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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1435/2003/MF contre la Commission européenne

In April 2003, the complainants Mr D. (a Spanish national), and Ms C., (an Italian national) applied for the enrolment of their son in the English-language section of the primary school of the European School of Ixelles for the year 2003/2004. On 11 June 2003, they were informed by the latter that their son could not be enrolled in the English-language section due to the lack of available places.

On 28 July 2003, the complainants made a complaint to the European Ombudsman against the Commission concerning the refusal of the European School of Ixelles to enrol their son in the English-language section. They namely alleged that they had not been given the reasons justifying the decision not to enrol their son in the English-language section. In their view, this constituted a lack of transparency in the procedure for the selection of pupils. The complainants claimed that the decision of the EuropeanSchool of Ixelles dated 11 June 2003 not to enrol their son in the English-language section should be annulled. They claimed that their son should be enrolled in the English-language section for the school year 2003/2004.

In its opinion, the Commission stated that the rules of admission for pupils at the European Schools had been approved by the Board of Governors which had decided that "the enrolment in one of the language sections of the European Schools (both nursery school, primary school, secondary school) shall be decided, as a rule, on the basis of the tongue mainly spoken by the pupil". In the complainants' case, the languages spoken within the family were Italian and Spanish. The complainants' son was entitled to be enrolled in a EuropeanSchool, but not necessarily in the language section chosen by his parents.

As regards the alleged lack of transparency, the Ombudsman noted that, in his letter dated 25 September 2003, the Director of the European School of Ixelles had pointed out that "given that the languages mainly spoken by the complainants' son are Spanish and Italian, and that the English-language and Spanish-language section are full and that there is no Italian-language section, we had to advise the [complainants] to refer to the European School of [Uccle] to which we had transferred the file, with the possibility for this school to offer the choice of a Spanish, Italian and English-language sections". The Ombudsman further noted that the Director referred both to the languages that, according to him, were mainly spoken by the complainants' son, i.e., Spanish and Italian, and to the lack of available places in the English-language section. Thus, the decision appeared to be based on both of these considerations. However, if the admission to a specific language-section depended on the languages mainly spoken by the pupil, it was difficult to understand why the Director had also referred to the lack of available places in the English-language section, given that this language did not, according to the Director, belong to the languages mainly spoken by the complainants' son. If, on the other hand, the admission to a specific language-section depended on the availability of places in the relevant section, it was difficult to understand why the Director referred to the languages mainly spoken by the complainants' son. The Ombudsman therefore considered that the letter of the Director of the EuropeanSchool of Ixelles was not clear enough to enable the complainants to understand the reasons for his decision not to enrol their son in the English-language section. This constituted a lack of transparency in the procedure for the selection of the pupils and thus an instance of maladministration.

On 14 March 2005, the Ombudsman addressed a draft recommendation to the Commission according to which the latter should endeavour to clarify the conditions of admission of pupils in the language sections of the European Schools.

In its detailed opinion, the Commission informed the Ombudsman that, on 27 April 2005, the Board of Governors had decided that the Board of Inspectors should look into the organisation of language sections in the European Schools in general. Therefore, the conditions of admission to the language sections of the European Schools would be further examined by the European Schools inspectors. The Commission further stated that it had, in the meantime, transmitted to the Secretary General of the European Schools the request for clarification of the criteria of admission of pupils in the European Schools. With the view of promoting good management, transparency and accountability in the EuropeanSchool system, the Commission launched a wide-ranging consultation on the development of the European Schools, open until 30 June 2005.

During a telephone conversation of 3 October 2005, Ms C. informed the Ombudsman's services that she and her partner were satisfied by the Commission's detailed opinion and that they had no observations to make on it. The complainant further informed the Ombudsman's services that their son had been accepted in the English-language section of the EuropeanSchool of Ixelles for the school year 2005/2006. The complainant thanked the Ombudsman for his successful intervention on behalf of herself and her partner. On the basis of his inquiries into the allegation of lack of transparency, the Ombudsman concluded that the Commission had accepted his draft recommendation and that the measures taken by the Commission were satisfactory. The Ombudsman therefore closed the case.


Strasbourg, 6 décembre 2005

Madame, Monsieur,

Le 28 juillet 2003, vous m’avez soumis, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant le refus de l’Ecole européenne d’Ixelles d’inscrire votre fils dans la section anglophone de l’établissement.

Le 17 septembre 2003, j’ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne. Celle-ci a envoyé son avis le 19 novembre 2003. Le 27 novembre 2003, je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler des observations, ce que vous avez fait le 7 janvier 2004.

Le 19 octobre 2004, j’ai demandé des informations complémentaires à la Commission, qui a répondu le 1 er décembre 2004. La réponse de la Commission vous a été envoyée en vous invitant à formuler des observations, ce que vous avez fait le 10 janvier 2005.

Le 14 mars 2005, j’ai envoyé un projet de recommandation à la Commission. Vous en avez été informé par un courrier envoyé le jour même.

Le 21 juin 2005, la Commission m’a adressé son avis concernant le projet de recommandation. Je vous en ai donné communication le 30 juin 2005 en vous invitant à formuler des observations avant le 31 juillet 2005. N’ayant reçu aucune observation de votre part dans ce délai, mes services vous ont contactée (Mme C.) par téléphone le 3 octobre 2005. Au cours de cet entretien, vous et votre conjoint (M. D.) avez informé mes services de votre satisfaction vis-à-vis de l’avis circonstancié de la Commission. Vous avez également informé mes services que vous n’aviez aucune observation à formuler.

Je vous écris à présent pour vous faire part des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon les plaignants, les faits pertinents se présentent comme suit:

Les plaignants habitent à Bruxelles. M. D. est espagnol et Mme C., qui travaille pour la Commission européenne, est de nationalité italienne.

Bruxelles compte trois Ecoles européennes: l’Ecole européenne de Bruxelles I (ou Uccle), l’Ecole européenne de Bruxelles II et l’Ecole européenne de Bruxelles III (ou Ixelles). Toutes trois disposent d’une section maternelle, d’une section primaire et d’une section secondaire.

Le 16 avril 2002, les plaignants ont demandé à l’Ecole européenne d’Uccle d’inscrire leur fils dans la section maternelle anglophone pour l’année scolaire 2002/2003. Le 13 mai 2002, le fils des plaignants a passé un test avec le directeur afin d’évaluer son niveau linguistique. Les plaignants ont été informés de manière informelle que le niveau de leur fils ne correspondait pas à celui d’un élève dont la langue maternelle est l’anglais. Le 28 mai 2002, les plaignants ont été informés de l’inscription de leur fils dans la section hispanophone de l’Ecole européenne d’Uccle.

Le 10 juin 2002, suite à la demande des plaignants en vue de l’inscription de leur fils dans la section maternelle anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2002/2003, le fils des plaignants a passé un entretien afin d’évaluer ses connaissances linguistiques à l’Ecole européenne d’Ixelles. Le 21 juin 2002, l’Ecole européenne d’Uccle a informé les plaignants que leur fils ne pourrait être inscrit dans la section anglophone de l’Ecole pour l’année scolaire 2002/2003 et qu’ils devaient décider s’ils souhaitaient inscrire leur fils en section hispanophone. Le 27 juin 2002, l’Ecole européenne d’Ixelles a informé les plaignants de l’admission de leur fils dans la section hispanophone. Suite au refus des deux Ecoles européennes d’Uccle et d’Ixelles d’inscrire leur fils en section anglophone, les plaignants ont décidé de l’inscrire dans une école primaire anglophone privée à Bruxelles.

En avril 2003, les plaignants ont sollicité l’inscription de leur fils en 1 re primaire de la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2003/2004. Le 11 juin 2003, l’Ecole européenne d’Ixelles les a informés de l’impossibilité d’inscrire leur fils dans la section anglophone en raison du manque de places. Les 16 et 26 juin 2003, les plaignants ont adressé à l’Ecole européenne d’Ixelles une demande de révision de sa décision. Le 1 er juillet 2003, l’avocat des plaignants a écrit au directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles et au responsable des Ecoles européennes au sein de la Commission européenne afin de leur demander de reconsidérer leur position et d’apporter des réponses avant le 18 juillet 2003.

Le 28 juillet 2003, les plaignants ont saisi le Médiateur européen d’une plainte dirigée contre l’Ecole européenne d’Ixelles et la Commission européenne concernant le refus de l’Ecole européenne d’Ixelles d’inscrire leur fils dans la section anglophone. Les griefs soulevés par les plaignants sont les suivants:

  • L’Ecole européenne et la Commission européenne n’ont pas justifié leur décision de ne pas inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004, ce qui traduit un manque de transparence et d’objectivité dans la procédure de sélection des élèves.
  • L’Ecole européenne et la Commission européenne ont enfreint l’article 4, paragraphes 4 et 6 de la convention portant statut des Ecoles européennes et les articles 14, 21, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’Ecole européenne et la Commission européenne n’ont pas respecté le droit à l’instruction et à l’éducation de son choix, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et de la langue, et les droits de l’enfant concernant son instruction.
  • Les plaignants n’ont reçu aucune réponse à la lettre datée du 1 er juillet 2003 envoyée par leur avocat à l’Ecole européenne et au responsable des Ecoles européennes au sein de la Commission européenne, dans laquelle ils sollicitaient l’inscription de leur fils dans la section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004.

Les plaignants demandent l’annulation de la décision de l’Ecole européenne d’Ixelles datée du 11 juin 2003 et refusant l’inscription de leur fils en section anglophone. Ils sollicitent l’inscription de leur fils en section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission européenne concernant la plainte peut se résumer comme suit:

La raison d’être des Ecoles européennes est de permettre au personnel des institutions communautaires de résider, avec leur famille, sur les lieux de travail, assurant une éducation adéquate à leurs enfants, avec l’objectif de faciliter le bon fonctionnement des institutions communautaires.

Les règles relatives à l’admission des élèves au sein des Ecoles européennes sont celles approuvées par le conseil supérieur, un organisme intergouvernemental composé des représentants des États membres, de l’Office européen des brevets et de la Commission.

Le conseil supérieur a décidé que «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes au cycle maternel, au cycle primaire et au cycle secondaire se fera, en règle générale, sur la base de la langue dominante de l’enfant». Cette règle vise à assurer une meilleure éducation à l’enfant et à éviter une baisse du niveau pédagogique de la classe. Dans le cas des plaignants, les langues parlées au sein de la famille sont l’italien et l’espagnol.

Bien que la Commission ne soit pas compétente dans le domaine pédagogique ni dans la gestion directe des Ecoles européennes, ses services ont suivi le cas des plaignants de près et ont invité les Ecoles concernées à informer les plaignants des raisons du refus d’inscrire leur fils dans la section anglophone:

L’Ecole européenne d’Ixelles, après avoir constaté que le fils des plaignants possédait comme langues prédominantes à la fois l’italien et l’espagnol, n’a pu prendre en considération son inscription en section anglophone en raison du manque de places. L’Ecole européenne d’Ixelles a conseillé aux plaignants de contacter l’Ecole européenne d’Uccle et a transmis le dossier de leur fils à cette dernière.

Les plaignants ont introduit une demande d’inscription de leur fils en section anglophone de l’Ecole européenne d’Uccle pour l’année scolaire 2003/2004. La même demande avait été introduite le 16 avril 2002 et un test en langue anglaise avait été effectué le 15 mai 2002. Le test ayant montré une méconnaissance quasi-totale de l’anglais, l’Ecole européenne a suggéré aux plaignants d’inscrire leur fils dans la section hispanophone. Les plaignants ont rejeté cette proposition.

L’Ecole européenne d’Uccle a une nouvelle fois refusé d’inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone de l’établissement pour l’année scolaire 2003/2004 pour les mêmes motifs déjà clairement exprimés par le conseil supérieur et exposés à la famille par l’Ecole européenne d’Ixelles. L’Ecole européenne d’Uccle a suggéré aux plaignants d’inscrire leur fils dans la section hispanophone (langue maternelle du père) ou italophone (langue maternelle de la mère).

Les plaignants ont décidé de contacter eux-mêmes l’enseignante de l’Ecole européenne chargée de faire passer les tests dans le cadre des inscriptions en section anglophone. Celle-ci a refusé d’organiser un test avec l’enfant des plaignants car ce dernier n’était pas sur la liste des enfants devant subir un test.

Il va de soi que le fils des plaignants, en tant qu’élève de catégorie I(1), était libre de s’inscrire dans une Ecole européenne, mais pas nécessairement dans la section linguistique choisie par ses parents.

Il est regrettable qu’un retard soit intervenu dans la réponse aux lettres des plaignants. Toutefois, les plaignants ne peuvent nier le fait que les Ecoles européennes les avaient clairement informés des règles d’admission.

Les observations des plaignants

Le Médiateur européen a transmis l’avis de la Commission aux plaignants en les invitant à formuler des observations. Dans la réponse envoyée par leur avocat, datée du 7 janvier 2004, les plaignants maintiennent leur plainte et formulent les commentaires suivants:

En ce qui concerne le refus de l’Ecole européenne d’Ixelles d’inscrire le fils des plaignants en section anglophone, la décision relative à l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes ne devrait pas uniquement dépendre de la langue maternelle de l’élève mais également d’autres éléments, afin de garantir le respect du droit à l’instruction et à l’éducation de son choix, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et de la langue ainsi que des droits de l’enfant concernant son instruction.

La Commission affirme à tort que les langues parlées dans la famille des plaignants sont l’italien et l’espagnol. Les plaignants et leur fils utilisent quotidiennement l’espagnol, l’italien et l’anglais.

Contrairement à ce qu’affirme la Commission, les plaignants n’ont pas été informés des conditions d’admission aux Ecoles européennes.

La Commission n’a pas pris en considération les intérêts de l’enfant des plaignants, à savoir l’objectif personnel et pédagogique d’amélioration de son niveau d’anglais dans le contexte plus général du souhait de la famille de déménager dans un pays non hispanophone.

En parlant d’une méconnaissance quasi-totale de la langue anglaise, la Commission a agi de manière désinvolte et vexatoire. L’Ecole européenne n’a jamais évalué le niveau d’anglais du fils des plaignants. De plus, le fils des plaignants fréquente une école primaire de langue anglaise à Bruxelles depuis quatre ans et ses résultats sont satisfaisants.

En justifiant son refus d’inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone en raison du manque de places, l’Ecole européenne a pénalisé la scolarisation d’une certaine catégorie d’enfants du personnel des institutions communautaires.

Dans ces conditions, les plaignants demandent un examen de niveau en langue anglaise de leur enfant par un comité indépendant, nommé par le Médiateur européen.

En ce qui concerne l’absence de réponse de l’Ecole européenne et de la Commission européenne à la lettre datée du 1 er juillet 2003, les plaignants estiment que les principes de bonne administration ont été violés.

L’enquête complémentaire
La demande d’informations adressée à la Commission

Après un examen attentif de l’avis de la Commission et des observations des plaignants, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire. À ce titre, il a demandé à la Commission de fournir des informations sur les points suivants:

  • Dans son avis, la Commission affirme que le conseil supérieur a décidé que «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes au cycle maternel, au cycle primaire et au cycle secondaire se fera, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève ». Toutefois, dans la lettre datée du 11 juillet 2003 qu’elle adresse aux plaignants, l’Ecole européenne d’Ixelles informe ceux-ci de l’impossibilité d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’établissement en raison du manque de places disponibles. Le Médiateur a demandé à la Commission d’expliquer ces divergences.
  • Dans leurs observations, les plaignants maintiennent leurs allégations concernant l’absence de réponse à leur lettre du 1 er juillet 2003 dans laquelle ils sollicitaient l’inscription de leur fils dans la section anglophone de l’établissement pour l’année scolaire 2003/2004. Le Médiateur a demandé à la Commission de préciser si une réponse avait été envoyée aux plaignants.
La réponse de la Commission

Dans sa réponse, la Commission formule les déclarations suivantes:

Le conseil supérieur a décidé que les directeurs des trois Ecoles européennes de Bruxelles devaient appliquer la règle suivante: «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes se fait, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève » . Dans le but de réduire les coûts et l’encombrement des trois Ecoles européennes, le conseil supérieur a également imposé aux directeurs de ces trois Ecoles de se consulter périodiquement au moment des inscriptions et de considérer leurs établissements respectifs comme les trois campus d’une même Ecole européenne. Cela signifie que lorsqu’une classe donnée d’un établissement donné est complète ou quasi-complète mais qu’une classe correspondante d’un autre établissement dispose de plus de places, c’est vers ce dernier que doivent être dirigés les parents. Les parents de catégorie I peuvent donc faire inscrire leur enfant dans une Ecole européenne, mais pas nécessairement celle de leur choix.

En l’espèce, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles a conseillé aux plaignants de s’adresser à l’Ecole européenne d’Uccle, dès lors que la classe dans laquelle les plaignants souhaitaient inscrire leur fils à Ixelles était complète. Le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles se référait par conséquent à la décision du conseil supérieur selon laquelle les trois établissements devaient être considérés comme une seule Ecole européenne . Il n’a pas jugé nécessaire d’invoquer la décision du conseil supérieur selon laquelle «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes se fait, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève » . Cependant, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles a suggéré aux parents d’inscrire leur fils dans la section italophone ou hispanophone de l’Ecole européenne d’Uccle. L’enfant ne s’est donc jamais vu interdire l’accès aux Ecoles européennes. La Commission ne voit donc aucune incohérence entre les deux décisions du conseil supérieur et les raisons invoquées par le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles pour justifier son refus d’inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone de son établissement.

En ce qui concerne les allégations relatives au défaut de réponse à la lettre des plaignants datée du 1 er juillet 2003, la Commission joint à son avis une copie de la réponse datée du 25 septembre 2003 envoyée par le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles à l’avocat des plaignants concernant le refus d’accepter l’inscription du fils des plaignants dans la section anglophone de l’établissement. La réponse est certes arrivée tardivement, mais il convient de prendre en considération les congés scolaires d’été et le fait que les périodes de début et de fin d’année scolaire sont des périodes très chargées pour les Ecoles. À propos des retards intervenus dans les réponses adressées aux parents par les Ecoles européennes, la Commission souhaite informer le Médiateur de sa proposition intitulée «Transparence et bonne administration» qu’elle a soumise à la réunion du conseil supérieur de janvier 2004 et qui demande aux Ecoles européennes de répondre en temps utile (dix jours ouvrables) au courrier qu’elles reçoivent.

En conclusion, les règles relatives à l’inscription des élèves dans les Ecoles européennes ont été appliquées sans incohérences ni discriminations. De plus, c’est au directeur de l’Ecole européenne concernée qu’incombe la responsabilité de répondre aux parents dans des affaires de ce genre. La Commission admet que la réponse aux plaignants est intervenue tardivement, mais s’inscrit en faux contre l’assertion selon laquelle l’Ecole n’a envoyé aucune réponse aux parents.

Pour l’avenir, il reste peut-être une possibilité aux plaignants d’inscrire leur fils dans la section anglophone d’une Ecole européenne. Il semble que l’Ecole européenne d’Ixelles n’ait pas soumis le fils des plaignants à un test de connaissance de la langue anglaise et que seule l’Ecole européenne d’Uccle lui en ait fait subir un, en mai 2002. Les derniers documents fournis par les plaignants, établis par l’Ecole primaire que fréquente leur fils à Bruxelles, attestent d’une connaissance suffisante de l’anglais; la Commission suggère donc aux plaignants de s’adresser une nouvelle fois à l’Ecole européenne en vue de faire soumettre leur fils à un nouveau test, dans la perspective d’une éventuelle admission dans une section anglophone.

Les observations complémentaires des plaignants

Dans leurs observations complémentaires, les plaignants maintiennent leurs allégations. Ils formulent les remarques complémentaires suivantes:

Dans sa lettre datée du 11 juin 2003, la Commission commence par constater que les principales langues parlées par le fils des plaignants sont l’italien et l’espagnol avant de décider de ne pas l’inscrire en raison du manque de places. Les conditions d’admission aux Ecoles européennes étaient par conséquent incohérentes et trompeuses.

Les plaignants soulignent également qu’ils ont tenté d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2004/2005. Le 25 juin 2004, l’Ecole européenne d’Ixelles a informé les plaignants de l’impossibilité d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’établissement «en raison du nombre élevé d’inscriptions». Le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles a conseillé aux plaignants de s’adresser à l’Ecole européenne d’Uccle. Le 15 juillet 2004, cette dernière les a informés du fait que les tests passés par leur fils en anglais et en espagnol avaient été pris en considération. Le directeur de l’Ecole européenne d’Uccle a en outre proposé de soumettre le fils des plaignants à un test de langue italienne. Dans un courrier électronique daté du 29 juillet 2004, les plaignants ont répondu au directeur de l’Ecole européenne d’Uccle qu’ils avaient décidé de scolariser leur fils en anglais et que la proposition de tests en langue italienne était inutile. Dans un courrier électronique daté du même jour et adressé au directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles, les plaignants suggèrent de placer leur fils sur une sorte de liste de réserve leur permettant de solliciter son inscription l’année suivante sans avoir à passer les habituels tests de langue anglaise. Les plaignants affirment n’avoir reçu aucune réponse à ces deux courriers électroniques au moment de la rédaction de leurs observations complémentaires.

S’agissant de l’absence de réponse de la Commission à la lettre des plaignants datée du 1 er juillet 2003, les plaignants attirent l’attention sur le fait que les justifications invoquées par la Commission dans son avis complémentaire, à savoir les congés scolaires et la surcharge des périodes de début et de fin d’année scolaire, sont dépourvues de tout fondement et ne sauraient expliquer le retard intervenu dans la réponse.

LE PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

Le projet de recommandation

Le 14 mars 2005, le Médiateur a adressé le projet de recommandation suivant à la Commission dans le cadre de la première allégation des plaignants:

La Commission européenne devrait entreprendre de clarifier les conditions d’admission dans les sections linguistiques des Ecoles européennes.

Le projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes:

1 La portée de l’enquête du Médiateur

1.1 Les Ecoles européennes ont été initialement créées par les Communautés européennes et les États membres des Communautés européennes, qui ont signé le statut de l'Ecole européenne en 1957. Le Médiateur a, de manière cohérente, adopté le point de vue selon lequel les Ecoles européennes ne sont pas une institution ou un organe communautaire.

1.2 Toutefois, le Médiateur est également de l'avis que la Commission a une certaine responsabilité quant au fonctionnement des Ecoles européennes car elle est représentée au Conseil supérieur et contribue largement à leur financement. Le Médiateur estime que la responsabilité de la Commission ne couvre pas les questions relatives à la gestion interne des Ecoles.

1.3 Sur cette base, le Médiateur a demandé à la Commission de fournir un avis sur les griefs soulevés par les plaignants, dans la mesure où leur plainte est dirigée contre la Commission.

1.4 Dans leurs observations sur l’avis de la Commission, les plaignants demandent un examen du niveau d’anglais de leur fils par un comité indépendant nommé par le Médiateur européen. Le Médiateur rappelle que le traité instituant la Communauté européenne ne l’habilite à enquêter sur des cas possibles de mauvaise administration que dans l’action des institutions et organes communautaires. La désignation d’un comité susceptible d’évaluer le niveau d’anglais du fils des plaignants n’entre donc pas dans ses compétences.

1.5 Le Médiateur tient à rappeler que la plainte n’est dirigée que contre l’Ecole européenne d’Ixelles. Dans ces conditions, la portée de son enquête se limite à l’Ecole européenne d’Ixelles.

1.6 Dans leurs observations complémentaires, les plaignants soulignent qu’ils ont tenté d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2004/2005. Ils affirment également ne pas avoir reçu de réponse aux deux courriers électroniques datés du 29 juillet 2004 et adressés aux directeurs de l’Ecole européenne d’Uccle et d’Ixelles au moment de la rédaction de leurs observations complémentaires.

1.7 Le Médiateur constate que ces allégations ne figurent pas dans la plainte initiale. Afin de ne pas retarder le déroulement de la présente enquête, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’étendre la portée de son enquête afin d’inclure les nouveaux griefs soulevés par les plaignants dans leurs observations complémentaires sur l’avis de la Commission. Les plaignants sont libres de faire valoir leurs arguments à la Commission et de saisir le Médiateur d’une nouvelle plainte si la réponse de la Commission ne leur paraît pas satisfaisante.

2 Le manque de transparence et d’objectivité dans la procédure de sélection des élèves de l’Ecole européenne d’Ixelles

2.1 Les plaignants affirment ne pas avoir reçu de justification de la décision de ne pas inscrire leur fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2003/2004. Selon les plaignants, cela traduit un manque de transparence et d’objectivité dans la procédure de sélection des élèves.

2.2 La Commission souligne que, même si elle n’est pas compétente dans le domaine pédagogique ni dans la gestion directe des Ecoles européennes, ses services ont suivi le cas des plaignants de près et ont invité les deux Ecoles concernées à informer les plaignants des raisons du refus d’inscrire leur fils dans la section anglophone. La Commission affirme que l’Ecole européenne d’Ixelles, après avoir constaté que les principales langues parlées par le fils des plaignants étaient l’italien et l’espagnol, n’a pu prendre en considération son inscription en section anglophone en raison du manque de places. L’Ecole européenne d’Ixelles a conseillé aux plaignants de contacter l’Ecole européenne d’Uccle et a transmis le dossier de leur fils à cette dernière.

Selon la Commission, les plaignants ont ensuite introduit une demande d’inscription de leur fils en section anglophone de l’Ecole européenne d’Uccle pour l’année scolaire 2003/2004. La même demande avait été introduite le 16 avril 2002 et un test en langue anglaise avait été effectué le 15 mai 2002. Au vu des résultats du test, l’Ecole européenne d’Uccle a suggéré aux plaignants d’inscrire leur fils dans la section hispanophone. Les plaignants ont rejeté cette proposition.

2.3 En octobre 2004, le Médiateur a demandé à la Commission d’expliquer les incohérences entre d’une part, l’affirmation formulée dans son avis selon laquelle le conseil supérieur a décidé que «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes au cycle maternel, au cycle primaire et au cycle secondaire se fera, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève » et, d’autre part, la lettre datée du 11 juillet 2003 adressée aux plaignants, dans laquelle l’Ecole européenne d’Ixelles informe ceux-ci de l’impossibilité d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’établissement en raison du manque de places disponibles.

2.4 Dans sa réponse, la Commission affirme que le conseil supérieur a décidé que les directeurs des trois Ecoles européennes de Bruxelles devaient appliquer la règle suivante: «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes se fait, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève » . Dans le but de réduire les coûts et l’encombrement des trois Ecoles européennes, le conseil supérieur a également imposé aux directeurs de ces trois Ecoles de se consulter périodiquement au moment des inscriptions et de considérer leurs établissements respectifs comme les trois campus d’une même Ecole européenne.

En l’espèce, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles a conseillé aux plaignants de s’adresser à l’Ecole européenne d’Uccle, dès lors que la classe dans laquelle les plaignants souhaitaient inscrire leur fils à Ixelles était complète. Le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles se référait par conséquent à la décision du conseil supérieur selon laquelle les trois établissements devaient être considérés comme une seule Ecole européenne . Il n’a pas jugé nécessaire d’invoquer la décision du conseil supérieur selon laquelle «l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes se fait, en règle générale, sur la base de la langue principalement parlée par l’élève ». Cependant, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles a suggéré aux parents d’inscrire leur fils dans la section italophone ou hispanophone de l’Ecole européenne d’Uccle. L’enfant ne s’est donc jamais vu interdire l’accès aux Ecoles européennes. La Commission ne voit donc aucune incohérence entre les deux décisions du conseil supérieur et les raisons invoquées par le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles pour justifier son refus d’inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone de son établissement.

2.5 Dans leurs observations complémentaires, les plaignants affirment que les conditions d’admission aux Ecoles européennes demeuraient incohérentes et trompeuses.

2.6 S’agissant du manque d’objectivité, le Médiateur constate que, dans sa lettre datée du 25 septembre 2003, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles invoque différentes raisons pour justifier sa décision de ne pas inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone, à savoir les principales langues parlées par l’enfant et le manque de places disponibles dans la section concernée. Le Médiateur estime que ces raisons reflètent des considérations objectives qui peuvent être invoquées pour justifier toute décision de ne pas inscrire un élève dans une section linguistique donnée. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur considère que les plaignants n’ont pas apporté la preuve d’un manque d’objectivité dans la procédure de sélection des élèves de l’Ecole européenne d’Ixelles.

2.7 S’agissant du manque de transparence, le Médiateur constate que, dans sa lettre datée du 25 septembre 2003, le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles souligne que «Etant donné que les principales langues parlées par le fils des plaignants sont l’espagnol et l’italien et que les sections anglophone et hispanophone sont complètes, nous avons dû conseiller aux [plaignants] de s’adresser à l’Ecole européenne [d’Uccle] à laquelle nous avons transmis le dossier; cette Ecole offre le choix entre des sections anglophone, hispanophone et italophone

2.8 Le Médiateur constate en outre que le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles invoque les langues qui, selon lui, sont principalement parlées par le fils des plaignants (l’espagnol et l’italien), et le manque de places disponibles dans la section anglophone de l’établissement. Par conséquent, la décision se fonde sur ces deux considérations. Toutefois, si l’admission dans une section linguistique donnée dépend des principales langues parlées par l’élève, il est difficile de comprendre pourquoi le directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles invoque également le manque de places disponibles dans la section anglophone alors que l’anglais ne fait pas partie, selon le directeur, des principales langues parlées par le fils des plaignants. D’autre part, si l’admission dans une section linguistique donnée dépend de la disponibilité des places dans la section en question, il est difficile de comprendre pourquoi le directeur de l’Ecole européenne invoque les principales langues parlées par le fils des plaignants. Le Médiateur estime par conséquent que la lettre du directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles n’était pas suffisamment claire pour permettre aux plaignants de comprendre les raisons justifiant sa décision de ne pas inscrire leur fils dans la section anglophone. La procédure de sélection des élèves souffre donc d’un manque de transparence, ce qui est constitutif de mauvaise administration.

3 Le non-respect de l’article 4, paragraphes 4 et 6 de la convention portant statut des Ecoles européennes, et des articles 14, 21, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

3.1 Les plaignants affirment que l’article 4, paragraphes 4 et 6 de la convention portant statut des Ecoles européennes, et les articles 14, 21, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés. Selon les plaignants, le droit à l’instruction et à l’éducation de son choix, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et de la langue, et les droits de l’enfant concernant son instruction n’ont pas été respectés.

3.2 La Commission affirme que la règle décidée par le conseil supérieur et selon laquelle l’inscription dans l’une des sections linguistiques des Ecoles européennes se ferait en fonction de la langue principalement parlée par l’enfant vise à assurer une meilleure éducation à l’enfant et à éviter une baisse du niveau pédagogique de la classe.

3.3 Le Médiateur constate que l’article 4, paragraphes 4 et 6 de la convention portant statut des Ecoles européennes stipule que «L'organisation pédagogique des Ecoles est fondée sur les principes suivants: un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes (article 4, paragraphe 4) (…) l'éducation et l'enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles» (article 4, paragraphe 6). Il constate en outre que les élèves admis dans les Ecoles européennes sont en général placés dans les sections linguistiques correspondant à la langue parlée en famille. Le cas échéant, ils peuvent être amenés à subir un test d’admission afin de déterminer leur maîtrise de la langue correspondant à la section choisie.

3.4 Le Médiateur considère qu’il ne lui appartient pas de déterminer le niveau de maîtrise de l’anglais du fils des plaignants. Cette tâche incombe aux Ecoles européennes. La décision de l’Ecole européenne de ne pas inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004 semble raisonnable si l’on prend en considération les résultats des deux tests organisés afin de tester les connaissances linguistiques en langue anglaise. Dans ces conditions, le Médiateur estime que les plaignants n’ont pas suffisamment démontré que l’article 4, paragraphes 4 et 6 de la convention portant statut des Ecoles européennes et les articles 14, 21, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés. Par conséquent, le Médiateur conclut que la Commission européenne ne s’est pas rendue coupable de mauvaise administration eu égard à cet aspect de la plainte.

4 L’absence de réponse à la lettre des plaignants datée du 1er juillet 2003

4.1 Les plaignants affirment ne pas avoir reçu de réponse à la lettre du 1 er juillet 2003 adressée par leur avocat à l’Ecole européenne d’Ixelles et au responsable des Ecoles européennes au sein de la Commission européenne. Dans cette lettre, les plaignants sollicitaient l’inscription de leur fils dans la section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004.

4.2 La Commission souligne qu’il est regrettable qu’un retard soit intervenu dans la réponse aux lettres des plaignants. Toutefois, les plaignants ne peuvent nier le fait que les Ecoles européennes les avaient clairement informés des conditions d’admission.

4.3 En octobre 2004, le Médiateur a demandé à la Commission de préciser si une réponse à la lettre du 1 er juillet 2003 avait été envoyée aux plaignants.

4.4 Dans sa réponse, la Commission affirme que la réponse à la lettre du 1 er juillet 2003 est certes arrivée tardivement, mais qu’il convient de prendre en considération les congés scolaires d’été et le fait que les périodes de début et de fin d’année scolaire sont des périodes très chargées pour les Ecoles. Une copie de la réponse du directeur de l’ Ecole européenne d’Ixelles, datée du 25 septembre 2003, était jointe à la réponse de la Commission.

4.5 Dans leurs observations complémentaires, les plaignants affirment que les raisons avancées par la Commission dans son avis complémentaire sont dépourvues de tout fondement et ne sauraient expliquer le retard intervenu dans la réponse.

4.6 Le Médiateur rappelle que la responsabilité de la Commission ne couvre pas les questions relatives à la gestion interne des Ecoles et que le point qu’il convient d’examiner en l’espèce porte sur le retard intervenu dans la réponse de la Commission à la lettre des plaignants. Le Médiateur constate que la Commission se réfère à la réponse de l’Ecole européenne d’Ixelles datée du 25 septembre 2003. Il y a donc lieu de déterminer si la période qui s’est écoulée entre la lettre des plaignants et la réponse de l’Ecole européenne d’Ixelles constitue un retard. Le Médiateur constate que, dans sa lettre datée du 1 er juillet 2003, l’avocat des plaignants a demandé au directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles et au responsable des Ecoles européennes au sein de la Commission européenne de reconsidérer leur position. Dans sa réponse, l’Ecole européenne d’Ixelles a confirmé sa décision de ne pas inscrire le fils des plaignants dans la section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004. Par conséquent, même si cette réponse est intervenue tardivement, le Médiateur considère que les plaignants avaient déjà été informés de la décision du directeur de l’Ecole européenne d’Ixelles le 11 juin 2003. Dans ces conditions, le Médiateur estime que les plaignants n’ont pas suffisamment démontré avoir subi un préjudice en raison du retard intervenu dans la réponse à la lettre de leur avocat datée du 1 er juillet 2003.

4.7 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission européenne ne s’est pas rendue coupable de mauvaise administration eu égard à cet aspect de la plainte.

L’avis circonstancié de la Commission

Dans son avis circonstancié sur le projet de recommandation, la Commission affirme que, le 27 avril 2005, le conseil supérieur a décidé que le conseil d’inspection se pencherait sur l’organisation des sections linguistiques des Ecoles européennes en général. Les conditions d’admission dans les sections linguistiques des Ecoles européennes feront donc l’objet d’un examen plus approfondi de la part du conseil d’inspection.

Entre-temps, la Commission a transmis au secrétaire général des Ecoles européennes une demande de clarification des critères régissant l’admission des élèves dans les Ecoles européennes. La Commission œuvre en faveur d’une gestion adéquate, transparente et responsable du système des Ecoles européennes. À cet effet, elle a lancé une vaste consultation sur le développement des Ecoles européennes, ouverte jusqu’au 30 juin 2005(2).

En conclusion, la Commission a manifesté son intérêt pour la question soulevée par les plaignants auprès du secrétaire général des Ecoles européennes et attend la publication du rapport du conseil d’inspection et l’examen de ce document par le conseil supérieur.

Les observations des plaignants

Les plaignants n’ont envoyé aucune observation dans le délai imparti à cet effet. Toutefois, le 3 octobre 2005, au cours d’une conversation téléphonique, Mme C. a informé les services du Médiateur du fait que son conjoint et elle étaient satisfaits de l’avis circonstancié de la Commission et n’avaient aucune observation à formuler. Mme C. informait également les services du Médiateur de l’admission de son fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2005/2006. Mme C. a remercié le Médiateur pour son intervention bénéfique en son nom et au nom de son conjoint.

LA DÉCISION

1.1 Le 28 juillet 2003, les plaignants ont saisi le Médiateur européen d’une plainte dirigée contre l’Ecole européenne d’Ixelles et la Commission européenne concernant le refus de l’Ecole européenne d’Ixelles d’inscrire leur fils dans la section anglophone de l’établissement. Ils affirment ne pas avoir reçu de justification de la décision de ne pas inscrire leur fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2003/2004. Selon les plaignants, cela traduit un manque de transparence et d’objectivité dans la procédure de sélection des élèves.

Les plaignants demandent l’annulation de la décision de l’Ecole européenne d’Ixelles datée du 11 juin 2003 et refusant l’inscription de leur fils dans la section anglophone. Ils sollicitent l’inscription de leur fils dans une section anglophone pour l’année scolaire 2003/2004.

1.2 Le 14 mars 2005, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la Commission selon lequel celle-ci devrait entreprendre de clarifier les conditions d’admission dans les sections linguistiques des Ecoles européennes.

1.3 Dans son avis circonstancié, la Commission informe le Médiateur du fait que, le 27 avril 2005, le conseil supérieur a décidé que le conseil d’inspection se pencherait sur l’organisation des sections linguistiques des Ecoles européennes en général. Les conditions d’admission dans les sections linguistiques des Ecoles européennes feront donc l’objet d’un examen plus approfondi de la part du conseil d’inspection.

Entre-temps, la Commission a transmis au secrétaire général des Ecoles européennes une demande de clarification des critères régissant l’admission des élèves dans les Ecoles européennes. La Commission œuvre en faveur d’une gestion adéquate, transparente et responsable du système des Ecoles européennes. À cet effet, elle a lancé une vaste consultation sur le développement des Ecoles européennes, ouverte jusqu’au 30 juin 2005(3).

En conclusion, la Commission a manifesté son intérêt pour la question soulevée par les plaignants auprès du secrétaire général des Ecoles européennes et attend la publication du rapport du conseil d’inspection et l’examen de ce document par le conseil supérieur.

1.4 Les plaignants n’ont envoyé aucune observation écrite dans le délai imparti à cet effet. Toutefois, le 3 octobre 2005, au cours d’une conversation téléphonique, Mme C. a informé les services du Médiateur du fait que son conjoint et elle étaient satisfaits de l’avis circonstancié de la Commission et n’avaient aucune observation à formuler. Mme C. informait également les services du Médiateur de l’admission de son fils dans la section anglophone de l’Ecole européenne d’Ixelles pour l’année scolaire 2005/2006. La plaignante a remercié le Médiateur pour son intervention bénéfique en son nom et au nom de son conjoint.

Conclusion

Sur la base de son enquête concernant l’allégation de manque de transparence, le Médiateur conclut que la Commission a accepté son projet de recommandation et que les mesures adoptées par la Commission sont satisfaisantes. Aussi le Médiateur classe t-il l’affaire.

Le Président de la Commission européenne sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Les élèves de catégorie I doivent être admis par les Ecoles européennes car leurs parents travaillent au sein des institutions communautaires ou sont employés directement et sans interruption pour une période minimale d’un an au sein d’un nombre limité d’autres organisations.

(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Consultation sur les options pour développer le système des Ecoles européennes, COM (2004) 519, 20.07.2004.

(3) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Consultation sur les options pour développer le système des Ecoles européennes, COM (2004) 519, 20.07.2004.