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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 181/2003/ELB contre la Commission européenne
Decision
Case 181/2003/ELB - Opened on Tuesday | 18 February 2003 - Decision on Friday | 05 December 2003
Strasbourg, le 5 décembre 2003
Monsieur X.,
Par lettre du 24 janvier 2003, vous avez porté plainte auprès du Médiateur européen concernant la publication de votre nom dans la liste des candidats au poste de contrôleur européen de la protection des données, publiée sur le site Internet de la Commission.
Le 18 février 2003, j’ai transmis votre plainte au Président de la Commission. La Commission m’a fait parvenir son avis sur cette plainte le 26 mai 2003. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, que vous avez envoyées le 30 août 2003.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits se présentent, en résumé, comme suit:
Le plaignant a posé sa candidature au poste de contrôleur européen de la protection des données. La liste des candidats à ce poste a été publiée sur le site Internet de la Commission. Le plaignant a demandé à la Commission d'effacer son nom de cette liste, mais la Commission a refusé d'accéder à cette demande.
Le plaignant estime que la publication de son nom sur le site Internet de la Commission constitue une violation des règles sur la protection des données. Il demande à ce que son nom soit effacé de cette liste et que la Commission le dédommage pour avoir divulgué sans son consentement des données à caractère personnel le concernant.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL'avis de la Commission concernant cette plainte est résumé ci-après:
Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(1) prévoit l'établissement d'une autorité de supervision indépendante appelée "contrôleur européen de la protection des données".
Selon l’article 3 de la décision n° 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d’exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données(2), "Le contrôleur européen de la protection des données et le contrôleur adjoint sont nommés à la suite d’un appel public à candidatures. (...) La liste des candidats est publique (...)".
Un appel public à candidatures en vue de la nomination d’un contrôleur européen de la protection des données et d’un contrôleur adjoint a été publié au Journal officiel n° C 224 A du 20 septembre 2002. Cet appel public à candidatures comportait en annexe 2 la décision n° 1247/2002/CE.
Le plaignant a posé sa candidature au poste de contrôleur européen de la protection des données le 27 septembre 2002.
Conformément à la décision n° 1247/2002/CE, la liste des 306 candidats aux postes de contrôleur européen de la protection des données et de contrôleur adjoint a été publiée sur le site Internet de la Commission, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/en/dataprot/application/docs/candidates-list.pdf. Cette liste mentionnait uniquement les nom et prénom des candidats dans l’ordre alphabétique.
Le 16 janvier 2003, le plaignant a envoyé un message à la Commission afin de se plaindre du fait que son nom avait été mentionné sur ledit site Internet. Il exigeait en outre que son nom soit effacé de cette liste.
Le 4 février 2003, la Commission a répondu au plaignant en lui exposant les raisons pour lesquelles elle estimait qu'elle ne pouvait effacer le nom du plaignant de la liste de candidats.
Les arguments de la Commission sont résumés ci-après:
1) Concernant l'allégation de violation des règles sur la protection des données qui aurait résulté de la publication du nom du plaignant sur le site Internet de la Commission.
L’article 3 de la décision n° 1247/2002/CE stipule: "Le contrôleur européen de la protection des données et le contrôleur adjoint sont nommés à la suite d’un appel public à candidatures. (…). La liste des candidats est publique (...)". Cette obligation est basée sur le principe de transparence et vise à assurer les citoyens que la nomination en question se déroule de façon régulière. La publication de la liste constitue ainsi un traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire pour se conformer à l’obligation légale à laquelle le contrôleur est soumis. Un tel traitement devrait être considéré comme légal, conformément à l’article 5 du règlement n° 45/2001.
La Commission a estimé que, dans la société de l’information, Internet était un outil de premier ordre permettant la diffusion d’informations publiques. De plus, les données à caractère personnel publiées dans la liste se limitaient au nom et au prénom des candidats, soit le strict minimum pour se conformer à l’obligation de publication.
Cette obligation a été mentionnée au Journal officiel, en même temps que l’appel à candidatures. L’on peut donc supposer que le plaignant était au courant de cette obligation.
Par conséquent, la Commission a considéré que, en publiant le nom du candidat dans la liste des candidats au poste de contrôleur européen de la protection des données, elle n’avait pas manqué de se conformer à ses obligations découlant des règles sur la protection des données, en particulier le règlement n° 45/2001.
2) La demande du plaignant portant sur la suppression de son nom de la liste et sur le dédommagement qu’il devrait recevoir en réparation de la divulgation sans son consentement de données à caractère personnel le concernant.
Aux termes de l’article 288 du traité CE, toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres.
Selon la jurisprudence établie, une responsabilité non contractuelle peut être imputée si le plaignant est en mesure de prouver que le comportement de l’institution est illégal, que des dommages ont été subis et qu’il y a un lien causal entre ce comportement et les dommages en question.
Concernant l’illégalité du comportement de l’institution, la Commission a estimé que la publication du nom du plaignant sur le site Internet de la Commission n’était pas illégale.
Concernant les dommages, le plaignant n’a pas démontré qu’il avait encouru un quelconque préjudice.
Concernant le lien causal entre les deux éléments précédents, aucun lien de telle nature n’a pu être établi.
En conséquence, la Commission a estimé que la publication en question n’a pas donné lieu à une quelconque responsabilité non contractuelle de la Communauté et qu’il convenait dès lors de rejeter la demande de dédommagement du plaignant.
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Selon lui, la publication de son nom sur Internet a constitué une intrusion dans sa vie privée qui a eu des implications personnelles, notamment concernant son emploi et son employeur actuels.
LA DÉCISION
1 La portée de l’enquête du Médiateur1.1 D’après les observations émises par le plaignant à propos de l’avis envoyé par la Commission, le Médiateur comprend que le plaignant considère que la publication de son nom constitue également une ingérence dans sa vie privée. Selon le plaignant, cet aspect a déjà été soulevé dans sa plainte. Le Médiateur est cependant d’avis que rien n’indiquait que le plaignant souhaitait se plaindre aussi d’une ingérence dans sa vie privée. Il faut également noter que lorsque le Médiateur a fait savoir au plaignant qu’il avait interrogé la Commission au sujet de son allégation selon laquelle cette institution aurait enfreint les règles sur la protection des données, le plaignant n’a pas vu d’objection à cette interprétation de sa plainte. Le Médiateur estime donc que, en affirmant que la publication de son nom a constitué une ingérence dans sa vie privée, le plaignant lui a soumis une nouvelle allégation.
1.2 Le Médiateur estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour traiter la plainte initiale du plaignant. Il s’avère en outre que le plaignant n’a pas contacté au préalable la Commission pour lui faire savoir qu’il estimait que la publication de son nom constituait une ingérence dans sa vie privée. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il ne serait pas approprié d’étendre la portée de la présente enquête à cette nouvelle allégation car une telle initiative retarderait inévitablement la décision concernant la plainte initiale.
1.3 Le plaignant est évidemment libre d’adresser sa nouvelle allégation à la Commission et de déposer une nouvelle plainte au Médiateur au cas où la Commission ne lui donnerait pas une réponse satisfaisante.
2 L'allégation de violation des règles sur la protection des données2.1 Le plaignant estime que la publication de son nom sur le site Internet de la Commission constitue une violation des règles sur la protection des données. Il demande à ce que son nom soit effacé de cette liste et que la Commission le dédommage pour avoir divulgué sans son consentement des données à caractère personnel le concernant.
2.2 La Commission considère que, en publiant le nom du candidat dans la liste des candidats au poste de contrôleur européen de la protection des données, elle n’a pas manqué de se conformer à ses obligations découlant des règles sur la protection des données, en particulier le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(3). La Commission évoque en l’occurrence l’article 3 de la décision n° 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d’exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données(4), qui prévoit: "La liste des candidats est publique (...)". De l’avis de la Commission, cette obligation est fondée sur le principe de transparence et a pour but d’assurer les citoyens que la nomination en question se déroule de façon régulière. Toujours selon la Commission, la publication de la liste constitue ainsi un traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire pour se conformer à l’obligation légale à laquelle le contrôleur est soumis. Un tel traitement devrait être considéré comme légal, conformément à l’article 5 du règlement n° 45/2001. La Commission fait également remarquer que les données à caractère personnel publiées dans la liste se limitaient au nom et au prénom des candidats, soit le strict minimum pour se conformer à l’obligation de publication. La Commission soutient que, dans ces circonstances, la publication en question ne donne pas lieu à une quelconque responsabilité non contractuelle de la Communauté et qu’il convient dès lors de rejeter la demande de dédommagement du plaignant.
2.3 Le Médiateur rappelle que le règlement n° 45/2001, qui traite de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, a été adopté dans le but d’assurer la conformité avec l’article 286 du traité. Cette disposition exige l’application aux institutions et organes communautaires d’actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Le règlement n° 45/2001 établit le principe selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si certaines conditions sont remplies. Aux termes de son article 5 (b), par exemple, un tel traitement n’est autorisé que s’il est "nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis".
2.4 Le Médiateur note que l'article 3 de la décision n° 1247/2002 prévoit que "la liste des candidats est publique". L'argument de la Commission selon lequel celle-ci a publié les noms des candidats afin de respecter l'obligation légale précitée paraît donc raisonnable. Le plaignant ne semble pas discuter du fait que l'obligation énoncée à l'article 3 de la décision n° 1247/2002 pourrait en elle-même être contraire aux règles sur la protection des données. Le Médiateur estime en outre que l'avis de la Commission selon lequel elle a pu satisfaire à ladite obligation en publiant les noms des candidats sur Internet est acceptable et conforme au principe d'ouverture envers lequel l'Union européenne s'est engagée, principe dont il est question notamment à l'article 1er du traité sur l'Union européenne. Il faut aussi remarquer que le plaignant aurait dû être au courant de la teneur de l'article 3 de la décision n° 1247/2002 et ainsi savoir que son nom serait publié. Le Médiateur estime par conséquent que l'interprétation par la Commission du règlement n° 45/2001 est justifiée dans le présent cas.
2.5 Dans ces circonstances, il apparaît qu'il n'y a pas eu en l'occurence mauvaise administration de la part de la Commission.
3 ConclusionSon enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2001 n° L 8, p. 1.
(2) JO 2002 n° L 183, p. 1.
(3) JO 2001 n° L 8, p. 1.
(4) JO 2002 n° L 183, p. 1.
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