. Etant donné que ce contrat lui donnait encore droit à plusieurs jours de congé, il est retourné en Belgique avant cette date, soit le 10 décembre 2004. Il a déclaré que, depuis le 4 janvier 2005, sa résidence légale avait été établie dans une ville en Belgique, où il s'était inscrit auprès des autorités locales (la commune).
Le plaignant a attiré l'attention sur le fait qu'il avait participé à un entretien téléphonique avec la délégation de la Commission au Sénégal ("la délégation") le 11 janvier 2005, et qu'il avait été informé qu'il avait été retenu pour le poste d'expert le 1 er février 2005. Le plaignant a donc fait valoir qu'il résidait en Europe lorsqu'il a été retenu pour le poste.
Compte tenu de ces circonstances, le plaignant a estimé qu'il avait le droit de percevoir l'"indemnité d'installation" prévue par l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales, qui s'élève à 150 % du montant de référence, plutôt que l'"indemnité de transfert de résidence" moins élevée, égale à 50 % du montant de référence. Le plaignant a demandé à la Commission si elle ne jugeait pas opportun de réexaminer la clause contestée. Or, la Commission a insisté sur le fait qu'aucune modification du contrat proposé n'était nécessaire.
Le plaignant a par la suite signé le contrat sans qu'aucune des clauses applicables n'ait été modifiée. L'article 7 du contrat ("dispositions particulières") qui modifie ou complète les dispositions générales, précisait que l'article 31, paragraphe 2, du contrat, qui fait référence à l'"indemnité de transfert de résidence", était d'application. En outre, cet article comportait une autre disposition selon laquelle le pourcentage du montant de référence utilisé pour calculer l'"indemnité de transfert de résidence" serait déterminé en fonction de la situation d'expatriation des membres de la famille à charge du plaignant.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a contesté la validité de l'application, dans son cas, de l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales, et a joint une copie: a) de la lettre de proposition du 1 er avril 2005, b) du contrat, c) de l'article 31 des dispositions générales, d) de sa correspondance avec la Commission, et e) d'une attestation de résidence en Belgique.
Le plaignant a fait valoir que la Commission n'a pas été en mesure de lui fournir d'explication raisonnable sur son choix de l'indemnité à lui accorder et la manière dont celle‑ci devait être calculée.
Le Médiateur a demandé à la Commission, en particulier, de préciser: a) les motifs pour lesquels elle a estimé que l'article 31, paragraphe 2, et non l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales devait s'appliquer dans le cas du plaignant, b) l'objet de la disposition visée à l'article 7 du contrat qui dispose que le pourcentage du montant de référence utilisé pour calculer l'"indemnité de transfert de résidence" est déterminé en fonction de la situation d'expatriation des membres de la famille à charge du plaignant, c) la manière dont cette disposition a été interprétée et appliquée dans le cas du plaignant.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionInformations générales:
Dans son avis, la Commission a déclaré que le plaignant avait été précédemment employé en tant qu'assistant technique (expert individuel) pour effectuer une mission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, du 6 janvier 2002 au 5 janvier 2005. Par la suite, il a été contacté pour un nouveau contrat, dans le cadre du même régime, concernant une mission au Sénégal qui devait commencer le 5 février 2005.
La Commission a également expliqué que, le 3 novembre 2004, elle a proposé au plaignant de prolonger officiellement d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2005, son premier contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La Commission a indiqué que, dans la mesure où le plaignant devait avoir appris par voie informelle, en septembre 2004, qu'un poste était à pourvoir au Sénégal, et où il figurait sur la liste d'aptitude initiale, il a décliné par courrier électronique, le 8 novembre 2004, la proposition de la Commission de prolonger son contrat.
La Commission a souligné que les clauses contractuelles établissaient une distinction entre l'"indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales et l'"indemnité d'installation" visée à l'article 31, paragraphe 1. La Commission a mis en évidence que l'"indemnité d'installation" était uniquement accordée aux employés qui s'installaient hors Europe pour la première fois ("lors de la première installation hors Europe"). La Commission a également souligné que le plaignant avait déjà perçu une "indemnité d'installation" dans le cadre de sa mission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, et a rappelé que le plaignant réclamait actuellement le paiement d'une deuxième "indemnité d'installation" au lieu de l'"indemnité de transfert de résidence" prévue dans le nouveau contrat.
La Commission a expliqué que, le 10 décembre 2004, alors que son contrat avec la Commission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza était toujours en vigueur, et en épuisant ses congés restants, le plaignant était retourné en Europe. Son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza a expiré le 5 janvier 2005. La Commission a souligné que le plaignant était en droit de percevoir une "indemnité de réinstallation"(2), qui lui a été versée.
Le 13 janvier 2005, après avoir achevé l'évaluation des candidats retenus sur la liste restreinte, la délégation a demandé aux services centraux de Bruxelles de recruter le plaignant pour qu'il soit en mesure de commencer à travailler à la mi‑février 2005. Le 15 février 2005, les frais de déménagement du Moyen-Orient vers l'Europe du plaignant ont été payés par la Commission, après réception de la facture et de la preuve de paiement. Par la suite, plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre le plaignant et l'assistant de la Commission chargé de son deuxième recrutement pour le poste au Sénégal.
La Commission a précisé que le plaignant n'avait pas été en mesure de commencer son nouveau travail immédiatement pour des raisons personnelles (son divorce) et qu'elle ne lui a pas envoyé une proposition officielle en février 2005 mais le 1 er avril 2005. La proposition comportait une disposition sur l'"indemnité de transfert de résidence". Le plaignant a ensuite demandé les raisons pour lesquelles cette indemnité, au lieu de l'"indemnité d'installation", lui a été accordée. Dans un courrier électronique en date du 4 avril 2005, l'assistant, après consultation de son chef d'unité, lui a expliqué qu'il ne pourrait pas obtenir une "indemnité d'installation". D'après la Commission, le plaignant a accepté la proposition le 18 avril 2005.
Le contrat de travail a finalement été signé par le plaignant(3). La Commission a précisé que, d'après l'article 7 du contrat, le plaignant n'avait droit qu'à une "indemnité de transfert de résidence". Par conséquent, le plaignant a signé le contrat en étant pleinement informé de la position de la Commission.
La Commission a joint, à son avis, une copie du courrier électronique du 8 novembre 2004 que le plaignant lui a envoyé, dans lequel il décline la proposition de la Commission de prolonger son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Dans ce courrier électronique, le plaignant explique qu'il souhaite réorienter sa carrière et que, pour ce faire, il doit retourner en Belgique au début de l'année 2005, pour des raisons personnelles, et plus particulièrement son divorce.
Motifs justifiant l'application de l'article 31, paragraphe 2, et non de l'article 31, paragraphe 1, des dispositions généralesD'après la Commission, le plaignant devait avoir appris, dès le mois de septembre 2004, soit trois mois avant la fin de son contrat précédent avec l'institution, qu'il serait certainement de nouveau recruté et que son nouveau contrat devait commencer en février 2005. La Commission soutient que, dans la mesure où son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza expirait le 5 janvier 2005, le plaignant ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une autre "indemnité d'installation" lui soit accordée. Compte tenu de l'intervalle très court entre la fin du premier contrat et le début programmé du deuxième contrat, il était logique que la Commission s'attende à ce que le plaignant transfère sa résidence d'un pays non européen vers un autre, au lieu de se réinstaller dans son pays d'origine membre de l'Union et de repartir pour s'établir ailleurs, hors Union européenne. La Commission a estimé que la décision personnelle du plaignant de s'inscrire auprès des autorités locales et de s'installer en Belgique pouvait être considérée comme légitime, mais inhabituelle, et qu'elle semblait avoir été motivée par des raisons personnelles qui ne relevaient pas des compétences de la Commission, à savoir le divorce du plaignant. La Commission n'a en aucun cas suggéré ou encouragé cette décision.
Par ailleurs, la Commission a affirmé que la décision contractuelle de n'accorder au plaignant qu'une "indemnité de transfert de résidence" se justifiait aussi du point de vue de la responsabilité qui lui incombe en matière de bonne gestion financière, qui implique de réduire les coûts dans toute la mesure du possible.
Pour finir, la Commission a souligné que le plaignant avait reçu une réponse à sa question relative à l'applicabilité de l'"indemnité de transfert de résidence", par courrier électronique en date du 4 avril 2005, avant de signer le contrat. Par conséquent, la Commission a affirmé que le plaignant avait accepté le contrat en pleine connaissance de la position de l'institution, consignée à l'article 7 du contrat.
Objet de la disposition visée à l'article 7 relative au montant de référence utilisé pour le calcul de l'indemnité de transfert de résidenceLa Commission a expliqué que l'objet de l'article 7 du contrat était de consigner, entre autres, un accord entre les parties sur le fait que l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales s'applique. Cet article spécifie que le pourcentage du montant de référence utilisé pour calculer l'"indemnité de transfert de résidence" varie en fonction du nombre de membres de la famille réellement expatriés avec l'employé.
La Commission a soutenu que cet article était en adéquation avec la règle équivalente applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et plus particulièrement avec l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (le "statut")(4) qui dispose que: "Si un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit [...]".
S'agissant du cas particulier du plaignant, dans la mesure où il était divorcé et où aucun membre de sa famille à sa charge ne s'est installé avec lui sur son lieu de travail, la Commission a estimé qu'il ne pouvait prétendre qu'à 50 % du montant de référence. La Commission a précisé que cette disposition reposait sur le principe que les dépenses réellement encourues par un employé qui a déménagé seul sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'auraient été si un plus grand nombre de personnes l'avaient suivi.
Interprétation et application de la disposition visée à l'article 7 dans le cas du plaignantLa Commission a indiqué que la disposition visée à l'article 7 du contrat concernant l'"indemnité de transfert de résidence" ne laissait aucune place à interprétation, car elle représentait un accord contractuel selon lequel l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales est applicable.
La Commission a souligné qu’au moment où elle émettait son avis, ses services compétents n'avaient pas encore reçu la demande du plaignant relative au paiement de cette indemnité. Cette demande peut être présentée au terme de la période d'essai de six mois sur le nouveau lieu de résidence(5).
ConclusionLa Commission a conclu qu’en raison de la précédente relation contractuelle entre le plaignant et l'institution, dans le cadre du même régime, ainsi que du court intervalle de temps séparant les deux contrats successifs, elle avait considéré le retour du plaignant de Cisjordanie et de la Bande de Gaza vers l'Europe comme un arrangement intérimaire provisoire. Ces éléments justifiaient l'application de l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales, dans la mesure où il était manifeste que la situation du plaignant ne pouvait pas être assimilée à une première installation hors Europe.
La Commission a expliqué que la délégation avait souhaité que le plaignant commence son nouveau travail à la mi‑février 2005, c'est‑à‑dire cinq semaines approximativement après la fin du contrat précédent. Étant donné que cette période était globalement équivalente à celle d'un congé annuel, elle pouvait certainement être considérée comme une "courte" période, même s'il n'existe pas de définition officielle de ce terme.
Compte tenu de l'ensemble des motifs récapitulés ci-dessus, la Commission a maintenu sa position initiale selon laquelle le plaignant ne devrait avoir droit qu'à une "indemnité de transfert de résidence" et non à une "indemnité d'installation".
Les observations du plaignantLe plaignant a apporté plusieurs précisions dans ses observations. Premièrement, il a souligné que la supposition de la Commission selon laquelle "il devait avoir appris qu'un poste était à pourvoir au Sénégal" était erronée. Le plaignant a expliqué que les avis d'emplois vacants et les appels à candidature relatifs à la procédure de recrutement d'experts individuels ne sont pas publiés au Journal officiel de l'Union européenne ni sur le site Internet de la Commission. En outre, il a indiqué que les candidats présélectionnés ne sont pas informés de leur réussite à la procédure de présélection, jusqu'à ce qu'ils soient contactés personnellement par la Commission.
Le plaignant a précisé que ses premiers contacts concernant la mission d'assistance technique à Dakar ont eu lieu après qu'il eut informé la Commission, le 8 novembre 2004, de son intention de quitter la Cisjordanie et la Bande de Gaza, et après son retour en Belgique, le 10 décembre 2004. En fait, le 23 décembre 2004, alors qu'il se trouvait déjà en Belgique, le plaignant a été contacté par téléphone par le chef du département auprès de l'ordonnateur national du Sénégal.
Le plaignant a expliqué que, dans un premier temps, après avoir examiné les clauses du contrat pour la mission au Sénégal qui ont été envoyées en Belgique par télécopie, il pensait décliner l'offre, car plusieurs points, notamment le type de contrat ou le fait de savoir si l'autre partie contractante serait la Commission ou le ministère des finances sénégalais, lui semblaient obscurs. Par la suite, et parce que la délégation lui a confirmé par courrier électronique qu'il recevrait un contrat identique à son contrat précédent en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, à savoir un contrat en tant qu'expert individuel, le plaignant a confirmé, dans un courrier électronique en date du 6 janvier 2005, qu'il souhaitait participer à la procédure de sélection.
Le plaignant a déclaré que l'entretien téléphonique pour le poste d'expert au Sénégal s'est déroulé le 11 janvier 2005. Le 1 er février 2005, la Commission l'a informé qu'il avait été retenu. Il a expliqué que, même si, dans un premier temps, la Commission, les autorités sénégalaises et lui-même auraient préféré que la mission débute plus tôt, il n'a commencé à travailler que le 6 mai 2005. Ce retard était imputable au traitement de son dossier au sein de la Commission, à la transmission tardive des résultats de son examen médical et au processus de collecte de documents. Dans l'intervalle, le plaignant a reçu la proposition de projet en février 2005. Le plaignant a fait observer que, le 22 février 2005, il a vérifié la clause relative à l'application de l'article 31 des dispositions générales et formulé plusieurs remarques, par courrier électronique, au fonctionnaire de la Commission chargé de compléter son dossier.
Le plaignant a estimé que le fait d'accepter et de signer le contrat et, par conséquent, ses divers articles, ne signifiait pas qu'il donnait son accord sans réserve à ces articles. Il a soutenu que, dans la mesure où la Commission l'avait informé, oralement, via le fonctionnaire chargé de son dossier, que la proposition de contrat devait être signée en tant que telle ("in extenso"), les détails de celle-ci ne pouvaient être négociés après la signature. En cas de désaccord, la Commission pourrait interpréter unilatéralement l'hésitation du plaignant comme une preuve de son refus et contacter alors le candidat suivant sur la liste des candidats présélectionnés.
Le plaignant a affirmé qu'il a signé le contrat le 25 avril 2005. Il a trouvé surprenant que la Commission se soit attendue à ce qu'il transfère sa résidence vers un pays non européen pour une période de quatre mois, c'est-à-dire entre le 5 janvier et le 6 mai 2005.
Le plaignant a précisé que la raison pour laquelle il s'était inscrit auprès des autorités locales en Belgique en janvier 2005 était liée aux exigences relatives aux indemnités de chômage prévues par la législation belge. Le plaignant a souligné qu'il était sans emploi et sans aucun revenu depuis le 5 janvier 2005 et que, pour pouvoir percevoir une allocation de chômage et bénéficier de la couverture médicale nationale, il était tenu de résider officiellement en Belgique et d'être disponible pour répondre à une offre d'emploi en Belgique.
Le plaignant a rappelé que, dans la mesure où la délégation avait participé à son recrutement, elle pouvait fournir des détails supplémentaires sur cette question.
La recherche d'une solution à l'amiable et les évolutions ultérieuresAprès un examen approfondi de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé que l'institution n'avait pas répondu de façon adéquate aux griefs soulevés.
En se fondant sur une analyse motivée des questions concernées, qui sera décrite dans le détail aux points 1.4 à 1.19 de la décision ci-après, le Médiateur a proposé à la Commission une solution à l'amiable, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de son statut(6). En résumé, il a suggéré à la Commission d'envisager de trouver un accord avec le plaignant pour que son contrat soit modifié de manière à ce qu'il reflète l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales et à ce qu'il perçoive, dès lors, l'"indemnité d'installation" appropriée.
Dans sa réponse au Médiateur, la Commission a accepté la proposition de solution à l'amiable. Elle a relevé, en particulier, que les points suivants mis en exergue par le Médiateur étaient particulièrement pertinents:
- l'article 31, paragraphe 2, établit une condition factuelle qui n'aurait été respectée que si la partie contractante avait résidé hors Europe lors de sa prise de fonctions au Sénégal;
- le plaignant a clairement fait valoir qu'il avait établi sa résidence en Belgique au moins cinq mois avant le début de son contrat au Sénégal;
- si une série de contrats devrait être interrompue et qu'un expert individuel établissait sa résidence en Europe au cours de la période d'interruption, il serait possible de lui octroyer à nouveau une indemnité de "première installation hors Europe" pour tout contrat ultérieur;
- les attentes légitimes (des citoyens) sont particulièrement importantes lorsque l'autre partie contractante est en position d'infériorité pour négocier avec la Commission;
- il n'était pas possible, dans le cas présent, de réduire les coûts tout en tenant compte des attentes légitimes du plaignant concernant l'application des dispositions générales (du contrat);
- si la Commission estime que des modifications doivent être apportées aux dispositions générales, elle peut s'en charger.
La Commission a également constaté que le plaignant n'avait reçu aucun engagement juridique de sa part avant de signer le deuxième contrat, le 25 avril 2005. Par conséquent, l'intervalle entre son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza et son contrat au Sénégal était de trois mois et vingt jours (du 5 janvier au 25 avril). En outre, l'intervalle entre les déplacements liés à la fin du premier contrat, d'une part, et la prise de fonctions pour la deuxième mission, d'autre part, était encore plus long: près de cinq mois (du 10 décembre 2004 au 6 mai 2005). Par ailleurs, il a été raisonnable pour le plaignant de s'installer sur son lieu d'origine en attendant le deuxième contrat. Avant de signer le deuxième contrat, il n'avait pris connaissance des projets de la Commission que de manière informelle et ne disposait pas d'autres informations. Aucunes des parties ne s'était engagée. La Commission a également pris acte du fait que le plaignant avait renvoyé tous ses effets vers l'Europe, plutôt que du Moyen-Orient vers le Sénégal.
Dans ce contexte, la Commission a jugé que la proposition du Médiateur était raisonnable.
La Commission a indiqué qu'elle donnerait instruction aux services compétents de virer au plaignant le montant complémentaire résultant de la différence entre l'indemnité de transfert de résidence qui lui a déjà été versée (869 euros) et l'indemnité d'installation. Cette décision donne lieu à un paiement supplémentaire de 1 738 euros.
Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant s'est déclaré satisfait de la réponse de l'institution. Il a pris acte du fait que la Commission lui avait déjà viré le montant dû. Le plaignant a remercié le Médiateur de son intervention.
LA DÉCISION
1 Incapacité de la Commission à fournir une explication raisonnable sur sa position1.1 Le 1er avril 2005, le plaignant a reçu une lettre de proposition de la Commission européenne l'invitant à travailler pour l'institution dans le cadre d'une mission de vingt mois auprès de l'ordonnateur national du Sénégal. La lettre de proposition comportait une liste des principales clauses de son futur contrat. D'après la proposition, le plaignant avait le droit de prétendre à une "indemnité de transfert de résidence hors Europe" ("indemnité de transfert de résidence") conformément à l'article 31, paragraphe 2, des "Dispositions générales applicables aux contrats de travail à durée déterminée des assistants techniques pour les actions de coopération au bénéfice des pays tiers et dans le cadre de l'aide humanitaire ou alimentaire de la Commission européenne" (les "dispositions générales")(7). Cette indemnité, qui s'élève à 50 % du montant de référence, est accordée aux experts déjà installés dans un pays hors Europe lors de leur prise de fonctions et tenus de transférer leur résidence vers un autre pays pour pouvoir assumer leurs nouvelles fonctions.
Le plaignant a été invité à renvoyer une copie signée de la proposition, par laquelle il informait la Commission de son accord avec les règles applicables. Un contrat à durée déterminée devait être conclu par la suite.
Après avoir reçu le projet de contrat en date du 1 er avril 2005, et avant de le signer, le plaignant a contacté la Commission le 4 avril 2005 et formulé certaines remarques concernant, en particulier, l'interprétation de l'article 31 des dispositions générales. Il a fait valoir que, dans la mesure où, au moment où la Commission lui a fait sa proposition, sa résidence se trouvait en fait en Europe, l'article 31, paragraphe 2, n'était pas applicable dans son cas(8).
Dans un courrier électronique en date du 4 avril 2005, la Commission a expliqué au plaignant qu'elle avait décidé de lui accorder une "indemnité de transfert de résidence" au lieu d'une "indemnité d'installation" plus élevée, car, premièrement, son contrat précédent avec la Commission avait expiré récemment et, deuxièmement, il figurait déjà sur une autre liste de recrutement établie par la Commission.
Le plaignant a expliqué que, depuis le 4 janvier 2005, sa résidence légale avait été établie dans une ville en Belgique où il s'était inscrit auprès des autorités locales (la commune). Le plaignant a souligné qu'il avait participé à un entretien téléphonique avec la délégation de la Commission au Sénégal ("la délégation") le 11 janvier 2005 et que, le 1 er février 2005, on l'a informé qu'il avait été retenu pour le poste d'expert individuel. Le plaignant a précisé que, et à la date à laquelle il avait été retenu pour le poste d'expert individuel (le 1 er février 2005) et à la date de son départ pour se rendre au lieu de son affectation (le 6 mai 2005), sa résidence légale se trouvait en Belgique, et ce depuis le 4 janvier 2005.
Dans un courrier électronique en date du 14 avril 2005, le plaignant a informé la Commission qu'il acceptait les conditions énoncées dans la lettre de proposition, mais qu'il émettait certaines réserves quant à son droit à l'"indemnité de transfert de résidence" mentionnée dans ladite lettre.
Le 15 février 2006, le plaignant a saisi le Médiateur d'une plainte contre la Commission concernant l'interprétation, par l'institution, de l'article 31 des "dispositions générales"(9).
Le plaignant a affirmé que la Commission n'avait pas été en mesure de lui fournir d'explication raisonnable sur son choix de l'indemnité à lui accorder et la manière dont celle‑ci devait être calculée.
1.2 Dans son avis, la Commission a déclaré que le plaignant avait été précédemment employé, du 6 janvier 2002 au 5 janvier 2005, en tant qu'assistant technique (expert individuel) pour une mission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Il a été ensuite contacté pour un nouveau contrat, dans le cadre du même régime applicable aux assistants techniques, afin d'effectuer une mission au Sénégal, qui devait commencer le 5 février 2005.
La Commission a indiqué que, le 3 novembre 2004, elle avait proposé au plaignant de prolonger officiellement d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2005, son premier contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. La Commission a expliqué que, dans la mesure où le plaignant devait avoir appris par voie informelle, en septembre 2004, qu'un poste était à pourvoir au Sénégal, et où il figurait sur la liste d'aptitude initiale, il a décliné, par courrier électronique, le 8 novembre 2004, la proposition de la Commission de prolonger son contrat d'une année.
La Commission a expliqué que la délégation avait souhaité que le plaignant commence à travailler dans le cadre de son nouveau contrat à partir de la mi‑février 2005, c'est‑à‑dire cinq semaines approximativement après la date prévue d'expiration de son précédent contrat. Étant donné que cette période était globalement équivalente à celle d'un congé annuel, elle pouvait certainement être considérée comme une "courte" période, même s'il n'existe pas de définition officielle de ce terme.
La Commission a estimé que la décision personnelle du plaignant de s'inscrire auprès des autorités locales et de s'installer en Belgique pouvait être considérée comme légitime, mais inhabituelle, et qu'elle semblait avoir été motivée par des raisons personnelles qui ne relevaient pas des compétences de la Commission, à savoir le divorce du plaignant.
La Commission a également affirmé que le montant de référence utilisé pour calculer l'"indemnité de transfert de résidence" variait en fonction du nombre de membres de la famille réellement expatriés avec l'employé. S'agissant du cas particulier du plaignant, dans la mesure où il était divorcé et où aucun membre de sa famille à sa charge ne s'est installé avec lui sur son lieu de travail, la Commission a estimé qu'il ne pouvait percevoir que 50 % du montant de référence. La Commission a précisé que cette disposition reposait sur le principe que les dépenses réellement encourues par un employé qui a déménagé seul sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'auraient été si un plus grand nombre de personnes l'avaient suivi. Cette disposition était en adéquation avec la règle applicable aux fonctionnaires, visée à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe VII du Statut.
La Commission a déclaré que la décision contractuelle d'accorder au plaignant uniquement une "indemnité de transfert de résidence" se justifiait aussi du point de vue de la responsabilité qui lui incombe en matière de bonne gestion financière, qui implique de réduire les coûts dans toute la mesure du possible.
Pour finir, la Commission a souligné que le plaignant avait reçu une réponse à sa question sur l'applicabilité de l'"indemnité de transfert de résidence" avant de signer ledit contrat, ce qu'il a fait par courrier électronique, le 4 avril 2005. Par conséquent, la Commission a affirmé que le plaignant avait accepté le contrat en pleine connaissance de la position de l'institution, consignée à l'article 7 du contrat.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a maintenu sa position initiale, à savoir que le plaignant devrait être en droit de percevoir uniquement une "indemnité de transfert de résidence" et non une "indemnité d'installation".
1.3 Dans ses observations, le plaignant a souligné que la supposition de la Commission selon laquelle "il devait avoir appris qu'un poste était à pourvoir au Sénégal" était erronée. En effet, le plaignant explique que les candidats présélectionnés ne sont pas informés de leur réussite à la procédure de présélection, jusqu'à ce qu'ils soient contactés personnellement par la Commission.
Le plaignant a affirmé avoir signé le nouveau contrat le 25 avril 2005.
Le plaignant a mis l'accent sur le fait qu'il était sans emploi et sans aucun revenu depuis le 5 janvier 2005 et que, pour pouvoir percevoir une allocation de chômage et bénéficier de la couverture médicale nationale, il était tenu de résider officiellement en Belgique et d'être disponible pour répondre à une offre d'emploi en Belgique.
1.4 Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a affirmé que la Commission avait conclu que, en raison du précédent contrat que le plaignant avait signé avec l'institution dans le cadre de sa mission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, et de la courte période qui s'était écoulée entre les deux contrats, la Commission avait considéré le retour du plaignant de Cisjordanie et de la Bande de Gaza vers l'Europe comme un "arrangement intérimaire provisoire". Aussi a-t-elle estimé que l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales pouvait s'appliquer compte tenu de sa nomination au Sénégal.
1.5 Le Médiateur a relevé des extraits clé des dispositions générales, en l'occurrence l'article 31, libellé comme suit:
"Article 31 – Indemnités liées à l'installation et à la réinstallation
Selon la localisation de son affectation permanente hors Europe, le contractant perçoit l'une ou l'autre des indemnités d'installation suivantes:
31.1 Indemnité d'installation
Lors de sa prise de fonctions hors Europe au début de son contrat, le contractant tenu, du fait de son affectation, de transférer sa résidence d'Europe vers un pays situé hors Europe perçoit une indemnité de première installation hors Europe égale à 150 % du montant de référence. […]
31.2 Transfert de résidence hors Europe
Une indemnité de transfert de résidence peut être octroyée au contractant, déjà établi hors Europe lors de sa prise de fonctions mais tenu, du fait de son affectation, de transférer sa résidence. […]"
(Soulignement ajouté par le Médiateur).
1.6 Le Médiateur rappelle que le plaignant ne reprochait pas à la Commission d'avoir enfreint un contrat qu'il avait signé avec elle, mais plutôt d'avoir appliqué, en l'occurrence, l'article 31, paragraphe 1, et non l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales.
1.7 Le Médiateur a fait observer que les principes de bonne administration imposent aux institutions et organes communautaires de respecter les attentes légitimes des parties tierces. Le Médiateur a estimé qu'en dévoilant les dispositions générales aux parties intéressées, la Commission crée une attente légitime sur le fait que les dispositions générales doivent être correctement appliquées. S'il constate qu'elles n'ont pas été dûment appliquées, le Médiateur peut être amené à conclure qu'il y a eu mauvaise administration.
1.8 Le Médiateur a pris note de la phrase introductive de l'article 31 des dispositions générales qui indique qu'un contractant dont l'affectation permanente se situe hors Europe est en droit de percevoir "l'une ou l'autre des indemnités d'installation suivantes", c'est-à-dire soit "l'indemnité d'installation" visée à l'article 31, paragraphe 1, soit "l'indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2. En résumé, les dispositions générales ne permettent pas l'existence d'une situation où aucune de ces indemnités ne serait accordée.
Article 31, paragraphe 2, des dispositions générales1.9 Le Médiateur a constaté que, pour percevoir "l'indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales, le contractant aurait dû être déjà établi hors Europe lors de sa prise de fonctions. Par conséquent, l'article 31, paragraphe 2, établit une condition factuelle que le contractant n'aurait pu respecter que s'il avait résidé hors Europe lors de sa prise de fonctions dans le cadre de son contrat au Sénégal.
Le plaignant a officiellement établi sa résidence en Belgique le 4 janvier 2005. Le 11 janvier 2005, la délégation a procédé à l'entretien téléphonique avec le plaignant. Le 1 er février 2005, le plaignant a été informé qu'il avait été retenu pour le poste d'expert. Le plaignant a reçu la lettre de proposition de la Commission le 1 er avril 2005 et a ensuite signé le contrat. Il a pris ses fonctions au Sénégal le 6 mai 2005.
Le Médiateur a relevé que, au cours de toutes les phases de négociation et de conclusion du contrat concernant le poste au Sénégal, le plaignant résidait en Europe. Dès lors, le Médiateur a conclu que, dans la mesure où la résidence du plaignant était clairement établie en Europe lors de sa prise de fonctions au Sénégal, "l'indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales ne pouvait s'appliquer. Cela aurait pu être le cas uniquement si la Commission avait effectué les démarches en vue de signer un nouveau contrat avec le plaignant lorsqu'il résidait encore hors Europe.
1.10 Le Médiateur a noté, alors que la Commission a supposé que le plaignant transférerait directement sa résidence d'un pays non européen vers un autre, que l'application de l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales se fondait quant à elle sur la vérification, dans les faits, du lieu de résidence du contractant lors de sa prise de fonctions. Le Médiateur a donc estimé que le plaignant a, sur la base de faits vérifiables, fait valoir clairement qu'il avait établi sa résidence en Belgique au moins cinq mois avant le début de son contrat au Sénégal, à savoir du 4 janvier 2005 au 6 mai 2005.
Par conséquent, le Médiateur est parvenu à la conclusion provisoire que la supposition de la Commission concernant la résidence du plaignant et la décision consécutive de ne pas appliquer l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales au plaignant, était erronée.
Article 31, paragraphe 1, des dispositions générales1.11 En ce qui concerne l'application de l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales, le Médiateur a constaté que l'interprétation de l'expression "indemnité de première installation hors Europe" mentionnée à l'article 31, paragraphe 1, a entraîné quelques difficultés, notamment en ce qui concerne la référence à une "première" installation.
Dans son avis, la Commission a affirmé que le plaignant avait déjà perçu "l'indemnité d'installation" à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de sa mission en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Le Médiateur a déduit de cette affirmation que l'interprétation, par la Commission, de l'expression "première installation" indiquait que cette indemnité ne pouvait être réclamée qu'une fois au cours de la carrière d'un assistant technique.
1.12 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur n'a pas été convaincu par l'interprétation de la Commission, telle qu'elle a été exposée. Le Médiateur a rappelé que, comme l'indique le point 1.8 ci-dessus, la phrase introductive de l'article 31 des dispositions générales dispose que le contractant est en droit de percevoir "l'une ou l'autre des indemnités d'installation suivantes", c'est-à-dire soit "l'indemnité d'installation" visée à l'article 31, paragraphe 1, soit "l'indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2. Cependant, pour autant qu'elle soit correcte, l'interprétation de la Commission de l'article 31 donnerait lieu à une situation paradoxale dans laquelle, premièrement, un expert individuel qui aurait auparavant perçu une "indemnité d'installation" conformément à l'article 31, paragraphe 1, et qui, pendant une période déterminée, cesserait de travailler pour les délégations de la Commission et établirait sa résidence en Europe, ne pourrait percevoir aucune "indemnité d'installation" au moment où il recommencerait à travailler pour la Commission hors Europe; et, deuxièmement, "l'indemnité de transfert de résidence" établie par l'article 31, paragraphe 2, ne pourrait s'appliquer, car la résidence de l'expert individuel se trouverait en Europe lors de sa prise de fonctions. En résumé, cet expert individuel ne pourrait prétendre ni à l'indemnité visée à l'article 31, paragraphe 1, ni à l'indemnité visée à l'article 31, paragraphe 2. Cette interprétation irait clairement à l'encontre de la phrase introductive de l'article 31 qui dispose que "Selon la localisation de son affectation permanente hors Europe, le contractant perçoit l'une ou l'autre des indemnités d'installation suivantes [...]". Dans ces circonstances, le Médiateur n'a pas pu se résoudre à accepter l'interprétation de la Commission.
1.13 L'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales, pourrait aussi être interprété différemment, de manière cohérente avec la première phrase de l'article 31 et avec la teneur de l'article 31 dans son ensemble, de telle sorte que, lorsqu'un expert individuel s'engagerait dans une série de contrats consécutifs hors Europe, il ne percevrait que l'"indemnité de première installation hors Europe" dans le cadre du premier contrat de la série. Cependant, dans le cas où la série de contrat serait interrompue et où l'expert individuel s'installerait en Europe au cours de cette période transitoire, il serait à nouveau possible de lui accorder une "indemnité de première installation hors Europe" pour tout contrat ultérieur.
L'interprétation proposée par le Médiateur ne semble pas – le Médiateur insiste sur ce point – aller à l'encontre de l'objectif manifeste de l'article 31, paragraphe 1, qui est de compenser les frais encourus par les experts individuels dans le cadre de leur déménagement à partir de l'Europe pour prendre leurs fonctions hors Europe. En résumé, le Médiateur n'a pas estimé qu'il était évident que le déménagement hors Europe d'un expert individuel qui s'était réinstallé en Europe après avoir honoré son contrat ou une série de contrats hors Europe, occasionnerait des frais moindres que celui d'un expert individuel auquel on aurait proposé un contrat hors Europe pour la première fois de sa carrière.
1.14 Le Médiateur a noté que la Commission avait également affirmé que, par courrier électronique du 4 avril 2005, le plaignant a reçu une réponse à sa question sur l'applicabilité de l'"indemnité de transfert de résidence" avant de signer le contrat. Par conséquent, la Commission a soutenu que le plaignant avait accepté le contrat en pleine connaissance de la position de la Commission, consignée à l'article 7 du contrat.
1.15 Le Médiateur a tout d'abord souligné que le plaignant avait indiqué à la Commission qu'il avait des réserves quant à la disposition contractuelle relative à une "indemnité de transfert de résidence". Le plaignant a également précisé que, dans la mesure où la Commission l'avait informé, oralement, via le fonctionnaire chargé de son dossier, que la proposition de contrat devait être signée en tant que telle, les détails de celle-ci n'étaient pas négociables. En outre, le plaignant a affirmé que, en cas de désaccord, quel qu'il soit, la Commission pourrait interpréter l'hésitation du plaignant comme une preuve de son refus d'accepter le contrat.
1.16 Le Médiateur a reconnu que la Commission disposait d’un large pouvoir discrétionnaire pour intégrer des dispositions dans les contrats et négocier ceux‑ci. En outre, le Médiateur a convenu que la Commission pouvait normalement tenter d'améliorer sa situation contractuelle via la négociation. Cependant, le pouvoir discrétionnaire de la Commission relatif à la négociation de contrats peut être limité lorsqu'elle fixe, dans des documents accessibles au public, tels que les "Dispositions générales applicables aux contrats de travail à durée déterminée des assistants techniques pour les actions de coopération au bénéfice des pays tiers et dans le cadre de l'aide humanitaire ou alimentaire de la Commission européenne", les dispositions générales qui s'appliquent à des catégories particulières de contrats. Dans de telles circonstances, une attente légitime est suscitée que la Commission mènera les négociations dans les limites de ces dispositions générales.
1.17 Les principes de bonne administration imposent à la Commission de respecter les attentes légitimes des citoyens. Ces attentes légitimes sont particulièrement importantes lorsque l'autre partie contractante est en position d'infériorité pour négocier avec la Commission, ce qui semble être le cas pour les experts individuels.
1.18 Le Médiateur a alors conclu provisoirement que la Commission avait mal interprété les faits spécifiques relatifs au plaignant. En résumé, l'institution a présumé, à tort, que le plaignant ne s'installerait pas en Europe après l'expiration de son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Le Médiateur a ensuite rappelé que la Commission n'avait donc pas appliqué correctement l'article 31 des dispositions générales en accordant au plaignant l'"indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2, et non l'"indemnité d'installation" plus appropriée, visée à l'article 31, paragraphe 1. Aussi le Médiateur a-t-il déclaré, à titre de conclusion provisoire, que la Commission avait violé les attentes légitimes du plaignant. Dans ce contexte, le Médiateur a suggéré une solution à l'amiable, à savoir proposer à la Commission d'envisager de trouver un accord avec le plaignant pour que son contrat soit modifié de manière à ce qu'il reflète l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales et à ce qu'il perçoive, dès lors, l'"indemnité d'installation" appropriée.
Par ailleurs, le Médiateur a pris note du fait que la Commission avait également affirmé que la décision contractuelle d'accorder au plaignant une "indemnité de transfert de résidence" se justifiait aussi du point de vue de la responsabilité qui lui incombe en matière de bonne gestion financière, qui implique de réduire les coûts "dans toute la mesure du possible". Le Médiateur a fait remarquer à cet égard que, bien que la Commission soit de toute évidence tenue de réduire les frais dès qu'elle en a l'occasion, il n'était pas possible, dans le cas présent, de réduire les coûts tout en tenant compte des attentes légitimes du plaignant concernant l'application des dispositions générales.
Pour finir, le Médiateur a constaté que la Commission disposait d'une large marge d'appréciation pour intégrer des clauses dans les dispositions générales. Si la Commission estime que des modifications doivent être apportées aux dispositions générales, elle peut s'en charger. Toutefois, compte tenu du principe des attentes légitimes, ces modifications, quelles qu'elles soient, doivent uniquement affecter les contrats signés après leur introduction.
1.19 Dans sa réponse au Médiateur, la Commission a indiqué qu'elle acceptait la solution à l'amiable qu'il avait proposée. Elle a relevé, en particulier, que les points suivants mis en exergue par le Médiateur étaient particulièrement pertinents:
- l'article 31, paragraphe 2, établit une condition factuelle qui n'aurait été respectée que si la partie contractante avait résidé hors Europe lors de sa prise de fonctions au Sénégal;
- le plaignant a clairement fait valoir qu'il avait établi sa résidence en Belgique au moins cinq mois avant le début de son contrat au Sénégal;
- si une série de contrats devrait être interrompue et qu'un expert individuel établissait sa résidence en Europe au cours de la période d'interruption, il serait possible de lui octroyer à nouveau une indemnité de "première installation hors Europe" pour tout contrat ultérieur;
- les attentes légitimes (des citoyens) sont particulièrement importantes lorsque l'autre partie contractante est en position d'infériorité pour négocier avec la Commission;
- il n'était pas possible, dans le cas présent, de réduire les coûts tout en tenant compte des attentes légitimes du plaignant concernant l'application des dispositions générales (du contrat);
- si la Commission estime que des modifications doivent être apportées aux dispositions générales, elle peut s'en charger.
1.20 La Commission a également constaté que le plaignant, avant de signer le deuxième contrat, le 25 avril 2005, n'avait reçu aucun engagement juridique de sa part lui indiquant qu'il serait nommé au poste à pourvoir au Sénégal. Par conséquent, l'intervalle entre son contrat en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza et son contrat au Sénégal était de trois mois et vingt jours (du 5 janvier au 25 avril). En outre, l'intervalle entre les déplacements liés à la fin du premier contrat, d'une part, et la prise de fonctions pour la deuxième mission, d'autre part, était encore plus long: près de cinq mois (du 10 décembre 2004 au 6 mai 2005). Par ailleurs, il a été raisonnable pour le plaignant de s'installer sur son lieu d'origine en attendant le deuxième contrat. Avant de signer le deuxième contrat, il n'avait pris connaissance des projets de la Commission que de manière informelle et ne disposait pas d'autres informations. La Commission a également pris acte du fait que le plaignant avait renvoyé tous ses effets du Moyen‑Orient vers Europe, plutôt que vers le Sénégal.
1.21 Dans ce contexte, la Commission a jugé que la proposition du Médiateur était raisonnable. La Commission a indiqué qu'elle donnerait instruction aux services compétents de virer au plaignant le montant complémentaire résultant de la différence entre l'indemnité de transfert de résidence qui lui a déjà été versée (869 euros) et l'indemnité d'installation. Cette décision donne lieu à un paiement supplémentaire de 1 738 euros.
1.22 Dans ses observations formulées sur la réponse de la Commission, le plaignant s'est déclaré satisfait de la réponse de l'institution. Il a pris acte du fait que la Commission lui avait déjà viré le montant dû. Le plaignant a remercié le Médiateur de son travail.
2 Objet de l'article 7 du contrat concernant le calcul du pourcentage du montant de référence et son application dans le cas du plaignant2.1 Alors que les principaux griefs du plaignant concernaient l'interprétation de l'article 31, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales, le plaignant a également demandé que "l'objet" de l'article 7 du contrat soit précisé. L'article 7 du contrat dispose que le pourcentage du montant de référence utilisé pour calculer l'"indemnité de transfert de résidence" est déterminé en fonction de la situation d'expatriation des membres de la famille à charge du plaignant. Il a également voulu savoir comment l'article 7 du contrat avait été interprété et appliqué dans son cas.
2.2 Dans son avis, la Commission a expliqué que le pourcentage du montant de référence dû dépendait du nombre de membres de la famille réellement expatriés avec l'employé. S'agissant du cas particulier du plaignant, dans la mesure où il était divorcé et où aucun membre de sa famille à sa charge ne s'est installé avec lui sur son lieu de travail, la Commission a estimé qu'il ne pouvait prétendre qu'à 50 % du montant de référence.
La Commission a déclaré que cette disposition était en adéquation avec la règle applicable aux fonctionnaires, visée à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe VII du Statut.
2.3 La situation factuelle précise du plaignant a conduit le Médiateur à présumer que cette question est dépourvue de pertinence pratique dans le cas d'espèce. En effet, aucun élément ne permet de contester que, lors de sa prise de fonctions au Sénégal, le plaignant était célibataire et sans enfant à charge. Par conséquent, dans le cas du plaignant, il n'y a pas de variation du pourcentage du montant de référence en fonction de sa situation familiale. Dans ces conditions, il n'est pas utile de procéder à une enquête complémentaire sur cette question.
3 ConclusionSon enquête ayant permis de trouver une solution à l'amiable, le Médiateur classe l'affaire.
La Commission européenne sera également informée de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le poste a été proposé dans le cadre de " la programmation et la gestion de marchés au Sénégal".
(2) L'indemnité de réinstallation visée à l'article 31, paragraphe 3, des dispositions générales est accordée aux contractants en fin de contrat qui quittent le service de la Commission et leur pays d'affectation hors Europe après y avoir accompli une période de service d'au moins deux ans (congés inclus). Le montant de cette indemnité de réinstallation est égal à 50 % du montant de référence et est versé à la date de fin de contrat.
(3) La Commission n'a pas précisé la date à laquelle le plaignant a signé le contrat.
(4) Cet article fait référence à l'indemnité d'installation.
(5) L'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales indique, à son quatrième alinéa, en ce qui concerne le transfert de résidence, que: "Toutefois, elle n'est définitivement acquise au contractant qu'après accomplissement d'un minimum de six mois complets de service dans le nouveau pays d'emploi (sauf si le contractant n'a pas été en mesure d'accomplir cette période de service complète pour des raisons imputables à la Commission)."
(6) "Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte."
(7) Voir la note de bas de page n° 1 ci-dessus.
(8) Le Médiateur croit savoir que le montant de l'"indemnité de transfert de résidence" visée à l'article 31, paragraphe 2, des dispositions générales est inférieur à celui de l'"indemnité d'installation" visée à l'article 31, paragraphe 1, des dispositions générales.
(9) Voir la note de bas de page n° 1.
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