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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 568/2006/MF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 26 juillet 2007

Monsieur,

Le 24 février 2006, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne (Bureau des stages) concernant votre demande de stage.

Lors d'un entretien téléphonique, le 7 mars 2006, mes services vous ont invité à transmettre des documents établissant que vous aviez effectué les démarches administratives préalables auprès de la Commission. Le même jour, vous m'avez fait parvenir lesdits documents.

Le 24 mars 2006, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission.

Le 5 avril 2006, vous m'avez adressé un courriel afférent à votre plainte, dans lequel vous m'informiez que vous souhaitiez modifier votre demande.

Le 12 mai 2006, j'ai informé le Président de la Commission de la modification de votre demande. Je vous l'ai fait savoir par lettre du même jour.

La Commission a transmis son avis le 30 mai 2006.

Le 2 juin 2006, je vous ai transmis ledit avis en vous invitant à formuler vos éventuelles observations avant le 31 juillet 2006. Aucune observation ne m'est parvenue de votre part à cette date.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.

En septembre 2005, le plaignant a posé sa candidature pour un stage à la Commission, pour la session débutant en mars 2006.

En octobre 2005, le plaignant a commencé un stage à Eurocontrol, lequel devait prendre fin en février 2006, ce qui aurait permis au plaignant de commencer un stage à la Commission en mars 2006.

D'après le plaignant, les candidats avaient été informés que les personnes sélectionnées pour un stage en seraient informées avant la mi-janvier 2006 et qu'elles recevraient une proposition de contrat.

À la fin du mois de janvier 2006, n'ayant reçu aucune information de la Commission, le plaignant tira la conclusion qu'il n'avait pas été sélectionné pour un stage. Il a donc demandé et a obtenu une prolongation de son stage auprès d'Eurocontrol jusqu'au mois d'octobre 2006.

Toutefois, le 22 février 2006, c'est-à-dire plus d'un mois après le délai prévu, la Commission lui a téléphoné pour l'inviter à signer un contrat de stage. D'après le plaignant, le fonctionnaire de la Commission qui lui a proposé de signer le contrat s'est vivement étonné de ce que le plaignant n'avait reçu aucune information auparavant.

Le plaignant s'est mis en rapport avec la Commission par courriel le 24 février 2006. Il a fait observer que la Commission ne l'avait pas informé en temps utile de ce qu'il avait été sélectionné pour un stage commençant en mars 2006. Le plaignant demandait à la Commission de reporter sa sélection à la période commençant en octobre 2006.

Le même jour, la Commission a répondu au plaignant qu'elle prenait note du retrait de sa demande de stage commençant en mars 2006 et qu'il lui était impossible de reporter la sélection du plaignant pour un stage pour la session commençant en octobre 2006.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant fait valoir que la Commission ne l'a pas informé en temps utile du fait qu'il avait été sélectionné pour un stage commençant en mars 2006. Il demande que la Commission reporte sa sélection pour un stage pour la période commençant en octobre 2006.

Courriel du plaignant en date du 5 avril 2006

Le 5 avril 2006, le plaignant a informé le Médiateur qu'il souhaitait modifier sa demande de la manière suivante :

"Le plaignant demande que la Commission lui permette de commencer un stage en octobre 2006. Au cas où le Médiateur ne serait pas en mesure de mener à bien son enquête avant le 1 er octobre 2006, le plaignant demande à pouvoir commencer son stage en mars 2007."

Le 12 mai 2006, le Médiateur a informé la Commission de la nouvelle formulation de la demande du plaignant. Le plaignant en a été informé par lettre datée du même jour.

L'ENQUÊTE

Avis de la Commission

L'avis de la Commission sur cette plainte peut être résumé comme suit :

D'après les informations disponibles sur le site web du Bureau des stages de la Commission, la sélection pour la session débutant en mars 2006 consistait en l'envoi d'une proposition de contrat avant la mi-janvier 2006.

Toutefois, la page du site web du Bureau des stages de la Commission précisait encore les deux points suivants :

"a) Sélection tardive:

"À la suite de désistements de candidats sélectionnés, les DG et services peuvent être amenés à faire des sélections tardives. Les candidats sélectionnés en remplacement seront contactés soit par téléphone, soit par email, pour vérifier leur disponibilité Veuillez ne pas contacter le Bureau des stages, ni les Directions générales. Si vous êtes sélectionnés, nous vous contacterons.

Le recrutement continuera jusqu'à ce que toutes les places soient attribuées ou que la date limite soit dépassée.

b) Dates limites de recrutement :

La date limite de recrutement pour la session de mars est le 15 avril."

Cette date de recrutement du 15 avril est postérieure à la date "normale" du début de la session parce que la sélection se poursuit jusqu'à ce que i) toutes les places soient attribuées ou ii) jusqu'à ce que soit dépassée la date limite de sélection des candidats pour une période de stage minimale de trois mois. Au titre de cette seconde possibilité, une période de stage commencerait le 1 er mai et prendrait fin le 31 juillet de la période concernée. De plus, le stage commençant le 1er mai serait précédé d'un délai de 15 jours pour la sélection des candidats. De l'avis de la Commission, le plaignant n'a apparemment lu que la première partie de l'information fournie sur la page web concernée au sujet de la communication des résultats de la procédure de sélection.

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu'elle avait pris contact avec le plaignant en temps utile, à savoir le 22 février 2006, pour lui proposer une sélection tardive.

S'agissant de la demande du plaignant, la Commission fait observer que le point 4, deuxième paragraphe de la décision de la Commission du 2 mars 2005(1) précise clairement qu'il ne peut être offert aux candidats qu'un seul contrat pour une session de stage donnée. Ainsi, les candidats qui refusent une offre de contrat sont exclus de la procédure en cours. S'ils le souhaitent, ils peuvent postuler à nouveau pour une session de stage ultérieure, à condition d'introduire une nouvelle demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Chaque session a son propre lot de candidatures, et seuls les dossiers ayant fait partie de la même procédure de sélection sont pris en considération, afin de garantir une égalité de traitement des dossiers.

La Commission conclut qu'elle n'a pas commis d'erreur en informant le plaignant de son recrutement tardif le 22 février 2006, et que les informations diffusées sur le site web du Bureau des stages lui semblent claires en l'état. Elle ne peut déroger à ses règles et proposer un report de stage d'une session à l'autre.

Observations du plaignant

À la date fixée à cet effet, aucune observation n'a été reçue de la part du plaignant.

LA DÉCISION

1 La Commission n'aurait pas informé le plaignant en temps utile qu'il avait été sélectionné pour un stage commençant en mars 2006

1.1 En septembre 2005, le plaignant a posé sa candidature pour un stage à la Commission pour la session débutant en mars 2006. D'après le plaignant, les candidats avaient été informés que les personnes sélectionnées pour un stage en seraient informées avant la mi-janvier 2006. En octobre 2005, le plaignant a commencé un stage à Eurocontrol, lequel devait durer jusqu'à la fin du mois de février 2006. À la fin du mois de janvier 2006, n'ayant pas reçu d'information de la Commission, le plaignant a conclu qu'il n'avait pas été sélectionné pour un stage. Il a par conséquent demandé et obtenu une prolongation de son stage auprès d'Eurocontrol jusqu'au mois d'octobre 2006. Toutefois, le 22 février 2006, la Commission lui a téléphoné pour l'inviter à signer un contrat de stage. D'après le plaignant, le fonctionnaire de la Commission qui lui a proposé de signer le contrat s'est vivement étonné qu'il n'ait pas été informé auparavant. Le plaignant fait valoir que la Commission ne l'a pas informé en temps utile de ce qu'il avait été sélectionné pour un stage commençant en mars 2006.

1.2 Dans son avis, la Commission reconnaît que, d'après les informations fournies sur le site web de son Bureau des stages, la procédure de sélection pour la session commençant en mars 2006 consistait en l'envoi d'une proposition de contrat avant la mi-janvier 2006. Toutefois, la page du site web du Bureau des stages de la Commission précisait en outre que les directions générales et les services pouvaient effectuer des sélections tardives à la suite de refus ou de désistements. Dans ce cas, les candidats sélectionnés tardivement seraient contactés par téléphone ou par courriel et la sélection se poursuivrait jusqu'à ce que toutes les places disponibles soient attribuées ou que la date limite soit dépassée. En cas de sélection tardive, la date limite de recrutement pour la session de mars est fixée au 15 avril de l'année en question. La Commission avance qu'elle a pris contact avec le plaignant en temps utile, à savoir le 22 février 2006, lui proposant une sélection tardive. La Commission conclut qu'elle n'a pas commis d'erreur en informant le plaignant de son recrutement tarif le 22 février 2006 et que l'information fournie sur le site web est suffisamment claire en l'état.

1.3 Aucune observation n'a été reçue du plaignant à la date prévue à cette fin.

1.4 Le Médiateur relève que les dispositions régissant les stages à la Commission prévoient deux sessions par an, à savoir i) du 1er mars à la fin juillet et ii) du 1er octobre à la fin du mois de février de l'année suivante. D'après les informations disponibles sur le site web du Bureau des stages de la Commission, les candidats sélectionnés pour la session commençant en mars doivent être informés avant la mi-janvier des résultats de la sélection. De plus, le Médiateur relève qu'en cas de refus ou de désistement, il existe une possibilité de sélection tardive de nouveaux candidats. Ceux-ci sont contactés par le Bureau des stages et la sélection se poursuit jusqu'à ce que les places soient attribuées ou que la date limite soit dépassée (15 avril pour la session de mars).

1.5 Le Médiateur constate que, lors d'un entretien téléphonique, le 22 février 2006, le Bureau des stages de la Commission a invité le plaignant à signer un contrat de stage. Eu égard à cela, il semble donc que la Commission se soit efforcée d'utiliser la possibilité de sélection tardive et ait informé le plaignant en temps utile, à savoir avant le 15 avril 2006, qu'il avait été retenu pour un stage.

1.6 Le Médiateur note que dans sa plainte le plaignant indique que lors de la conversation téléphonique du 22 février 2006, le responsable de la Commission qui s'est entretenu avec lui s'est vivement étonné de ce qu'il n'ait pas été informé auparavant. Ce fait pourrait remettre en question la présentation des faits donnée par la Commission car, en cas de sélection tardive, le candidat n'aurait évidemment pas été joint précédemment par la Commission. Le Médiateur note toutefois que le plaignant n'a fourni aucune autre information dans ce contexte. Il ne peut donc être exclu que l'étonnement que le fonctionnaire concerné peut avoir exprimé s'expliquait par le fait que le plaignant n'avait pas été informé de la possibilité d'une sélection tardive. Il convient de noter que le plaignant n'a pas transmis d'observations à la suite de la réponse de la Commission. Dans ces conditions, le Médiateur considère qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute les explications fournies par la Commission, selon lesquelles elle a recouru à une sélection tardive dans le cas présent.

1.7 Eu égard à ce qui précède, le Médiateur considère qu'il n'y a apparemment aucune mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne l’allégation du plaignant.

2 La demande du plaignant

2.1 Le plaignant fait valoir que la Commission aurait dû reporter sa sélection à la période commençant en octobre 2006. Par courriel du 5 avril 2006, il indiquait qu’il souhaitait que la Commission lui permette de commencer un stage en octobre 2006. Au cas où le Médiateur ne parviendrait pas à mener à bien son enquête avant le 1er octobre 2006, il demandait de pouvoir commencer son stage en mars 2007.

2.2 La Commission indique que le point 4, deuxième paragraphe de sa décision du 2 mars 2005 concernant les stages(2) précise clairement qu'il ne peut être offert aux candidats qu'un seul contrat pour une session de stage donnée. Ainsi, les candidats qui refusent une offre de contrat sont exclus de la procédure en cours. S'ils le souhaitent, ils peuvent postuler à nouveau pour une session de stage ultérieure, à condition d'introduire une nouvelle demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Chaque session a son propre lot de candidature, et seuls les dossiers ayant fait partie de la même procédure de sélection sont pris en considération, afin de garantir une égalité de traitement des dossiers. La Commission ajoute qu'elle ne peut déroger à ses propres règles en reportant la sélection à une session ultérieure.

2.3 Le Médiateur constate que le point 4, deuxième paragraphe de la décision de la Commission du 2 mars 2005 stipule que:

"Il ne peut être offert aux candidats qu'un seul contrat pour une session de stage donnée. Ainsi, les candidats qui refusent une offre de contrat sont exclus de la procédure en cours. S'ils le souhaitent, ils peuvent repostuler pour une session de stage ultérieure, mais ils doivent introduire une nouvelle demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives (soulignement de la Commission).

2.4 Eu égard à ce qui précède, le Médiateur considère que la position de la Commission apparaît raisonnable. Le Médiateur estime par conséquent que la demande du plaignant n'est pas fondée.

3 Conclusion

À la lumière de l'enquête du Médiateur sur cette plainte, il apparaît qu'il n'y pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Aussi, le Médiateur classe-t-il l'affaire.

Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Décision accessible sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_en.htm).

(2) Décision accessible sur le site web de la Commission (http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_en.htm).