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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2029/2005/MF contre la Commission européenne

Le plaignant a déménagé de Barcelone à Bruxelles avant de prendre ses fonctions à la Commission et a présenté deux devis afférents à son déménagement. La Commission a estimé que ceux-ci étaient excessifs et a sollicité un devis d'une autre entreprise de déménagement. La Commission a approuvé le montant du devis de cette dernière pour un service comparable. Le plaignant affirmait que l'entreprise choisie par la Commission n'offrait qu'un service avec chargement partiel alors que ses devis concernaient un service avec chargement complet.

Le plaignant alléguait, entre autres, que la Commission n'avait pas fourni de justification légale de sa décision concernant le remboursement de son déménagement. Il réclamait à la Commission qu'elle lui rembourse 219,96 euros, montant correspondant à la différence entre le devis approuvé par l'institution et le montant effectivement payé par lui.

Dans son avis, la Commission a affirmé que le plaignant était au courant du montant maximal qui lui serait remboursé, à savoir 1 094 euros. Le plaignant ayant lui-même choisi l'entreprise, la Commission ne pouvait accepter de faire droit à sa demande.

Dans ses observations, le plaignant affirmait qu'il avait expliqué à la Commission qu'il souhaitait bénéficier d'un service avec chargement complet parce que ses plantes ne survivraient pas au stockage prolongé requis par un déménagement avec chargement partiel.

S'agissant de l'allégation du plaignant, le Médiateur a soumis à la Commission une proposition de solution à l'amiable. Le Médiateur estimait que la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa décision concernant le remboursement des frais de déménagement, notamment compte tenu du fait que le plaignant avait, à plusieurs reprises, informé la Commission qu'il avait besoin d'un service avec chargement complet afin de protéger ses plantes. La conclusion provisoire du Médiateur était que la demande du plaignant relative au remboursement de 219,96 euros semblait justifiée.

Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a proposé à la Commission qu'elle envisage d'indiquer au plaignant les motifs pour lesquels le type de transport qu'il avait demandé (déménagement avec chargement complet) n'était pas nécessaire ou justifié dans son cas ou, à défaut, qu'elle envisage de rembourser au plaignant le supplément de 219,96 euros.

Dans sa réponse, la Commission a accepté la proposition du Médiateur visant à chercher une solution à l'amiable. Compte tenu du faible écart entre le montant effectivement payé par le plaignant pour son déménagement et le devis approuvé par la Commission, celle-ci a accepté de revenir sur sa précédente position et de verser au plaignant, à titre exceptionnel, la somme de 219,96 euros.

Le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il ne souhaitait pas formuler d'autres observations et qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée. Il a remercié le Médiateur pour son intervention.


Strasbourg, le 4 septembre 2007

Monsieur,

Le 31 mai 2005, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant le remboursement de vos frais de déménagement et le paiement d'indemnités journalières.

Par courriel daté du 3 juin 2005, vous m'avez transmis des documents complémentaires concernant votre plainte.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 5 juillet 2005. Le délai de communication de son avis était fixé au 30 septembre 2005.

Le 11 juillet 2005, vous m'avez envoyé un autre courriel concernant votre plainte auquel j'ai répondu le 12 septembre 2005, ce dont j'ai informé la Commission le même jour. Dans ma lettre, j'ai également informé la Commission que son délai de réponse avait été prolongé jusqu'au 31 octobre 2005.

La Commission m'a envoyé son avis le 22 novembre 2005. Je vous en ai donné communication le 5 décembre 2005 en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 janvier 2006, ce que vous avez fait le 27 janvier 2006.

Le 6 octobre 2006, vous m'avez transmis des documents complémentaires concernant votre plainte.

Le 31 mai 2007, j'ai invité la Commission à rechercher en l'espèce une solution à l'amiable.

Le 19 juillet 2007, la Commission a envoyé sa réponse à cette initiative.

Le 23 juillet 2007, je vous ai transmis une copie de la réponse de la Commission en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 août 2007. Par courriel daté du même jour, vous avez informé mes services que vous ne souhaitiez pas faire d'autres observations.

À l'occasion d'un entretien téléphonique en date du 23 juillet 2007, vous avez informé mes services que vous estimiez qu'une solution à l'amiable avait été trouvée et vous avez remercié le Médiateur européen pour son intervention.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

D'après le plaignant, les faits peuvent être résumés comme suit :

Le plaignant est fonctionnaire à la Commission depuis le 16 janvier 2004. Avant son entrée en fonction, il vivait à Barcelone. Pour prendre ses fonctions, il a donc dû déménager de cette ville à Bruxelles.

Le plaignant a bénéficié de l'indemnité journalière jusqu'au mois de juin 2004 inclus. Par lettre datée du 9 juillet 2004, le service "Gestion et liquidation des droits individuels" (PMO) de la Commission l'a informé que, suite à la modification de sa situation personnelle, sa rémunération devait être revue et qu'il avait à rembourser EUR 1 079,96, montant correspondant au trop-perçu des indemnités journalières. La Commission indiqua au plaignant qu'il n'avait droit à l'indemnité journalière que jusqu'au 14 mai 2004. De l'avis du plaignant, il avait droit à cette indemnité pendant toute la durée de son stage, augmentée d'un mois.

Le 22 juillet 2004, le plaignant a transmis à la Commission les devis afférents à son déménagement de Barcelone à Bruxelles.

Comme suite à la présentation des devis afférents à son déménagement de Barcelone à Bruxelles, le plaignant fut informé, le 7 septembre 2004, que les devis qu'il avait présentés avaient été refusés étant donné que le moins cher dépassait de plus de 50% le prix moyen d'un tel service calculé sur la base du coût d'un déménagement au cours des dix dernières années. Il fut porté à la connaissance du plaignant que, en vertu de l'article 9 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires, la Commission s'était adressée à une autre entreprise de déménagement dont le devis, pour un service comparable, avait été approuvé. Le 13 septembre 2004, le plaignant informa la Commission qu'il n'approuvait pas le choix de l'entreprise de déménagement parce qu'elle n'offrait pas un service comparable. À son avis, l'entreprise retenue par lui proposait un service complet alors que celle choisie par la Commission n'offrait qu'un service partiel. Le plaignant a souligné qu’il souhaitait bénéficier d’un service complet parce que, selon lui, ses plantes ne survivraient pas à la longue période d’entrepôt engendrée par un service partiel.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant présente les allégations suivantes :

  1. La Commission lui a, à tort, demandé de rembourser les indemnités journalières ;
  2. La Commission n'a pas donné de justification légale à sa décision concernant le remboursement de son déménagement ;
  3. La Commission a ignoré ses objections pendant deux mois et l'a informé après un mois que la seule manière possible de former un recours contre la décision de la Commission était d'utiliser la procédure prévue à l'article 90 du statut.

Le plaignant réclame par ailleurs ce qui suit :

  1. La Commission devrait lui verser EUR 1 350 à titre de réparation correspondant à (i) cinq mois de loyer à Barcelone(1) et (ii) EUR 100 pour les dommages causés à ses plantes.
  2. La Commission devrait lui rembourser EUR 219,96(2) correspondant à la différence entre le devis approuvé et le montant effectivement payé par lui.

L'ENQUÊTE

L'approche du Médiateur

Le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête sur la première allégation du plaignant et l'en a informé par lettre du 5 juillet 2005. Toutefois, dans la même lettre, le Médiateur informait le plaignant que, les voies de recours interne prévues par l'article 90 du statut des fonctionnaires n'ayant apparemment pas été épuisées en ce qui concernait les deuxième et troisième allégations ainsi que ses deux réclamations, il avait décidé de considérer ces deux éléments de la plainte comme irrecevables en vertu de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur(3). Le plaignant a donc été informé que ces aspects de sa plainte ne seraient pas couverts par l'enquête du Médiateur.

Correspondance ultérieure du plaignant

Dans un courriel du 11 juillet 2005, le plaignant a contesté la décision du Médiateur relative à l'irrecevabilité de ses deuxième et troisième allégations ainsi que ses deux demandes. Il a fait observer que les deuxième et troisième allégations étaient mentionnées dans sa réclamation introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires(4), et que ses deux demandes étaient également abordées implicitement dans sa réclamation.

Réponse du Médiateur

Au terme d'un nouvel examen du dossier du plaignant, le Médiateur a fait observer qu'il ressortait des informations contenues dans celui-ci que le plaignant avait introduit deux réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires auprès de la Commission. Le 27 août 2004, il avait introduit une première réclamation concernant la décision de la Commission l'invitant à rembourser EUR 1079,96, montant correspondant aux indemnités journalières. Cette réclamation fut rejetée le 25 novembre 2004. Le 12 octobre 2004, il présenta une autre réclamation visant la décision de la Commission relative au remboursement de ses frais de déménagement, laquelle fut rejetée le 21 janvier 2005.

Par lettre du 12 septembre 2005, le Médiateur adressa ses excuses au plaignant et l'informa que ses deuxième et troisième allégations ainsi que ses deux demandes feraient l'objet de son enquête.

Par lettre du même jour, le Médiateur invita la Commission à prendre position sur les deuxième et troisième allégations et sur les deux demandes formulées par plaignant. Le Médiateur informait en outre la Commission que le délai de présentation de son avis était prolongé jusqu'au 31 octobre 2005.

Avis de la Commission

L’avis de la Commission sur la plainte peut être résumé comme suit :

Concernant la première allégation du plaignant relative au remboursement des indemnités journalières, la Commission indiquait que, le plaignant n'ayant pas droit à l'allocation de foyer, la durée pendant laquelle il avait droit à l'indemnité journalière était de 120 jours, à compter de la date d'entrée en fonctions, le 16 janvier 2004 , jusqu'au 14 mai 2004, et ce conformément à l'article 10, paragraphe 2 a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Toutefois, à la suite d'une erreur survenue lorsque ses droits avaient été introduits dans la base de données Sysper, le plaignant avait touché par erreur des indemnités journalières jusqu'à la fin juin 2004. La Commission a constaté l'erreur et, par note du 9 juillet 2004, a informé le plaignant de son intention de recouvrer le trop-perçu s’élevant à EUR 1079,96, conformément à l'article 85(5) du statut des fonctionnaires. Dans son avis, la Commission s'excusait de cette erreur.

La Commission mentionnait, par ailleurs, la décision de l'AIPN du 25 novembre 2004 rejetant la réclamation du plaignant du 27 août 2004 contre la décision de la Commission de recouvrer EUR 1079,96. La Commission indiquait que, dans sa décision du 25 novembre 2004, l'AIPN avait déjà confirmé de manière satisfaisante que, au regard de l'article 85 du statut des fonctionnaires, la décision de la Commission de recouvrer le trop-perçu était fondée.

S'agissant de la deuxième allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'avait pas donné de justification légale à sa décision concernant le remboursement de son déménagement, la Commission a fait observer que le plaignant avait présenté le 22 juillet 2004 deux devis concernant son déménagement de Barcelone à Bruxelles. Le même jour, la Commission lui a demandé un troisième devis, un formulaire de demande et un inventaire pour compléter son dossier, précisant que le plaignant devait demander à l'entreprise de déménagement un devis partiel en raison du faible volume de son déménagement, qui ne justifiait pas un prix pour chargement complet.

Le plaignant a répondu qu'aux termes de l'article 9 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires(6), deux devis seulement devaient être présentés. Il précisa qu'il ne pouvait pas demander un chargement partiel s'il voulait que ses plantes soient transportées. Selon le plaignant, ses plantes ne pourraient pas résister à la longue période d'entreposage requise par un déménagement avec chargement partiel. La Commission indiquait que, après plusieurs contacts avec le plaignant, ce dernier avait finalement présenté un troisième devis. Par courriel du 7 septembre 2004, la Commission l'informa qu'elle ne pouvait accepter aucun des trois devis présentés étant donné que le moins cher dépassait de plus de 50% le prix moyen d'un tel service d'Espagne à Bruxelles, calculé sur la base du coût d'un déménagement au cours des dix dernières années.

Étant donné que, de l'avis de la Commission, les "trois" devis présentés par le plaignant étaient excessifs, la Commission se procura, conformément à l'article 9 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, un devis supplémentaire pour le déménagement. Ce devis supplémentaire se chiffrait à EUR 1094 pour un niveau de service comparable à celui proposé par les entreprises contactées par le plaignant.

La Commission indiquait encore que, par décision du 8 septembre 2004, elle avait informé officiellement le plaignant du montant qui lui serait remboursé, à savoir EUR 1094, et de la base sur laquelle ce montant avait été déterminé. Dans la lettre, qui faisait suite à plusieurs entretiens téléphoniques et courriels entre le plaignant et quatre membres des services de la Commission s'étendant sur une période de quelque dix semaines, le plaignant était informé qu'il lui était loisible de choisir une autre entreprise de déménagement mais que le remboursement maximal avait été fixé au montant indiqué plus haut et qu'il aurait à prendre en charge tous les frais supplémentaires.

S'agissant de la troisième allégation du plaignant selon laquelle la Commission a ignoré ses objections pendant deux mois et ne l'a informé qu'après un mois que la seule manière de contester la décision de la Commission était d'utiliser la procédure prévue à l'article 90 du statut des fonctionnaires, la Commission indiquait que cela ne reflétait pas exactement les faits. La décision de la Commission du 8 septembre 2004 avait été précédée de nombreux contacts entre le plaignant et plusieurs membres des services de la Commission. Il ressortait du dossier du plaignant que la Commission s'est efforcée de répondre rapidement à ses courriels.

La Commission précisait par ailleurs qu'en règle générale, après l'envoi de la lettre d'approbation d'un devis de déménagement, il y avait normalement peu de contacts, voire aucun, entre la Commission et le membre du personnel qui déménage avant que ce dernier présente la demande de remboursement des frais de déménagement et les pièces justificatives. Toutefois, dans le cas d'espèce, le plaignant n'était pas d'accord avec le montant maximum de remboursement approuvé par la Commission et demandait à celle-ci de revoir sa décision. Après plusieurs contacts entre le plaignant et les différents membres du personnel de la Commission, le plaignant fut finalement reçu par le chef de l'unité de la Commission responsable de la gestion des droits financiers personnels afin d'examiner son cas. Au cours de cette rencontre, puis dans un nouveau courriel du 8 octobre 2004, le chef d'unité indiqua que la seule manière de contester la décision du 8 septembre 2004 était une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Il présenta ses excuses au plaignant pour le cas où les contacts avec le personnel de la Commission chargés de gérer son dossier l'auraient induit en erreur au sujet des possibilités de contester la décision de la Commission du 8 septembre 2004.

En tout état de cause, la Commission était d'avis que le plaignant était au courant de la possibilité de contester la décision de la Commission du 8 septembre 2004 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, considérant que, le 27 août 2004, le plaignant avait déjà introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut au sujet de ses indemnités journalières, il est clair qu'au moment où il reçut la décision concernant son déménagement, il connaissait parfaitement les possibilités offertes par l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Pour ce qui est de la demande du plaignant tendant à ce que la Commission lui rembourse EUR 219,96, c'est-à-dire le montant correspondant à la différence entre le devis approuvé et le montant effectivement payé par lui, la Commission faisait valoir que le plaignant avait choisi l'entreprise et qu'il était tout à fait conscient du fait que le montant de EUR 1094 correspondait au remboursement maximal approuvé par la Commission. La Commission ne pouvait donc accepter de payer la différence entre ce montant et le coût effectivement supporté, à savoir EUR 1314.

La Commission concluait que, eu égard à ces éléments, aucun dédommagement ni aucun remboursement supplémentaire ne devait être accordé au plaignant.

Observations du plaignant

Dans sa réponse, le plaignant maintient sa plainte et présente des observations que l'on peut résumer comme suit :

S'agissant du remboursement des indemnités journalières, le plaignant fait observer que certains de ses collègues qui se trouvaient dans la même situation que lui avaient bénéficié des indemnités journalières pendant 180 jours.

Il ajoute que l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires(7) peut être interprété dans le sens indiqué par la Commission dans son avis. Toutefois, de l'avis du plaignant, la prorogation d'un mois de la période pendant laquelle l'indemnité journalière est octroyée doit être accordée à tous les fonctionnaires stagiaires, qu'ils aient droit ou non à bénéficier de l'indemnité de foyer. Il fait observer que cette disparité peut apparaître discriminatoire à l'égard des fonctionnaires stagiaires qui sont célibataires et sans enfant. De l'avis du plaignant, l'article 85 du statut n'est pas d'application dans ce cas.

Pour ce qui est du remboursement des frais de déménagement, le plaignant fait valoir que, contrairement à ce qu'avance la Commission, il n'a pas présenté de troisième devis pour son déménagement de Barcelone à Bruxelles. Le 22 juillet 2004, il a exposé ses motifs de ne présenter que des devis pour un chargement complet – il estimait que ses plantes ne survivraient pas au stockage prolongé requis par un déménagement avec chargement partiel. Le plaignant indique que, le 29 juillet 2004, la Commission l'a invité à présenter un troisième devis. Le 30 juillet 2004, il a répondu que "aux termes de l'article 9 de l'annexe VII du statut, deux devis seulement devaient être présentés." Il précisait en outre que le devis supplémentaire obtenu par la Commission ne concernait pas des services comparables étant donné que le service fourni était un déménagement avec chargement partiel.

Le plaignant précise que c'est seulement à l'occasion d'une rencontre avec le chef d'unité du PMO, organisée le 7 octobre 2004, qu'il a été informé qu'il avait la possibilité de contester la décision de la Commission du 8 septembre 2004. Pour lui, il n'était pas précisé dans cette décision que la seule possibilité d'attaquer la décision était d'utiliser la procédure prévue à l'article 90 du statut.

Courriel du plaignant en date du 6 octobre 2006

Le plaignant a transmis au Médiateur un courriel auquel il joignait l'échange de courriels qu'il avait eu avec des fonctionnaires du PMO au sujet du remboursement de ses frais de déménagement.

LES EFFORTS DU MÉDIATEUR VISANT À UNE SOLUTION À L'AMIABLE

L'évaluation du Médiateur

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé que l'Institution n'avait pas répondu de façon adéquate aux allégations et demandes du plaignant. En application de l'article 3, paragraphe 5(8), de son statut, le Médiateur s'est donc adressé au Président de la Commission en vue de la recherche d'une solution à l'amiable sur la base de l'analyse suivante :

1. Le Médiateur a relevé que l'article 9 (frais de déménagement) de l'annexe VII du statut prévoit que :

"1. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (bris, vol, incendie), sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis préalablement approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés aux services compétents de l'institution. Ces services, s'ils estiment que les devis présentés dépassent un montant raisonnable, peuvent faire choix d'un autre déménageur professionnel. Le montant du remboursement auquel le fonctionnaire a droit peut alors être limité à celui du devis présenté par ce dernier déménageur."

2. Le Médiateur a jugé utile de rappeler les principaux faits qui sont à l'origine de l'allégation. Il ressort des annexes jointes à la plainte que, le 22 juillet 2004, le plaignant a présenté deux devis pour son déménagement de Barcelone à Bruxelles. Le même jour, le fonctionnaire du PMO lui a demandé de fournir un formulaire, trois devis et un inventaire. Le plaignant a répondu qu'il pouvait essayer d'obtenir un troisième devis mais que, aux termes du statut, il n'était tenu d'en présenter que deux. Le 29 juillet 2004, le fonctionnaire a demandé de nouveau trois devis. Dans sa réponse du 30 juillet 2004, le plaignant a indiqué que, aux termes de l'article 9 de l'annexe VII du statut, il n'était tenu de présenter que deux devis(9). Le Médiateur constate qu'il ressort de l'avis de la Commission que, parce qu'elle considérait les devis présentés par le plaignant comme excessifs, elle a demandé un devis supplémentaire à une autre entreprise de déménagement. Sur la base du devis obtenu de ce déménageur, la Commission a décidé que le montant maximum à rembourser au plaignant pour son déménagement se chiffrait à EUR 1094. La Commission précise que les services offerts par le déménageur étaient comparables à ceux proposés par les entreprises retenues par le plaignant.

3. Le Médiateur constate qu'il ressort de l'échange de courriels entre le plaignant et les fonctionnaires chargés de son dossier au PMO que, parce qu'il souhaitait déménager des plantes, le plaignant a demandé à plusieurs reprises un certain type de service, à savoir un déménagement avec chargement complet. Le Médiateur constate que, le 22 juillet 2004, un fonctionnaire du PMO écrivait ce qui suit : "J'ai déjà fait observer que le faible volume de votre déménagement ne justifie pas un prix pour chargement complet." Dans sa réponse du même jour, le plaignant indique au fonctionnaire du PMO les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier d'un chargement complet : il estime que ses plantes ne survivraient pas à un entreposage prolongé requis par un déménagement avec un chargement partiel. Le Médiateur constate que, par courriel du 13 septembre 2004, le plaignant précise encore que le devis obtenu par la Commission correspond à un déménagement avec chargement partiel. Il invite la Commission à demander un nouveau devis. Dans sa réponse au plaignant du même jour, le fonctionnaire indique qu' «il est tout à fait normal, dans le cas d'un si faible volume, d'opter pour un chargement partiel et que la Commission n'approuvera pas un chargement complet».

4. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a respecté les dispositions procédurales. Ayant considéré les deux devis présentés par le plaignant comme excessifs, elle a agi dans le respect des dispositions procédurales de l'article 9 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires en se procurant un troisième devis et en limitant le montant à rembourser à EUR 1094, c'est-à-dire au montant correspondant au troisième devis demandé par la Commission elle-même.

5. Quant au fond de la décision de la Commission, le Médiateur constate qu'il ressort de ce qui précède que le plaignant avait, à plusieurs reprises, informé le service compétent qu'un certain type de service (service avec chargement complet) était nécessaire pour protéger ses plantes. À la lumière des éléments dont dispose le Médiateur, il apparaît toutefois que le service chargé du dossier n'a pas tenu compte de cet aspect et n'a pas expliqué au plaignant pourquoi sa demande ne pouvait être satisfaite. Il apparaît au contraire que ce service s'est contenté d'informer le plaignant que le faible volume de son déménagement ne pouvait justifier un service complet. Dans ces conditions, le Médiateur considère que la Commission n'a pas dûment motivé sa décision relative au remboursement des frais de déménagement du plaignant.

6. Eu égard à ce qui précède, la conclusion provisoire du Médiateur est que le fait que la Commission n'a pas donné de justification légale à sa décision concernant le remboursement de EUR 1094 pour le déménagement du plaignant pourrait constituer un cas de mauvaise administration.

7. En ce qui concerne la demande de remboursement de EUR 219,96 correspondant à la différence entre le devis approuvé par la Commission et le montant effectivement payé pour le déménagement, le Médiateur a constaté qu'un fonctionnaire entrant au service des Communautés a droit au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel. La Commission n'a pas contesté que les plantes du plaignant faisaient partie de ses effets personnels. Le Médiateur considère que le droit au remboursement des frais implique nécessairement le droit de faire effectuer ce déménagement de manière à garantir que le mobilier et les effets personnels du fonctionnaire concerné arrivent en bon état à destination. Dans le cas d'espèce, le plaignant et la Commission sont en désaccord sur la question de savoir si un déménagement avec chargement partiel ou avec chargement complet était approprié dans le cas du plaignant. Étant donné que la Commission n'a tenu compte que du volume, s'abstenant de prendre en considération l'argument du plaignant selon lequel ses plantes nécessitaient un mode de transport particulier, le Médiateur n'est pas en mesure de parvenir à une conclusion catégorique sur cette question. Toutefois, eu égard à la nature délicate et fragile des plantes, l'argument du plaignant n'apparaît pas déraisonnable à première vue. Le Médiateur juge opportun de souligner que cet aspect doit être examiné à la lumière des faits soumis à la Commission en son temps, c'est-à-dire avant l'exécution du déménagement. Le fait que les plantes n'ont pas survécu à ce déménagement, alors même que le plaignant a choisi le mode de transport qu'il jugeait le meilleur, est sans importance dans ce contexte.

8. Le Médiateur juge important de souligner que le statut précise que le droit au remboursement des frais de déménagement n'est pas illimité et que rien n'oblige à accepter un coût excessif. Toutefois, étant donné que la Commission a accepté un coût s’élevant à EUR 1094, il ne ressort pas clairement pour quelle raison un supplément de EUR 219,96 devait être considéré comme excessif.

9. Eu égard à ce qui précède, la conclusion provisoire du Médiateur était que la demande du plaignant de se voir rembourser EUR 219,96 apparaissait justifiée.

10. En ce qui concerne les première et deuxième allégations du plaignant, le Médiateur a conclu qu'il ne semblait pas y avoir eu mauvaise administration de la part de la Commission. S'agissant de la demande du plaignant, le Médiateur a estimé que le plaignant n'en avait pas établi le bien-fondé . La lettre proposant un règlement amiable, dont une copie a été transmise au plaignant, expose les raisons qui ont permis d'aboutir à ces conclusions.

Possibilité d'un règlement amiable

Eu égard aux considérations qui précèdent et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur, ce dernier a proposé un règlement amiable entre le plaignant et la Commission.

Ce règlement amiable était rédigé dans les termes suivants :

La Commission pourrait envisager d'indiquer au plaignant les raisons pour lesquelles le type de transport qu'il avait demandé (déménagement avec chargement complet) n'était pas nécessaire ou justifié dans son cas ou, faute de cela, envisager de lui rembourser le montant de EUR 219,96 correspondant à la différence entre le devis approuvé et le montant des frais effectivement exposés pour le déménagement.

La réponse de la Commission

Dans sa réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a accepté la proposition du Médiateur visant à chercher une solution à l'amiable avec le plaignant. La Commission a déclaré que, compte tenu du faible écart entre le montant effectivement payé par le plaignant pour son déménagement et son devis concernant ce déménagement, elle acceptait de revenir sur sa précédente position et de verser au plaignant, à titre exceptionnel, un supplément de EUR 219,96.

Les observations complémentaires du plaignant

Par courriel du 23 juillet 2007, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il ne souhaitait pas formuler d'observations complémentaires.

Lors d'un entretien téléphonique qui a eu lieu le même jour, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée et a remercié le Médiateur européen pour son intervention.

LA DÉCISION

1 Les allégations et demandes du plaignant

1.1 Le plaignant est fonctionnaire à la Commission depuis le 16 janvier 2004. Avant son entrée en fonctions, il vivait à Barcelone. Pour prendre ses fonctions, il a donc dû déménager de cette ville à Bruxelles. Le plaignant a bénéficié de l'indemnité journalière jusqu'au mois de juin 2004 inclus. Par lettre datée du 9 juillet 2004, le service "Gestion et liquidation des droits individuels" (PMO) de la Commission l'a informé que, suite à la modification de sa situation personnelle, sa rémunération devait être revue et qu'il avait à rembourser EUR 1079,96, montant correspondant au trop-perçu des indemnités journalières. La Commission indiqua au plaignant qu'il n'avait droit à l'indemnité journalière que jusqu'au 14 mai 2004. De l'avis du plaignant, il avait droit à cette indemnité pendant toute la durée de son stage, augmentée d'un mois. Le 22 juillet 2004, le plaignant a transmis à la Commission les devis afférents à son déménagement de Barcelone à Bruxelles. Comme suite à la présentation des devis afférents à son déménagement de Barcelone à Bruxelles, le plaignant fut informé, le 7 septembre 2004, que les devis qu'il avait présentés avaient été refusés étant donné que «le moins cher dépassait de plus de 50% le prix moyen d'un tel service calculé sur la base du coût d'un déménagement au cours des dix dernières années» Il fut porté à la connaissance du plaignant que, en vertu de l'article 9 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires(10), la Commission s'était adressée à une autre entreprise de déménagement dont le devis, pour un service comparable, avait été approuvé. Le 13 septembre 2004, le plaignant informa la Commission qu'il n'approuvait pas le choix de l'entreprise de déménagement parce qu'elle n'offrait pas un service comparable. À son avis, l'entreprise retenue par lui proposait un service complet alors que celle choisie par la Commission n'offrait qu'un service partiel. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que i) la Commission lui avait, à tort, demandé de rembourser les indemnités journalières, ii) la Commission n'avait pas donné de justification légale à sa décision concernant le remboursement de son déménagement ; iii) la Commission avait ignoré ses objections pendant deux mois et l'avait informé après un mois que la seule manière possible de former un recours contre la décision de la Commission était d'utiliser la procédure prévue à l'article 90 du statut. Le plaignant réclamait que la Commission lui verse EUR 1350 à titre de réparation correspondant à (i) cinq mois de loyer à Barcelone et (ii) EUR 100 pour les dommages causés à ses plantes. Le plaignant réclamait également que la Commission lui rembourse EUR 219,96 correspondant à la différence entre le devis approuvé et le montant effectivement payé par lui.

1.2 Dans son opinion, la Commission a avancé que, s’agissant de la première allégation du plaignant relative au remboursement des indemnités journalières, étant donné qu’il n’avait pas droit à l'allocation de foyer, la durée pendant laquelle il avait droit à l'indemnité journalière était de 120 jours, à compter de la date d'entrée en fonctions, le 16 janvier 2004, jusqu'au 14 mai 2004. Toutefois, le plaignant a touché par erreur des indemnités journalières jusqu'à la fin juin 2004. Dans son opinion, la Commission s'excusait de cette erreur.

En ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant, la Commission a invoqué la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 21 janvier 2005 rejetant la réclamation du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2(11), du statut. La Commission a ajouté que, dans sa décision du 8 septembre 2004, elle avait clairement indiqué au plaignant la somme qui allait devoir être remboursée ainsi que la base sur laquelle ce montant avait été calculé. Quant à la troisième allégation du plaignant, la Commission a déclaré que l a décision du 8 septembre 2004 avait été précédée de nombreux contacts entre le plaignant et plusieurs membres des services de la Commission et que le plaignant était au courant de la possibilité de contester la décision de la Commission du 8 septembre 2004 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Pour ce qui est de la demande du plaignant, la Commission a fait valoir que le plaignant avait choisi l'entreprise et qu'il était tout à fait conscient du fait que le montant de EUR 1094 correspondait au remboursement maximal approuvé par la Commission . La Commission ne pouvait donc accepter de payer la différence entre ce montant et le coût effectivement supporté, à savoir près de EUR 1314. La Commission a conclu que, eu égard à ces éléments, aucun dédommagement ni aucun remboursement supplémentaire ne devait être accordé au plaignant.

1.3 En ce qui concerne les première et deuxième allégations du plaignant, le Médiateur a conclu qu'il ne semblait pas y avoir eu mauvaise administration de la part de la Commission. S'agissant de la première demande du plaignant, le Médiateur a estimé que le plaignant n'en avait pas établi le bien-fondé.

1.4 Quant à la deuxième allégation du plaignant, la conclusion provisoire du Médiateur était que le fait que la Commission n'avait pas donné de justification légale à sa décision concernant le remboursement de EUR 1094 pour le déménagement du plaignant pourrait constituer un cas de mauvaise administration et que la demande du plaignant de se voir rembourser EUR 219,96 apparaissait justifiée . Le 31 mai 2007, le Médiateur a proposé à la Commission une solution à l'amiable consistant, pour la Commission, à envisager d'indiquer au plaignant les raisons pour lesquelles le type de transport qu'il avait demandé (déménagement avec chargement complet) n'était pas nécessaire ou justifié dans son cas, y compris pour ses plantes, ou, faute de cela, envisager de lui rembourser le montant de EUR 219,96 correspondant à la différence entre le devis approuvé et le montant des frais effectivement exposés pour le déménagement.

1.5 La Commission a accepté la solution à l'amiable proposée et déclaré que, compte tenu du faible écart entre le montant effectivement payé par le plaignant pour son déménagement et son devis concernant ce déménagement, elle acceptait de revenir sur sa précédente position et de verser au plaignant, à titre exceptionnel, un supplément de EUR 219,96.

1.6 Dans ses observations, le plaignant a informé le Médiateur qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée et l'a remercié pour son intervention.

1.7 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur note qu'une solution à l'amiable a été trouvée entre le plaignant et la Commission.

2 Conclusion

Son initiative ayant permis à la Commission et au plaignant de trouver une solution à l'amiable, le Médiateur classe l'affaire. Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le plaignant faisait valoir qu'il avait dû payer cinq mois de loyer pour son appartement de Barcelone (EUR 250 par mois) à la suite de la prétendue erreur de la Commission concernant le versement de l'indemnité journalière pendant deux mois et du fait que, à son avis, la Commission avait ignoré ses objections pendant deux mois et ne l'avait informé qu'un mois après avoir pris la décision de lui demander de rembourser EUR 1094 de la possibilité d'utiliser la procédure prévue à l'article 90 du statut pour attaquer la décision de la Commission.

(2) Ce montant correspond à la différence entre le devis payé par le plaignant (EUR 1313,96) et le montant approuvé par la Commission (EUR 1094).

(3) "Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie ont expiré."

(4) "Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief (...)".

(5) "Toute somme indûment perçue donne lui à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. (...)".

(6) "(1) Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel (...) sont remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 20 du statut et qui n'aurait pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais. Ce remboursement est effectué dans les limites d'un devis préalablement approuvé. Deux devis au moins doivent être présentés aux services compétents de l'institution. Ces services, s'ils estiment que les devis présentés dépassent un montant raisonnable, peuvent faire choix d'un autre déménageur professionnel. Le montant du remboursement auquel le fonctionnaire a droit peut alors être limité à celui du devis présenté par ce dernier déménageur. (...)".

(7) "La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit :

a) pour le fonctionnaire n'ayant pas droit à l'allocation de foyer : à 120 jours ;

b) pour le fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer : à 180 jours ou - si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire - à la durée du stage augmentée d'un mois.

(...)".

(8) "Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte."

(9) À la lumière des éléments dont dispose le Médiateur, il apparaît que le plaignant n'a effectivement présenté que deux devis à la Commission.

(10) Voir la note de bas de page 6.

(11) Voir la note de bas de page 4.