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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2111/2003/(BB)MF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 10 novembre 2004

Madame,

Le 4 novembre 2003, vous m’avez présenté une plainte contre la Commission européenne concernant l’exclusion de votre candidature au concours général COM/C/1/02.

Le 2 décembre 2003, j’ai transmis votre plainte au président de la Commission européenne. La Commission européenne a envoyé son avis le 19 février 2004. Le 16 mars 2004, je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, que vous m’avez fait parvenir le 24 mars 2004. Le même jour, vous m’avez également envoyé un courrier électronique auquel vous avez joint une deuxième version de vos observations. Vous m’avez demandé de ne prendre en considération que cette dernière version de vos remarques.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

Je vous présente mes excuses pour le temps qui a été nécessaire au traitement de votre plainte.


LA PLAINTE

Selon la plaignante, les faits se présentent, en résumé, comme suit.

La plaignante a pris part au concours général COM/C/1/02 publié au Journal officiel N° C 18 A le 22 janvier 2002 et organisé par la Commission européenne aux fins de constituer une liste de réserve de dactylographes de langue française.

Le 23 juillet 2003, l’Office européen de sélection du personnel(1) (OESP) a informé la plaignante que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve parce qu’elle n’avait pas obtenu le nombre minimum de points requis pour l’épreuve pratique f) et l’épreuve orale g).

Dans une lettre du 25 juillet 2003, la plaignante a demandé quelques éclaircissements au président du jury concernant ses points aux épreuves f) et g).

Pour l’épreuve pratique f), la plaignante estimait que son ordinateur avait été trop lent et s’était bloqué de temps en temps. Elle a demandé au jury de vérifier l’ordinateur et la sauvegarde sur disquette.

Pour l’épreuve orale g), la plaignante estimait que le jury de concours n’avait pas pu évaluer ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne car une seule question lui avait été posée, l’invitant à citer les noms des deux commissaires français. La plaignante estimait que le jury s’était au lieu de cela attardé sur son expérience professionnelle passée. Étant donné que la plaignante a plus de 45 ans, elle a eu le sentiment de faire l’objet d’une discrimination à cause de son âge.

Pour les épreuves f) et g), la plaignante estimait que, étant donné qu’elle faisait partie des cinq premières candidates à passer les épreuves, elle a eu moins de temps pour se préparer au concours par rapport aux candidats auxquels il a été demandé de passer les épreuves au mois de juillet. Elle n’a donc pas pu bénéficier des informations recueillies auprès des premiers candidats.

Le 7 octobre 2003, l’OESP, au nom du président du jury a répondu que le jury avait confirmé les points de la plaignante et formulé les commentaires suivants:

Concernant l’épreuve orale g), la plaignante a été informée qu’elle n’avait ni démontré une bonne maîtrise des techniques de secrétariat ni convaincu le jury de sa motivation. En outre, ses connaissances linguistiques se sont avérées trop faibles et sa connaissance des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires se sont révélées insuffisantes. Le jury de concours a posé des questions portant sur les deux commissaires français ainsi que sur le rôle de la Commission dans le domaine du commerce tant au niveau mondial qu’européen. De plus, des questions ont été posées à la plaignante sur le rôle de M. Solana, sur le rôle de la Commission et sa position vis-à-vis de la guerre en Iraq. Le jury de concours n’a, en aucune manière, pris en considération l’âge de la plaignante. La règle concernant la limite d’âge a été abolie peu après la publication du concours.

Quant à l’épreuve f), le jury a envoyé à la plaignante la fiche d’évaluation ainsi que les commentaires relatifs à cette épreuve. Le jury a souligné que tous les candidats avaient utilisé le même matériel et que la plaignante n’avait pas pu se trouver dans une situation moins favorable que les autres candidats. Quant au fait que la plaignante a fait partie des cinq premières candidates à présenter les épreuves, le jury s’est dit convaincu que le temps écoulé entre la publication de l’avis de concours et l’épreuve avait été suffisant pour permettre à tous les candidats de préparer le concours.

Le 4 novembre 2003, la plaignante a déposé une plainte devant le Médiateur européen. Elle a déclaré que le jury n’avait pas répondu de manière satisfaisante à sa lettre du 25 juillet 2003.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission européenne relatif à cette plainte peut se résumer comme suit.

Le concours COM/C/1/02 a été organisé aux fins d’élaborer une liste de réserve de dactylographes de langue française. La plaignante a soumis une demande afin de participer à ce concours. Étant donné qu’elle faisait partie des meilleurs candidats après les épreuves de présélection, elle a été invitée à participer aux épreuves écrite et orale qui ont eu lieu le 2 avril 2003.

Le point VI B de l’avis de concours stipulait que l’épreuve pratique f) serait notée sur un maximum de 20 points et que les candidats devaient obtenir un minimum de 10 points. L’épreuve orale g) serait notée sur un maximum de 30 points et le minimum requis était de 15 points.

Le 23 juillet 2003, l’OESP a informé la plaignante que son nom n’était pas inscrit sur la liste de réserve car elle n’avait obtenu que 9,5 points pour l’épreuve pratique f) et 11 points pour l’épreuve orale g).

Dans une lettre du 25 juillet 2003, la plaignante a demandé quelques éclaircissements au président du jury concernant ses points aux épreuves f) et g).

Dans une lettre du 7 octobre 2003, l’OESP, au nom du jury, a informé la plaignante que celui-ci avait confirmé les points qu’il lui avait attribués. L’OESP a en outre informé la plaignante des commentaires du jury relatifs à ses épreuves. En ce qui concerne l’épreuve pratique de la plaignante, une copie de sa fiche d’évaluation contenant les commentaires du jury de concours lui a été envoyée. Afin de garantir un traitement égal à tous les candidats, le jury avait établi à l’avance des critères de correction communs qui ont été communiqués aux examinateurs chargés de la correction des épreuves.

En ce qui concerne l’épreuve orale, la plaignante estimait que le jury de concours ne lui avait pas posé des questions conformes à l’avis de concours. Le jury de concours s’est dit convaincu que les questions qui avaient été posées aux candidats étaient pertinentes dans le cadre de l’évaluation des connaissances stipulées dans l’avis de concours. Ces questions couvraient les différents types de connaissances et qualifications mentionnées aux point VI B de l’avis de concours, à savoir des connaissances spécifiques, des connaissances relatives aux principaux développements de l’unification européenne et aux différentes politiques communautaires, des connaissances linguistiques ainsi que la capacité des candidats à travailler dans un environnement multiculturel.

Dans sa lettre du 25 juillet 2003, la plaignante déclarait que le jury de concours n’avait pas pu évaluer le niveau de ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne car une seule question lui avait été posée. Dans sa réponse du 7 octobre 2003, l’OESP, au nom du jury, rappelait à la plaignante les différentes questions qui lui avaient été posées concernant les principaux développements de l’unification européenne et les différentes politiques communautaires; le jury de concours avait posé des questions relatives aux deux commissaires français et au rôle de la Commission européenne en matière de commerce tant au niveau européen qu’au niveau mondial. En outre, la plaignante avait dû répondre à des questions portant sur les événements récents sur la scène européenne, le rôle de M. Solana, le rôle de la Commission et sa position vis-à-vis de la guerre en Iraq. Ces questions couvraient parfaitement les connaissances de l’Union européenne.

Chaque entretien durait 35 minutes. Les candidats devaient répondre à une série de questions et présenter leur curriculum vitae. La durée de l’entretien pouvait varier d’un candidat à l’autre, selon leur expérience professionnelle et la qualité de leurs réponses aux questions posées par le jury.

Après la présentation de son curriculum vitae, le jury a posé à la plaignante des questions sur son expérience professionnelle et ses connaissances spécifiques (utilisation des technologies de l’information dans le travail journalier, Adonis, Outlook, Internet, etc.), ses connaissances des questions européennes susmentionnées, ainsi que des questions relatives à ses connaissances linguistiques (en anglais et en italien).

Selon la jurisprudence en vigueur, un jury de concours n’est pas tenu de spécifier les réponses données par les candidats considérées comme insuffisantes ou pourquoi ces réponses ont été jugées comme telles. Les critères de correction adoptés par le jury de concours avant le début des épreuves relèvent des évaluations réalisées sur les mérites respectifs des candidats. Il a également été reconnu que la communication des points obtenus pour les différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Toutefois, dans sa réponse du 7 octobre 2003, au nom du président du jury, l’OESP a fourni à la plaignante des explications relatives à ses épreuves. La plaignante a été informée du fait que concernant l’épreuve g), elle n’avait ni démontré une bonne maîtrise des techniques de secrétariat ni convaincu le jury de sa motivation. De plus, ses connaissances linguistiques se sont avérées trop faibles et ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires se sont révélées insuffisantes.

En ce qui concerne l’épreuve pratique, la plaignante a reçu une copie de la fiche d’évaluation ainsi que les commentaires établis par le jury. Il ressortait de cette fiche d’évaluation que les instructions relatives à la mise en page/formatage, aux tableaux ainsi qu’aux insertions, déplacements et corrections de texte n’ont pas été exécutées de manière complète et correcte.

En ce qui concerne la requête de la plaignante relative à la vérification de son ordinateur et de sa disquette, toutes les mesures avaient été prises pour mettre à la disposition des candidats la configuration informatique souhaitée (type de clavier, emplacement de la souris). Les candidats avaient été invités à communiquer au préalable leurs choix à l’OESP à l’aide d’un formulaire joint à la lettre de convocation à l’épreuve pratique. Le jour de l’épreuve pratique, il a été demandé aux candidats de vérifier s’ils disposaient du clavier demandé ainsi que l’emplacement correct de la souris. Ils ont eu également l’opportunité de tester l’ordinateur et de signaler tout problème à la surveillante. La plaignante n’a signalé aucune anomalie ni en ce qui concerne l’ordinateur ni en ce qui concerne la disquette.

À la fin de l’épreuve pratique, le texte dactylographié, sauvé sur disquette, a été imprimé en présence de la candidate qui a ensuite signé chaque page de son épreuve. Dès que l’épreuve est imprimée et signée, les disquettes sont vidées de leur contenu, seul le texte imprimé et signé étant considéré comme l’épreuve à corriger. Le texte dactylographié a ensuite été corrigé par un assesseur ainsi que par un membre du jury. Il a ensuite appartenu au jury en tant que collège de fixer le résultat.

Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, il était impossible de fournir à la plaignante des informations relatives à la comparaison des mérites des différents candidats.

En ce qui concerne l’allégation de manque de transparence, le jury de concours avait fourni à la plaignante les motifs de sa décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve.

Les observations de la plaignante

Le Médiateur européen a transmis l’avis de la Commission à la plaignante en l’invitant à formuler des observations. Dans sa réponse du 24 mars 2004, la plaignante a maintenu sa plainte et fait, en résumé, les commentaires suivants.

Étant donné qu’elle a fait partie des premières candidates à passer l’épreuve pratique, il régnait une certaine confusion concernant l’organisation de celle-ci. Elle n’avait pas signalé les problèmes techniques concernant la lenteur de l’ordinateur au cours de l’épreuve car elle était en train de passer celle-ci. Le contenu de la disquette n’aurait pas dû être effacé car il pouvait servir de preuve en cas de problèmes. En lui attribuant 9,5 points pour l’épreuve pratique alors que le minimum requis était de 10 points sur un total de 20, le jury avait délibérément décidé de l’exclure du concours.

En ce qui concerne l’épreuve orale et l’évaluation de ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne, la plaignante maintenait qu’il ne lui avait été posé qu’une seule question directe, l’invitant à donner les noms des deux commissaires français. D’autres questions lui avaient été posées concernant le rôle de la Commission dans le domaine du commerce tant au niveau européen qu’au niveau mondial, les récents événements sur la scène européenne ainsi que le rôle de M. Solana, le rôle de la Commission et sa position vis-à-vis de la guerre en Iraq. Toutefois, le président du jury de concours était passé d’une question à l’autre sans laissant le temps à la plaignante d’y répondre. Le jury a évalué, à tort, insuffisant le niveau des techniques de secrétariat car l’entretien n’a duré que quelques minutes. Le jury a mal évalué ses connaissances linguistiques, en anglais, étant donné qu’elle avait obtenu 16,5 points sur 20 lors des épreuves écrites qui ont déterminé son niveau.

LA DÉCISION

1 La portée de l’enquête du Médiateur

1.1 Le 4 novembre 2003, la plaignante a présenté une plainte auprès du Médiateur européen concernant l’exclusion de sa candidature au concours général COM/C/1/02. Elle prétendait que le jury de concours n’avait pas répondu de manière satisfaisante à sa lettre du 25 juillet 2003 dans laquelle elle avait demandé quelques éclaircissements au président du jury concernant ses points aux épreuves f) et g).

Dans sa lettre, la plaignante soulevait, en résumé, les points suivants:

Pour l’épreuve pratique f), la plaignante a estimé que son ordinateur avait été trop lent et s’était bloqué de temps en temps. Elle a demandé au jury de vérifier l’ordinateur et la sauvegarde sur la disquette.

Pour l’épreuve écrite g), la plaignante a estimé que le jury n’avait pas pu évaluer ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne car il ne lui avait été posé qu’une seule question l’invitant à donner les noms des deux commissaires français. La plaignante estimait que le jury s’était au lieu de cela attardé sur son expérience professionnelle passée.

Étant donné que la plaignante est âgée de plus de 45 ans, elle a le sentiment d’avoir subi une discrimination à cause de son âge.

Tant pour l’épreuve f) que g), la plaignante estimait qu’ayant fait partie des cinq premières candidates à passer les épreuves, elle avait eu moins de temps pour préparer le concours par rapport aux candidats invités à passer les épreuves plus tard. Elle n’avait dès lors pas pu bénéficier des informations recueillies auprès des candidats déjà passés.

1.2 Le Médiateur européen prend note du fait que la Commission a non seulement donné son avis concernant l’allégation susmentionnée, mais qu’elle a également présenté sa position sur d’autres allégations (la prétendue incapacité du jury à fournir des informations à la plaignante en ce qui concerne la comparaison des mérites des différents candidats ou le prétendu manque de transparence, par exemple). Toutefois, dans la lettre qui a donné lieu à la présente enquête, le Médiateur avait limité celle-ci à l’allégation de la plaignante selon laquelle la Commission n’avait pas répondu de manière satisfaisante à sa lettre du 25 juillet 2003. Le Médiateur prend note du fait que la plaignante ne lui a pas demandé d’étendre la portée de son enquête. Selon le Médiateur, la portée de son enquête doit donc être limitée à l’allégation susmentionnée.

1.3 Dans ses observations du 24 mars 2004, la plaignante soulignait qu’en lui attribuant 9,5 points à son épreuve pratique, alors que le minimum requis était de 10 points sur 20, le jury avait délibérément décidé de l’exclure du concours. Elle soulignait en outre que le jury avait évalué, à tort, insuffisant le niveau de ses techniques de secrétariat car l’entretien n’avait duré que quelques minutes. Le jury avait mal évalué ses connaissances linguistiques en anglais car elle avait obtenu 16,5 points sur un total de 20 aux épreuves écrites, qui déterminaient son niveau. La plaignante semblait donc formuler de nouvelles allégations.

1.4 Conformément à l’article 195 du Traité établissant la Commuté européenne, «le Médiateur européen procède aux enquêtes qu’il estime nécessaire».

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle en lui attribuant seulement 9,5 points pour l’épreuve pratique le jury a délibérément décidé d’exclure la plaignante du concours, le Médiateur estime que la plaignante n’a présenté aucune preuve étayant cette affirmation.

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le jury a mal évalué ses connaissances linguistiques, à savoir en anglais, le Médiateur estime que la plaignante n’a soumis aucune preuve étayant cette affirmation.

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le jury avait évalué, à tort, insuffisant le niveau de ses techniques de secrétariat car l’entretien n’avait duré que quelques minutes, le Médiateur prend note que, dans son avis, la Commission déclarait que chaque entretien avait duré 35 minutes. D’après la Commission, la durée de l’entretien pouvait varier d’un candidat à l’autre, selon leur expérience professionnelle et la qualité de leurs réponses aux questions posées par le jury. À la lumière de ces commentaires, le Médiateur estime que la plaignante n’a soumis aucune preuve suffisante démontrant que le jury avait à tort évalué insuffisant le niveau de ses techniques de secrétariat.

1.5 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu’il n’y a pas lieu d’élargir son enquête aux allégations supplémentaires de la plaignante. La plaignante peut toutefois envisager la possibilité de présenter une nouvelle plainte devant le Médiateur européen concernant ces allégations supplémentaires.

2 Le manque allégué de réponse adéquate de la Commission à la lettre de la plaignante du 25 juillet 2003

2.1 La plaignante a présenté sa candidature au concours général COM/C/1/02 organisé par la Commission afin de constituer une liste de réserve de dactylographes de langue française. Étant donné qu’elle faisait partie des meilleurs candidats après les épreuves de présélection, elle a été invitée à participer aux épreuves écrites. Le point VI B de l’avis de concours stipulait que l’épreuve écrite d) serait notée sur un maximum de 20 points et que les candidats devaient obtenir un minimum de 10 points. Étant donné que la plaignante n’a pas obtenu le minimum requis dans l’avis de concours pour l’épreuve d), mais 7,1 points sur 20, elle a été informée de son exclusion du concours. La plaignante a allégué que la Commission n’avait pas répondu de manière adéquate à sa lettre du 25 juillet 2003 dans laquelle elle demandait quelques éclaircissements au président du jury concernant ses points aux épreuves f) (pratique) et g) (orale).

2.2 La Commission a déclaré que, dans sa réponse du 7 octobre 2003, l’OESP, au nom du président du jury, a fourni à la plaignante des explications relatives à ses épreuves.

En ce qui concerne l’épreuve pratique de la plaignante, une copie de sa fiche d’évaluation lui a été envoyée avec les commentaires du jury. Il ressortait de la fiche d’évaluation que les instructions relatives à la mise en page/formatage, aux tableaux et aux insertions, déplacements et corrections du texte n’avaient pas été exécutées de manière correcte et complète.

En ce qui concerne l’épreuve orale g), la plaignante a été informée qu’elle n’avait ni démontré une bonne maîtrise des techniques de secrétariat ni convaincu le jury de sa motivation. En outre, ses connaissances linguistiques se sont avérées trop faibles et ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne et des différentes politiques communautaires se sont révélées insuffisantes.

En ce qui concerne l’allégation de la plaignante selon laquelle son ordinateur était trop lent et s’était bloqué de temps en temps ainsi que son souhait de voir vérifiés celui-ci ainsi que la disquette de sauvegarde par le jury, la Commission a déclaré dans son avis que les candidats avaient eu l’opportunité de tester leur ordinateur et de signaler tout problème à leur surveillante. La plaignante n’avait signalé aucune anomalie concernant son ordinateur ou la disquette.

En ce qui concerne le sentiment de la plaignante selon lequel le jury n’a pas pu évaluer ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne lors de l’épreuve orale g), la Commission a déclaré, dans son avis, que dans sa réponse du 7 octobre 2003, l’OESP, au nom du jury, avait rappelé à la plaignante les différentes questions qui lui avaient été posées concernant les principaux développements de l’unification européenne et différentes politiques communautaires; le jury avait posé des questions relatives aux deux commissaires français et au rôle de la Commission dans le domaine du commerce tant au niveau européen que mondial. En outre, des questions ont été posées à la plaignante concernant les récents événements sur la scène européenne ainsi que sur le rôle de M. Solana, le rôle de la Commission et sa position vis-à-vis de la guerre en Iraq. Ces questions couvraient parfaitement les connaissances sur l’Union européenne.

En ce qui concerne le sentiment de la plaignante selon lequel elle avait bénéficié, tant pour les épreuves f) que g), de moins de temps pour préparer le concours par rapport aux candidats invités à passer les épreuves plus tard et qu’elle n’avait donc pas non plus pu bénéficier des informations recueillies auprès des premiers candidats, la Commission n’a formulé aucun commentaire dans son avis sur ce point. Elle n’a fait aucun commentaire non plus sur le sentiment de la plaignante d’avoir fait l’objet d’une discrimination basée sur son âge parce qu’elle avait estimé que le jury s’était attardé sur son expérience professionnelle passée.

2.3 En ce qui concerne l’allégation de la plaignante relative à la lenteur de l’ordinateur et au fait qu’il s’était bloqué de temps en temps ainsi que sa demande au jury de vérifier l’ordinateur et la disquette de sauvegarde, le Médiateur prend note du fait que l’OESP, sans sa réponse du 7 octobre 2003, au nom du jury, soulignait que tous les candidats avaient utilisé le même matériel et que la plaignante ne pouvait pas s’être trouvée dans une position moins favorable que les autres candidats. Le Médiateur prend en outre note du fait que, dans son avis, la Commission a déclaré que les candidats avaient eu l’opportunité de tester l’ordinateur et de signaler tout problème à la surveillante. Dès que l’épreuve a été imprimée et signée, les disquettes ont été vidées de leur contenu, seul le texte imprimé et signé étant considéré comme l’épreuve à corriger. Selon la Commission, la plaignante n’avait signalé aucune anomalie en ce qui concerne son ordinateur ou sa disquette. Dès lors, le Médiateur estime que la Commission et/ou l’OESP semblent avoir répondu de manière adéquate à la lettre de la plaignante du 25 juillet 2003 sur ce point.

En ce qui concerne le sentiment de la plaignante selon lequel le jury de concours n’avait pas pu évaluer ses connaissances des principaux développements de l’unification européenne lors de l’épreuve orale g), étant donné que le jury ne lui a posé qu’une seule question l’invitant à donner les noms des deux commissaires français, le Médiateur prend note du fait que l’OESP, dans sa réponse du 7 octobre 2003 au nom du jury, attirait l’attention de la plaignante sur les différentes questions qui lui avaient été posées concernant les principaux développements de l’unification européenne et différents politiques communautaires. Le Médiateur prend en outre note du fait que, dans ses observations, la plaignante a déclaré que des questions supplémentaires lui avaient été posées par le jury lorsqu’elle a présenté son curriculum vitae. Le Médiateur estime donc que la Commission et/ou l’OESP semblent avoir répondu de manière adéquate à la lettre de la plaignante du 25 juillet 2003 sur ce point.

Quant au sentiment de la plaignante selon lequel elle a fait l’objet d’une discrimination à cause de son âge, parce qu’elle estimait que le jury s’était attardé sur son expérience professionnelle passée, le Médiateur prend note du fait que l’OESP, dans sa lettre du 7 octobre 2003, avait déjà expliqué que le jury n’avait en aucune manière pris en considération l’âge de la plaignante. Le Médiateur estime que la Commission et/ou OESP semblent avoir répondu de manière adéquate à la lettre de la plaignante du 25 juillet 2003 sur ce point.

Le Médiateur prend en outre note du fait que concernant le sentiment de la plaignante selon lequel elle avait bénéficié de moins de temps pour préparer tant les épreuves f) que g) du concours par rapport aux candidats qui ont passé les épreuves en dernier et qu’elle n’a donc pas pu bénéficier des informations recueillies auprès des premiers candidats, dans sa lettre du 7 octobre 2004, l’OESP, au nom du président du jury, avait déjà déclaré qu’il estimait que le temps écoulé entre la publication de l’avis de concours et les épreuves avait été suffisant pour permettre à tous les candidats de s’y préparer. Le Médiateur estime donc que la Commission et/ou l’OESP semblent avoir répondu de manière adéquate à la lettre de la plaignante du 25 juillet 2003 sur ce point.

2.4 Par conséquent, le Médiateur européen estime qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.

3 Conclusion

Sur la base de son enquête, le médiateur est amené à conclure qu’il n’y a pas eu, en l’occurrence, mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur classe donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L’Office européen de sélection du personnel est responsable de l’organisation et de la gestion des concours de recrutement pour les institutions de l’Union européenne depuis janvier 2003.