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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1320/2003/(ADB)ELB contre la Commission européenne

The complainant applied for an auxiliary post as a driver at the European Commission and was invited to participate in a road test organised by a driving school. The complainant was informed that he had failed this test. He unsuccessfully asked for the disclosure of his results, because he was convinced that he had succeeded, taking into account his driving experience, his qualifications as well as information received from an employee of the driving school.

The complainant alleged that he received inconsistent replies from the Commission and that, although he was informed that he was not among the successful candidates, he was never informed about his actual results in the tests. The complainant claimed that the Commission should inform him of his results in the various tests as well as of the number of successful candidates and their results.

In its opinion, the Commission explained that the director of the driving school informed the Commission that the complainant and three other candidates had failed. It submitted that it did not receive the details of each evaluation, but only a general result and a statement as to whether the candidate had passed or failed each test.

In his observations, the complainant found discrepancies between the explanations given by the Commission in its opinion and the information that he obtained during a meeting with a responsible official. The official in question had informed him that the Commission had received results for each of the five tests of which the road test consisted. The Commission's official had this document with him at the meeting. However, since it contained the results for all the candidates, he had refused to give him a copy. The official had however orally informed him of his results.

The Ombudsman carried out an inspection of the Commission's file. The results of the inspection appeared to show that, contrary to the information provided by the Commission in its opinion, it had in fact received the details of each candidate's evaluation. The Ombudsman concluded that, although the Commission had legitimate reasons not to communicate the results of other candidates to the complainant, the Commission had not submitted any reasons as to why the complainant should not be given access to his own results.

The Ombudsman therefore proposed a friendly solution on the basis that the Commission had not submitted any reasons as to why the complainant should not be given access to his own results. He suggested that the Commission could reconsider the complainant's application for access to his own results obtained in the road test.

The Commission agreed to the friendly solution proposal and sent the Ombudsman the results obtained by the complainant in the various tests of the road test. The complainant informed the Ombudsman's services by telephone that he considered that a friendly solution had been achieved.


Strasbourg, le 4 octobre 2004

Monsieur,

Le 10 juillet 2003, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant le recrutement de chauffeurs par la Commission européenne.

J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 5 septembre 2003. La Commission m'a envoyé son avis le 25 novembre 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 20 janvier 2004.

Le 6 février 2004, j'ai demandé par écrit au Président de la Commission l'accès aux dossiers de cette institution concernant la procédure de recrutement de chauffeurs.

Le 4 mars 2004, mes services ont inspecté les dossiers de la Commission.

J'ai écrit au Président de la Commission le 7 avril 2004 en vue de rechercher une solution à l'amiable. À cette même date, vous avez été informé de ma proposition et un exemplaire du rapport d'inspection vous a été communiqué. Le 14 mai 2004, la Commission a répondu à la proposition de solution à l'amiable. Le 5 juillet 2004, vous avez informé mes services par téléphone que vous considériez qu'une solution à l'amiable avait été obtenue.

Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.

Le plaignant s'est adressé à la Commission européenne pour un emploi de chauffeur. Sa candidature a été sélectionnée par l'Office pour les infrastructures et la logistique de la Commission européenne et il a été invité à participer à un "examen de conduite" le 16 décembre 2002. Le plaignant a passé cet examen. Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, il indique que, depuis janvier 2003, il a demandé en vain la communication de ses résultats. Il a appris par une tierce personne que quatre candidats avaient été recrutés, qu'il n'avait pas été retenu et qu'il s'était classé dixième sur douze candidats. Le plaignant s'est adressé successivement à la personne chargée de la procédure de recrutement, au chef d'unité responsable et au directeur général responsable. Les réponses reçues ne l'ayant pas satisfait, le plaignant a décidé par conséquent de saisir le Médiateur européen d'une plainte.

Le plaignant allègue qu'il a reçu des réponses incohérentes de la part de la Commission et que, bien qu'ayant été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'a jamais été avisé des résultats qu'il avait réellement obtenus à ces épreuves.

Le plaignant demande que la Commission l'informe des résultats qu'il a obtenus aux diverses épreuves qu'il a passées, ainsi que du nombre et des résultats des lauréats.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission européenne

L'avis de la Commission sur la plainte est résumé ci-après.

Le plaignant a fait acte de candidature à un poste auxiliaire de chauffeur au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique. Compte tenu des spécificités de cet emploi, un examen de conduite comprenant une série d'épreuves a été organisé par une auto-école située à Nivelles. Le plaignant a passé ces épreuves, de même que huit autres candidats, le 16 décembre 2002. Le directeur de l'auto-école a informé la Commission, le 21 janvier 2003, que le plaignant avait échoué à l'examen de conduite. La Commission joint ce document à son avis. Trois autres candidats ont également échoué. Le plaignant a été informé que, compte tenu de ses résultats, sa candidature ne pouvait être retenue.

En ce qui concerne le résultat des épreuves demandé par le plaignant, la Commission fait observer que "les candidats sont évalués selon le système de classement appliqué par l'auto-école. La Commission ne reçoit pas le détail de chaque évaluation, mais seulement une conclusion générale et la déclaration de réussite ou d'échec du candidat."

Pour améliorer la transparence, la Commission demandera désormais "des résultats quantifiés pour chaque test" et fixera un niveau pour déterminer si un candidat peut être considéré apte ou non à occuper un poste de chauffeur.

S'agissant de la demande du plaignant selon laquelle elle devrait divulguer les informations concernant le nombre des lauréats et leurs résultats, la Commission indique qu'elle n'est pas dans l'obligation juridique de fournir de tels renseignements au plaignant et elle rejette sa demande.

Les observations du plaignant

Le plaignant maintient sa plainte et formule les observations récapitulées ci-après.

L'avis de la Commission contient des informations fausses. Il est convaincu d'avoir satisfait à l'examen de conduite, compte tenu de son expérience de la conduite, de ses qualifications et des informations obtenues auprès d'un employé de l'auto-école, selon lequel il figurait parmi les trois meilleurs candidats. Toutefois, cette personne a souhaité conserver l'anonymat. Le fait que les épreuves ont été filmées devrait permettre de vérifier ces affirmations.

Lorsqu'elle a été invitée à communiquer le résultat de l'examen, il est surprenant que la Commission n'ait pas divulgué une copie de la lettre qu'elle a reçue de l'auto-école et qui indique que le plaignant a échoué à l'examen de conduite. Par ailleurs, la manière dont l'auto-école informe la Commission des résultats des épreuves, à savoir une lettre individuelle pour chaque candidat, est sujette à caution. D'autres doutes ont été soulevés par le plaignant à propos de la date figurant sur la lettre (21 janvier 2003), et du fait que la lettre n'indiquait ni adresse ni destinataire et qu'elle s'achevait sur la formule "certifié sincère et exact".

Il existe des divergences entre les explications fournies par la Commission dans son avis et les renseignements obtenus par le plaignant lors de son entretien, le 22 mai 2003, avec un fonctionnaire responsable. Si la Commission précise dans son avis qu'elle n'a pas reçu le détail de chaque épreuve, mais seulement un résultat général et une déclaration précisant que le candidat a réussi ou échoué, le fonctionnaire précité a informé le plaignant que la Commission avait reçu des résultats pour chacune des cinq épreuves constituant l'examen de conduite (conduite, code de la route, examen de la vue, test de freinage, expérience). Le fonctionnaire de la Commission s'était muni de ce document pour l'entretien. Cependant, il a refusé d'en donner un exemplaire au plaignant, car il comportait les résultats de tous les candidats. Toutefois, le fonctionnaire a porté oralement ses résultats à sa connaissance. Selon ces informations, il s'est classé troisième dans l'épreuve du code de la route et premier dans celle de la conduite. Compte tenu de ces bons résultats, son échec et l'affirmation du fonctionnaire qu'il s'était classé septième sur neuf candidats semblent surprenants.

Le plaignant souligne qu'il est préoccupé par l'absence de transparence et d'éventuelles irrégularités ayant entaché la procédure de recrutement davantage que par la possibilité proprement dite d'obtenir l'emploi auquel il s'est présenté.

L'enquête complémentaire

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé nécessaire de procéder à un examen du dossier relatif à la procédure de recrutement.

L'examen du dossier

Le 4 mars 2004, les services du Médiateur ont procédé à une inspection du dossier de la Commission concernant la procédure de sélection en cause. Les documents examinés ont révélé que le nombre total de participants à l'examen de conduite était de neuf. Cet examen a également montré que, pour chaque candidat, la Commission avait reçu une déclaration séparée indiquant si le candidat avait satisfait ou non à l'examen de conduite.

Le dossier examiné contenait également la copie d'un courrier électronique adressé le 21 décembre 2002 par le directeur de l'auto-école à la Commission. Ce courrier électronique contient les résultats détaillés obtenus par les neuf candidats à chacune des cinq épreuves. Il se présente sous forme de tableau indiquant, pour chaque candidat, son classement pour chaque épreuve et le nombre des points attribués pour ce classement. La dernière colonne du tableau indique le classement général calculé à partir de points attribués sur la base du barème et de la pondération relatifs à chaque épreuve.

LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION A L'AMIABLE

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, ainsi que des résultats de l'inspection du dossier, le Médiateur a estimé que l'institution n'avait pas répondu de façon adéquate à la demande du plaignant. En application de l'article 3, paragraphe 5, de son Statut(1), le Médiateur a donc écrit au Président de la Commission pour proposer une solution à l'amiable sur la base de l'analyse ci-après des points en litige entre le plaignant et la Commission.

Allégations d'incohérence et d'absence de communication des résultats de l'examen de conduite

1 Le plaignant a allégué qu'il avait reçu des réponses incohérentes de la part de la Commission et que, bien qu'ayant été informé qu'il ne faisait pas partie des candidats retenus, il n'a jamais été avisé des résultats qu'il avait réellement obtenus à ces épreuves. Le plaignant a demandé que la Commission l'informe de ses résultats aux diverses épreuves, ainsi que du nombre des lauréats et des résultats de ces derniers.

2 La Commission a déclaré que neuf candidats ont participé à l'examen de conduite et que le directeur de l'auto-école l'a informée, le 21 janvier 2003, que le plaignant avait échoué à cet examen. Trois autres candidats avaient également échoué. En ce qui concerne les résultats de l'examen demandés par le plaignant, la Commission a indiqué que les candidats ont été évalués selon le barème de classement utilisé par l'auto-école. La Commission a affirmé qu'elle n'avait pas reçu le détail de chaque évaluation, mais seulement un résultat global et une déclaration de réussite ou d'échec de chaque candidat.

3 Le Médiateur a relevé que le plaignant se référait à des informations relatives à ses résultats qui lui ont été fournies directement par la Commission, ainsi qu'à des informations qu'il a reçues d'une tierce personne. Il n'apparaît pas que les informations qui, selon le plaignant, lui ont été communiquées par cette tierce personne, sont incohérentes avec les informations reprises dans le dossier, que les services du Médiateur ont vérifié. La seule divergence éventuelle concerne le nombre total de candidats (douze) et le classement du plaignant (dixième sur douze). Cependant, vu que l'examen du dossier a confirmé qu'il n'y avait que neuf candidats, il en résulte qu'une erreur a été commise. Le plaignant n'ayant pas soumis d'éléments probants plus concrets, il ne peut être exclu que cette erreur provienne d'un malentendu. Dans ces conditions, le Médiateur n'a pas jugé utile de poursuivre son enquête sur cet aspect de l'affaire.

4 En ce qui concerne la communication des résultats de l'examen de conduite, le Médiateur a constaté que la Commission disposait d'un document séparé de l'auto-école pour chaque candidat, indiquant s'il a ou non réussi. Elle était également en possession d'un tableau mentionnant le classement de chaque candidat lors de chacune des épreuves de l'examen de conduite. Ce tableau comportait également la pondération de chaque épreuve et le nombre de points attribués pour le classement, ainsi que le nombre total de points obtenus et le classement général correspondant.

5 Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a communiqué au Médiateur et au plaignant des informations sur le nombre de lauréats, soit cinq sur neuf candidats, et divulgué le document délivré par l'auto-école indiquant que le plaignant n'avait pas satisfait à l'examen. Cependant, la Commission a refusé de transmettre au plaignant ses propres résultats détaillés.

6 Bien que la Commission soit fondée à ne pas communiquer les résultats des autres candidats au plaignant, elle n'a pas motivé le fait que le plaignant ne puisse pas avoir accès à ses propres résultats.

7 Dans ces conditions, le Médiateur a conclu, à titre préliminaire, que le refus par la Commission d'informer le plaignant de ses propres résultats pourrait constituer un cas de mauvaise administration.

La proposition de solution à l'amiable

Le Médiateur a proposé que la Commission réexamine la demande du plaignant d'accéder aux résultats qu'il a obtenus aux diverses épreuves de l'examen de conduite.

La réponse de la Commission

La Commission a souscrit à la proposition de solution à l'amiable et adressé au Médiateur les résultats obtenus par le plaignant aux diverses épreuves de l'examen de conduite.

Les observations du plaignant

Le 5 juillet 2004, le plaignant a informé les services du Médiateur par téléphone qu'il considérait qu'une solution à l'amiable avait été obtenue.

LA DÉCISION

1 Allégations d'incohérence et d'absence de communication des résultats de l'examen de conduite

1.1 Le plaignant s'est porté candidat à un emploi de chauffeur à la Commission européenne et a participé à un "examen de conduite", se composant de diverses épreuves. Dans sa plainte adressée au Médiateur, le plaignant a allégué que, bien qu'il ait été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'a jamais été avisé des résultats qu'il avait réellement obtenus à ces épreuves et a reçu des réponses incohérentes de la part de la Commission. Le plaignant a demandé que la Commission l'informe des résultats qu'il a obtenus aux diverses épreuves, ainsi que du nombre de candidats retenus et des résultats de ces derniers.

1.2 Selon la Commission, neuf candidats ont participé aux examens de conduite et le directeur de l'auto-école a informé la Commission, le 21 janvier 2003, que le plaignant et trois autres candidats avaient échoué. En ce qui concerne les résultats de l'examen de conduite demandés par le plaignant, la Commission relève que les candidats ont été évalués sur la base du barème appliqué par l'auto-école. La Commission prétend qu'elle n'a pas reçu le détail de chaque évaluation, mais seulement un résultat global et une déclaration d'échec ou de réussite pour chaque candidat.

1.3 Le Médiateur a procédé à un examen du dossier de la Commission. À la lumière des résultats de cette inspection, il apparaît que, contrairement aux informations fournies par la Commission dans son avis, celle-ci a bien reçu le détail de l'évaluation de chaque candidat. Cette enquête a poussé le Médiateur à conclure, à titre préliminaire, que la Commission n'avait pas répondu de façon adéquate à la demande du plaignant et que, bien qu'elle soit fondée à ne pas communiquer les résultats des autres candidats au plaignant, elle n'avait pas motivé le fait que le plaignant ne puisse pas avoir accès à ses propres résultats.

1.4 En conséquence, le Médiateur a écrit au Président de la Commission pour proposer une solution à l'amiable en application de l'article 3, paragraphe 5, de son Statut. Il y a proposé que la Commission réexamine la demande du plaignant d'accéder aux résultats qu'il a obtenus aux diverses épreuves de l'examen de conduite.

1.5 La Commission a souscrit à la proposition de solution à l'amiable présentée par le Médiateur et lui a adressé les résultats obtenus par le plaignant aux diverses épreuves de l'examen de conduite.

1.6 Le plaignant a informé le Médiateur qu'il considérait qu'une solution à l'amiable à sa plainte avait été obtenue.

2 Conclusion

Son initiative ayant permis à la Commission et au plaignant de trouver une solution à l'amiable, le Médiateur classe l'affaire.

Le plaignant trouvera, annexés à la présente décision, les résultats qu'il a obtenus à l'examen de conduite.

Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Annexe: - Copie des résultats obtenus par le plaignant à l'examen de conduite.


(1) "Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte."