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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1906/2003/ELB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 4 octobre 2004

Madame,

Le 6 mai 2003, votre mari a déposé une plainte en votre nom (810/2003/ELB) qui portait sur le fait que vous n'aviez pas été recrutée par une institution communautaire. La plainte a été déclarée irrecevable étant donné qu'elle ne contenait pas d'informations sur le type de procédure de sélection concernée, l'institution qui l'avait organisée et les dates auxquelles elle avait été organisée. La lettre d'irrecevabilité informait votre mari de la possibilité de déposer une nouvelle plainte, qui devrait être précédée des démarches administratives appropriées auprès de l'institution concernée.

Le 25 septembre 2003, vous avez déposé auprès du Médiateur européen une nouvelle plainte contre la Commission européenne concernant le refus de cette institution de vous recruter en tant qu'agent temporaire.

Le 12 novembre 2003, j'ai transmis cette plainte au Président de la Commission. La Commission a émis un avis le 8 janvier 2004. Je vous ai donné communication de cet avis en vous invitant à formuler vos observations, invitation à laquelle vous semblez ne pas avoir pas donné suite.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon la plaignante, les faits pertinents se présentent, en résumé, comme suit.

La plaignante a posé sa candidature à un poste d'agent temporaire de catégorie C dans le cadre d'une procédure de sélection organisée par la Commission. Elle a été invitée à fournir une copie du diplôme qu'elle avait obtenu à l'île Maurice. Sa candidature a été rejetée au motif qu'elle avait échoué dans l'une des matières.

La plaignante a pris contact avec la Commission, qui lui a adressé une réponse le 3 juillet 2003. Cependant, elle n'est pas satisfaite de la réponse de la Commission.

En résumé, la plaignante fait valoir que:

– la Commission fait preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation du diplôme requis pour ce poste d'agent temporaire, le rejet de sa candidature n'étant fondé que sur les résultats insuffisants obtenus dans l'une des matières;

– d'autres personnes sont recrutées par la Commission en qualité d'agent temporaire même si elles ne répondent pas à tous les critères requis.

La plaignante fait valoir d'autre part qu'elle possède l'expérience professionnelle requise pour poser sa candidature à un poste d'agent temporaire de catégorie C conformément à l'article 5 du Statut qui dispose que: "La catégorie C comporte cinq grades (...) correspondant à des fonctions d'exécution nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement moyen ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent". Elle souligne qu'elle a travaillé pendant trois ans pour la Commission en tant qu'agent auxiliaire à la satisfaction de son supérieur et qu'elle a travaillé pendant sept ans dans le secteur privé en qualité de secrétaire ou d'assistante. Elle estime que la Commission aurait dû tenir compte de cette expérience professionnelle.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission européenne

L’avis de la Commission peut être résumé comme suit.

Le 18 mars 2002, M. Reichenbach, Directeur général de la Direction générale administration (DG ADMIN), a publié une note autorisant le recrutement d'agents temporaires afin de pourvoir le nombre élevé de postes permanents vacants en raison du nombre limité de lauréats inscrits sur les listes de réserve. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2, paragraphe b), du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s'appliquent et les conditions de recrutement des fonctionnaires sont appliquées par analogie aux agents temporaires.

Le 7 février 2003, la Direction générale de l'agriculture a proposé à la DG ADMIN le recrutement de la plaignante en tant qu'agent temporaire de catégorie C sur un poste permanent.

La DG ADMIN a invité la plaignante à fournir les pièces justificatives requises telles que ses diplômes et précédents contrats de travail. La plaignante a soumis un document appelé "General Certificate of Education" de l'Université de Cambridge, établissant que, dans le cadre des études suivies par la plaignante auprès du New Devton College Mauritius (Maurice) elle avait obtenu les notes D, B, D et C respectivement dans les matières suivantes: économie, français, art et principes de comptabilité. Ce document indiquait également que, en conséquence, elle n'avait réussi que dans deux de ces matières. La Commission a donc estimé que les conditions de son recrutement en qualité d'agent temporaire de catégorie C n'étaient pas réunies et a rejeté sa candidature.

Selon le Guide des diplômes donnant accès aux concours de catégorie C, la plaignante aurait dû obtenir un diplôme de l'enseignement moyen ("General Certificate of Secondary Education") sanctionnant sa réussite dans cinq matières. En outre, la plaignante n'a fourni aucune attestation officielle d'une qualification équivalente.

Le fait que la plaignante ait travaillé précédemment pour la Commission en tant qu'agent auxiliaire n'est pas pertinent. Le recrutement d'agents auxiliaires prévu par l'article 5 du Régime applicable aux autres agents ne suit pas les mêmes règles, l'objectif n'étant pas de pourvoir des postes permanents.

La Commission confirme que les critères de recrutement en tant qu'agent temporaire ont été appliqués rigoureusement et conformément à la note de M. Reichenbach du 18 mars 2002. La Commission n'a eu connaissance d'aucun cas susceptible de justifier l'allégation de la plaignante.

La plaignante affirme que, en vertu de l'article 5 du Statut, les postes C exigent des connaissances du niveau de l'enseignement moyen ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent. La Commission peut toutefois, conformément à la jurisprudence des tribunaux européens (voir affaire C-108/88, Jaenicke Cendoya/Commission, Recueil 1989, p. 2711), toujours appliquer des règles plus sévères ou plus spécifiques lorsqu'elle organise des concours ou procède à la sélection d'agents temporaires.

La Commission estime en conclusion que la plaignante ne possédait pas le niveau de formation requis pour le recrutement en tant qu'agent temporaire sur un poste permanent et que le refus de lui octroyer un contrat était justifié.

Les observations de la plaignante

Aucune observation n'a été reçue de la plaignante.

LA DÉCISION

1 L'allégation selon laquelle la Commission fait preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation du diplôme requis

1.1 La plaignante a posé sa candidature à un poste d'agent temporaire de catégorie C dans le cadre d'une procédure de sélection organisée par la Commission. Elle estime que la Commission fait preuve d'une rigueur excessive dans l'interprétation du diplôme requis pour ce poste, le rejet de sa candidature étant fondé uniquement sur les résultats insuffisants obtenus dans l'une des matières. La plaignante fait valoir qu'elle possède l'expérience professionnelle requise pour poser sa candidature à un poste temporaire de catégorie C conformément à l'article 5 du Statut. Elle souligne qu'elle a travaillé pendant trois ans pour la Commission en tant qu'agent auxiliaire à la satisfaction de son supérieur et qu'elle a travaillé pendant sept ans dans le secteur privé en qualité de secrétaire ou d'assistante. Elle estime que la Commission aurait dû tenir compte de cette expérience professionnelle.

1.2 Selon la Commission, la plaignante a fourni un document appelé "General Certificate of Education", établissant qu'elle n'avait passé les épreuves avec succès que dans deux matières. Selon le Guide des diplômes donnant accès aux concours de catégorie C, la plaignante aurait dû obtenir un diplôme appelé "General Certificate of Secondary Education" sanctionnant sa réussite dans cinq matières. En outre, la plaignante n'a fourni aucune attestation officielle d'une qualification équivalente. La Commission a donc estimé que les conditions de son recrutement en qualité d'agent temporaire de catégorie C n'étaient pas réunies et a rejeté sa candidature. En ce qui concerne l'article 5 du Statut, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence des tribunaux européens, elle peut toujours appliquer des règles plus sévères ou plus spécifiques lorsqu'elle organise des concours ou procède à la sélection d'agents temporaires.

1.3 Le Médiateur note que la plainte concerne une procédure de sélection d'agents temporaires pour laquelle la Commission a appliqué par analogie les conditions régissant le recrutement de fonctionnaires. Le Médiateur rappelle que, conformément à la jurisprudence des tribunaux européens(1), l'article 5 du Statut vise à définir de manière générale le niveau minimum de connaissances requis pour un fonctionnaire de la catégorie en question et ne concerne pas les conditions de recrutement, qui peuvent être plus sévères. Le Médiateur estime, par conséquent, que la Commission pouvait légitimement établir les conditions relatives aux qualifications requises pour le recrutement en tant qu'agent temporaire pour les postes en question et que, ayant établi ces conditions, la Commission avait pour obligation de les appliquer.

1.4 Le Médiateur note que les conditions concernant les postes en question ont été définies dans une note du directeur général de la DG ADMIN du 18 mars 2002 autorisant le recrutement d'agents temporaires sur des postes permanents et que cette note précisait que les candidats aux postes de catégorie C devaient posséder un diplôme sanctionnant les connaissances du niveau de l'enseignement secondaire inférieur. Le Médiateur souligne que l'exigence d'une expérience professionnelle de trois ans acquise après l'obtention du diplôme est une condition supplémentaire et non une alternative à l'obtention d'un diplôme.

1.5 Le Médiateur note d'autre part que le Guide des diplômes donnant accès aux concours de catégorie C prévoit que les candidats obtiennent un diplôme appelé "General Certificate of Secondary Education" sanctionnant la réussite dans cinq matières ou une qualification équivalente. Après avoir examiné le diplôme obtenu par la plaignante, le Médiateur note que celle-ci n'a passé les épreuves avec succès que dans deux matières. En outre, le dossier du Médiateur ne contient aucune preuve que la plaignante possède une qualification équivalente.

1.6 Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que l'explication donnée par la Commission concernant le rejet de la candidature de la plaignante apparaît comme raisonnable et il ne constate donc pas de cas de mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.

2 Allégation selon laquelle d'autres personnes sont recrutées même si elles ne répondent pas à tous les critères requis

2.1 La plaignante estime que d'autres personnes sont recrutées par la Commission en tant qu'agents temporaires même si elles ne répondent pas à tous les critères requis.

2.2 Selon la Commission, les critères de recrutement d'agents temporaires ont été appliqués rigoureusement et conformément à la note de M. Reichenbach du 18 mars 2002. La Commission nie avoir eu connaissance d'une affaire quelconque susceptible de justifier l'allégation de la plaignante.

2.3 Le Médiateur estime que la plaignante n'a pas fourni de preuves étayant l'affirmation selon laquelle des candidats ont été recrutés en tant qu'agents temporaires bien qu'ils n'aient pas répondu aux critères requis. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas de cas de mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.

3 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Affaire C-108/88, Jaenicke Cendoya/Commission, Rec. 1989, p. 2711.