- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Décision du Médiateur européen concernant la plainte 160/2003/ELB contre la Commission européenne
Decision
Case 160/2003/ELB - Opened on Tuesday | 18 February 2003 - Decision on Thursday | 27 November 2003
Strasbourg, le 27 novembre 2003
Monsieur X.,
Le 20 janvier 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre plainte à la Commission contre l'État français relative aux conditions affectant la santé du personnel de la piscine d'une ville française où vous travailliez.
Le 18 février 2003, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission. La Commission a rendu son avis le 16 mai 2003. Je vous l'ai transmis en vous invitant à faire part de vos observations, que vous avez envoyées le 27 juin 2003.
Vous avez envoyé des documents supplémentaires les 12 février 2003, 4 mars 2003, 13 mars 2003, 29 mars 2003, 16 avril 2003, 6 mai 2003, 19 juin 2003, 11 août 2003 et le 16 octobre 2003.
Vous avez contacté mes services par téléphone les 3 février 2003, 2 juin 2003, 16 juin 2003, 30 juin 2003 et 16 juillet 2003.
Je vous fait part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits peuvent être résumés comme suit:
Le plaignant travaillait comme maître-nageur à la piscine publique d'une ville française. Il a contracté une maladie professionnelle à cause du mauvais état de la piscine.
Le 11 mars 2002, il a adressé une plainte à la Commission contre l'État français relative aux conditions affectant la santé du personnel de la piscine.
Le plaignant a contacté la Commission à plusieurs reprises, notamment aux dates suivantes:
- Par lettre du 24 avril 2002, le plaignant a attiré l'attention de la Commission sur l'implication directe ou indirecte d'un Commissaire dans cette affaire.
- Par lettre du 2 mai 2002, le plaignant a demandé au Commissaire W. de l'aider à trouver une solution à sa situation.
- Par lettre du 26 juin 2002, le plaignant a expliqué à la Commission que son cas n'était pas isolé.
- Le 12 août 2002, le plaignant a informé la Commission qu'il avait porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il informait également la Commission que le Maire de la ville française avait reconnu, dans une lettre adressée au plaignant le 26 juin 2002, sa responsabilité, ainsi que celle de la Région, de la Commission européenne, des services administratifs français et du ministère de la Justice.
- Le 20 septembre 2002, le plaignant a fourni des preuves supplémentaires que son cas n'était pas isolé et a affirmé que la Commission était impliquée et qu'en refusant d'ouvrir une procédure pour infraction, elle privait les maîtres-nageurs des moyens de se faire soigner et de la possibilité de voir leur problème de santé reconnu comme maladie professionnelle.
- Le 4 mars 2003, le plaignant a porté plainte contre un Commissaire pour infraction au Code de bonne conduite administrative.
- Le 13 mars 2003, le plaignant a fait savoir que la lettre de la Commission du 5 février 2003 ne lui donnait pas satisfaction. Il considère que les affections dues aux chloramines devraient être prévenues plutôt que dédommagées.
En janvier 2003, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission, au motif que la Commission n'aurait pas instruit correctement sa plainte à cause du rôle du Commissaire W. dans cette affaire.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL'avis de la Commission peut être résumé comme suit:
En ce qui concerne les allégations du plaignant quant au caractère généralisé d'un manquement de l'État français au sujet de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les piscines, et plus particulièrement la non-reconnaissance comme maladie professionnelle des affections liées aux chloramines, une lettre a été envoyée au plaignant le 12 avril 2002 l'informant que les éléments qu'il avait communiqués à la Commission faisaient l'objet d'un recours auprès d'une juridiction française et que, pour cette raison, une proposition de classement de sa plainte serait effectuée, à moins que des éléments nouveaux parviennent à la Commission.
Par lettre du 22 avril 2002, le plaignant a envoyé des éléments d'information additionnels à la Commission et l'a informée de la décision de non-lieu prise par la juridiction française.
Par lettre du 24 avril 2002, le plaignant a écrit au Président de la Commission.
Par lettre du 30 avril 2002, la Commission a accusé réception de la lettre du plaignant du 22 avril 2002.
D'autres informations complémentaires ont été envoyées par le plaignant par lettre du 7 mai 2002.
Par lettre du 28 mai 2002, la Commission a répondu aux lettres du plaignant des 18, 22 et 24 avril 2002, confirmant la lettre du 12 avril 2002.
Par lettre du 13 juin 2002, la Commission a répondu à la lettre du plaignant du 7 mai 2002.
Par lettre du 19 juillet 2002, la Commission a accusé réception de la lettre du plaignant du 26 juin 2002.
Par lettre du 29 juillet 2002, la Commission a accusé réception de la lettre du plaignant du 6 juin 2002.
Par lettre du 26 août 2002, la Commission a demandé au plaignant de lui confirmer la nature de l'annexe 6 à sa lettre du 6 juillet 2002.
Le 12 août 2002, le plaignant a adressé une lettre au Président de la Commission, à laquelle il a été répondu par lettre du 12 septembre 2002.
Le 20 septembre 2002, le plaignant a écrit à la Commission en insistant sur le caractère généralisé en France de la problématique traitée dans sa plainte. La Commission a répondu par lettre du 21 octobre 2002 qu'elle envisageait de demander des informations complémentaires aux autorités françaises compétentes. La Commission a écrit à cet égard à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne les 25 octobre 2002 et 22 janvier 2003.
Par lettre du 10 décembre 2002, la Commission a répondu à une lettre du plaignant du 23 octobre 2002, l'informant de la requête adressée par la Commission aux autorités françaises.
Par lettre du 21 janvier 2003, la Commission a accusé réception des quatre lettres envoyées par le plaignant les 20 décembre 2002 et 6 janvier 2003. Dans cette lettre, la Commission a résumé sa position comme suit: en ce qui concerne le cas particulier du plaignant relatif à ses problèmes de santé ainsi qu'à sa situation professionnelle, la Commission n'a pas de compétence en ce domaine. Il appartient aux autorités françaises de prendre les décisions qui s'imposent. En ce qui concerne le caractère généralisé de la problématique et qui pourrait s'avérer dû à la mauvaise application de la législation communautaire, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités françaises.
Par lettre du 3 février 2003, la Commission a répondu à la lettre du plaignant datée du 6 janvier 2003.
Par lettre du 28 février 2003, la Commission a répondu à la lettre du plaignant datée du 4 février 2003.
Par lettre du 5 mars 2003, la Commission a informé le plaignant de la réponse des autorités françaises. Celles-ci indiquent que des démarches ont été menées en vue de la reconnaissance des affections liées aux chloramines au titre des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation. Un décret du 11 février 2003 a modifié les tableaux des maladies professionnelles. La Commission a également informé le plaignant de son intention de classer sa plainte.
En conclusion, la Commission estime qu'elle a répondu à chacune des lettres du plaignant et qu'il a été dûment informé de l'état d'avancement de la procédure avec les autorités françaises. La dernière lettre du 5 mars 2003 de la Commission au plaignant montre bien que les démarches entamées par la Commission ont abouti à la reconnaissance des affections liées aux chloramines au titre des maladies professionnelles.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'aurait pas instruit correctement les plaintes qu'il a présentées en raison du rôle que le Commissaire W. aurait joué dans cette affaire, la Commission souligne que le Commissaire a répondu le 3 juin 2002 à une lettre du plaignant datée du 2 mai 2002 indiquant que la compétence pour l'application des directives communautaires relevait des autorités françaises.
Les observations du plaignantLes observations du plaignant portent, en résumé, sur les points suivants:
Les démarches entreprises par la Commission auprès des autorités françaises montrent qu'il y a mauvaise application de la législation communautaire. En outre, le plaignant attire l'attention sur le fait que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne conduit pas à la conformité avec les directives. Le traitement de ses plaintes fait apparaître de nombreuses négligences. Il n'a toujours pas les moyens de se faire soigner. De plus, il n'a pas reçu de réponse de la Commission suite à une lettre de l'OLAF datée du 12 avril 2002. L'OLAF a informé le plaignant qu'il n'était pas compétent et qu'il avait transmis le dossier au service compétent de la Commission.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 Dans ses commentaires sur l'avis envoyé par la Commission, le plaignant présente une nouvelle allégation. En substance, il allègue que la Commission ne lui a pas répondu suite à une lettre de l'OLAF adressée au plaignant, par laquelle l'OLAF l'informait que le dossier avait été transmis au service compétent de la Commission.
1.2 Le Médiateur note que cette allégation ne figurait pas dans la plainte originale. Le Médiateur considère qu'il ne serait pas justifié de reporter une décision concernant la plainte originale afin d'enquêter sur cette nouvelle allégation.
1.3 S'il considère que cela est utile, le plaignant peut déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur à propos de cette nouvelle allégation.
1.4 Dans une lettre du plaignant datée du 16 octobre 2003, ce dernier a sollicité l'intervention du Médiateur européen auprès du Médiateur de la République française afin qu'une médiation soit organisée dans son affaire. Toutefois, il apparaît que le Médiateur de la République pourrait déjà avoir été saisi de son dossier suite à l'intervention d'un député auprès du Délégué départemental du Médiateur de la République. Au vu des circonstances particulières du présent dossier, le Médiateur estime que la procédure engagée auprès du Délégué départemental du Médiateur de la République est la plus appropriée pour le plaignant.
2 Allégation d'instruction incorrecte de la plainte par la Commission2.1 Le plaignant allègue que la Commission n'a pas instruit correctement sa plainte à cause du rôle du Commissaire W. dans cette affaire.
2.2 La Commission déclare qu'elle a répondu à chacune des lettres du plaignant et qu'elle l'a dûment informé de l'état d'avancement de la procédure avec les autorités françaises. En outre, les démarches entreprises par la Commission ont amené la France à reconnaître les affections liées aux chloramines au titre des maladies professionnelles. De plus, le Commissaire a répondu par lettre du 3 juin 2002 à la lettre du plaignant du 2 mai 2002 et expliqué que les autorités nationales étaient compétentes en matière d'application des directives des Communautés européennes.
2.3 Le Médiateur rappelle que, conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infraction au droit communautaire(1), la Commission s'est engagée à informer le plaignant des suites données à une plainte et des résultats de l'instruction.
2.4 Le Médiateur fait observer qu'il y a eu un abondant échange de courriers entre le plaignant et la Commission et que cette dernière a tenu le plaignant informé des suites données à sa plainte et des résultats de l'instruction. Le Médiateur fait également observer que les démarches entreprises par la Commission ont conduit à la reconnaissance, en France, des affections liées aux chloramines au titre de maladie professionnelle. En outre, l'enquête du Médiateur n'a fait apparaître aucune preuve justifiant les allégations du plaignant concernant le rôle du Commissaire W. Par conséquent, il s'avère qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission dans le cadre du traitement de la plainte en question.
3 ConclusionSon enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) COM(2002)141 final, JO 2002 C 244, p. 5.
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin