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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1367/2003/OV contre la Commission européenne
Decision
Case 1367/2003/OV - Opened on Tuesday | 09 September 2003 - Decision on Thursday | 18 November 2004
Summary of decision on complaint 1367/2003/OV against the European Commission
A citizen with a double French/Bulgarian nationality had applied in May 2003 for a local agent post "adviser for pre-accession and political reporting" which was vacant in the Commission Delegation in Sofia, Bulgaria. The complainant's application was however rejected, because of his double nationality. With this regard, the Commission Delegation invoked the Vienna Convention of Diplomatic Relations of 18 April 1961. The complainant wrote to the Commission to ask for clarifications, but received no reply.
In July 2003, the complainant lodged a complaint with the European Ombudsman, alleging that there had been a lack of transparency in the recruitment procedure, and that, by excluding his candidature on the grounds of his double French-Bulgarian nationality and the Vienna Convention of 1961, the Commission had infringed the principle of non-discrimination.
In its opinion on the complaint, the Commission observed that the vacant post in question was for an "ALAT" ("agent local d'assistance administrative et technique") task manager, the status of which implies the application of Article 37.2 of the Vienna Convention of 1961. "ALAT" contracts are reserved to candidates who do not have the nationality of the country where they will perform their duties and are not permanent residents in that country. In his observations, the complainant maintained that the Commission had infringed the principle of non-discrimination, as well as the principle of non-discrimination on the grounds of nationality.
In his decision, the Ombudsman firstly pointed out that the complainant's candidature had been rejected because of his Bulgarian nationality and not because of his French nationality. The principle of non-discrimination on the basis of nationality contained in Article 12 of the EC Treaty appeared thus irrelevant in this case, as there was no discrimination between nationals of EU Member States. The Ombudsman however observed that none of the texts applicable to local agents mentioned the "ALAT" category or contained provisions according to which persons with Bulgarian nationality would be excluded from local agent contracts. The Ombudsman concluded that the Commission had failed to provide an objective justification for its decision to reject the complainant's application because of his Bulgarian nationality, and had thus infringed the principle of non-discrimination or equal treatment. He also found that the vacancy notice for the post in question did not provide the candidates with all the necessary information on the recruitment procedure. The Ombudsman thus made critical remarks.
As the post in question had been filled in the meantime, it was not appropriate for the Ombudsman to pursue a friendly solution of the matter.
Strasbourg, le 18 novembre 2004
Monsieur,
Le 24 juillet 2003, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen contre la Commission concernant votre exclusion d'une procédure de recrutement pour un poste de conseiller au pré-élargissement et de rapporteur politique auprès de la délégation de la Commission à Sofia, en Bulgarie.
Le 9 septembre 2003, j'ai transmis cette plainte au Président de la Commission. La Commission a émis un avis le 11 décembre 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, que vous m'avez envoyées le 23 janvier 2004.
Le 8 octobre 2004, mes services ont contacté la délégation de la Commission à Sofia par téléphone concernant le poste en question.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête, en vous présentant mes excuses pour le long délai qu'a nécessité le traitement de votre plainte.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, peuvent se résumer comme suit:
En mai 2003, la délégation de la Commission à Sofia a publié sur son site Internet un avis de vacance pour un poste de «Conseiller pré-élargissement et rapporteur politique» basé à Sofia. Seuls les candidats ayant la nationalité d’un État membre étaient autorisés à poser leur candidature.
Le plaignant, qui a la double nationalité franco-bulgare et le profil requis pour le poste, a posé sa candidature le 8 mai 2003. Étant donné le manque d’informations dans l’avis de vacance concernant la procédure à suivre pour pourvoir le poste, le plaignant a adressé un courrier le 18 mai 2003 dans lequel il demandait des éclaircissements sur différents points. N’ayant reçu aucune réponse, il a réitéré sa demande le 26 mai 2003. Le plaignant a également contacté l’Office européen de sélection du personnel (OESP) afin d’obtenir de plus amples informations sur les procédures de recrutement au sein des délégations de la Commission. L’OESP a alors informé le plaignant que les délégations n’étaient pas autorisées à organiser des concours généraux et que toutes les procédures de recrutement passaient par l’OESP. Le plaignant note que cette procédure n’a apparemment pas été suivie par la délégation en Bulgarie.
Le 27 mai 2003, la délégation de la Commission à Sofia informait le plaignant que sa candidature au poste n’était pas valable en raison de sa double nationalité franco-bulgare. La délégation de la Commission invoquait la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Lors d’une conversation téléphonique le 28 mai 2003, la délégation de la Commission a informé le plaignant que la politique de la DG «Relations extérieures» de la Commission était de ne jamais recruter au sein des délégations des ressortissants de l’État en question afin d’éviter des éventuelles pressions de la part des autorités nationales. Le plaignant observe qu’il s’agit d’une présomption absolument injustifiée, et que la double nationalité (d’un État membre et bulgare) représente au contraire un avantage pour le poste visé.
Le 3 juin 2003, la DG «Relations extérieures» a confirmé l’inéligibilité du plaignant au poste concerné en raison de sa double nationalité. Le même jour, le plaignant a envoyé un courrier dans lequel il exprimait son désaccord avec les raisons invoquées. N’ayant reçu aucune réponse, il a adressé une demande de réexamen à la DG «Relations extérieures» le 26 juin 2003. Le plaignant n’a pas reçu de réponse.
En conséquence, le 24 juillet 2003, le plaignant a adressé la présente plainte au Médiateur européen. Dans sa plainte, le plaignant allègue ce qui suit:
1. Il y a eu un manque de transparence dans la procédure de recrutement suivie par la délégation de la Commission en Bulgarie de même que par la DG «Relations extérieures».
2. En éliminant sa candidature en raison de sa double nationalité franco-bulgare et de la Convention de Vienne de 1961, la Commission a violé le principe de non-discrimination.
Le plaignant demande que la délégation prenne en compte sa candidature pour le poste.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionLa Commission rappelle les faits qui caractérisent l’affaire. Elle observe que la candidature du plaignant n’a pas été retenue dans l’étape préliminaire de sélection à cause de sa nationalité bulgare et de sa condition de résident permanent en Bulgarie. Comme indiqué dans l’avis de vacance, le poste à pourvoir était un poste «ALAT» («agent local d'assistance administrative et technique»). Le statut d’un poste ALAT implique l’application de l’article 37 (2) de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Un agent local de ce type est recruté, conformément aux dispositions de l’article 79 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, sur la base de la réglementation et des usages et pratiques existant dans le pays dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. Les droits et obligations des agents locaux sont stipulés dans la réglementation-cadre applicable aux agents locaux.
Les contrats «ALAT» sont réservés à des candidats n’ayant pas la nationalité de l’État où ils exécuteront leurs fonctions et qui ne sont pas résidents permanents dans ce pays (article 37 (2) de la Convention de Vienne). C’est donc en accord avec les dispositions d’application pour ce type de poste que la candidature du plaignant n’a pu être retenue.
En ce qui concerne le manque allégué de transparence, la Commission observe que les informations que l’OESP a transmises au plaignant se sont limitées aux explications concernant l’organisation de concours généraux pour le compte des différentes institutions communautaires. En ce qui concerne la demande du plaignant relative aux procédures appliquées dans le cadre du pourvoi des emplois dans les délégations, l’OESP a transféré celle-ci aux services de la Commission compétents en la matière.
La Commission admet que certains aspects formels de la procédure de sélection suivie par la délégation auraient dû être améliorés, comme le fait de rendre plus explicites dans l’avis de vacance les critères d’exclusion et en communiquant la décision prise par rapport aux candidats non retenus.
Les observations du plaignantEn ce qui concerne sa deuxième allégation, le plaignant fait référence à l’article 17 du traité CE sur la citoyenneté de l’Union qu’il possède, en l’espèce, étant donné sa nationalité française. Il s’agit du seul facteur que la Commission et sa délégation en Bulgarie étaient tenues de prendre en compte pour accorder un traitement de sa candidature exempt de toute discrimination. Dans son avis, la Commission persiste toutefois à faire référence au plaignant en évoquant sa nationalité bulgare. Le plaignant note également que la Commission indique de manière incorrecte qu’il est résident permanent en Bulgarie alors que son adresse et sa résidence ont toujours été en France.
Le plaignant fait référence à l’article 12 du traité CE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le plaignant fait plus particulièrement référence à une décision judiciaire selon laquelle, si le droit d’un État membre accorde la possibilité d’avoir la double nationalité, c’est la nationalité communautaire qui prime pour l’application du droit communautaire(1). Selon la jurisprudence de la Cour, le seul fait qu’un ressortissant d’un État membre possède en même temps la nationalité d’un pays tiers, dans lequel il a son domicile, ce qui n’est pas le cas du plaignant, ne prive pas celui-ci du droit d’invoquer, en tant que ressortissant de cet État membre, l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité(2).
En l’espèce, le plaignant a été victime de discrimination en tant que ressortissant communautaire. Cette discrimination ne peut être considérée comme justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Le plaignant rejette plus précisément l’explication donnée par la délégation de la Commission en Bulgarie, selon laquelle la pratique qui consiste à ne pas recruter des ressortissants de l’État en question a pour but d’éviter des éventuelles pressions de la part des autorités nationales. Le plaignant indique que le personnel de la délégation de la Commission en Bulgarie compte des ressortissants bulgares.
Le plaignant indique également que le statut d’«ALAT» ne figure pas dans le statut des fonctionnaires ni dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, qui interdisent tous deux toute discrimination lors du recrutement (articles 27 et 12 respectivement).
La délégation de la Commission en Bulgarie a également violé le principe général d’égalité de traitement des candidats, dès lors que le plaignant se trouvait exactement dans la même situation que les autres candidats au poste.
Enfin, le plaignant estime très difficile de comprendre que la candidature d’un franco-bulgare est inéligible pour un poste de conseiller pré-élargissement, étant donné que ce poste exige précisément des connaissances approfondies de la langue bulgare et du système juridique et politique en Bulgarie. L’on aurait tendance à penser qu’en l’espèce, la double nationalité représente un atout pour le candidat.
En conséquence, le plaignant maintient sa plainte en espérant qu’une solution à l’amiable pourra être trouvée.
L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE
Les 8 et 11 octobre 2004, le bureau du Médiateur a contacté par téléphone M. Ricardo Oriol, chef de l’administration de la délégation de la Commission à Sofia, pour savoir ce qu’il était advenu du poste pour lequel le plaignant avait posé sa candidature. Le chef de l’administration a informé le bureau du Médiateur que le poste avait été pourvu.
Le bureau du Médiateur a également demandé une copie de la réglementation-cadre établissant les conditions d’emploi applicables au personnel local de la Commission des Communautés européennes travaillant dans des pays tiers ainsi que des règles établissant les conditions particulières d’emploi du personnel local travaillant en Bulgarie. Celles-ci ont été envoyées au Médiateur les 11 et 12 octobre 2004.
LA DÉCISION
1 Allégation de manque de transparence dans la procédure de recrutement1.1 Le plaignant allègue que la procédure de recrutement suivie par la délégation de la Commission en Bulgarie ainsi que par la DG «Relations extérieures» a manqué de transparence.
1.2 La Commission admet que certains aspects formels de la procédure de sélection suivie par la délégation auraient dû être améliorés, comme le fait de rendre plus explicites dans l’avis de vacance les critères d’exclusion et en communiquant la décision prise par rapport aux candidats non retenus.
1.3 Le Médiateur note que l’avis de vacance pour le poste ALAT de conseiller pré-élargissement et rapporteur politique (poste Sof TM/02/03) était extrêmement bref en ce qui concerne les critères de sélection et les conditions à remplir par les candidats. De fait, l’avis de vacance contenait une description des fonctions, se contentant d’indiquer que: «d’excellentes aptitudes à communiquer, tant oralement que par écrit, sont indispensables. Une maîtrise parfaite de l’anglais, parlé et écrit, est également nécessaire. L’ALAT suivra les instructions fournies par la direction de la délégation; il/elle sera intégré(e) à l’équipe s’occupant du contrôle global du processus d’intégration européen et sera dès lors assisté(e) par d’autres activités de la délégation et participera à celles-ci».
1.4 L’avis de vacance ne contenait cependant aucune information relative à des critères de sélection particuliers des candidats ou à une inéligibilité sur la base de la double nationalité ou une référence à l’article 37 (2) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (ci-après dénommée «la Convention de Vienne»), invoqué par la délégation pour justifier son refus de la candidature du plaignant.
1.5 Le Médiateur note par ailleurs que, étant donné le manque d’information dans l’avis de vacance, le plaignant a envoyé un courrier les 18 et 26 mai 2003 à la délégation de la Commission afin d’obtenir de plus amples informations sur les différents points de la procédure de recrutement (calendrier de recrutement, critères de présélection). Le plaignant n’a reçu aucune réponse de la délégation de la Commission. Il a simplement été informé le 27 mai 2003 que sa candidature avait été rejetée à cause de sa double nationalité.
1.6 Les principes de bonne administration exigent que les membres du public reçoivent les renseignements qu’ils demandent et que ces renseignements soient clairs et compréhensibles(3). En l’espèce, l’avis de vacance pour le poste de conseiller pré-élargissement ne fournissait pas aux candidats tous les renseignements nécessaires quant à la procédure de recrutement. La Commission a également négligé de fournir au plaignant des renseignements clairs sur la procédure de recrutement suite aux demandes de ce dernier des 18 et 26 mai 2003. Ces éléments sont constitutifs de mauvaise administration, et le Médiateur formule ci-après une remarque critique.
2 L’allégation de violation du principe de non-discrimination2.1 Le plaignant allègue que, en excluant sa candidature en raison de sa double nationalité franco-bulgare et de la Convention de Vienne de 1961, la Commission a violé le principe de non-discrimination.
2.2 La Commission observe que le poste vacant était un poste d’agent local, et plus particulièrement de gestionnaire de tâches «ALAT», ce qui implique l’application de l’article 37 (2) de la Convention de Vienne. Les contrats «ALAT» sont réservés à des candidats n’ayant pas la nationalité de l’État où ils exécuteront leurs fonctions et qui ne sont pas résidents permanents dans ce pays.
2.3 Le Médiateur note d'abord que la candidature du plaignant a été rejetée à cause de sa nationalité bulgare. Sa nationalité française n’a pas motivé ce rejet, et il apparaît que tout autre candidat ayant la nationalité d’un autre État membre de l’UE et la nationalité bulgare aurait également essuyé un refus pour la même raison. Il n’y a dès lors aucune discrimination entre les ressortissants des États membres de l’UE. Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité prévu à l’article 12 du traité CE n’est en conséquence pas pertinent en l’espèce. Le Médiateur ne considère pas non plus que la jurisprudence de la Cour de justice dans l’affaire C-122/96(4), mentionnée par le plaignant dans ses observations, s’applique en l’espèce.
2.4 S’agissant du principe général de non-discrimination, le Médiateur rappelle que conformément à la jurisprudence constante, ce principe s’applique lorsque des situations comparables sont traitées de façon différente et que la discrimination ne se fonde pas sur des considérations objectives.
2.5 Le Médiateur cherche dès lors à vérifier si la Commission a donné une justification objective à sa décision de rejeter la candidature du plaignant à cause de sa nationalité bulgare.
2.6 Dans son avis, la Commission fait référence à l’article 37 (2) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, qui stipule que:
«Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation».
Le Médiateur ne comprend pas comment cette disposition a pu être considérée comme justifiant l’exclusion des ressortissants bulgares à l’éligibilité pour le poste en question. Elle prévoit au contraire la possibilité pour le personnel administratif et technique d’avoir la nationalité de l’État accréditaire, en l’occurrence la Bulgarie.
2.7 Le Médiateur note par ailleurs que la réglementation applicable aux agents locaux employés par la délégation de la Commission en Bulgarie est contenue dans trois textes, à savoir: 1) les articles 79 à 81 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, 2) la «réglementation-cadre établissant les modalités d’emploi des agents locaux de la Commission des Communautés européennes en poste dans les pays non membres » (ci-après dénommées «la Réglementation-cadre») et 3) la «réglementation établissant les Conditions particulières d’emploi des agents locaux travaillant en Bulgarie» (les «Conditions particulières»), adoptées le 26 juin 1996 par le directeur général du personnel et de l’administration».
2.8 Aucun de ces textes ne mentionne la catégorie d’agents locaux indiquée dans l’avis de vacance de la délégation en tant que «Gestionnaire de tâches ALAT» ou ne prévoit des conditions de nationalité pour les agents locaux. Les «Conditions d’engagement » figurant dans la Réglementation-cadre (articles 2-3) ou dans les Conditions particulières (chapitre II, articles 2-4) ne contiennent pas non plus de disposition en vertu de laquelle les personnes ayant la nationalité bulgare seraient exclues des contrats d’agent local.
2.9 Au vu de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission n’a pas fourni de justification objective à sa décision de rejeter la candidature du plaignant à cause de sa nationalité bulgare. En conséquence, la Commission a violé le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, qui s’applique lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente et que la discrimination n’est pas objectivement justifiée. Ce qui est constitutif de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur formule ci-après une remarque critique.
3 La demande d’être admis dans la procédure de recrutement3.1 Le plaignant demande que la délégation prenne en considération sa candidature pour le poste.
3.2 A cet égard, le Médiateur note que son enquête complémentaire a révélé que le poste en question a été pourvu et que la procédure de sélection a en conséquence été clôturée. Il n’est donc plus possible pour la Commission de répondre à la demande du plaignant, à savoir que sa candidature pour le poste soit prise en considération. Pour la même raison, le Médiateur n’estime pas fondé de rechercher une solution à l’amiable.
3.3 A la lumière des conclusions du Médiateur, le plaignant a néanmoins la possibilité de demander réparation directement auprès de la Commission et d’adresser une nouvelle plainte au Médiateur s’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission.
4 ConclusionSur la base de son enquête concernant les premier et deuxième griefs du plaignant, le Médiateur estime devoir formuler les remarques critiques suivantes:
Les principes de bonne administration exigent que les membres du public reçoivent les renseignements qu’ils demandent et que ces renseignements soient clairs et compréhensibles(5). En l’espèce, l’avis de vacance pour le poste de conseiller pré-élargissement ne fournissait pas aux candidats tous les renseignements nécessaires quant à la procédure de recrutement. La Commission a également négligé de fournir au plaignant des renseignements clairs sur la procédure de recrutement suite aux demandes de ce dernier des 18 et 26 mai 2004. Ces éléments sont constitutifs de mauvaise administration.
La Commission n’a pas fourni de justification objective à sa décision de rejeter la candidature du plaignant à cause de sa nationalité bulgare. En conséquence, la Commission a violé le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, qui s’applique lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente et que la discrimination n’est pas objectivement justifiée. Ce qui est constitutif de mauvaise administration.
Étant donné que ces aspects de l’affaire concernent des procédures relatives à des événements passés spécifiques et que, plus précisément, le poste en question a été pourvu et que la procédure de sélection a été clôturée, il n’y a pas lieu de rechercher une solution à l’amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l’affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Affaire C-369/90, Micheletti/Delegación del Gobierno en Cantabria, Recueil 1992, I-4239.
(2) Affaire C-122/96, Saldanha et MTS/Hiross, Recueil 1997, I-5325.
(3) Article 22.1 du Code européen de bonne conduite administrative.
(4) Affaire C-122/96, Saldanha et MTS/Hiross, Recueil 1997, I-5325, paragraphe 15. Cette affaire concernait la discrimination par un État membre (l’Autriche) d’un ressortissant d’un autre État membre (Royaume-Uni) qui avait également la nationalité d’un pays non-membre (États-Unis). La Cour a jugé que «la seule circonstance qu’un ressortissant d’un État membre possède en même temps la nationalité d’un pays tiers, dans lequel il a son domicile, ne le prive pas du droit d’invoquer, en tant que ressortissant de cet État membre, l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité».
(5) Article 22.1 du Code européen de bonne conduite administrative.
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