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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 324/2003/MF contre la Commission européenne
Decision
Case 324/2003/MF - Opened on Monday | 10 March 2003 - Decision on Tuesday | 30 September 2003
Strasbourg, 30 septembre 2003
Monsieur,
Je voudrais tout d’abord vous informer que M. Jacob Söderman, avec qui vous avez correspondu jusqu’à présent à propos de votre plainte, a pris sa retraite et que je lui ai succédé au poste de Médiateur européen le 1er avril 2003.
Le 7 février 2003, vous avez présenté au Médiateur européen une plainte concernant l’accès à votre copie d’examen corrigée dans le cadre du concours COM/C/1/01.
Le 10 mars 2003, j’ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne. La Commission européenne m’a fait parvenir son avis le 9 avril 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 mai 2003. Je n’ai pas reçu d’observations de votre part.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont résumés ci-après.
Le plaignant est fonctionnaire à la Commission européenne, Direction générale "Entreprises". Le plaignant a participé au concours COM/C/1/01 publié au Journal officiel n° C 251A du 11 septembre 2001, organisé par la Commission européenne en vue de la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de commis adjoints dans le domaine de la gestion financière et comptable. Il a réussi les tests de présélection et a participé aux épreuves écrites.
Dans une lettre datée du 13 décembre 2002, la Commission a informé le plaignant qu’il n’était pas admis à l’épreuve orale étant donné qu’il n’avait obtenu que 17 points sur 40 pour l’épreuve d) alors que le minimum requis était de 20 points.
Par courrier électronique daté du 18 décembre 2002, le plaignant a demandé à la Commission d’obtenir sa copie d’examen et le corrigé de l’épreuve écrite afin de connaître les erreurs qu’il avait commises. Le 10 janvier 2003, la commission a envoyé au plaignant la copie de son examen écrit sans aucune correction, ainsi que la feuille d’évaluation.
Par courrier électronique daté du 16 janvier 2003, le plaignant a informé la Commission qu’il avait demandé la copie corrigée de son examen et qu’il avait uniquement reçu une copie de ses épreuves écrites sans aucune correction. Par lettre du 29 janvier 2003, la Commission a répondu qu’elle lui avait divulgué toutes les informations relatives aux épreuves écrites qui sont accessibles aux candidats.
Le 7 février 2003, le plaignant a saisi le Médiateur européen. Il soutenait que la Commission européenne avait omis de lui faire parvenir sa propre copie d’examen corrigée concernant le concours COM/C/1/01. Il alléguait également que les documents envoyés par la Commission européenne, à savoir la feuille d’évaluation et la copie d’examen exempte de corrections, ne le mettaient pas en mesure de connaître les erreurs qu’il avait commises.
L'ENQUÊTE
L’avis de la Commission européenneL’avis de la Commission européenne sur la plainte est résumé ci-après.
La Commission admet que, dans une lettre du président Prodi datée du 7 décembre 1999 adressée au Médiateur européen, elle s’est engagée à permettre aux candidats d’accéder, sur demande, à leurs propres copies d’examen corrigées pour les concours publiés après le 1er juillet 2000(1). La Commission affirme, d’autre part, que l’accès aux copies d’examen corrigées n’a été rendu possible qu’après l’adoption de dispositions légales et administratives.
La procédure adoptée consiste en l’élaboration d’une feuille d’évaluation provisoire contenant les remarques et la notation proposée par chaque examinateur pour chaque partie des épreuves. Le jury de sélection détermine ensuite la note finale, fait part de sa propre appréciation sur la feuille d’évaluation et la signe. Une telle feuille d’évaluation peut être communiquée aux candidats sur demande.
L’épreuve d) du concours COM/C/1/01 concernait une étude de cas en vue d’évaluer les connaissances spécifiques des candidats ainsi que leurs capacités d’organisation et de suivi administratif dans le domaine de la gestion financière et comptable. À la suite de ces épreuves écrites, toutes les copies d’examen ont été corrigées de manière anonyme par deux examinateurs au moins, conformément aux critères établis au préalable par le jury de sélection. Ce dernier a ensuite contrôlé l’application correcte de ces critères et a examiné les remarques et les évaluations faites par les examinateurs. Le jury de sélection a finalement déterminé les notes finales qui ont été communiquées aux candidats.
S’agissant de l’allégation du plaignant selon laquelle les documents envoyés par la Commission, à savoir la feuille d’évaluation et la copie d’examen exempte de corrections, ne l’ont pas mis en mesure de connaître les erreurs qu’il avait commises, il y a lieu de faire remarquer que les copies d’examen des candidats qui ont participé aux épreuves écrites ne contenaient aucune annotation. Les annotations des examinateurs ont été inscrites sur la feuille d’évaluation provisoire, conformément à la procédure décrite ci-dessus. Le jury de sélection a pu consulter cette feuille d’évaluation provisoire pour préparer l’évaluation des candidats. Étant donné que cette feuille d’évaluation provisoire ne contenait pas l’appréciation du jury de sélection mais constituait seulement une partie de ses délibérations, elle n’a pas été communiquée aux candidats.
L’évaluation du jury de sélection n’apparaissait que sur la feuille d’évaluation qui a été envoyée au plaignant. En plus de la mention de la note attribuée au plaignant, le jury de sélection a également inscrit ses commentaires sur cette feuille d’évaluation. Ces commentaires visaient à informer le plaignant des raisons pour lesquelles le jury de sélection avait décidé de lui attribuer une note inférieure au seuil de réussite afin d’aider le plaignant s’il décidait de participer à un autre concours dans l’avenir.
Les observations du plaignantLe Médiateur européen a transmis l’avis de la Commission au plaignant en l’invitant à formuler ses observations. Le Médiateur n’a pas reçu d’observations de la part du plaignant.
LA DÉCISION
1 L’allégation de non-communication, par la Commission, de la copie d’examen corrigée au plaignant1.1 Le plaignant soutient que la Commission européenne ne lui a pas communiqué sa copie d’examen corrigée dans le cadre du concours COM/C/1/01.
1.2 La Commission européenne affirme qu’elle lui a communiqué toutes les informations relatives aux épreuves écrites qui étaient accessibles aux candidats. Elle indique également que les copies d’examen des candidats qui ont participé aux épreuves écrites ne contenaient aucune annotation. Les annotations des examinateurs ont été inscrites sur la feuille d’évaluation provisoire conformément à la procédure en vigueur. Le jury de sélection a pu consulter cette feuille d’évaluation provisoire en préparant l’évaluation des candidats. Étant donné que cette feuille d’évaluation provisoire ne contenait pas l’évaluation du jury de sélection mais constituait seulement une partie de ses délibérations, elle n’a pas été communiquée aux candidats.
1.3 Le 18 octobre 1999, le Médiateur européen a envoyé un rapport spécial au Parlement dans le cadre d’une enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission(2). Ce rapport spécial recommandait formellement que, lors des futurs concours de recrutement, la Commission permette aux candidats d’accéder à leurs propres copies d’examen corrigées sur demande. Le 7 décembre 199, le président de la Commission européenne a écrit au Médiateur européen pour l’informer que :
La Commission accueille favorablement les recommandations figurant dans ce rapport, et proposera les aménagements légaux et pratiques nécessaires afin de permettre aux candidats qui en font la demande d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées dés le 1er juillet 2000.(3)
1.4 Le Médiateur européen constate que le plaignant a demandé à la Commission de lui transmettre sa propre copie d’examen corrigée. Le 10 janvier 2003, la Commission a envoyé au plaignant une copie de ses épreuves écrites et de la feuille d’évaluation. Le jury de sélection avait inscrit ses commentaires relatifs à son appréciation de la copie d’examen du plaignant sur cette feuille d’évaluation. Le Médiateur européen n’a pas connaissance d’une règle qui obligerait le jury de sélection à inscrire ses commentaires relatifs à l’évaluation d’un candidat sur sa copie d’examen. Par conséquent, le Médiateur européen estime que la position adoptée par la Commission est raisonnable.
1.5 Dans ces circonstances, le Médiateur européen estime qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.
2 L’allégation selon laquelle les documents envoyés par la Commission, à savoir la feuille d’évaluation et la copie d’examen exempte de corrections, n’ont pas mis le plaignant en mesure de connaître les erreurs qu’il avait commises.2.1 Le plaignant soutient que les documents envoyés par la Commission européenne, à savoir la feuille d’évaluation et la copie d’examen exempte de corrections, ne l’ont pas mis en mesure de connaître les erreurs qu’il avait commises.
2.2 La Commission européenne indique que l’évaluation du jury de sélection apparaissait sur la feuille d’évaluation qui a été communiquée au plaignant. En plus de la mention de la note attribuée au plaignant, le jury de sélection a également inscrit ses commentaires sur cette feuille d’évaluation.
2.3 Ayant consulté la copie de la feuille d’évaluation qui lui a été soumise par la Commission, le Médiateur européen constate que la feuille d’évaluation contient des remarques spécifiques sur l’évaluation, par le jury de sélection, de la copie d’examen du plaignant concernant l’épreuve d) du concours. Sur cette feuille d’évaluation, le jury de sélection a également précisé ce qu’il semble avoir considéré comme des erreurs ou faiblesses dans la copie d’examen. Par conséquent, le Médiateur européen estime que les informations fournies au plaignant sont suffisamment détaillées pour lui permettre de comprendre les erreurs qu’il a commises.
2.4 Le Médiateur européen conclut de ce qui précède qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission quant à cet aspect de l’affaire.
3 ConclusionSon enquête l’amenant à conclure qu’il n’y a pas eu en l’occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l’affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.
(2) Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement européen consécutif à l’enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission : http://www.ombudsman.europa.eu/special/fr/default.htm.
(3) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.
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