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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 598/2003/ELB contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 9 décembre 2003

Monsieur X.,

Par lettre du 29 mars 2003, vous avez porté plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours COM/C/1/02 en raison de vos résultats insuffisants au test d).

Le 22 avril 2003, j’ai transmis votre plainte au Président de l'Office européen de sélection du personnel (OESP). L'OESP a à son tour transmis cette plainte à la Commission, qui est officiellement l'institution organisatrice du concours précité. Le 4 juin 2003, la Commission a envoyé son avis, que l'OESP a adopté le 23 juin 2003. Je vous ai donné communication de cet avis en vous invitant à formuler vos observations, invitation à laquelle vous semblez ne pas avoir donné suite.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits se présentent, en résumé, comme suit:

Le plaignant a participé au concours COM/C/1/02 (secrétaires francophones). Par lettre du 7 février 2003, il a été informé qu'il avait échoué au test de sélection d), pour lequel il n'avait obtenu que 9,2 points sur 20, et qu'il était exclu du concours.

Il a demandé à recevoir la copie de son test d), qu'il a reçue avec les textes originaux corrigés. Le test d) se composait de deux textes en français comportant des fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe. Les candidats étaient pénalisés s'ils apportaient des corrections supplémentaires aux textes. Le plaignant a apporté de telles corrections supplémentaires, lesquelles n'apparaissent pas dans le texte original corrigé qui lui a été envoyé. Il a consulté l'Académie française, qui a jugé justifiées ses corrections supplémentaires.

À deux reprises, les 4 et 14 mars 2003, le plaignant a demandé au Président du jury de réexaminer son test d). Celui-ci a confirmé les résultats obtenus en précisant que le plaignant n'avait pas été pénalisé pour les corrections supplémentaires qu'il avait apportées.

Le plaignant prétend que son exclusion du concours doit être expliquée et que son test doit faire l'objet d'un réexamen.

L'ENQUÊTE

L'avis de l'Office européen de sélection du personnel

L'avis adopté par l'OESP est résumé ci-dessous:

Le concours COM/C/1/02 avait été organisé en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de dactylographes francophones. Le plaignant a posé sa candidature pour ce concours. Comme il figurait parmi les 1 000 meilleurs candidats au terme des tests de présélection, il a été invité à compléter un formulaire de candidature puis à participer aux tests écrits, qui se sont déroulés le 29 novembre 2002 à Bruxelles.

Le test de sélection d) avait pour but d'évaluer la maîtrise du français des candidats et consistait à corriger deux textes comportant des fautes d'orthographe, de grammaire et de syntaxe. Toutes les copies ont été corrigées anonymement par au moins deux correcteurs sur la base des critères fixés par le jury. Celui-ci a vérifié l'application correcte de ces critères et examiné les commentaires formulés par les correcteurs. Le jury a déterminé les résultats, qui ont été communiqués aux candidats.

Le 7 février 2003, le plaignant a été informé de ses résultats et de son exclusion du concours.

Suite à sa demande, le plaignant a reçu sa copie du test d) ainsi qu'une version corrigée du test.

En réponse à la première demande de réexamen du plaignant, le Président du jury a confirmé ses résultats le 12 mars 2003 en expliquant que le texte en question contenait une centaine d'erreurs de nature et de complexité diverses, qu'une distinction avait été établie entre ces erreurs, et que l'importance de chaque erreur non corrigée, ou corrigée erronément, variait en fonction de cette distinction.

En réponse à la seconde demande de réexamen du plaignant, le Président du jury a informé celui-ci le 26 mars 2003 qu'il n'avait pas été pénalisé pour les corrections qu'il avait évoquées dans sa demande de réexamen.

Selon la jurisprudence établie, un jury n'est pas tenu de préciser quelles sont les réponses des candidats qui ont été jugées insuffisantes ni pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. De même, il est reconnu que la communication des notes obtenues dans les différents tests constitue une explication suffisante des décisions du jury.

Concernant le réexamen de la copie du plaignant, toutes les procédures ont été respectées: le jury a tenu compte des divers commentaires et effectué un réexamen consciencieux du dossier du plaignant, mais ce réexamen n'a pas donné lieu à une modification des notes du plaignant par le jury.

LA DÉCISION

1 Allégation de manque d'explication

1.1 Le plaignant a participé au concours COM/C/1/02 (secrétaires francophones). Par lettre du 7 février 2003, il a été informé qu'il avait échoué au test de sélection d) et qu'il était exclu du concours. Le plaignant prétend que son exclusion du concours doit être expliquée et que son test doit faire l'objet d'un réexamen.

1.2 L'OESP rétorque que toutes les procédures ont été respectées, que le jury a tenu compte des divers commentaires du plaignant et effectué un réexamen consciencieux du dossier du plaignant, mais que ce réexamen n'a pas donné lieu à une modification des notes du plaignant par le jury.

1.3 Le Médiateur rappelle que, selon une jurisprudence établie(1), les jurys disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre des concours et concernant les détails et le contenu des épreuves à faire passer dans les concours(2). Toujours selon une jurisprudence établie(3), la communication des notes obtenues aux divers tests constitue une motivation suffisante des raisons sur lesquelles sont basées les décisions des jurys.

1.4 Le Médiateur remarque que le président du jury a informé le plaignant que le texte en question contenait une centaine d'erreurs de nature et de complexité diverses, qu'une distinction avait été établie entre ces erreurs, et que l'importance de chaque erreur non corrigée, ou corrigée erronément, variait en fonction de cette distinction, et qu'il a par la suite fait savoir au plaignant qu'il n'avait pas été pénalisé pour les corrections qu'il avait évoquées dans sa demande de réexamen. Le Médiateur remarque également que le plaignant a reçu une copie de son test noté.

1.5 Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que le jury a agi dans les limites de son autorité juridique concernant la justification qu'il a fournie au plaignant et le réexamen de son test. Le Médiateur ne constate donc pas de cas de mauvaise administration.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de l'Office européen de sélection du personnel, le Médiateur classe l'affaire.

Le Directeur de l'Office européen de sélection du personnel sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir affaire T-132/89 Galone c. Conseil, [1990] ECR II-549, paragraphe 27.

(2) Voir affaire T-156/89, Valverde Mordt c. Cour de justice, [1991] ECR II-407, paragraphe 121.

(3) Voir affaire C-254/95, Parlement c. Innamorati, [1996] ECR I-3423, paragraphe 31.